Règlement du Registre des exploitations agricoles, du 31 janvier 2001
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 développement partiel
Ce que dit le préambule
s'ha d'entendre que el Registre d'Explotacions i el Padral són dues eines fonamentals i complementàries en el desplegament de la Llei d'agricultura i ramaderia
Article 1.
L'objet du présent Règlement est de créer une base de données agricoles des exploitations et de fixer la procédure pour les inscrire au Registre des exploitations agricoles (ci-après le Registre).
Article 2.
Le présent Règlement est applicable aux titulaires des exploitations agricoles, et la communication des données par les titulaires des exploitations agricoles est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier des aides.
Article 3.
Le Registre a un caractère administratif ; il n'est pas source de droits et ne régit pas de relations juridiques privées.
Article 4.
Toute personne physique ou morale doit demander l'inscription au Registre, selon le modèle fourni par le Département de l'Agriculture.
1. Dans le cas d'une personne physique titulaire d'une exploitation agricole en Andorre, elle doit fournir les documents suivants : Photocopie du passeport andorran ou, S'il s'agit d'un résident, photocopie du document d'identité et un certificat attestant 20 ans de résidence.
2. Dans le cas d'une personne morale, elle doit fournir les documents suivants : Photocopie de la carte du Registre des sociétés identifiant le représentant légal. Photocopie du Registre du commerce attestant l'activité agricole, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles.
Article 5.
Le Registre contient les données suivantes :
1. Données du titulaire de l'exploitation Nom et prénoms, adresse, téléphone. N° du document d'identité. N° de compte.
2. Si le titulaire souhaite déléguer la représentation, il doit fournir les données de la personne qu'il autorise Si le titulaire est une société, le Registre recueille les données relatives au représentant légal de la société. Il contient en outre le numéro de registre des sociétés et celui du commerce.
3. Données de l'exploitation agricole Nom de l'exploitation, identifiée au Registre par un numéro de registre d'exploitation. Données relatives aux superficies dont dispose l'exploitation. Le nom de la parcelle ou du fonds, la localisation correspondante sur le plan parcellaire avec un numéro d'identification, le mode de faire-valoir (propriété, bail, contrat agropastoral de culture ou de pâturage, métayage ou autre), la superficie, l'utilisation du terrain (prés fauchés, prés pâturés, prés à utilisation mixte, tabac, pomme de terre, superficie forestière ou toute autre activité).
4. Données du cheptel de rente Le cheptel de rente doit être inscrit au Padral. Le fonctionnement du Padral est régi par son Règlement. Si l'exploitation a une activité d'élevage : les superficies dont elle dispose au titre de droits de transhumance ou de transterminance, en indiquant le lieu, la période et le nombre de têtes qui utilisent les pâturages.
5. Données des installations Liste des étables et des aires, en indiquant leur emplacement sur le parcellaire, et les places de bétail de chaque étable. Liste des entrepôts et séchoirs, en indiquant leur emplacement sur le parcellaire. Liste des autres installations : fumières, fosses à lisier, bassins d'irrigation, etc., en indiquant leur emplacement sur le parcellaire.
6. Données des machines Liste des machines agricoles présentes dans l'exploitation.
7. Données de l'assurance agricole obligatoire Le titulaire de l'exploitation doit déclarer les activités agricoles assurées, la compagnie d'assurance et le numéro de la police d'assurance, qu'il doit maintenir en vigueur tant qu'il maintient l'activité agricole.
8. Chaque exploitation agricole est identifiée par un numéro de registre d'exploitation utilisé dans les relations entre l'Administration et le titulaire de l'exploitation agricole
Article 6.
Les données contenues dans le Registre bénéficient d'une présomption juris tantum.
Article 7.
1. L'inscription de l'exploitation au Registre est effectuée par décision de la Direction de l'Agriculture.
2. Si le titulaire de l'exploitation a fait l'objet d'un dossier de sanction, celui-ci doit être mentionné au Registre.
Article 8.
1. Modification des données enregistrées
a) Le titulaire de l'exploitation, ou son représentant légal, est tenu de déclarer toute modification des données de l'exploitation. À cette fin, il doit présenter au Département de l'Agriculture la demande de modification des données délivrée par le Département ainsi que les documents correspondants, compte tenu du type de modification, nécessaires pour la justifier.
b) Le titulaire de l'exploitation agricole doit se présenter au Registre afin de mettre à jour les données au moins une fois par an, entre le 1er mai et le 15 juin.
2. Changement de titulaire
a) Le changement de titulaire se produit à quelque titre que ce soit pour l'ensemble des biens composant une exploitation.
b) Aux fins du présent Règlement, le changement du titulaire de l'exploitation d'une personne physique à une personne morale ou inversement est considéré comme un changement de titulaire.
c) Le changement de titularité doit être communiqué au Département de l'Agriculture. À cet effet, le nouveau titulaire demande le changement de titularité en présentant la demande de changement de titulaire de l'exploitation au Registre, avec un document signé par les deux parties, à condition que soit respecté ce qui est prévu à l'article 2.
d) Le nouveau titulaire de l'exploitation est tenu de présenter la demande de changement de titulaire de l'exploitation au registre dans un délai maximal de trois mois suivant le fait ayant entraîné le changement de titularité.
e) Le changement de l'objet social des sociétés doit être communiqué au Registre dix jours ouvrables après la date de la décision prise par l'organe compétent de la société.
Article 9.
1. Constitue une cause de radiation du Registre Le fait de cesser d'exercer l'activité agricole. Le changement de l'objet social de la société.
2. Tout titulaire d'une exploitation agricole doit communiquer au Registre la cessation de l'activité dans un délai maximal d'un mois à compter de la date effective de la cessation de l'activité.
3. Si l'Administration constate que l'activité agricole a cessé d'être exercée, une décision est prise à cet effet.
Article 10.
1. Le titulaire de l'exploitation a accès aux données qui concernent son exploitation.
2. La publication de données, à des fins statistiques, peut être publiée à condition que les données soient agrégées de manière à ne pas permettre l'identification d'exploitations individuelles.
Article 11.
Est considérée comme nouvellement créée l'exploitation agricole qui est inscrite en tant que telle pour la première fois au Registre. Les titulaires des exploitations agricoles nouvellement créées sont tenus d'inscrire leur exploitation au Registre deux mois avant la date prévue de début de l'activité.
Article 12.
1. Conditions générales applicables aux exploitations d'élevage de création nouvelle :
a) Présenter, dans les délais indiqués dans le présent règlement, le projet et la documentation technique nécessaire pour obtenir le permis de construire.
b) Les constructions, les installations, l'outillage, les équipements et les moyens de transport doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, ainsi qu'à désinsectiser et à dératiser.
c) Disposer d'une fumière, d'une fosse ou d'une cuve à lisier, construites avec des matériaux et selon des formes qui garantissent l'étanchéité et dotées d'une capacité de stockage des excréments et des eaux résiduaires qui doit équivaloir, au minimum, à la production de ceux-ci en 4 mois.
d) Le chargement et le déchargement des animaux doivent être réalisés avec des garanties sanitaires et de bien-être animal suffisantes. Il doit être disposé d'un système efficace de contention des animaux afin de faciliter le contrôle des maladies prévu par le Protocole vétérinaire (tel que défini dans le Règlement du Padral) et de garantir la sécurité lors de la réalisation des traitements vétérinaires, tant pour l'animal que pour les personnes qui s'en occupent.
2. Conditions spécifiques applicables aux exploitations d'élevage bovin de création nouvelle :
a) Avec des veaux jusqu'à 12 mois : S'ils sont logés en groupe, ils doivent disposer d'un espace (couvert) libre permettant de se coucher sans difficulté d'au moins 2 m 2 /tête de bétail pour les animaux de moins de 5 mois, et de 3 m 2 /tête de bétail pour ceux de plus de 5 mois.
b) Avec des bovins de plus de 12 mois : Ils doivent disposer d'une surface de 10 m 2 /tête de bétail, dont 6 m 2 doivent être couverts si le système de stabulation est libre, ou d'un espace de 1,30 m x 2,00 m si la stabulation est entravée. Les exploitations qui pratiquent la transhumance doivent remplir ces conditions.
3. Conditions spécifiques applicables aux exploitations d'élevage équin de création nouvelle : Les exploitations équines de création nouvelle, qu'elles pratiquent ou non la transhumance, doivent disposer d'une surface couverte pour abriter les animaux de 4 m 2 par UGB (telle que définie dans le Règlement des aides)et protégée des vents dominants, qui permette un accès facile aux personnes et aux animaux. L'emplacement de cet abri doit garantir l'approvisionnement en eau et permettre le stockage des aliments destinés au bétail, au minimum pour un mois.
4. Conditions spécifiques applicables aux exploitations d'élevage ovin/caprin de création nouvelle : Les exploitations ovines/caprines, qu'elles pratiquent ou non la transhumance, doivent disposer d'une surface couverte pour abriter les animaux d'1 m 2 par tête de bétail.
Article 13.
Le non-respect des obligations établies dans le présent règlement sera sanctionnée conformément aux dispositions de la Loi sur l'agriculture et l'élevage.
Disposition transitoire Les.
exploitations agricoles déjà existantes doivent s'inscrire entre le 1er mars et le 15 juin de l'année 2001.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Andorra la Vella, le 31 janvier 2001