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← Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique

Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 30. Normes techniques de réglementation relatives à l'authentification et à la communication

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 30. Normes techniques de réglementation relatives à l'authentification et à la communication

1. Les exigences techniques d'authentification et de communication destinées aux prestataires de services de paiement sont développées par voie réglementaire conformément aux développements réglementaires de l'Union européenne découlant de la mise en œuvre de la Directive 2015/2366 et, le cas échéant, aux orientations émises par l'Autorité bancaire européenne en la matière, de sorte que l'AFA est habilitée à émettre des communiqués techniques lorsqu'il y a lieu. Ces dispositions d'application doivent préciser ce qui suit :

a) Les conditions requises en matière d'authentification forte des clients visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29 ;

b) Les exceptions à l'application des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 29, compte tenu des critères établis au paragraphe 3 du présent article ;

c) Les conditions requises que doivent remplir les mesures de sécurité conformément au paragraphe 3 de l'article 29 pour protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement ; et

d) Les conditions requises pour des normes de communication ouvertes, communes et sécurisées aux fins d'identification, d'authentification, de notification et d'information, ainsi que pour la mise en œuvre de mesures de sécurité entre les prestataires de services de paiement gestionnaires du compte, les prestataires de services d'initiation de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes, les payeurs, les bénéficiaires et les autres prestataires de services de paiement.

2. Les dispositions réglementaires visées au paragraphe précédent ont pour fonction de :

a) Garantir un niveau de sécurité adéquat pour les utilisateurs de services de paiement et les prestataires de services de paiement, par l'établissement de conditions requises efficaces et fondées sur le risque ;

b) Garantir la protection des fonds et des données à caractère personnel des utilisateurs de services de paiement ;

c) Assurer et maintenir une concurrence loyale entre tous les prestataires de services de paiement ;

d) Garantir la neutralité technologique et du modèle économique ; et

e) Permettre le développement de moyens de paiement accessibles, faciles à utiliser et innovants.

3. Les exceptions visées à la lettre

b) du paragraphe 1 sont fondées sur les critères suivants :

a) Le niveau de risque que comporte le service fourni ;

b) Le montant de l'opération, sa fréquence de répétition, ou les deux ;

c) Le canal de paiement utilisé pour l'exécution de l'opération.

4. Les dispositions réglementaires doivent être révisées périodiquement et, le cas échéant, doivent être mises à jour afin de tenir compte, entre autres aspects, des innovations et de l'évolution technologique. TITRE V. ÉMISSION ET REMBOURSEMENT DE LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE

En vigueur depuis le 13/02/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 6-2-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi sur les services de paiement et la… (BOPA 2019-02-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2018/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

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