Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Confirmation de la disponibilité des fonds
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Confirmation de la disponibilité des fonds
1. Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sur demande d'un prestataire de services de paiement qui émet des instruments de paiement liés à une carte, doit confirmer immédiatement la disponibilité des fonds sur le compte de paiement du payeur pour l'exécution d'une opération de paiement liée à une carte, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) Le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande ;
b) Le payeur a donné son consentement exprès au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour qu'il réponde aux demandes de certains prestataires de services de paiement visant à confirmer que le montant correspondant à une opération de paiement liée à une carte déterminée est disponible sur le compte de paiement du payeur ;
c) Le consentement visé à la lettre
b) doit être donné avant que la première demande de confirmation ne soit effectuée.
2. Le prestataire de services de paiement peut demander la confirmation visée au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Le payeur a donné son consentement exprès au prestataire de services de paiement qui demande cette confirmation ;
b) Le payeur a initié l'opération de paiement liée à une carte pour le montant en question en utilisant un instrument de paiement lié à une carte émis par le prestataire de services de paiement ;
c) Le prestataire de services de paiement s'authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique de manière sécurisée avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, conformément à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 30.
3. Sans préjudice de l'application de la réglementation applicable en matière de protection des données, la confirmation visée au paragraphe 1 consiste uniquement en une simple réponse par « oui » ou par « non » et non en un relevé du solde du compte. Cette réponse ne peut être ni conservée ni utilisée à des fins autres que l'exécution de l'opération de paiement par carte.
4. La confirmation visée au paragraphe 1 ne permet pas au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur.
5. Le payeur peut demander au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer l'identification du prestataire de services de paiement et la réponse fournie.
6. Le présent article ne s'applique pas aux opérations de paiement initiées au moyen d'instruments de paiement liés à une carte sur lesquels de la monnaie électronique est stockée.
Art. 15 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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