Loi 28/2021, du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Conditions requises pour pourvoir les places
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Conditions requises pour pourvoir les places
1. Les candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre du Corps des gardes forestiers doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions requises minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Avoir un âge compris dans la tranche d'âge que fixent dans chaque cas les bases de la convocation, conformément aux conditions requises exigées pour la place vacante ou nouvellement créée, à la date de publication de l'édit de convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
c) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée ne s'est pas écoulé ou que les antécédents judiciaires n'ont pas été effacés.
d) Ne pas être frappés d'incapacité ou suspendus de l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'incapacité pour exercer dans un quelconque poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendus de fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclarés physiquement et psychiquement aptes conformément aux épreuves établies dans la procédure visant à pourvoir la place vacante ou nouvellement créée.
2. Les candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre du Corps des gardes forestiers pourvue au moyen de la procédure sélective de recrutement ne peuvent pas non plus être poursuivis, inculpés ou mis en cause pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que la procédure pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
3. Les candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre du Corps des gardes forestiers pourvue par promotion interne ne peuvent pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que les mentions des sanctions imposées n'ont pas été effacées.
4. Les candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre du Corps des gardes forestiers pourvue au moyen de la procédure sélective de recrutement, ou par promotion interne parmi les fonctionnaires de l'Administration générale qui ne sont pas membres du Corps, doivent également être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder à l'échelle de base, et du diplôme d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans les bases de la convocation pour accéder à l'échelle intermédiaire ou à l'échelle de direction.
5. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent postuler à une place vacante ou nouvellement créée de membre du Corps des gardes forestiers doivent être déterminées par voie réglementaire ou, à défaut, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans les bases de la convocation.
Art. 15 de la Loi 28/2021, du 25 octobre, portant texte consolidé du Corps des gardes forestiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2021/art-15
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