Loi 28/2021, du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Détention, port et usage des armes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Détention, port et usage des armes
1. Les membres du Corps des Banders peuvent porter une arme à feu longue, fournie par le Corps lui-même, lorsqu'ils doivent effectuer des services prévus par la Loi 13/2016 , du 28 juillet, de la chasse ou les fonctions prévues à l'article 7, lettres f, l et n, de la présente Loi, conformément aux notes de service et aux instructions qui sont édictées. De même, les membres du Corps des Banders peuvent porter des armes qui ne sont pas des armes à feu et qui sont adaptées à l'accomplissement des fonctions susmentionnées.
2. Tous les fonctionnaires du Corps des Banders doivent suivre et réussir les formations et les entraînements continus nécessaires pour connaître la technique et la pratique requises de l'usage des armes.
3. Les fonctionnaires du Corps des Banders autorisés à porter une arme doivent détenir un congé qui détaille les caractéristiques de toutes les armes susceptibles d'être utilisées.
4. Le congé de port d'arme est valable uniquement dans le cadre des actes de service et est automatiquement annulé au moment où, pour quelque cause que ce soit, l'intéressé cesse d'appartenir au Corps ou lorsque les fonctionnaires ne sont plus autorisés à porter une arme.
Art. 35 de la Loi 28/2021, du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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