Loi 28/2021, du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 36. Suspension de l'autorisation de port d'arme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Suspension de l'autorisation de port d'arme
1. Le directeur, après en avoir immédiatement informé le ministre responsable du Corps des Banders, peut interdire ou retirer à titre préventif et en urgence le port d'arme à tout membre du Corps des Banders qui est en arrêt pour des raisons psychiques, dont l'état de santé peut représenter un danger pour son intégrité ou celle d'autrui ou qui ne réussit pas les formations spécifiques de port d'arme.
2. Le ministre titulaire responsable du Corps des Banders, après avoir reçu la communication du directeur du Corps, doit convoquer dans les meilleurs délais le Comité médical prévu à l'article 31. Le Comité médical doit émettre l'avis correspondant et proposer au ministre titulaire responsable du Corps des Banders la mesure définitive qu'il convient d'adopter.
Art. 36 de la Loi 28/2021, du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.