Loi 26/2021, du 25 octobre, portant texte consolidé sur la pêche et la gestion du milieu aquatique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 3 en vigueur
- Règlement relatif aux conditions d'autorisation de l'exploitation des captages d'eau destinée à la consommation humaine, du 21 février 2024
développement partiel
Ce que dit le préambule
així com la Llei 26/2021 , del 25 d’octubre, del text consolidat de pesca i gestió del medi aquàtic, en particular pel que fa a l’impacte ambiental que se’n pot derivar
- Règlement de fonctionnement de la Commission de suivi de la chasse, des commissions techniques des réserves de chasse et de la Commission de suivi de la pêche, du 8 mars 2017
développement partiel
· art. 22
Ce que dit le préambule
L’article 22 de la Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, de 28-06-2002, crea la Comissió de Seguiment de la Pesca, en fixa els membres, i estipula que el Govern ha d’establir-ne reglamentàriament el funcionament.
- Règlement de protection des habitats aquatiques, du 2 mars 2005
développement
· capítol tercer de la llei substituïda
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
El Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics desenvolupa la Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002, i especialment el capítol tercer
- Règlement régissant le permis de chasse et le permis de pêche, du 10 février 2016
développement partiel abrogée
· art. 31 a 36 de la llei substituïda
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
la Llei de pesca i gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002, especialment en els articles 31 a 36
- Règlement de la pêche, du 5 mars 2008
développement abrogée
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
Vista la Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002; [...] Vist que el Govern ha de fixar les condicions tècniques, els requisits administratius i les limitacions per a l'exercici de la pesca
- Règlement de la pêche, du 22 mars 2006
développement abrogée
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
Vist que el Govern ha de fixar les condicions tècniques, els requisits administratius i les limitacions per a l'exercici de la pesca
- Règlement de la pêche, du 2 avril 2003
développement abrogée
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
Vista la Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002; Vist que el Govern ha de fixar les condicions tècniques, els requisits administratius i les limitacions per a l'exercici de la pesca
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002, va adaptar la legislació existent en matèria de pesca a fi de garantir com més eficaçment millor, d’una part, que la pesca es practiqui en un marc ordenat que optimitzi els recursos piscícoles existents, i d’altra part, que els ecosistemes aquàtics tinguin garantida la protecció i s’evitin així les agressions que podrien sofrir.
El territori del Principat d’Andorra ha tingut sempre unes bones condicions per a la pràctica de la pesca.
Els seus rius, estanys i llacs ofereixen un hàbitat ideal per a les diferents espècies de salmònids, principalment la truita fario, autòctona, molt apreciada pels pescadors.
Històricament la pesca com a activitat humana al Principat ha anat evolucionant d’un origen alimentari fins a concebre’s en l’actualitat gairebé exclusivament com una activitat esportiva, capaç de satisfer les necessitats d’oci o, simplement, de contacte amb la natura, valors que cada vegada es troben més protegits i preuats en l’entorn europeu.
La realització del Pla de sanejament de les aigües d’Andorra ha permès millorar la qualitat dels rius del país, i ha permès augmentar, en qualitat i en quantitat, el domini de la pràctica de la pesca.
L’article 1 del Conveni de Berna, del 19 de setembre de 1979, relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural a Europa, defineix com a objectiu del Conveni “assegurar la conservació de la flora i de la fauna salvatges i dels seus hàbitats naturals, en especial de les espècies i dels hàbitats la conservació dels quals requereix la cooperació de diversos estats, i promoure aquesta cooperació”.
Els rius d’Andorra es poden considerar autèntics corredors biològics internacionals i han de ser gestionats i protegits en aquesta línia.
L’article 31 de la Constitució insisteix, en la mateixa orientació, en la necessitat de mantenir un equilibri ecològic racional en l’atmosfera, l’aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna autòctones.
La Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002, s’estructurà en vuit capítols, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.
El capítol primer establia les normes generals i l’àmbit d’aplicació de la Llei, al compliment de la qual no solament van quedar subjectes els qui materialment realitzen l’activitat de la pesca sinó també totes les persones que duen a terme actuacions que afecten els recursos piscícoles i els ecosistemes aquàtics.
El capítol segon classificava les aigües en lliures i sotmeses als règims especials de vedats, acotats i pesca sense mort que fins aleshores es trobaven regulades en disposicions disperses, i a més regulava els escenaris per a la celebració de concursos.
Els capítols tercer i quart es referien a la conservació i la preservació del medi aquàtic i establien mesures per dur a terme obres en aquest medi, i atribuïen al Govern la facultat d’intervenir per protegir la riquesa piscícola.
Igualment, s’hi definien les normes bàsiques per a l’exercici ordenat de la pesca sense perjudici que posteriorment es complementessin i desenvolupessin per via reglamentària.
El capítol cinquè regulava el règim de lliurament i d’obtenció de les llicències de pesca i dels permisos d’acotat, mentre que el capítol sisè atribuïa el control del compliment de la Llei als agents del Cos de Banders, els quals eren considerats agents de l’autoritat, i mencionava la Federació Andorrana de Pesca com a entitat col·laboradora del ministeri responsable de la pesca.
L’any 2021, per donar coherència a les tasques atribuïdes al Cos de Banders en matèria sancionadora, es va modificar la Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002, mitjançant la Llei 2/2021 , del 4 de febrer, de modificació de la Llei 32/2008 , del 18 de desembre, del Cos de Banders.
Es van adaptar els procediments sancionadors que preveia la Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002, amb la finalitat de fomentar l’efectivitat del règim sancionador i facilitar la tasca dels membres del Cos de Banders en les tasques de control i compliment de la normativa que se’ls atribueixin en matèria de caça i pesca, preservació del medi i hàbitats aquàtics i tinença d’animals, i es preveia un procediment més àgil i flexible per imposar sancions, amb una reducció de l’import de la sanció en cas de conformitat.
La disposició final primera modificava la Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002, i introduïa dos seccions al capítol vuitè, que regula el procediment sancionador.
En la secció primera, que regula les disposicions generals, es va modificar l’article 51 i es va derogar l’article 52 per atribuir la potestat sancionadora per infraccions greus i molt greus, que comportaven unes sancions més importants, al ministre competent en matèria de pesca, mentre que la potestat sancionadora per infraccions lleus i menys greus s’atribuïa al director del Cos de Banders.
Pel que respecta a la secció segona, s’hi introduïa l’article 58, que mantenia la tramitació dels expedients sancionadors per imposar sancions per infraccions greus i molt greus d’acord amb les disposicions del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, i dels reglaments que el desenvolupen.
L’article 59 introduïa un procediment més àgil i flexible per imposar sancions per infraccions lleus i menys greus.
L’article 60 de la Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002, introduïa el concepte de reducció per conformitat en cas de pagament voluntari.
El text consolidat de la Llei de pesca i gestió del medi aquàtic incorpora totes les modificacions esmentades, amb la necessitat de tornar a enumerar l’articulat.
Aquesta consolidació ha permès actualitzar les disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals de la Llei.
El text consolidat deroga la Llei de pesca i gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002, així com totes les disposicions de rang igual o inferior que en contradiguin el contingut.
Les disposicions finals faculten el Govern perquè estableixi anyalment els períodes d’obertura i tancament de la pesca, delimiti les zones sotmeses a règim especial, fixi les tarifes de les llicències i permisos i actualitzi periòdicament, mitjançant la Llei del pressupost, els imports de les sancions.
Source : BOPA
Chapitre I. Dispositions générales et champ d'application
Article 1.
La présente Loi a pour objet de réglementer l'exercice de la pêche, de promouvoir, protéger et conserver les ressources piscicoles dans tout cours ou masse d'eau de la Principauté afin d'assurer la préservation de la faune et de la flore aquatiques ainsi que de leurs habitats naturels.
Article 2.
Aux fins de la présente Loi, on entend par action de pêche l'ensemble des techniques et activités autorisées liées à la capture de poissons et d'autres êtres aquatiques, vivants ou morts.
Article 3.
Le droit de pêcher appartient à toute personne qui est titulaire du permis de pêche et qui remplit les conditions requises par la présente Loi et par les autres dispositions qui la développent ou la complètent.
Article 4.
Les dispositions de la présente Loi s'appliquent à tous les pêcheurs qui exercent le droit de pêche dans tout cours ou masse d'eau de la Principauté et à toutes les personnes qui, sans exercer le droit de pêche, réalisent des actions qui affectent les ressources piscicoles et les écosystèmes aquatiques.
Article 5.
Le Gouvernement établit par voie réglementaire les poissons et les espèces aquatiques qui peuvent être pêchés. Le règlement qui définit les espèces pêchables doit tenir compte de l'annexe II de la Convention de Berne.
Chapitre II. Cours et masses d'eau
Article 6.
Aux fins de la présente Loi, les cours et les masses d'eau sont classés en :
1. Eaux libres pour la pêche.
2. Eaux soumises à un régime spécial.
3. Parcours destinés à la tenue de concours de pêche.
Article 7.
Sont des eaux libres pour la pêche celles dans lesquelles cette activité peut être exercée sans autres limitations que celles établies par la présente Loi et par les dispositions qui la développent ou la complètent, sans qu'elles soient soumises à aucun régime spécial.
Article 8.
Sont des eaux soumises à un régime spécial :
1. Les réserves de pêche.
2. Les parcours de pêche réglementés.
3. Les tronçons de pêche sans mort.
Article 9.
Les réserves de pêche sont des tronçons de rivières ou des masses d'eau déclarés comme tels, dans lesquels la pêche de toutes ou de certaines espèces de poissons et d'êtres aquatiques est temporairement interdite pour des raisons d'ordre biologique, scientifique ou éducatif.
Article 10.
1. Sont des parcours de pêche réglementés les tronçons de rivières et les masses d'eau qui ont été déclarés comme tels et dans lesquels l'intensité de la pêche et le volume des captures et/ou de pêcheurs sont réglementés ou limités.
2. Les parcours de pêche réglementés ont pour finalité la protection, la promotion et l'exploitation ordonnée de la pêche. Outre ce qui est établi par la présente Loi, les dispositions suivantes s'appliquent spécifiquement aux parcours de pêche réglementés :
a) Outre le respect des dispositions de l'article 3 de la présente Loi, le pêcheur doit acquitter le paiement journalier du congé de parcours réglementé afin de pouvoir exercer le droit de pêche dans une zone réglementée.
b) Le Gouvernement fixe, pour chaque parcours réglementé, le volume de captures et/ou de pêcheurs autorisé par jour, ainsi que la taille minimale autorisée des poissons pêchés.
c) Dans les parcours réglementés, la pêche sans mort peut être pratiquée, avec le congé correspondant de parcours réglementé de pêche sans mort.
Article 11.
1. Sont des tronçons de pêche sans mort les eaux, réglementées ou libres, dans lesquelles l'exercice de la pêche doit être réalisé à la condition de remettre immédiatement à l'eau, vivants, les spécimens capturés.
2. Le Gouvernement fixe par voie réglementaire les conditions et les conditions requises pour l'exercice de la pêche sans mort.
Article 12.
1. Les parcours destinés aux concours de pêche sont des tronçons ou des masses d'eau, libres ou soumis à un régime spécial, affectés temporairement à la tenue de compétitions sportives de pêche et où peuvent être adoptées des mesures destinées à l'organisation des concours.
2. Depuis le début de la tenue du concours jusqu'à sa fin, la pratique de toute activité susceptible d'altérer les ressources piscicoles est interdite.
3. Le Gouvernement fixe par voie réglementaire les conditions et les conditions requises pour l'autorisation de ces concours et leur déroulement.
Chapitre III. Protection des habitats aquatiques
Article 13.
La protection des habitats aquatiques consiste notamment à protéger les berges et les lits des cours et masses d'eau, et à garantir des débits écologiques minimaux. À cet effet, la réalisation de travaux qui modifient les cours d'eau ou altèrent les lits et les berges des cours et masses d'eau est réglementée, et des mesures de protection spéciales sont appliquées afin d'assurer la reproduction des espèces.
Article 14.
1. Les projets ayant un impact environnemental sur le milieu aquatique, visés à l'annexe I de la Loi d'évaluation environnementale des projets et des plans et programmes en vigueur, requièrent l'autorisation du Gouvernement, sur rapport préalable des ministères compétents en matière d'aménagement du territoire et de pêche, qui doivent se prononcer respectivement sur les conditions techniques de l'ouvrage et sur l'impact sur le milieu aquatique. Il est veillé en particulier à préserver les frayères, les zones d'alevinage et d'alimentation de la faune aquatique ainsi que la conservation de la végétation riveraine.
2. Tout ouvrage réalisé dans le lit des cours ou masses d'eau doit comporter les dispositifs adéquats pour maintenir la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques présentes dans la zone avant l'installation de l'ouvrage et, le cas échéant, des grilles doivent être posées pour empêcher la pénétration des poissons dans les canaux de dérivation.
3. Lors de la construction d'installations hydrauliques, il doit être veillé en particulier à assurer, au moyen de passes et d'échelles, l'accès des poissons aux différents tronçons des cours d'eau.
4. La personne intéressée doit joindre à la demande d'autorisation le projet de l'ouvrage comprenant les mesures indiquées ci-dessus et une évaluation de l'impact environnemental sur le milieu aquatique, dans la forme déterminée par voie réglementaire.
Article 15.
Afin de faciliter la circulation des poissons dans les cours d'eau lorsque les obstacles résultant d'événements naturels ne le permettent pas, le ministère chargé de la pêche peut supprimer ou modifier ces obstacles ou, si cela s'avérait impossible, employer d'autres moyens de substitution et assurer ainsi la richesse piscicole dans tout cours ou masse d'eau.
Article 16.
Dans les cours d'eau de la Principauté d'Andorre doit circuler le débit minimal nécessaire pour garantir l'évolution biologique naturelle des populations de la flore et de la faune aquatiques. Le Gouvernement établit par voie réglementaire les débits écologiques minimaux pour la protection de la flore et de la faune aquatiques. Le débit écologique minimal ne peut être inférieur à un dixième du débit moyen interannuel évalué à partir des informations disponibles recueillies, au minimum, au cours des cinq dernières années. Lorsque le calcul direct n'est pas possible, en raison de l'absence de données hydrologiques valables ou de la brièveté de la série de données, il est procédé à l'estimation du débit moyen interannuel au moyen de la corrélation des bassins hydrologiques et de la relation entre les précipitations et le débit. Dans l'hypothèse où le débit naturel est inférieur au débit écologique, il est totalement interdit de réaliser tout type de captage ou de dérivation des eaux, sauf lorsque le captage est réalisé dans le but de garantir l'eau destinée à la consommation humaine et que l'approvisionnement par d'autres sources n'est pas possible.
Article 17.
Il est interdit de déposer dans le lit des cours et masses d'eau des matériaux ou des gravats et d'altérer l'état des eaux par des déchets domestiques et industriels ou d'autres substances nocives pour l'habitat aquatique.
Article 18.
Est également interdite la modification des cours naturels des rivières, sauf si les travaux peuvent apporter une amélioration au lit de la rivière et que l'autorisation administrative correspondante est obtenue conformément à l'article 14.
Article 19.
Outre les dispositions des articles précédents et dans des cas justifiés, le Gouvernement peut autoriser ou adopter à tout moment les mesures nécessaires à la conservation et à la préservation du milieu aquatique.
Chapitre IV. Mesures de protection, de conservation, de gestion et de promotion de la pêche
Article 20.
En cas d'appauvrissement extrême des eaux, le Gouvernement, sur rapport préalable du ministère chargé de la pêche, peut décider l'interdiction absolue de pêche dans les cours ou masses d'eau concernés pendant le délai qu'il juge opportun.
Article 21.
La Fédération andorrane de pêche, conformément aux finalités établies par ses statuts, agit en tant qu'organisme consultatif et collaborateur du ministère chargé de la pêche en application de la présente Loi, des règlements pris pour son application et des normes complémentaires.
Article 22.
1. Il est créé la Commission de suivi de la pêche, composée des membres suivants :
a) Le/La président/e de la Commission, fonction exercée par le/La ministre chargé/e de la pêche.
b) Le/La vice-président/e de la Commission, fonction exercée par le/la président/e de la Fédération de pêche.
c) Le/La directeur/rice du Département de l'environnement.
d) Le/La chef de l'Unité du patrimoine naturel.
e) Le/La chef du Corps des gardes forestiers.
f) Deux membres désignés par la Fédération andorrane de pêche.
g) Un/e représentant/e des associations de protection des animaux et de défense de la nature.
2. Les objectifs et les fonctions de la Commission de suivi de la pêche sont, à titre indicatif et non exhaustif, l'élaboration et le suivi de l'application des plans de gestion, l'analyse des futurs plans de gestion et le suivi des populations de faune aquatique.
3. Le Gouvernement établit par voie réglementaire le fonctionnement de la Commission de suivi de la pêche.
Article 23.
Les spécimens pêchés dans les eaux publiques ne peuvent faire l'objet ni de vente ni d'achat.
Article 24.
1. Le ministère chargé de la pêche peut adopter des mesures destinées à la promotion de la richesse piscicole, en réalisant des repeuplements de cours et masses d'eau, et, si nécessaire, adopter les mesures appropriées pour l'équilibre adéquat des espèces piscicoles.
2. Pour les repeuplements, il ne peut être utilisé d'individus de variétés peu adaptées aux conditions phénologiques des eaux d'Andorre susceptibles de provoquer des pollutions génétiques au sein de la population autochtone existante.
3. Tout repeuplement requiert l'autorisation préalable du ministère chargé de la pêche.
4. En cas d'introduction d'une espèce non autochtone, une étude préalable doit être réalisée, intégrant l'expérience de cas similaires, afin d'en analyser la viabilité.
5. De même, en fonction des particularités de chaque zone et de l'analyse des différentes possibilités, le ministère chargé de la pêche peut élaborer des plans de gestion concrets pour des zones spécifiques.
6. Les plans de gestion peuvent établir des niveaux de protection et des critères pour déterminer les bases d'exploitation de chaque zone, comme par exemple des quantités maximales de captures et d'autres mesures nécessaires à la conservation et à l'exploitation des espèces piscicoles existantes.
Article 25.
1. Le Gouvernement établit par voie réglementaire la longueur minimale des poissons qui, une fois capturés, peuvent être conservés. En aucun cas la longueur ne peut être inférieure à 18 centimètres. On entend par longueur des poissons la distance entre l'extrémité antérieure de la tête et le point médian de la partie postérieure de la nageoire caudale ou queue déployée.
2. Les poissons capturés d'une taille inférieure à la taille légale doivent être immédiatement remis à l'eau.
Article 26.
1. La pêche n'est autorisée que de jour. On entend par jour le temps compris entre le point du jour et la tombée de la nuit.
2. Par voie de règlement, le Gouvernement établit le nombre de spécimens de faune aquatique qui, une fois pêchés, peuvent être conservés sans être remis à l'eau et transportés par personne et par jour, sans qu'en aucun cas ceux de jours successifs puissent être cumulés.
Article 27.
1. Seule la pêche des poissons à la canne est autorisée. Toute autre procédure ou l'utilisation d'autres instruments tels que harpons, tridents, filets, épuisettes et autres instruments similaires sont interdits. L'utilisation de plusieurs cannes simultanément, reliées ou non, est également interdite.
2. La pêche dans les canaux de dérivation, d'irrigation ou dans les échelles installées sur les barrages est également interdite.
Article 28.
Il est interdit de :
1. Pêcher dans des tronçons interdits à la pêche, ainsi que détenir ou transporter des produits de pêche provenant de zones interdites à la pêche.
2. Pêcher pendant les jours et heures non autorisés au cours de la saison de pêche établie.
3. Pêcher en dehors de la saison de pêche établie.
4. Utiliser de la dynamite et des matériaux explosifs, des substances chimiques et vénéneuses, des appareils électrocutants ou paralysants et des sources lumineuses artificielles.
5. Pêcher des poissons à la main.
6. Pêcher avec des armes à feu.
7. Battre les eaux et y jeter des pierres pour effrayer la faune aquatique.
8. Construire des obstacles ou des barrières avec tout matériau pour obliger les poissons à suivre une direction déterminée et altérer le cours de l'eau pour faciliter la pêche.
9. Amorcer les eaux.
Article 29.
La pêche d'espèces aquatiques autres que les poissons, autorisée conformément à l'article 5 de la présente Loi, ne peut être pratiquée qu'à la main.
Article 30.
Outre les dispositions des articles précédents, le ministère chargé de la pêche peut, à des fins scientifiques ou de gestion, autoriser ou utiliser les procédés qu'il estime appropriés pour la capture de poissons et d'autres espèces aquatiques.
Chapitre V. Exercice du droit de pêche : permis de pêche et autorisations de zone réservée
Article 31.
1. Le permis de pêche est le document personnel et incessible dont la détention et le port sont obligatoires pour pratiquer la pêche dans la Principauté.
2. L'autorisation de zone réservée est le document dont la détention et le port sont obligatoires pour pratiquer la pêche dans les zones réservées.
3. Pour obtenir l'autorisation de zone réservée, il faut être titulaire du permis de pêche.
4. La détention et le port du permis de pêche et, le cas échéant, de l'autorisation de zone réservée sont également obligatoires pour toutes les personnes qui transportent ou détiennent des poissons ou des êtres aquatiques pêchés dans le champ d'application de la présente Loi défini à l'article 4.
Article 32.
Toute personne qui souhaite obtenir le permis de pêche doit être membre de la Fédération andorrane de pêche.
Article 33.
Le permis de pêche est délivré chaque année par le ministère chargé de la pêche. Chaque année, le Gouvernement fixe par voie réglementaire les différents types de permis de pêche.
Article 34.
Ne peuvent pas obtenir le permis de pêche :
1. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises et les conditions établies légalement et par voie réglementaire.
2. Les personnes déchues du droit de l'obtenir par un jugement définitif.
3. Les auteurs d'infractions à la présente Loi ou aux normes qui la développent, tant qu'ils ne justifient pas de l'exécution intégrale de la sanction qui leur a été infligée par une décision définitive.
4. Les personnes qui ont été sanctionnées, par une décision définitive rendue dans un dossier de sanction, de l'interdiction d'obtenir le permis de pêche, pendant la durée qui a été imposée et jusqu'à son exécution.
Article 35.
Lorsque le permis de pêche a été annulé ou suspendu pour une durée déterminée en vertu d'un jugement ou d'une décision administrative, le titulaire doit le restituer au ministère chargé de la pêche.
Article 36.
Les régimes d'obtention des permis de pêche et des autorisations de zone réservée, tant pour les eaux libres que pour celles soumises à un régime spécial, sont déterminés par voie réglementaire par le Gouvernement.
Chapitre VI. Contrôle et surveillance
Article 37.
1. Le contrôle et la surveillance du respect de la présente Loi et des dispositions qui la développent ou la complètent sont attribués au Corps des gardes rattaché au ministère chargé de la pêche, dont les membres ont la qualité d'agents de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Les constatations et les procès-verbaux établis par les agents du Corps des gardes lors de la vérification de faits présumés constitutifs d'infraction aux normes de pêche font foi, sauf preuve contraire.
3. Le ministère chargé de la pêche peut, directement ou par l'intermédiaire du Corps des gardes, effectuer des inspections sur tout ouvrage ou rejet susceptible d'altérer les conditions biologiques, physiques ou chimiques de l'eau, ainsi que procéder au relevé de données et au prélèvement d'échantillons ou de résidus qu'il estime nécessaires pour déterminer le degré d'altération ou de pollution.
4. Dans l'exercice de leur fonction, les agents inspecteurs peuvent visiter les installations et les lieux d'utilisation de l'eau afin de vérifier qu'ils sont correctement conformes à l'autorisation administrative accordée. Les titulaires ou responsables des installations doivent fournir les informations demandées.
Article 38.
Sans préjudice des dispositions du Règlement portant sa création, le Corps des gardes dispose, dans le champ d'application de la présente Loi et des normes qui en découlent, des attributions suivantes :
1. Demander les documents nécessaires à l'exercice de la pêche ainsi que les documents d'identité à toutes les personnes qui la pratiquent ou qui sont en mesure de la pratiquer.
2. Contrôler et fouiller les besaces, sacs, sacs de pêche, paniers, musettes, véhicules ou tout autre contenant permettant le transport d'engins, d'appareils, d'instruments, de substances toxiques ou explosives et d'autres substances présumées utilisées, ou de poissons et/ou d'êtres aquatiques vivants ou morts.
3. Contrôler et inspecter tout type de refuges de montagne et/ou de cabanes publics.
4. Faire arrêter et immobiliser, en cas de soupçon de transport de poissons et/ou d'êtres aquatiques vivants ou morts et/ou d'engins, d'instruments ou de substances interdits pour la pêche, tout type de véhicule ou de moyen de transport, afin de procéder à l'identification des personnes et à la fouille du véhicule et des personnes.
5. Contrôler et fouiller toute personne suspecte ou susceptible d'avoir commis une infraction à la législation et à la réglementation en matière de pêche, ainsi que les personnes qui l'accompagnent.
6. Confisquer tout type de matériel utilisé après avoir constaté une infraction aux dispositions légales en vigueur en matière de pêche.
7. Confisquer les poissons et/ou les êtres aquatiques vivants ou morts, capturés, transportés ou commercialisés, dès lors qu'une infraction à la législation en vigueur en matière de pêche a été constatée.
8. Contrôler et inspecter les ouvrages qui affectent le milieu aquatique, qui modifient les cours d'eau ou qui altèrent les lits et les berges des cours ou masses d'eau, en identifiant les entreprises ou les personnes qui réalisent les ouvrages et en demandant à ces dernières les autorisations administratives accordées.
Chapitre VII. Infractions et sanctions
Article 39.
Les infractions aux dispositions qui régissent la pêche sont classées en fautes légères, moins graves, graves et très graves.
Article 40.
Constituent des fautes légères :
1. Pêcher en étant titulaire d'un permis de pêche valide sans le porter sur soi.
2. Transporter ou détenir des poissons ou d'autres êtres aquatiques pêchés dans le champ d'application de la présente Loi en disposant d'un permis de pêche valide sans le porter sur soi.
3. Pêcher dans un tronçon ou une zone réservée en ayant l'autorisation de zone réservée sans la porter sur soi.
4. Transporter ou détenir des poissons ou d'autres êtres aquatiques pêchés dans un tronçon ou une zone réservée dans le champ d'application de la présente Loi en disposant de l'autorisation de zone réservée sans la porter sur soi.
5. Pêcher en gênant un autre pêcheur lorsque celui-ci exerce son droit légitime de pêche.
6. Ne pas respecter, après demande préalable, une distance de dix mètres par rapport aux autres pêcheurs.
7. Gêner le libre exercice de la pêche.
8. Battre les eaux et/ou y jeter des pierres dans le but d'effrayer la faune aquatique.
9. Ne pas remettre à l'eau les prises qui n'ont pas été capturées par simple morsure de l'appât, mais parce que l'hameçon s'est planté dans une autre partie du corps.
10. Toute autre infraction aux dispositions de la présente Loi ou à d'autres normes réglementaires qui n'est pas qualifiée de moins grave, grave ou très grave.
Article 41.
Constituent des fautes moins graves :
1. Pêcher sans disposer du permis de pêche correspondant.
2. Transporter ou détenir des poissons ou d'autres êtres aquatiques pêchés dans le champ d'application de la présente Loi, sans disposer du permis de pêche correspondant.
3. Pêcher dans des lieux réservés sans disposer du congé réglementaire correspondant.
4. Transporter ou détenir des poissons ou d'autres êtres aquatiques pêchés dans un tronçon ou une zone réservée dans le champ d'application de la présente Loi, sans disposer du congé réglementaire correspondant.
5. Dépasser les limites fixées quant au nombre de prises conservées et/ou transportées, ainsi qu'enfreindre les prescriptions spéciales édictées pour certaines zones de pêche.
6. Ne pas remettre à l'eau les poissons dont la taille est inférieure à la taille réglementaire, les conserver dans le panier ou la musette, les laisser à la portée immédiate du pêcheur ou les transporter.
7. Pêcher les jours et heures non autorisés pendant la saison de pêche établie.
8. Pêcher avec plus d'une canne à la fois, en assemblant deux cannes ou au moyen d'un système similaire.
9. Assécher ou réduire le débit d'eau de canaux d'irrigation ou de dérivations à caractère secondaire.
10. Ne pas maintenir en bon état ou déplacer les grilles destinées à protéger la faune aquatique.
11. Déposer, ou jeter dans l'eau ou aux alentours, des ordures, des déchets et des résidus solides et liquides.
12. Endommager, détruire, placer indûment ou enlever les panneaux et signaux indiquant le régime piscicole des eaux.
13. Ne pas restituer le permis de pêche à l'autorité compétente lorsque sa suspension a été prononcée par un jugement ou une décision administrative définitive.
14. Pêcher des poissons à la main.
15. Pêcher au moyen de procédés et d'instruments interdits par la présente Loi sans autorisation légale.
16. Pêcher en utilisant des appâts dont l'usage est interdit, tels que l'asticot, les poissons vivants ou morts, les œufs de poisson ou le fromage.
17. Ne pas respecter les dispositions régissant les parcours destinés à la tenue de concours de pêche.
18. Ne pas remettre immédiatement à l'eau les poissons pêchés dans des lieux réservés, avec le congé de pêche sans mort.
19. Pêcher en faisant usage de lumières artificielles qui facilitent la capture.
20. Refuser de montrer le contenu du panier, de la musette ou des instruments utilisés pour la pêche, lorsque les agents de l'autorité le demandent.
21. Extraire du gravier ou du sable des cours ou masses d'eau sans disposer de l'autorisation correspondante.
22. Entraver les servitudes de passage établies sur les rives et les berges au bénéfice des pêcheurs.
23. Surveiller les déplacements des agents de l'autorité afin de faciliter la pêche frauduleuse pratiquée par d'autres personnes.
24. Amorcer les eaux dans l'intention de pêcher.
25. Ne pas respecter les dispositions légales édictées pour la défense, la protection, la conservation ou le développement des ressources piscicoles.
26. Introduire dans les eaux des poissons et/ou des espèces aquatiques sans l'autorisation du ministère chargé de la pêche.
Article 42.
Constituent des fautes graves :
1. Pêcher en dehors de la saison de pêche établie.
2. Pêcher dans des réserves ou dans des lieux où cela est interdit.
3. Pêcher à partir de barques ou d'engins flottants.
4. Ne pas remettre immédiatement à l'eau les poissons pêchés dans des tronçons ou des lieux réservés déclarés de pêche sans mort.
5. Vendre et acheter des spécimens pêchés dans des eaux publiques.
6. Construire des barrages avec des pierres ou d'autres matériaux, des estacades, des pêcheries à des fins directes ou indirectes de pêche, ainsi que modifier le débit des eaux ou les dévier, sauf autorisation à cet effet.
7. Ne pas installer de grilles dans les canaux, les canaux d'irrigation et les courants de dérivation, lorsqu'une décision administrative le prescrit.
8. Ne pas fournir les informations demandées par les agents inspecteurs ou empêcher la visite des installations et des lieux d'exploitation de l'eau dans le cas prévu à l'article 37.
Article 43.
Constituent des fautes très graves :
1. Déposer ou accumuler dans les lits ou sur les berges des cours ou masses d'eau des matériaux provenant de déblais, des granulats, des argiles, des ordures, des boues, des résidus industriels ou toute autre substance altérant les conditions d'habitabilité piscicole, sauf autorisation de l'Administration.
2. Réaliser des travaux qui modifient les cours d'eau, altèrent les lits et les berges des cours et masses d'eau, réduisent le débit des eaux ou détruisent la végétation aquatique et celle des berges sans remplir les conditions requises établies à l'article 14.
3. Utiliser de la dynamite et des matières explosives.
4. Utiliser des substances toxiques pour les poissons, désoxygénantes pour les eaux ou des substances paralysantes.
5. Pêcher alors que le permis a été retiré ou que l'on a été privé du droit de l'obtenir par une décision administrative ou judiciaire définitive.
6. Détruire des frayères ou des frais.
7. Pêcher avec des filets, des éperviers ou des engins d'usage interdit, ou les détenir au bord de l'eau.
8. Pêcher en faisant usage d'appareils actionnés à l'électricité.
9. Pêcher avec des harpons, des fourches, des armes à feu ou à air comprimé, ou autres.
10. Détruire ou endommager intentionnellement les installations destinées à la protection et au développement de la pêche.
Article 44.
Les infractions commises à l'encontre de la présente Loi sont sanctionnées par des amendes de 30 euros à 3.000 euros selon la classification suivante :
1. Fautes légères : amende de 30 à 150 euros.
2. Fautes moins graves : amende de 150,01 à 300 euros. En outre, il doit être payé 30 euros pour chaque spécimen conservé et/ou transporté qui dépasse le nombre autorisé et 60 euros pour chaque spécimen conservé et/ou transporté d'une taille inférieure à la taille légale.
3. Fautes graves : amende de 300,01 à 1.500 euros.
4. Fautes très graves : amende de 1.500,01 à 3.000 euros.
Article 45.
Les infractions moins graves, graves et très graves peuvent en outre être sanctionnées, à titre accessoire, par les sanctions suivantes :
1. Retrait du permis de pêche et interdiction de l'obtenir pendant un délai maximal de trois ans.
2. Confiscation des prises capturées, des appareils et instruments utilisés, des substances toxiques ou explosives et des autres substances employées pour commettre les infractions.
Article 46.
1. L'infraction moins grave prévue à l'article 41, paragraphe 11, et l'infraction très grave prévue à l'article 43, paragraphe 1, sont également sanctionnées en outre, à titre accessoire, par l'obligation pour le contrevenant de retirer du lit ou des berges des cours ou masses d'eau les matériaux, déchets, ordures ou résidus jetés, déposés ou accumulés.
2. L'infraction très grave prévue à l'article 43, paragraphe 2, est également sanctionnée en outre, à titre accessoire, par l'obligation pour le contrevenant de remettre, totalement ou partiellement, les lieux dans leur état d'origine antérieur au début des travaux.
Article 47.
Lors de l'imposition des sanctions, les critères suivants doivent être pris en compte pour graduer le montant des amendes et l'imposition des sanctions accessoires :
1. L'intentionnalité.
2. Le dommage et le préjudice causés à la richesse piscicole et à son habitat.
3. L'intention de lucre illicite et le montant du bénéfice obtenu, ou susceptible d'être obtenu, lors de la commission de l'infraction.
4. La réitération ou la récidive dans la commission d'infractions.
5. Le regroupement ou l'organisation en vue de commettre l'infraction.
Article 48.
En cas de récidive, la sanction maximale du niveau correspondant est imposée. Aux effets de la présente Loi, on entend par récidive l'existence de deux décisions définitives pour la même infraction au cours d'une période de trois ans ou de deux décisions définitives pour des infractions de nature différente au cours d'une période de deux ans.
Article 49.
L'imposition de toute sanction prévue par la présente Loi n'exclut pas la responsabilité civile ou pénale ni l'éventuelle indemnisation des dommages et préjudices pouvant incomber à la personne sanctionnée. S'il existe une procédure pénale en cours, le traitement de la procédure administrative est suspendu jusqu'au prononcé d'un jugement définitif par la voie pénale.
Article 50.
Les infractions visées par la présente Loi se prescrivent par un an. Le délai de prescription des infractions court à compter du jour où elles ont été commises et est interrompu par l'ouverture du dossier de sanction correspondant.
Chapitre VIII. Procédure de sanction
Section 1. Dispositions communes
Article 51.
1. Le pouvoir de sanction à la suite de la commission d'infractions graves et très graves appartient au ministre compétent en matière de pêche, qui peut le déléguer à un haut fonctionnaire du ministère, conformément à ce que prévoit l'acte de délégation.
2. Le pouvoir de sanction à la suite de la commission d'infractions légères et moins graves appartient au directeur du Corps des gardes forestiers.
Article 52.
Conformément aux dispositions de la présente Loi, les agents du Corps des gardes forestiers, au moment de constater l'infraction, procèdent à la saisie conservatoire des poissons et des êtres aquatiques conservés, ainsi qu'à la saisie conservatoire des instruments utilisés pour commettre l'infraction. S'il s'agit de poissons ou d'êtres aquatiques vivants, l'agent adopte les mesures appropriées pour les déposer dans un lieu adéquat ou les remet à l'eau s'il estime qu'ils peuvent rester en vie. S'il s'agit de poissons ou d'êtres aquatiques morts, ils sont remis au lieu déterminé par le ministère responsable en matière de pêche.
Article 53.
1. Les instruments et moyens légaux utilisés qui ont fait l'objet d'une saisie conservatoire sont mis à la disposition du ministère instructeur du dossier, qui peut décider leur restitution au propriétaire s'il est procédé au classement du dossier ou si le paiement de la sanction pécuniaire imposée est justifié. Si la sanction n'est pas acquittée, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date à laquelle la sanction est devenue exécutoire, le ministère responsable de la pêche procédera à leur vente aux enchères publiques jusqu'à concurrence du montant de celle-ci, et restituera le reliquat, le cas échéant, à la personne intéressée.
2. S'il s'agit de moyens ou d'instruments de pêche illégaux, ils peuvent être détruits ou affectés à des fins scientifiques, culturelles ou éducatives.
Article 54.
Outre la saisie prévue à l'article 52, si le contrevenant est une personne non résidente dans la Principauté, tout procès-verbal d'infraction emporte l'obligation pour le contrevenant, avant de quitter le pays, de laisser un dépôt, un cautionnement ou une garantie bancaire équivalant au montant maximal de la sanction prévue dans le procès-verbal d'infraction.
Article 55.
1. En cas d'ouverture d'un dossier de sanction pour commission de l'infraction prévue à l'article 43, paragraphe 1, le ministère responsable de la pêche ordonne immédiatement, et à titre conservatoire, la cessation du dépôt ou de l'accumulation de matériaux.
2. En cas d'ouverture d'un dossier de sanction pour commission de l'infraction prévue à l'article 43, paragraphe 2, le ministère responsable de la pêche ordonne immédiatement, et à titre conservatoire, l'arrêt immédiat des travaux en cours de réalisation. Cet arrêt conservatoire peut être ordonné pour la totalité des travaux ou pour la partie de ces travaux pour laquelle l'autorisation n'a pas été obtenue ou pour laquelle les travaux réalisés ne sont pas conformes à l'autorisation accordée.
3. De manière générale, le ministère responsable de la pêche peut ordonner, à titre conservatoire, la cessation de toute action susceptible de constituer une infraction et pour laquelle le traitement d'un dossier de sanction est décidé.
Article 56.
Au moment de la constatation de l'infraction, la personne faisant l'objet du dossier doit communiquer son domicile dans la Principauté d'Andorre ou à l'étranger aux fins de la notification des décisions rendues dans le dossier de sanction. Les notifications sont effectuées dans la Principauté d'Andorre selon les formes légalement établies, ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre système attestant de manière probante la notification lorsque la personne faisant l'objet du dossier a son domicile à l'étranger. Si la personne faisant l'objet du dossier ne se trouve pas au domicile indiqué, les décisions sont notifiées par voie de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Section deuxième. Procédure de sanction applicable
Article 57.
La procédure de sanction visant à imposer des sanctions pour les infractions graves et très graves établies par la présente Loi est soumise aux dispositions du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, et des règlements qui le développent.
Article 58.
1. La procédure de sanction visant à imposer des sanctions pour des infractions légères et moins graves est engagée par le Corps des gardes forestiers au moyen de la constatation, par l'un de ses membres, de l'une quelconque des infractions prévues aux articles 40 et 41 de la présente Loi. Cette constatation, qui a valeur de dénonciation, doit être notifiée à la personne mise en cause et doit contenir la date de l'infraction présumée, une description détaillée des faits, les dispositions légales présumément enfreintes, le montant des sanctions et les mesures accessoires qu'entraînent ces infractions, ainsi qu'une indication claire du délai pour présenter des observations.
2. La personne mise en cause dispose d'un délai non prorogeable de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification visée au paragraphe précédent, pour répondre à la dénonciation, présenter les observations qu'elle juge opportunes à cet égard et produire les documents qu'elle estime appropriés.
3. Si la personne mise en cause présente des observations dans le délai mentionné au paragraphe précédent, le dossier de sanction est complété par ces observations et par les documents qui y sont éventuellement joints, et il est transmis au directeur du Corps des gardes forestiers afin qu'il rende la décision correspondante. Cette décision doit être notifiée à la personne sanctionnée et peut faire l'objet d'un recours conformément au Code de l'Administration, du 29 mars 1989.
4. Lorsque le délai de dix jours ouvrables prévu au paragraphe 2 du présent article s'est écoulé sans que la personne mise en cause ait présenté d'observations, le dossier de sanction est réputé résolu de manière ferme et définitive, et la décision est réputée dûment notifiée, conformément aux infractions et aux sanctions mentionnées dans la dénonciation, lesquelles deviennent exécutoires.
5. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour s'acquitter du montant des sanctions par les moyens de paiement acceptés par l'Administration générale, à compter du lendemain du jour où la décision doit être réputée notifiée, conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
6. Une fois écoulé le délai d'un mois fixé au paragraphe 5 ci-dessus sans que la personne sanctionnée se soit acquittée du montant des sanctions et sans qu'elle ait formé un recours contre la décision rendue, ce montant est recouvré par voie d'exécution forcée. Dans ce cas, une majoration de 20% est automatiquement appliquée sur le montant des sanctions.
Article 59.
1. Lorsque la personne sanctionnée paie volontairement le montant des sanctions au moment même où est engagée la procédure de sanction pour infractions légères et moins graves prévue à l'article 58, ou dans le délai des dix jours ouvrables suivants, ce montant est réduit de 40%.
2. Le paiement volontaire prévu au paragraphe 1 entraîne :
a) La renonciation à présenter des observations et, si des observations sont présentées, celles-ci sont réputées non formulées.
b) La clôture et le classement de la procédure de sanction au moment même où le paiement est effectué, sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse à cette fin. Le document attestant le paiement en tient lieu.
c) Le caractère définitif des sanctions imposées, avec plein effet à compter du jour où le paiement est effectué.
Disposition abrogatoire La.
présente Loi abroge la Loi sur la pêche et la gestion du milieu aquatique du 28 juin 2002 ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui sont contraires à son contenu.
Disposition finale première.
Chaque année, le Gouvernement fixe par décret la saison de pêche en déterminant les périodes d'ouverture et de fermeture. Pour déterminer la date d'ouverture, il est tenu compte de l'état d'enneigement et de dégel des cours et des masses d'eau. De même, le Gouvernement délimite les réserves de pêche, les parcours de pêche réglementés et les parcours de pêche sans prélèvement, et fixe les tarifs des permis de pêche et des autorisations de parcours réglementé ainsi que les sites destinés à la tenue de concours de pêche.
Disposition finale deuxième.
Les montants fixés à l'article 44 sont actualisés périodiquement conformément à la Loi de budget.
Disposition finale troisième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.