Loi 26/2021, du 25 octobre, portant texte consolidé sur la pêche et la gestion du milieu aquatique · bopa.mca.ad
LoiArticle 58
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58.
1. La procédure de sanction visant à imposer des sanctions pour des infractions légères et moins graves est engagée par le Corps des gardes forestiers au moyen de la constatation, par l'un de ses membres, de l'une quelconque des infractions prévues aux articles 40 et 41 de la présente Loi. Cette constatation, qui a valeur de dénonciation, doit être notifiée à la personne mise en cause et doit contenir la date de l'infraction présumée, une description détaillée des faits, les dispositions légales présumément enfreintes, le montant des sanctions et les mesures accessoires qu'entraînent ces infractions, ainsi qu'une indication claire du délai pour présenter des observations.
2. La personne mise en cause dispose d'un délai non prorogeable de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification visée au paragraphe précédent, pour répondre à la dénonciation, présenter les observations qu'elle juge opportunes à cet égard et produire les documents qu'elle estime appropriés.
3. Si la personne mise en cause présente des observations dans le délai mentionné au paragraphe précédent, le dossier de sanction est complété par ces observations et par les documents qui y sont éventuellement joints, et il est transmis au directeur du Corps des gardes forestiers afin qu'il rende la décision correspondante. Cette décision doit être notifiée à la personne sanctionnée et peut faire l'objet d'un recours conformément au Code de l'Administration, du 29 mars 1989.
4. Lorsque le délai de dix jours ouvrables prévu au paragraphe 2 du présent article s'est écoulé sans que la personne mise en cause ait présenté d'observations, le dossier de sanction est réputé résolu de manière ferme et définitive, et la décision est réputée dûment notifiée, conformément aux infractions et aux sanctions mentionnées dans la dénonciation, lesquelles deviennent exécutoires.
5. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour s'acquitter du montant des sanctions par les moyens de paiement acceptés par l'Administration générale, à compter du lendemain du jour où la décision doit être réputée notifiée, conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
6. Une fois écoulé le délai d'un mois fixé au paragraphe 5 ci-dessus sans que la personne sanctionnée se soit acquittée du montant des sanctions et sans qu'elle ait formé un recours contre la décision rendue, ce montant est recouvré par voie d'exécution forcée. Dans ce cas, une majoration de 20% est automatiquement appliquée sur le montant des sanctions.
Art. 58 de la Loi 26/2021, du 25 octobre, portant texte consolidé sur la pêche et la gestion du milieu aquatique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2021/art-58
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.