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Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 17. Règles d'accès aux informations sur les comptes de paiement et d'utilisation de ces informations en cas de services d'information sur les comptes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. Règles d'accès aux informations sur les comptes de paiement et d'utilisation de ces informations en cas de services d'information sur les comptes

1. L'utilisateur de services de paiement a le droit de recourir à un prestataire de services d'information sur les comptes autorisé à opérer dans la Principauté d'Andorre dès lors que le compte de paiement concerné est accessible en ligne.

2. Le prestataire de services d'information sur les comptes :

a) Doit fournir ses services exclusivement sur la base du consentement explicite de l'utilisateur du service de paiement ;

b) Doit garantir que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement ne sont pas accessibles à des tiers, à l'exception de l'utilisateur et de l'émetteur des données de sécurité personnalisées, et que, lorsque le prestataire de services d'information sur les comptes les transmet, la transmission (cession) est effectuée par des canaux sûrs et efficaces ;

c) Lors de chaque communication, doit s'identifier auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaire de compte de l'utilisateur de services de paiement et communiquer de manière sécurisée avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de compte et l'utilisateur du service de paiement, conformément à la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 30 ;

d) Doit accéder uniquement aux informations des comptes de paiement désignés et aux opérations de paiement correspondantes ;

e) Ne peut pas demander de données de paiement sensibles liées aux comptes de paiement ;

f) Ne peut utiliser, stocker ou consulter aucune donnée à des fins autres que la prestation du service d'information sur les comptes expressément demandé par l'utilisateur du service de paiement, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données.

3. En ce qui concerne les comptes de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire de compte :

a) Doit établir une communication sécurisée avec les prestataires de services d'information sur les comptes, conformément à la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 30 ; et

b) Doit traiter les demandes de données transmises par l'intermédiaire des services d'un prestataire de services d'information sur les comptes de manière non discriminatoire, sauf pour des raisons objectives.

4. La prestation de services d'information sur les comptes ne peut pas être subordonnée à l'existence d'une relation contractuelle à cette fin entre les prestataires de services d'information sur les comptes et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 6-2-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi sur les services de paiement et la… (BOPA 2019-02-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2018/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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