Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Activités réservées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Activités réservées
1. Peuvent fournir des services de paiement à titre professionnel les catégories suivantes de prestataires de services de paiement :
a) Les entités bancaires visées à l'article 8 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ;
b) Les établissements de monnaie électronique visés à l'article 61 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ;
c) Les établissements de paiement visés à l'article 61 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ;
d) La Banque centrale européenne et les banques centrales de l'Eurosystème, dans la mesure requise par les normes SEPA ;
e) L'administration générale de la Principauté d'Andorre, l'AFA ou les autorités locales lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorités publiques ;
f) La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA et La Poste, Société Anonyme à Capitaux Publics, qui, depuis le 1er août 1930, fournissent des services postaux dans la Principauté d'Andorre en vertu de l'accord hispano-français de 1930 relatif à la coparticipation et à l'exécution des services postaux dans les Vallées d'Andorre, pour les services de paiement qu'elles sont habilitées à fournir en vertu de leur réglementation nationale spécifique, étant entendu que la fourniture de ces services doit s'effectuer dans le respect des conditions requises minimales établies au paragraphe 2 de l'article 6 ou, si les conditions établies aux lettres
a) et
b) du paragraphe 2 de l'article 6 ne sont pas remplies, dans le cadre des conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 6, dans les deux cas à l'exception de l'article 64 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, et de toute autre exigence en matière d'agrément que l'AFA décide de ne pas imposer ;
g) Les établissements financiers (non bancaires) de crédit spécialisé, uniquement pour le service de paiement visé aux lettres
d) (ii) et
e) du paragraphe 2 de l'article 2 ; et
h) Les personnes visées au paragraphe 2 de l'article 6, pour les services et dans les limites prévus par la présente Loi. Aucune autre personne physique ou morale autre que les prestataires de services de paiement énumérés au présent paragraphe ne peut fournir de services de paiement.
2. Les prestataires de services de paiement qui exercent l'une des activités prévues aux points
i) et ii) de la lettre
k) du paragraphe 3 de l'article 2, ou qui exercent les deux activités, et qui ont exécuté au cours des 12 derniers mois précédents des opérations de paiement d'une valeur totale supérieure à un million d'euros doivent adresser à l'AFA une notification contenant une description des services proposés et précisant à laquelle des exclusions prévues aux points
i) et ii) de la lettre
k) du paragraphe 3 de l'article 2 l'exercice de cette activité est considéré comme soumis. Sur la base de cette notification, l'AFA doit adopter une décision motivée, au regard des critères prévus à la lettre
k) du paragraphe 3 de l'article 2, si l'activité ne remplit pas les critères pour être considérée comme un réseau limité, et doit en informer le prestataire de services.
3. Les prestataires de services de paiement qui exercent l'une des activités prévues à la lettre
l) du paragraphe 3 de l'article 2 doivent adresser à l'AFA un rapport annuel établi par un auditeur externe certifiant que l'activité respecte les limites indiquées à la lettre
l) du paragraphe 3 de l'article 2.
4. Seuls peuvent émettre de la monnaie électronique les établissements de monnaie électronique agréés à cet effet par l'AFA et les entités bancaires visées à l'article 8 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. Aucune personne physique ou morale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent ne peut émettre de monnaie électronique.
5. Les personnes physiques ou morales qui enfreignent le présent article sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 36, sans préjudice de toute autre responsabilité qu'elles peuvent encourir.
Art. 4 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2018/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Memòria d'activitats AFA 2025
· AFA · · méthode : cita l'article de la llei
«…es d’OIC Assegurances** Entitats financeres d’inversió* Bancs Règim especial - article 4.1 f) de la Llei 8/2018 Participades per entitats bancàries andorranes Companyies andorranes ** No participades per entit…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.