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Loi en vigueur

Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 13 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L'estructura econòmica i social d'Andorra, fins a mitjan segle, es fonamentava en la ramaderia complementada per una agricultura destinada essencialment a l'autoconsum.

La unitat organitzativa de l'explotació agropecuària tradicional era la casa pairal, on la família mantenia el bestiar gràcies als pasturatges comunals i a les propietats agrícoles del fons de vall, destinades principalment a la recollida de l'herba per a l'alimentació hivernal de vaques i eugues; en canvi, els ramats d'ovelles acostumaven a transhumar cap a Espanya o França.

Aquest sistema socioeconòmic havia permès l'establiment d'una societat de subsistència amb una població estabilitzada al voltant dels 5.000 habitants.

L'ús del territori pel que fa als aprofitaments ramaders era regulat pels comuns amb els arrestos de la Taba, encara vigents.

El fort desenvolupament del sector terciari durant els últims cinquanta anys ha provocat una forta davallada dels efectius del sector primari; la població agrària s'ha reduït a la tercera part i l'important increment de la població urbana ha fet que avui dia la taxa de població activa agrària se situï al voltant de l'1,5%.

Al principi dels anys 60, com a conseqüència del canvi social que s'estava produint, el Consell General, per tal de limitar la disminució de la població activa del sector agrari, va iniciar el desplegament del sistema de subvencions fins ara vigent que es va anar ampliant i actualitzant fins a l'any 1992 i que ara ha quedat obsolet, ja que no ha aconseguit dinamitzar el sector ni satisfà les noves necessitats que s'han d'atendre quant a la funcionalitat en la gestió i la conservació del medi natural.

Les circumstàncies actuals són força diferents de les de l'època en què es van crear les subvencions.

En efecte, a partir dels anys 80 es va produir una forta expansió de la superfície dedicada al tabac, que va permetre capitalitzar el sector agrícola i alhora mantenir una bona part de l'activitat ramadera, més per tradició que per una qüestió de rendibilitat econòmica, mentre es produïa el desenvolupament del sector comercial i del sector turístic del país, que utilitza l'entorn natural com un dels seus principals recursos.

Conscients de la poca adequació del sistema actual, es pretén, amb el contingut de la present Llei, donar una estructura coherent que permeti el manteniment i alhora l'evolució de l'agricultura i la ramaderia en harmonia amb el context peculiar d'un petit país turístic de muntanya, de manera que els ajuts destinats a les activitats agropecuàries tinguin un rendiment que aprofiti la resta de la col·lectivitat.

Per tant, la dotació de mitjans públics a l'agricultura i, sobretot, a la ramaderia, s'ha d'entendre com una retribució pels serveis realitzats per a la preservació de la natura i del territori, i com una redistribució de les rendes que genera, de manera indirecta, el manteniment del paisatge en el sector turístic i comercial del país.

La ramaderia facilita la conservació de la biodiversitat, manté la productivitat i la qualitat farratgera de les pastures de muntanya, atenua els riscos naturals, especialment els d'incendis i d'allaus, contribuint a la seguretat de les persones i al bon desenvolupament de les activitats turístiques d'hivern.

I no hem d'oblidar que el medi muntanyenc és un element essencial d'identificació del nostre país i alhora definidor de la identitat andorrana.

D'altra banda, l'agricultura del país no pot competir amb les collites dels productes de gran consum procedents del mercat internacional, que viu una nova fase de canvis profunds i de liberalització creixent.

Atesa l'elevada desproporció entre les necessitats alimentàries de la població andorrana i els recursos agrícoles i ramaders disponibles, no és possible aprovisionar el país exclusivament amb productes autòctons.

Per tant, l'agricultura i la ramaderia han d'especialitzar-se en l'obtenció de productes amb més valor afegit, en la línia de la producció biològica i integrada.

Per poder abordar amb garanties la reconversió del sector, s'ha de preveure la creació d'un servei d'assessorament tècnic i de divulgació.

La immensa majoria dels joves andorrans treballa en sectors diferents de la pagesia.

És per això que si es vol afrontar la regeneració i la dinamització del sector agropecuari, cal estimular la incorporació de joves agricultors, incentivant el seu accés a la responsabilitat i la titularitat de les explotacions i millorant si cal la seva formació tècnica.

La mancança d'estructures agràries adequades per a la producció, la transformació i la comercialització dels productes agroalimentaris han conduït a la poca diversificació i a una agricultura centrada en la quantitat i no en la qualitat.

És important fomentar l'agrupació entre els pagesos i els ramaders, i activar la creació d'estructures de comercialització que afavoreixin la integració vertical dels productors.

En aquesta mateixa línia, la Llei potencia les inversions per a la realització de plans de millora de les explotacions i per a la reorientació de la producció.

La tasca de salvaguardar l'agricultura i la ramaderia com a sectors productius de l'economia és una de les aspiracions de la gran majoria dels nostres agricultors i ramaders i és també tasca de l'Estat.

Aquesta Llei pretén posar a disposició de l'Administració el marc jurídic que, amb el desenvolupament reglamentari corresponent, permeti l'adopció de les polítiques d'orientació que facin possible abordar la reconversió necessària del sector agrari en un context integrador dels diferents sectors productius del país, entenent que és obligació de l'Estat vetllar per l'optimització en l'ús dels recursos de què la societat andorrana disposa sempre que la iniciativa privada i l'economia de lliure mercat no ho resolguin adequadament.

L'esmentada reconversió s'ha de basar en una agricultura i una ramaderia sostenibles, és a dir, aquella que es basa en la utilització de tècniques agràries que permeten conservar els recursos naturals, respectuoses amb el medi ambient i que vetllin per la seguretat i la qualitat alimentàries.

Finalment, la nostra Constitució, a l'article 31, assenyala explícitament "l'obligació de l'Estat de vetllar per la utilització racional del sòl, i de tots els recursos naturals"; i l'article 32 afegeix que "l'Estat pot intervenir en l'ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer per a fer possible, en el marc de l'economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general".

En virtut dels arguments exposats, el Consell General ha aprovat la present Llei d'agricultura i ramaderia.

Source : BOPA

Chapitre I. Dispositions générales

Article 1. Objet

1. La présente Loi a pour objet d’établir le cadre juridique relatif aux aides à l’agriculture et à l’élevage, aux pratiques et usages du bon agriculteur et à d’autres aspects de l’activité productive des exploitations agricoles et de leur fonction dans la préservation du milieu et de l’espace naturel, ainsi qu’en matière de santé des végétaux.

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elaboració pròpia La redacció nova numera «1.» un únic apartat; s'ha copiat literalment.

Article 2. Objectifs

Les objectifs de la présente Loi sont les suivants :

a) Encourager l’agriculture et l’élevage en tant que secteurs productifs de l’économie du pays.

b) Valoriser les fonctions que les secteurs de l’élevage et de l’agriculture apportent au reste de la société, notamment en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de vie et l’accroissement de l’attrait touristique des vallées, et restituer à la collectivité, dans une juste mesure, une partie des bénéfices que le secteur agropastoral apporte à la société, tels que l’amélioration de la qualité paysagère, le maintien de la richesse de la flore et de la faune autochtones et la contribution à la réduction des risques naturels, tels que les avalanches, les glissements de terrain, les coulées de débris ou les incendies de forêt.

c) Encourager les activités agricoles et d’élevage qui favorisent la production durable d’aliments de qualité.

d) Encourager les pratiques agricoles et d’élevage respectueuses du bien-être animal et du milieu naturel.

e) Encourager les pratiques agricoles traditionnelles de montagne.

f) Encourager l’utilisation des pratiques appropriées pour contribuer au maintien de la biodiversité, à l’amélioration de la qualité paysagère et à la réduction des risques naturels.

g) Encourager l’amélioration des conditions techniques et sanitaires des exploitations agricoles.

h) Encourager l’amélioration de la formation et le renouvellement de l’équipe humaine des exploitations agricoles.

i) Encourager le regroupement d’exploitations agricoles afin de réaliser des projets communs permettant d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la qualité des produits qui en résultent.

j) Créer une base de données relatives aux exploitations agricoles.

k) Protéger les végétaux et les produits végétaux contre les dommages causés par les organismes nuisibles ; prévenir l’introduction d’organismes de quarantaine sur le territoire national pour les végétaux et pour les produits végétaux ou autres objets et éviter la propagation de ceux qui existent déjà.

l) Protéger les animaux, les végétaux et les micro-organismes qui annulent ou limitent l’activité des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

m) Prévenir les risques pour la santé des personnes et des animaux et pour l’environnement susceptibles de découler de l’utilisation des produits phytosanitaires.

n) Garantir que les moyens de défense phytosanitaire remplissent les conditions d’utilité, d’efficacité et de sécurité appropriées.

o) Encourager le développement d’infrastructures et d’installations agricoles durables.

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Article 3.

Champ d'application La présente Loi s'applique à l'activité des exploitations agricoles.

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Article 4. Définitions

Aux fins de la présente Loi, on entend par :

a) Animal de rente : l’animal domestique élevé pour obtenir des produits ou pour fournir des services, que ce soit pour l’autoconsommation ou pour la vente. La liste de ces animaux est précisée par voie réglementaire.

b) Cheptel de rente d’intérêt général : l’ensemble des animaux de rente des espèces bovine, équine, ovine et caprine susceptibles de bénéficier de l’aide à l’encouragement des pratiques d’élevage traditionnelles de montagne.

c) Exploitation agricole : l’ensemble des installations agricoles, terres, prés, animaux de rente et autres facteurs de production, dont les produits ou services sont commercialisés en totalité ou en partie.

d) Titulaire d’exploitation agricole : la personne physique pouvant être titulaire d’activités économiques en Andorre ou la personne morale de droit andorran qui organise les biens et les droits constitutifs de l’exploitation agricole selon des critères entrepreneuriaux, et qui assume les risques et les responsabilités inhérents à la gestion de l’exploitation agricole.

e) Padral : le registre des animaux de rente élevés dans les exploitations situées sur le territoire de la Principauté d’Andorre, rattaché au Département de l’Agriculture, sans préjudice du padral des comuns respectifs. Tout animal de rente doit être enregistré au padral du Département de l’Agriculture sans préjudice des registres des comuns respectifs. Le ministère chargé de l’agriculture établit par voie réglementaire les règles d’inscription au padral.

f) Terrain agricole de petite superficie : un terrain susceptible d’être pâturé, fauché ou cultivé d’une superficie inférieure à 5.000 m 2 .

g) Première installation : l’installation par laquelle une personne physique ou morale accède pour la première fois à la titularité d’une exploitation agricole.

h) Plan d’amélioration : l’étude de planification, de description et d’exécution d’une ou de plusieurs améliorations matérielles de l’exploitation agricole visant à en accroître le rendement, pour autant que soient justifiés la viabilité économique, la qualité des produits qui en résultent ou les conditions d’hygiène et de santé.

i) Jeune agriculteur : la personne physique de moins de 40 ans qui est titulaire d’une exploitation agricole ou la personne morale au sein de laquelle un jeune agriculteur exerce un contrôle effectif à long terme en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers.

j) Organisme nuisible : toute espèce, souche ou biotype d’agents pathogènes animaux ou végétaux nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

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elaboració pròpia Desapareix la definició de producció agrària de qualitat controlada.

Chapitre II. Inscription au Registre des exploitations agricoles. Détention de cheptel de rente

Article 5. Inscription au Registre des exploitations agricoles

1. Tout titulaire d'une exploitation agricole doit inscrire au Registre des exploitations agricoles (ci-après « le Registre ») l'exploitation agricole avec les données représentatives de l'exploitation, notamment les données suivantes :

a) Données du titulaire de l'exploitation agricole ;

b) Données des terres et des prés : superficies, cultures, productions, emplacements, caractéristiques du relief et indication du régime juridique de leur détention et possession ;

c) Données des installations : type, superficies, capacités et emplacements ;

d) Données des machines ;

e) Données des animaux de rente ;

f) Données du bétail de rente importé en Andorre à titre temporaire ;

g) Données des terrains exploités en régime de contrat agropastoral de culture ou de pâturage ;

h) Données de la police d'assurance obligatoire prévue à l'article 7 ;

i) Données de l'équipe humaine faisant partie de l'exploitation.

2. Toute demande d'inscription au Registre doit être présentée par le titulaire de l'exploitation agricole auprès du Département de l'Agriculture dans la forme, avec le contenu et dans les délais fixés par voie réglementaire.

3. Le ministère chargé de l'agriculture est responsable de la tenue du Registre.

4. Toute modification des données figurant au Registre doit être communiquée par le titulaire de l'exploitation agricole au Département de l'Agriculture dans la forme, avec le contenu et dans les délais fixés par voie réglementaire.

5. L'inscription et la mise à jour des données au Registre sont gratuites.

6. L'inscription correcte et complète de toute exploitation agricole au Registre est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de tout type d'aide prévue par la présente Loi.

7. Les données contenues dans le Registre des exploitations agricoles ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes :

a) Le développement et l'application des normes contenues dans la présente Loi et ses règlements.

b) Ces données ont également une finalité statistique. Dans ce cas, seules les données agrégées ne permettant pas d'identifier des personnes déterminées pourront être utilisées ou publiées.

8. Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition concernant les données contenues dans le Registre des exploitations auprès du département chargé de l'agriculture doivent être développés par voie réglementaire.

9. Le Registre des exploitations agricoles habilite son titulaire, auprès des administrations publiques, des entités parapubliques et des entités privées, à accomplir des démarches, à gérer la radiation et l'immatriculation (déclaration d'embauche) de salariés auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, à réaliser des exportations et des importations de produits, à effectuer la déclaration et la liquidation de l'impôt et, en général, à effectuer les démarches et à obtenir les autorisations nécessaires à l'exercice de son activité.

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Article 6. Détention d'animaux de rente

1. Afin de favoriser des pratiques agricoles respectueuses du milieu naturel, l'élevage est encouragé en régimes extensif et semi-extensif, avec un nombre d'animaux de rente adapté à la superficie disponible, de sorte que le pâturage, la fauche des prés et l'épandage du fumier soient compatibles avec la préservation du milieu.

2. Les critères permettant de déterminer le nombre maximal d'animaux de rente par exploitation agricole sont fixés par voie réglementaire ; ce nombre dépend notamment de la superficie disponible, y compris les pâturages dont l'exploitation dispose en vertu de droits de transhumance ou de transtermitance, du volume de fumier produit et de la pression de pâturage que peuvent supporter les zones de pâturage. Il est également tenu compte de la cession de fumier stabilisé et composté de l'exploitation destiné à être épandu sur des terrains ou espaces publics, dans des jardineries ou sur des terrains privés d'autres exploitations agricoles.

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Chapitre III. Assurance agricole obligatoire. Contrats agropastoraux

Article 7.

Assurance agricole obligatoire Tout titulaire d'une exploitation agricole doit souscrire et maintenir en vigueur une police d'assurance auprès d'une compagnie légalement établie dans la Principauté couvrant la responsabilité civile pour les dommages et préjudices que les animaux de rente et/ou l'activité agricole elle-même peuvent causer à des tiers. Le Gouvernement fixera par voie réglementaire les conditions minimales de la police d'assurance.

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Article 8.

Contrats agropastoraux de culture ou de pâturage

1. Tout propriétaire d'un terrain susceptible d'usage agricole peut conclure un contrat agropastoral de culture ou de pâturage avec le titulaire d'une exploitation agricole.

2. Un contrat agropastoral est un accord d'usage d'un terrain agricole pour une récolte déterminée ou bien pour être fauché ou pâturé pendant une campagne. Le contrat agropastoral ne crée aucun droit, charge ou imposition sur la terre, autre que celui qui fait l'objet du contrat.

3. Tout contrat agropastoral peut être conclu et renouvelé oralement ou par écrit.

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Chapitre IV. Aides

Article 9.

Présentation des demandes d'aide Pour l'obtention de l'une quelconque des aides créées par la présente Loi, le titulaire de l'exploitation agricole doit présenter auprès du ministère chargé de l'agriculture une demande d'aide dans la forme, avec le contenu et dans les délais fixés par voie réglementaire.

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Article 10. Délais, conditions de paiement et révisions des aides

1. Le ministre chargé de l'agriculture octroie les aides demandées si les conditions requises et les conditions fixées par la Loi et par les règlements sont remplies, dans la limite des crédits prévus par la Loi de finances pour l'exercice correspondant.

2. Les aides sont versées dans un délai maximal d'un an à compter de la date à laquelle le projet a été achevé ou les conditions requises et les conditions pour lesquelles elle a été approuvée ont été remplies. Toutefois, une partie de l'aide peut être versée par avance conformément aux critères d'octroi et selon le type d'aide fixé par voie réglementaire.

3. Les aides sont augmentées annuellement en fonction de la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation (IPC).

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Article 11.

Aide à la promotion de la formation Afin d'encourager l'amélioration de la formation de l'équipe humaine des exploitations agricoles, le ministère chargé de l'agriculture institue une aide à l'exploitation agricole pour la formation de l'équipe humaine de l'exploitation agricole conformément aux conditions et aux critères d'octroi fixés par voie réglementaire.

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Article 12.

Aide à la promotion de la recherche et du développement

1. Afin de promouvoir des pratiques agricoles respectueuses du milieu naturel et les pratiques traditionnelles de haute montagne, et de promouvoir des pratiques propres à contribuer au maintien de la biodiversité, à l'amélioration de la qualité paysagère, à la réduction des risques naturels, à l'amélioration de la qualité des produits et des techniques de production, de transformation et de commercialisation et à l'amélioration des conditions techniques et sanitaires des exploitations agricoles, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide sous forme de participation à des projets de recherche et/ou de développement conformément aux conditions et aux critères de participation à la recherche et/ou au développement établis par voie réglementaire.

2. Le ministère chargé de l'agriculture et le demandeur doivent établir contractuellement la forme et les conditions de la divulgation des résultats de la recherche ou du développement ainsi que la propriété de l'éventuel brevet qui en résulte.

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Article 13 abrogé des del 23/08/2018 (Loi 18/2018, du 26 juillet, sur la production biologique et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires)

Article 14.

Aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne

1. Afin de promouvoir les pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, qui sont respectueuses du milieu naturel et qui contribuent à la réduction des risques naturels tels que les avalanches, les glissements de terrain ou les incendies de forêt, ainsi que de maintenir la qualité paysagère de l'Andorre et la biodiversité, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide aux exploitations agricoles pour le pâturage et le fauchage de produits fourragers, conformément aux critères d'octroi et aux montants établis par voie réglementaire et déterminés en fonction de :

a) Le pâturage produit dans le pays et consommé par chaque animal de rente enregistré au Padral. La quantification du pâturage andorran consommé est réalisée en prenant pour base la consommation d'aliments fourragers des différents animaux de rente, laquelle est calculée en fonction de leurs besoins nutritionnels, déduction faite de la consommation d'aliments fourragers importés, sauf dans les cas établis par les paragraphes 3 et 5 du présent article.

b) La période de l'année au cours de laquelle l'animal de rente a consommé les aliments fourragers, et la durée de sa présence en Andorre.

c) La nécessité de favoriser certains types de bétail de rente par rapport à d'autres afin d'adapter les charges pastorales en vue d'optimiser progressivement l'exploitation des pâturages et des productions animales, de favoriser l'amélioration génétique des troupeaux, de réduire les risques naturels, de favoriser le fauchage des prés, ainsi que d'autres aspects permettant de répondre aux intérêts pastoraux, socio-économiques et environnementaux du pays.

d) La charge pastorale adaptée à la superficie de terres, de prés et de pâturages disponibles et les pratiques d'élevage adaptées, de sorte que le pâturage et le fauchage des prés soient compatibles avec le maintien du milieu et du paysage.

2. Afin d'améliorer la qualité finale des produits d'élevage et de protéger le consommateur, l'octroi de l'aide établie au paragraphe 1 est subordonné à la condition que les animaux de rente soient nourris exclusivement avec des aliments figurant sur la liste positive des aliments utilisables, établie par voie réglementaire.

3. Pour la quantification du pâturage andorran consommé, visée au paragraphe 1.a) du présent article, les quantités d'aliments fourragers importés suivantes ne sont pas déduites :

a) Le pourcentage établi par voie réglementaire de la quantité des aliments fourragers importés destinés à l'alimentation des animaux de rente qui hivernent dans le pays.

b) Le pourcentage établi par voie réglementaire de la quantité d'aliments fourragers importés destinés à l'alimentation complémentaire pendant la phase d'engraissement d'animaux de rente consacrés à la production de produits de qualité contrôlée.

4. Le titulaire de l'exploitation agricole doit déclarer les quantités des produits utilisables dans l'alimentation animale importés directement ou par l'intermédiaire d'un intermédiaire dans la forme et les délais établis par voie réglementaire. L'intermédiaire doit déclarer, dans la forme et les délais établis par voie réglementaire, les quantités de produits utilisables dans l'alimentation animale vendus sur le territoire andorran.

5. Les mesures pertinentes sont adoptées afin que le système de gestion et de contrôle des aliments fourragers importés établi par la présente Loi et les règlements qui la développent ne pénalise pas économiquement la détention d'autres animaux herbivores ou omnivores qui ne font pas l'objet des aides prévues par la présente Loi et pour l'alimentation desquels des produits fourragers doivent être importés.

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Article 15.

Aide à la promotion du fauchage des prés

1. Afin de promouvoir des pratiques agricoles traditionnelles de montagne permettant de contribuer au maintien de la biodiversité, à l'amélioration de la qualité paysagère, ainsi qu'à la réduction des risques naturels, il est établi une aide aux exploitations agricoles pour la superficie de pré fauché, conformément aux critères et aux montants établis par voie réglementaire et déterminés en fonction de :

a) Le nombre et le type d'animaux de rente hivernés dans l'exploitation agricole.

b) La difficulté de fauchage et la réduction de production qui peut être obtenue selon l'altitude du pré.

c) La nécessité de favoriser certains types de bétail de rente par rapport à d'autres afin d'adapter les charges pastorales en vue d'optimiser progressivement l'exploitation des pâturages et des productions animales, de favoriser l'amélioration génétique des troupeaux, de réduire les risques naturels, de favoriser le fauchage des prés, ainsi que d'autres aspects permettant de répondre aux intérêts pastoraux, socio-économiques et environnementaux du pays.

2. Pour l'obtention de l'aide mentionnée au paragraphe 1 du présent article, le titulaire de l'exploitation agricole doit présenter au ministère chargé de l'agriculture une déclaration, dans la forme et dans le délai établis par voie réglementaire, indiquant les prés pour lesquels l'aide est sollicitée. Le demandeur doit faucher les prés faisant l'objet de l'aide au moins une fois par an.

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Article 16. Aide à la promotion du pâturage

1. Afin de promouvoir des pratiques d'élevage traditionnelles qui contribuent à la réduction des risques naturels tels que les avalanches, les glissements de terrain, les laves torrentielles ou les incendies de forêt, et d'éviter la perte de la valeur pastorale et de biodiversité des pâturages en raison d'une charge pastorale insuffisante, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide aux exploitations agricoles pour le pâturage de nettoyage du sous-bois, des coupe-feux et des pâturages laissés en friche, et pour l'application de techniques de restauration environnementale au moyen de la conduite et de la gestion de troupeaux, conformément aux conditions et aux critères d'octroi établis par voie réglementaire.

2. Le Gouvernement et les comuns peuvent conclure des conventions pour octroyer des aides de manière conjointe pour le pâturage et pour l'application de techniques de restauration environnementale au moyen de la conduite et de la gestion de troupeaux sur des terrains dont ils sont titulaires.

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Article 17.

Aide à la promotion des contrats de bail sur des terrains agricoles adjacents de petite superficie

1. Afin de promouvoir des pratiques agricoles respectueuses du milieu naturel, propres à contribuer à la réduction des risques naturels tels que les glissements de terrain et les incendies de forêt, et à contribuer à l'amélioration de la qualité paysagère, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide à l'exploitation agricole pour les contrats de bail de terrains agricoles adjacents de petite superficie visant à créer une surface minimale de pâturage, de culture et/ou de fauche, conformément aux conditions et aux critères d'octroi établis par voie réglementaire.

2. Le prix, les modalités de paiement et toute autre condition, telles que celles relatives au droit d'irrigation, aux travaux agricoles que doit réaliser chacune des parties ou à l'état dans lequel doivent être restitués le terrain, les murs, les clôtures ou autres, font l'objet d'un accord entre les parties.

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Article 18.

Aide à la promotion des plans d'amélioration

1. Afin de promouvoir l'amélioration de la rentabilité économique ou de la qualité des produits obtenus, de promouvoir des pratiques permettant d'obtenir, de transformer ou de commercialiser des produits de qualité contrôlée ou respectueuses du milieu naturel, ainsi que de promouvoir l'amélioration des conditions sanitaires des exploitations agricoles, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide aux exploitations agricoles et aux groupements de ces exploitations, pour les plans d'amélioration conformément aux conditions, aux critères d'octroi et pour les montants établis par voie réglementaire.

2. L'exploitation agricole qui reçoit l'aide établie conformément au paragraphe 1 du présent article doit maintenir son activité agricole pendant un délai minimal fixé par voie réglementaire.

3. En cas de manquement à l'obligation de maintenir l'activité agricole pendant la période établie conformément au paragraphe 2 du présent article, le titulaire de l'exploitation agricole doit restituer la totalité de l'aide reçue, majorée de l'intérêt légal ; sauf cas de force majeure.

4. Lorsque la demande d'aide établie conformément au paragraphe 1 du présent article est présentée par le titulaire d'une exploitation agricole de première installation au cours de la première année d'accès à la titularité, l'aide à octroyer est majorée selon les critères établis par voie réglementaire.

5. Lorsque la demande d'aide établie conformément au paragraphe 1 du présent article est présentée par le titulaire d'une exploitation agricole qui est jeune agriculteur, l'aide à octroyer est majorée selon les critères établis par voie réglementaire.

6. Les majorations établies conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article peuvent être octroyées simultanément.

7. Lorsque la demande d'aide établie conformément au paragraphe 1 du présent article est présentée par un groupement d'exploitations agricoles, l'aide à octroyer est majorée selon les critères établis par voie réglementaire.

8. Les plans d'amélioration sont examinés par une Commission technique composée d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture, d'un technicien de niveau intermédiaire ou supérieur en agriculture et/ou élevage exerçant la profession libérale dans la Principauté et d'un représentant des associations représentant les agriculteurs et les éleveurs d'Andorre. Sa structure et son fonctionnement sont établis par voie réglementaire. Les plans d'amélioration sont approuvés par le Gouvernement sur proposition du ministère chargé de l'agriculture.

En vigueur depuis le 27/07/2000 · texte original · Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 (BOPA 2000-07-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Aide à la promotion de pratiques agricoles spécifiques propres au maintien du milieu naturel et à la promotion du bien-être animal

1. Afin de promouvoir des pratiques agricoles spécifiques propres au maintien du milieu naturel, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide à l'exploitation agricole pour remettre en usage agricole des prés ou des terrasses laissés en friche et en voie de boisement, ainsi que pour les pratiques agricoles favorisant la biodiversité et le maintien du milieu naturel et du paysage dans des zones déterminées, conformément aux conditions, aux critères et aux montants d'octroi établis par voie réglementaire.

2. Afin de promouvoir le bien-être animal, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide à l'exploitation agricole dans le but de bonifier les pratiques favorisant la détention d'animaux de rente dans des conditions de bien-être à les conformément aux besoins de chaque espèce, conformément aux conditions, aux critères et aux montants d'octroi établis par voie réglementaire.

3. Afin de promouvoir l'innovation, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide à l'exploitation agricole pour bonifier la mise en place de nouveaux produits, techniques ou procédés dans le développement d'activités agricoles et d'élevage, conformément aux critères et aux montants d'octroi établis par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 18/08/2022 · nouvelle rédaction · Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture (BOPA 2022-08-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L'apartat 2 conté l'incís «en condicions de benestar a les d’acord amb», probable errata del BOPA; s'ha copiat literalment.

Chapitre V. Pratiques et usages du bon agriculteur

Article 20. Pratiques et usages du bon agriculteur

1. Afin de parvenir à des pratiques agricoles conformes aux pratiques et usages du bon agriculteur, les pratiques agricoles suivantes sont interdites sur le territoire andorran :

a) Les pratiques de culture et de pâturage comportant des risques importants pour le milieu et le terrain, évaluées selon les critères et les conditions établis par voie réglementaire.

b) L'utilisation de produits phytosanitaires qui, en raison de leur composition, causent des dommages ou des risques de dommage pour l'environnement naturel et la santé des personnes ou des animaux. Le Gouvernement doit établir la liste des produits phytosanitaires et pesticides pouvant être utilisés, l'utilisation d'autres produits étant interdite, y compris pour les usages non professionnels.

c) L'utilisation de produits phytosanitaires à des doses, selon des méthodes d'application ou dans d'autres conditions d'application différentes de celles établies par le fabricant.

d) L'utilisation d'engrais, de fumiers, de boues d'épuration ou d'autres amendements organiques au-delà des limites établies par voie réglementaire, afin d'éviter la pollution des eaux et du sol ainsi que les nuisances olfactives.

e) L'importation de lisiers.

f) L'importation de fumiers ou de compost sans l'autorisation administrative requise.

2. Le ministère chargé de l'agriculture publiera un manuel de recommandations sur les pratiques et usages du bon agriculteur.

En vigueur depuis le 18/08/2022 · nouvelle rédaction · Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture (BOPA 2022-08-17) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre VI. Mesures et contrôles sanitaires

Article 21.

Mesures et contrôles sanitaires

1. Le contrôle sanitaire du bétail de rente inscrit au Padral relève des services vétérinaires officiels, qui peuvent se présenter sur le lieu où se trouve l'animal de rente devant faire l'objet d'un contrôle afin de procéder à toutes les vérifications appropriées.

2. Pour les maladies incluses dans les campagnes d'assainissement du cheptel et pour celles contre lesquelles l'une des mesures de lutte comporte l'abattage obligatoire des animaux de rente, le titulaire de l'exploitation agricole reçoit une indemnité correspondant à la valeur de l'animal de rente conformément aux barèmes établis par voie réglementaire.

3. Le Gouvernement établit les dispositions réglementaires relatives aux importations et à l'utilisation de produits phytosanitaires, ainsi que les programmes nécessaires au contrôle des ravageurs et des maladies des cultures végétales.

4. Il est interdit d'utiliser des aliments qui ne figurent pas sur la liste positive des aliments utilisables énoncée au point 2. de l'article 14.

5. Sont interdites l'importation et l'utilisation de produits pharmaceutiques destinés aux animaux de rente autres que ceux autorisés, par voie réglementaire, par le Gouvernement.

En vigueur depuis le 27/07/2000 · texte original · Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 (BOPA 2000-07-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre VII. Contrôle fiscal et contrôle

Article 22. Compétence

1. Le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage est l'autorité compétente responsable de l'organisation et de la supervision des contrôles officiels dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage.

2. L'autorité compétente est chargée de garantir que les contrôles effectués par les techniciens désignés sont objectifs, indépendants et efficaces.

3. La supervision du système de contrôle s'effectue au moyen des audits et des contrôles fiscaux de l'activité de contrôle, conformément au plan de contrôle établi par voie réglementaire.

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Article 22 bis. Plan de contrôle

Le plan de contrôle en matière d'élevage et d'agriculture s'inscrit dans le plan national de sécurité alimentaire, selon ce qui est établi à cet effet à l'article 26 de la Loi 14/2012 , du 12 juillet, de la santé animale et de la sécurité alimentaire.

Article 23. Exercice des fonctions de contrôle fiscal et de contrôle

1. Les techniciens désignés par le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage ont, dans l'exercice des fonctions de contrôle fiscal et de contrôle, la qualité d'agent de l'autorité et peuvent pénétrer dans les exploitations agricoles, en présence du titulaire de l'exploitation ou d'un responsable autorisé par le titulaire de l'exploitation, afin de :

a) Pratiquer les essais, les investigations ou les examens nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation en vigueur.

b) Mener à bien toutes les actions nécessaires pour effectuer le contrôle fiscal et le contrôle.

2. Les techniciens exercent les fonctions de contrôle fiscal et de contrôle de manière planifiée et programmée conformément aux directives du plan national de sécurité alimentaire et avec autonomie technique, sans préjudice du respect des directives et instructions établies par l'autorité compétente.

3. Les techniciens, dans l'exercice des fonctions de contrôle fiscal et de contrôle, reçoivent l'aide du personnel de toute Administration publique dont ils ont besoin pour l'exercice de leur activité, et peuvent également être assistés par des experts désignés par l'autorité compétente ou effectuer des contrôles fiscaux conjoints avec d'autres services du Gouvernement ou d'autres entités.

4. Les techniciens peuvent accéder aux informations contenues dans les déclarations douanières de commerce extérieur relatives aux opérations portant sur des produits phytosanitaires, des produits fourragers et d'alimentation animale ou d'autres produits, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application effective de la réglementation en vigueur.

5. Au cours de l'ouverture du dossier, les techniciens peuvent proposer à l'autorité compétente l'application des mesures correctives ou conservatoires qui peuvent être considérées comme les plus adéquates et proportionnées à chaque cas.

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Article 24. Obligations des personnes physiques ou morales contrôlées

Les personnes physiques ou morales contrôlées doivent, sur demande (mise en demeure) des techniciens désignés :

a) Faciliter les fonctions de contrôle fiscal et de contrôle visées à l'article 23 ;

b) Fournir les moyens matériels et humains nécessaires dont elles disposent pour le bon déroulement des actions de contrôle officiel ;

c) Fournir toutes les informations sur les installations, les produits, les services ou les systèmes de production ou d'élaboration, ainsi que toute la documentation relative à leur activité qui leur est demandée, et en permettre la vérification (contrôle) dans le cadre du contrôle officiel ;

d) Remettre toute la documentation qui leur est demandée en rapport avec l'activité de contrôle fiscal ;

e) Établir un système documenté d'autocontrôle des opérations qu'elles effectuent sous leur responsabilité. Le ministère responsable de l'agriculture doit définir par voie réglementaire le système d'autocontrôle et doit élaborer un guide pour en faciliter l'application.

En vigueur depuis le 18/08/2022 · nouvelle rédaction · Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture (BOPA 2022-08-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre VIII. Infractions et sanctions

Article 25. Classification des infractions

Les infractions aux dispositions de la présente Loi sont classées en légères, graves ou très graves.

1. Constituent des infractions légères :

a) L'inscription incorrecte ou l'omission de l'inscription de l'une des données faisant l'objet d'un enregistrement conformément à l'article 5.1, pour autant que cela n'affecte pas le montant des aides perçues.

b) Le manquement à l'obligation de communiquer au Registre la modification des données relatives aux exploitations agricoles, conformément à l'article 5.4.

c) La détention d'un nombre d'animaux de rente supérieur au maximum fixé par voie réglementaire, conformément à ce qui est précisé à l'article 6.

d) Tout autre manquement aux dispositions de la présente Loi ou aux normes qui la développent qui n'est pas qualifié de grave ou de très grave.

2. Constituent des infractions graves :

a) Le manquement à l'obligation d'inscrire l'exploitation agricole au Registre établie conformément à l'article 5.1.

b) L'inscription incorrecte ou l'omission de l'inscription de l'une des données faisant l'objet d'un enregistrement conformément à l'article 5.1, lorsqu'il peut en découler une augmentation du montant des aides perçues.

c) Le manquement aux obligations relatives à l'assurance agricole obligatoire, établies à l'article 7.

d) L'utilisation de produits destinés à l'alimentation animale qui ne figurent pas sur la liste positive établie par voie réglementaire, conformément à l'article 14.2.

e) Le manquement aux déclarations relatives aux quantités des produits utilisables dans l'alimentation des animaux, conformément à l'article 14.4.

f) Le manquement aux pratiques et usages du bon agriculteur définis à l'article 20.1.

3. Constituent des infractions très graves :

a) L'absence de justification de l'affectation des aides octroyées ou bien leur affectation à des fins autres que celles pour lesquelles les aides ont été octroyées.

b) Le manquement à l'obligation de maintenir l'activité agricole pendant un délai minimal fixé, sauf cas de force majeure, conformément à l'article 18.2.

c) Le manquement, de la part des personnes physiques ou morales, aux obligations établies à l'article 21.3 et à l'article 24.

d) Le manquement aux dispositions réglementaires relatives à l'importation et à l'utilisation de produits phytosanitaires établies à l'article 21.3.

e) Le manquement aux dispositions réglementaires relatives à l'importation et à l'utilisation de produits pharmaceutiques destinés aux animaux de rente établies à l'article 21.5.

En vigueur depuis le 18/08/2022 · nouvelle rédaction · Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture (BOPA 2022-08-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26.

Sanctions

1. Les infractions commises à l'encontre de la présente Loi sont sanctionnées d'une amende de 1.000 PTA à 1.000.000 PTA.

2. L'imposition d'une sanction pour des infractions de caractère grave ou très grave peut entraîner, à titre accessoire :

a) L'annulation et la récupération totale ou partielle, par l'Administration, de l'aide octroyée majorée de l'intérêt légal et/ou l'interdiction d'en solliciter pour une période maximale de trois ans.

b) L'interdiction temporaire ou définitive du titulaire de l'exploitation d'exercer la titularité de toute exploitation.

3. Selon leur classification, les infractions sont sanctionnées de la manière suivante :

a) Infractions légères : amende de 1.000 PTA à 25.000 PTA.

b) Infractions graves : amende de 25.001 PTA à 250.000 PTA.

c) Infractions très graves : amende de 250.001 PTA à 1.000.000 de PTA.

4. Lors de l'imposition des sanctions, il doit être tenu compte, pour graduer le montant des amendes et l'imposition des sanctions accessoires, des critères suivants :

a) L'incidence socio-économique et le préjudice causé par l'infraction commise.

b) La recherche d'un profit illicite et le montant du bénéfice obtenu lors de la commission de l'infraction.

c) La récidive dans la commission d'infractions telle que précisée à l'article 27.

En vigueur depuis le 27/07/2000 · texte original · Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 (BOPA 2000-07-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27.

Récidive

1. Aux fins de la présente Loi, il y a récidive lorsqu'il existe deux décisions définitives pour la même infraction ou bien pour des infractions de nature différente au cours d'une période de trois ans.

2. En cas de récidive, la sanction maximale du niveau correspondant est imposée. Si le montant de la sanction correspond déjà au montant maximal du niveau de la sanction, l'infraction est classée au niveau immédiatement supérieur.

En vigueur depuis le 27/07/2000 · texte original · Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 (BOPA 2000-07-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28.

Procédure de sanction Pour imposer les sanctions prévues par la présente Loi, la procédure de sanction régie par la réglementation en vigueur doit être suivie.

En vigueur depuis le 27/07/2000 · texte original · Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 (BOPA 2000-07-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29.

Prescription Les infractions visées par la présente Loi se prescrivent au bout d'un an pour les infractions légères ; au bout de deux ans pour les graves, et au bout de trois ans pour les très graves. Le délai de prescription commence à courir le jour où l'infraction a été commise et est interrompu dès le moment où la procédure est dirigée contre l'auteur de l'infraction.

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Disposition transitoire première.

Tous les agriculteurs et éleveurs actuels doivent se conformer aux dispositions de la présente Loi dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

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Disposition transitoire deuxième.

Les aides à la première installation établies par la présente Loi sont applicables jusqu'à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition abrogatoire première.

À l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées les dispositions de rang légal égal ou inférieur relatives aux lignes d'aides existantes en faveur de l'agriculture et de l'élevage, et notamment les suivantes :

a) L'Accord du Conseil général, en date du 7 juillet 1972, d'aide aux exploitations considérées comme à faible revenu.

b) La subvention à la commercialisation du bétail, de l'année 1977.

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Disposition abrogatoire deuxième.

Le Règlement, en date du 22 décembre 1978, relatif à la sécurité sociale des agriculteurs est abrogé avec effet à compter du 31 décembre de l'année 2000.

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Disposition abrogatoire troisième.

À l'entrée en vigueur de la présente Loi, est abrogée la Loi, en date du 14 octobre 1983, portant modification des montants des subventions pour le matériel agricole et pour les mères reproductrices, à l'exception des dispositions relatives aux mères reproductrices, qui sont abrogées en date du 31 octobre 2000, conjointement avec l'Accord du Conseil général, en date du 18 novembre 1992, relatif aux subventions aux mères reproductrices et aux animaux de travail.

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Disposition abrogatoire quatrième.

Le Règlement et les normes relatifs à l'assurance agricole combinée et multirisque agricole de la Principauté d'Andorre, approuvés par le Conseil général en date du 1er juillet 1981, sont abrogés avec effet à compter du 31 décembre de l'année 2000.

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Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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