Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première. Modification de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, modifiée par la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, modifiée par la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances
1. Il est ajouté un nouveau paragraphe, le paragraphe 6, à l'article 5, rédigé comme suit : «
6. Sans préjudice de la procédure établie au paragraphe 1, dans le cas de demandeurs d'autorisation en tant qu'entités de paiement ou entités de monnaie électronique, dans un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande ou, si la demande est incomplète, de toutes les informations nécessaires à la décision, l'INAF doit informer le demandeur de l'octroi ou du refus de l'autorisation. »
2. Il est ajouté deux nouvelles lettres,
h) et i), à l'article 8.1, rédigées comme suit : «
h) 4.000 euros dans le cas des entités de paiement qui fournissent uniquement le service de paiement de transmission de fonds ; 10.000 euros dans le cas des entités de paiement qui fournissent le service de paiement d'exécution d'opérations de paiement lorsque le consentement du payeur à l'exécution de l'opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique ou opérateur de réseau, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur des biens et services ; 25.000 euros si l'entité de paiement fournit l'un quelconque des autres services de paiement mentionnés à l'article 2.1 de la Loi relative aux services de paiement et à la monnaie électronique.
i) 70.000 euros dans le cas d'entités de monnaie électronique. »
3. Il est ajouté un nouvel alinéa à l'article 11.b), rédigé comme suit : « Dans le cas d'entités de paiement ou d'entités de monnaie électronique, un programme d'activités doit être présenté, établissant concrètement le type de services de paiement qui seront fournis, parmi ceux décrits à l'article 2.1 de la Loi relative aux services de paiement et à la monnaie électronique, et/ou l'émission de monnaie électronique, le cas échéant. »
4. Il est ajouté une nouvelle lettre, m), à l'alinéa deux de l'article 13, rédigée comme suit : «
m) une description des mesures adoptées pour protéger les fonds des utilisateurs des services de paiement ou les fonds reçus en échange de monnaie électronique, conformément à l'article 72 de la Loi 7/2013, dans le cas où le demandeur de l'autorisation est une entité de paiement ou une entité de monnaie électronique. »
Disposition finale première de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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