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Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Champ d'application

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Champ d'application

1. Le champ d'application territorial de la présente Loi est régi par les règles suivantes :

a) La présente Loi s'applique à la prestation de services de paiement et à l'émission de monnaie électronique fournis dans la Principauté d'Andorre.

b) La réglementation en matière de services de paiement s'applique intégralement aux opérations de paiement en euros, pour autant que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire soient situés en Andorre.

c) Lorsque l'opération est libellée dans une devise autre que l'euro et que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire unique de services de paiement, sont situés en Andorre, s'appliquent également le régime relatif à la transparence des conditions et des conditions requises d'information ainsi que le régime des droits et obligations relatifs à la prestation et à l'utilisation de services de paiement, à l'égard de la partie de l'opération de paiement qui se déroule en Andorre, sous réserve des exceptions établies par voie réglementaire.

d) Lorsque l'opération est libellée en euros ou dans une devise autre que l'euro et que seul le prestataire de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire sont situés en Andorre, à l'égard de la partie de l'opération qui se déroule en Andorre, s'appliquent le régime relatif à la transparence des conditions et des conditions requises d'information ainsi que le régime des droits et obligations relatifs à la prestation et à l'utilisation de services de paiement, sous réserve des exceptions établies par voie réglementaire.

2. Dans le champ d'application de la présente Loi, on entend par services de paiement :

a) Les services permettant le dépôt d'espèces sur un compte de paiement, ainsi que toutes les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement.

b) Les services permettant le retrait d'espèces d'un compte de paiement, ainsi que les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement.

c) L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds au moyen d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou d'un autre prestataire de services de paiement :

  • Exécution de prélèvements, y compris les prélèvements non récurrents ;
  • Exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ;
  • Exécution de virements, y compris les ordres permanents.

d) L'exécution d'opérations de paiement dans lesquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit ouverte pour un utilisateur de services de paiement :

i) Exécution de prélèvements, y compris les prélèvements non récurrents ; ii) Exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ; iii) Exécution de virements, y compris les ordres permanents.

e) L'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement.

f) La transmission de fonds.

g) Les services d'initiation de paiement.

h) Les services d'information sur les comptes. La liste qui précède peut être élargie ou ajustée par voie de règlement.

3. Les services suivants ne sont pas considérés comme des services de paiement au sens de la présente Loi :

a) Les opérations de paiement effectuées exclusivement en espèces et directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention d'aucun intermédiaire ;

b) Les opérations de paiement du payeur au bénéficiaire par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité, en vertu d'un accord, à négocier ou à conclure l'achat ou la vente de biens ou de services pour le compte exclusif du payeur ou du bénéficiaire ;

c) Le transport physique, à titre professionnel, de billets et de pièces, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise ;

d) Les opérations de paiement consistant en la collecte et la remise non professionnelles d'espèces dans le cadre d'activités à but non lucratif ou caritatives ;

e) Les services dans lesquels le bénéficiaire fournit des espèces au payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement juste avant l'exécution d'une opération de paiement au moyen d'un paiement destiné à l'achat de biens ou de services ;

f) Les opérations de change, c'est-à-dire les opérations d'espèces contre espèces (change de billets), lorsque les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement ;

g) Les opérations de paiement effectuées au moyen de l'un quelconque des documents suivants tirés sur un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :

i) Chèques papier régis par la Convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques ; ii) Chèques papier similaires à ceux visés à l'alinéa (i) et régis par le droit des États membres de l'Union européenne qui ne sont pas parties à la Convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques ; iii) Effets papier conformément à la Convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre ; iv) Effets papier similaires à ceux visés au point iii) et régis par le droit des États membres de l'Union européenne qui ne sont pas parties à la Convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre ;

v) Bons papier ; vi) Chèques de voyage papier ; et vii) Mandats postaux papier, selon la définition de l'Union postale universelle ;

h) Les opérations de paiement effectuées au sein d'un système de compensation et de liquidation de paiements ou de titres entre des agents de compensation et de liquidation, des entités de contrepartie centrale, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 5 ;

i) Les opérations de paiement liées à la gestion de patrimoines, y compris les dividendes, revenus ou autres distributions, ou aux remboursements ou ventes, effectuées par les personnes mentionnées à la lettre

h) ou par des entités financières d'investissement, des entités bancaires, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion d'actifs qui fournissent des services d'investissement et par toute autre entité autorisée à conserver des instruments financiers ;

j) Les services fournis par des prestataires de services techniques, à l'appui de la prestation de services de paiement, sans que ces prestataires entrent à aucun moment en possession des fonds à transférer, y compris le traitement et la conservation de données, les services de confiance et de protection de la vie privée, l'authentification des données et des entités, la fourniture de technologies de l'information (TI) et de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés pour les services de paiement, à l'exclusion des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes ;

k) Les services fondés sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

i) Instruments permettant au titulaire d'acquérir des biens ou des services uniquement dans les locaux de l'émetteur ou au sein d'un réseau limité de prestataires de services en vertu d'un accord commercial direct avec un émetteur professionnel ; ii) Instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services ; iii) Instruments dont la validité est limitée à la Principauté d'Andorre, fournis à la demande d'une entreprise ou d'une entité du secteur public, régis par une autorité publique andorrane, à des fins sociales ou fiscales spécifiques et servant à acquérir des biens ou des services déterminés auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur ;

l) Les opérations de paiement d'un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques effectuées en sus de la prestation de services de communications électroniques au profit d'un abonné du réseau ou du service :

i) Pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour ledit achat ou la consommation du contenu numérique, et imputées sur la facture correspondante, ou ii) Effectuées depuis un dispositif électronique, ou au moyen d'un dispositif électronique, et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre d'une activité caritative ou pour l'achat de billets ou d'entrées ; pour autant qu'aucune opération de paiement visée aux points

i) et ii) ne dépasse le montant de 50 euros et que l'une des conditions suivantes soit remplie :

  • Que le montant cumulé des opérations de paiement d'un abonné n'excède pas la somme de 300 euros par mois ; ou bien
  • Que, lorsque l'abonné a un contrat de prépaiement avec le fournisseur du réseau ou du service de communications électroniques, le montant cumulé des opérations de paiement n'excède pas la somme de 300 euros par mois ;

m) Les opérations de paiement effectuées entre des prestataires de services de paiement et leurs agents pour compte propre ;

n) Les opérations de paiement et les services connexes entre une entreprise mère et sa filiale ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans aucune intermédiation d'un prestataire de services de paiement autre qu'une entreprise appartenant au même groupe ;

o) Les services de retrait d'espèces aux distributeurs automatiques fournis par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le consommateur qui retire des fonds d'un compte de paiement, pour autant que ces prestataires ne fournissent pas d'autres services de paiement tels que mentionnés au premier paragraphe du présent article. Toutefois, le client doit recevoir les informations relatives à toute commission de retrait de fonds visée à l'article 13 et à ses dispositions réglementaires d'application avant ledit retrait, ainsi que lors de la réception des espèces une fois l'opération effectuée.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 6-2-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi sur les services de paiement et la… (BOPA 2019-02-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2018/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique

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