Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Inscription au Registre des exploitations agricoles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Inscription au Registre des exploitations agricoles
1. Tout titulaire d'une exploitation agricole doit inscrire au Registre des exploitations agricoles (ci-après « le Registre ») l'exploitation agricole avec les données représentatives de l'exploitation, notamment les données suivantes :
a) Données du titulaire de l'exploitation agricole ;
b) Données des terres et des prés : superficies, cultures, productions, emplacements, caractéristiques du relief et indication du régime juridique de leur détention et possession ;
c) Données des installations : type, superficies, capacités et emplacements ;
d) Données des machines ;
e) Données des animaux de rente ;
f) Données du bétail de rente importé en Andorre à titre temporaire ;
g) Données des terrains exploités en régime de contrat agropastoral de culture ou de pâturage ;
h) Données de la police d'assurance obligatoire prévue à l'article 7 ;
i) Données de l'équipe humaine faisant partie de l'exploitation.
2. Toute demande d'inscription au Registre doit être présentée par le titulaire de l'exploitation agricole auprès du Département de l'Agriculture dans la forme, avec le contenu et dans les délais fixés par voie réglementaire.
3. Le ministère chargé de l'agriculture est responsable de la tenue du Registre.
4. Toute modification des données figurant au Registre doit être communiquée par le titulaire de l'exploitation agricole au Département de l'Agriculture dans la forme, avec le contenu et dans les délais fixés par voie réglementaire.
5. L'inscription et la mise à jour des données au Registre sont gratuites.
6. L'inscription correcte et complète de toute exploitation agricole au Registre est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de tout type d'aide prévue par la présente Loi.
7. Les données contenues dans le Registre des exploitations agricoles ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes :
a) Le développement et l'application des normes contenues dans la présente Loi et ses règlements.
b) Ces données ont également une finalité statistique. Dans ce cas, seules les données agrégées ne permettant pas d'identifier des personnes déterminées pourront être utilisées ou publiées.
8. Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition concernant les données contenues dans le Registre des exploitations auprès du département chargé de l'agriculture doivent être développés par voie réglementaire.
9. Le Registre des exploitations agricoles habilite son titulaire, auprès des administrations publiques, des entités parapubliques et des entités privées, à accomplir des démarches, à gérer la radiation et l'immatriculation (déclaration d'embauche) de salariés auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, à réaliser des exportations et des importations de produits, à effectuer la déclaration et la liquidation de l'impôt et, en général, à effectuer les démarches et à obtenir les autorisations nécessaires à l'exercice de son activité.
Art. 5 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-06-22/agricultura-ramaderia/art-5
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