Loi 28/2021, du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Rémunération de base du Corps spécial des gardes forestiers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Rémunération de base du Corps spécial des gardes forestiers
1. La rémunération de base des membres du Corps des gardes forestiers est soumise au système de classification professionnelle établi à l'annexe, conformément aux paragraphes suivants :
a) L'emploi professionnel type de garde forestier, comprenant les postes de travail de garde forestier élève et de garde forestier professionnel, qui équivaut au groupe fonctionnel C, niveau de classification C1.
b) L'emploi professionnel type d'officier, comprenant le poste de travail de chef d'unité, qui équivaut au groupe fonctionnel B, niveau de classification B2.
c) L'emploi professionnel type de chef de secteur, comprenant le poste de travail de chef de secteur, qui équivaut au groupe fonctionnel B, niveau de classification B1.
2. Les membres titulaires d'une spécialisation perçoivent une compensation non consolidée, qui est déterminée par règlement.
3. Dans tous les cas, les postes de travail rattachés au Corps général relèvent du système de classification professionnelle et de rémunération de base établi selon la grille salariale de l'annexe 1 de la Loi de la fonction publique.
Art. 13 de la Loi 28/2021, du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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