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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux exploitations agricoles pédagogiques, du 8 avril 2009

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 développement partiel
    Ce que dit le préambule
    L'article 4 de la Llei d'agricultura i ramaderia de data 22 de juny del 2000 defineix l'explotació agrària com el conjunt d'instal·lacions agràries, terres, prats, bestiar de renda i altres factors de producció

Chapitre premier. Objet, champ d'application et classification

Article 1.

Objet L'objectif du présent Règlement est de définir et de fixer les conditions requises et les conditions que doivent remplir les exploitations agricoles qui exercent des activités pédagogiques.

En vigueur depuis le 14/05/2009 · texte original · Règlement relatif aux exploitations agricoles pédagogiques, du 8 avril 2009 (BOPA 2009-04-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Champ d'application

1. Les normes du présent Règlement s'appliquent à toutes les exploitations agricoles qui, en complément des activités agricoles ou d'élevage qui leur sont propres, celles-ci constituant l'activité économique principale, exercent également, de façon complémentaire, l'activité d'exploitation agricole pédagogique et qui, à cet effet, disposent de la structure, des installations et des moyens pour mener des activités éducatives et accueillir de manière régulière des enfants et des jeunes dans le cadre scolaire ou extrascolaire, afin qu'ils puissent y effectuer des visites pédagogiques guidées.

2. Aux fins du présent Règlement, on entend par « exploitation agricole pédagogique » l'exploitation agricole qui remplit toutes les conditions requises suivantes :

a) Être dûment inscrite au Registre des exploitations agricoles du ministère compétent en matière d'agriculture.

b) Disposer d'un minimum d'animaux des espèces de rente, lesquels doivent à leur tour être dûment inscrits à titre définitif au registre des animaux de rente ou Padral, et qui, ensemble, doivent représenter un équivalent d'au moins 15 unités de gros bétail (UBG).

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Article 3. Classification des exploitations agricoles pédagogiques

Les exploitations agricoles pédagogiques, en fonction des installations dont elles disposent et des services qu'elles offrent, sont classées en :

1. Catégorie A : il s'agit des exploitations agricoles pédagogiques qui offrent uniquement des activités éducatives guidées, sans toutefois fournir de service de restauration ni d'hébergement, et qui disposent uniquement d'une aire de pique-nique à l'extérieur et d'un local adapté à cette même fin, où abriter les enfants lorsque cela est nécessaire, d'un sanitaire adapté et des itinéraires adaptés qui les relient.

2. Catégorie B : il s'agit des exploitations agricoles pédagogiques qui, outre les activités éducatives guidées, sans fournir de service d'hébergement, offrent un service de restauration adapté et disposent, en plus d'une aire de pique-nique à l'extérieur, d'installations de cuisine, de salle à manger et des locaux et installations annexes respectifs, d'un sanitaire adapté et des itinéraires adaptés qui les relient.

3. Catégorie C : il s'agit des exploitations agricoles pédagogiques qui, outre les activités éducatives guidées, offrent des services de restauration et d'hébergement adaptés et qui disposent, en plus d'une aire de pique-nique à l'extérieur, d'installations de cuisine, de salle à manger et des locaux et installations annexes respectifs, ainsi que d'une zone de dortoir avec des places adaptées, commune ou non, avec les salles d'hygiène et de bain adaptées respectives (lavabos, douches et toilettes) séparées par sexe et les itinéraires adaptés qui les relient. Toutefois, les exploitations agricoles pédagogiques qui offrent un service d'hébergement sont exclues du régime qui régit et classe les établissements ou centres d'hébergement touristique, et elles ne peuvent offrir ce service qu'en complément des activités éducatives exercées dans le cadre du présent Règlement.

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Chapitre deuxième. Conditions des exploitations agricoles pédagogiques

Article 4.

Conditions générales minimales des exploitations agricoles pédagogiques Toutes les exploitations agricoles pédagogiques sont tenues, en ce qui concerne les installations et en fonction de la catégorie à laquelle elles appartiennent, de respecter la réglementation générale en vigueur en matière de sécurité industrielle, d'accessibilité, des conditions techniques et sanitaires et de protection de la santé qui peuvent leur correspondre, ainsi que toutes les autres dispositions qui peuvent leur être applicables. Outre ces conditions générales minimales, les conditions spécifiques mentionnées à l'article suivant doivent être respectées.

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Article 5.

Espaces, installations et autres éléments Les exploitations agricoles pédagogiques doivent être structurées en espaces suffisants, répartis selon les activités pédagogiques que l'on entend y développer, elles doivent veiller à tout moment à la sécurité des enfants et des jeunes qui s'y rendent, et elles doivent permettre au personnel qui les accompagne d'exercer le contrôle simultané des enfants dont il a la charge. À cet effet, les installations et les équipements destinés à l'accueil des enfants et des jeunes doivent prendre en compte les conditions requises suivantes :

1. Les fenêtres, les balcons et autres zones présentant un risque de chute doivent être munis de clôtures de sécurité ou bien de grilles ou de garde-corps de protection, qui, s'ils sont à barreaux, doivent être verticaux avec un écartement ne dépassant pas 0,10 mètres, et, dans le cas des garde-corps, d'une hauteur d'au moins 1,05 mètres.

2. La zone de manipulation de tous les mécanismes électriques doivent se trouver à une hauteur minimale de 1,40 mètres.

3. Tous les outils et ustensiles tranchants doivent être placés dans un local ou un entrepôt convenablement protégé de manière à en empêcher l'accès à tout moment.

4. Les installations de bain et d'hygiène doivent être dotées d'un service d'eau chaude sanitaire. Dans ces cas, tous les robinets doivent être raccordés à un limiteur de température garantissant que l'eau ne chauffe pas à une température supérieure à 45ºC et ils seront du type à pression ou à levier.

5. Lorsqu'il existe des installations de chauffage, les radiateurs et leurs canalisations d'alimentation doivent avoir une température maximale de contact de 45ºC ou bien disposer de mesures de protection qui en empêchent le contact.

6. Les locaux destinés à l'accueil des enfants et des jeunes doivent être pourvus d'équipements de sécurité contre l'incendie. À cet effet, l'exploitation doit disposer d'une servitude ou d'une réserve d'eau suffisantes et doit être équipée, au moins, d'une bouche d'incendie et d'une lance adéquate d'au moins 20 mm de diamètre. La prévention contre l'incendie peut être assurée au moyen d'extincteurs mobiles adaptés au risque, et il faut disposer, au minimum, de deux extincteurs pour 150 m2 de surface. En outre, lorsque les caractéristiques et la sécurité des locaux l'exigent, le ministère compétent en matière de sécurité industrielle peut exiger l'installation d'un système de détection automatique d'incendie dans la totalité ou dans certaines des dépendances.

7. Il est interdit d'avoir des piscines, qu'elles soient construites ou portables, dans l'enceinte de l'exploitation agricole à laquelle les enfants et les jeunes peuvent accéder. En cas de présence de réservoirs ou de stockages d'eau destinés à l'irrigation ou à d'autres servitudes, ceux-ci doivent être dotés de mesures de protection et de signalisation adéquates, afin de prévenir et d'empêcher qu'on y accède.

8. Les zones ou installations destinées à recevoir le fumier doivent être situées dans des zones à accès restreint et doivent disposer de mesures de protection, avec des barrières physiques de 1,10 m de hauteur munies de portes d'accès fermées à clé et d'une signalisation adéquates, de manière à empêcher tout accès non contrôlé.

9. Toutes les exploitations agricoles pédagogiques doivent disposer d'une trousse de premiers secours, qui doit se trouver hors de portée des enfants et des jeunes et être dûment fermée. La trousse de premiers secours doit contenir les dotations sanitaires établies à titre général et, en tout état de cause, doit être équipée du matériel nécessaire pour effectuer de petits soins, conformément à ce qui figure à l'annexe I du présent Règlement. De même, chaque fois que des sorties sont effectuées hors du périmètre immédiat de l'exploitation agricole, il faut disposer de trousses de premiers secours portables, qui doivent également être convenablement dotées du même matériel.

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Chapitre III. Conditions fonctionnelles

Article 6.

Occupation et ratio

1. La capacité d'accueil doit être déterminée en fonction des dimensions des structures et des ressources humaines affectées aux activités éducatives guidées conformément aux projets pédagogiques correspondants.

2. Toutefois, la capacité maximale d'accueil des exploitations agricoles pédagogiques des catégories B et C est limitée à :

a) Catégorie B, maximum de 30 personnes par session.

b) Catégorie C, maximum de 30 personnes en régime d'hébergement.

3. Dans tous les cas, le ratio d'accompagnateurs des groupes scolaires ou extrascolaires qui se rendent dans les exploitations agricoles pédagogiques doit être, au minimum, le même que celui établi par la réglementation en vigueur en matière de sécurité dans les écoles.

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Article 7.

Projet pédagogique

1. Toutes les exploitations agricoles pédagogiques sont tenues de développer un projet pédagogique conformément aux conditions requises et aux principes figurant à l'annexe II du présent Règlement. On entend par « projet pédagogique » le document qui fixe les lignes pédagogiques de base de l'exploitation agricole.

2. Les projets pédagogiques doivent être révisés et évalués chaque année à la fin des périodes scolaires, afin de les actualiser et de les mettre à la disposition des établissements d'enseignement et d'autres entités pour la planification respective des programmes éducatifs et des activités complémentaires futures.

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Article 8.

Assurance de responsabilité civile Les exploitations agricoles pédagogiques doivent souscrire une police de responsabilité civile par personne et par accident, pour un capital minimum de 150.000 euros, montant qui doit être révisé annuellement en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC) en glissement annuel publié par le Gouvernement.

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Chapitre IV. Commission technique des exploitations agricoles pédagogiques

Article 9.

Création de la Commission technique des exploitations agricoles pédagogiques

1. Aux fins de l'octroi des permis administratifs pour exercer l'activité d'exploitation agricole pédagogique selon ce que prévoit le présent Règlement, il est créé la Commission technique des exploitations agricoles pédagogiques (CTEAP), dont les fonctions sont les suivantes :

a) Évaluer la documentation requise pour l'autorisation, la modification ou la cessation des activités d'exploitation agricole pédagogique selon ce qu'établit le chapitre cinq du présent Règlement.

b) Solliciter de la partie intéressée toute demande nécessaire afin de compléter ladite documentation, ainsi que toute autre information pouvant présenter un intérêt aux fins opportunes.

c) Émettre, par chacun des ministères compétents faisant partie de la CTEAP et conformément à la documentation et aux résultats des constatations physiques qui ont pu être effectuées, un rapport technique se prononçant en sens favorable ou défavorable, selon le cas, afin que les décisions administratives correspondantes soient accordées ou non.

2. La CTEAP est composée de :

a) Le directeur du département chargé de l'agriculture, qui la préside et qui peut, en cas d'absence ou d'autre empêchement, déléguer ses fonctions.

b) Une équipe technique composée des personnes expressément désignées pour représenter les ministères compétents en matière d'agriculture et d'élevage, de sécurité industrielle, d'accessibilité, d'éducation et de santé.

3. Peuvent également assister aux réunions avec voix consultative mais sans droit de vote, les experts qui ont été nommés par la CTEAP, sur convocation préalable du Président, pour fournir les conseils techniques ou juridiques jugés nécessaires dans chaque cas.

4. La CTEAP dispose d'un service administratif placé sous la tutelle du ministère compétent en matière d'agriculture et d'élevage, afin d'accomplir les tâches propres à la rédaction des procès-verbaux et à l'enregistrement, à l'archivage et à la transmission de la documentation, ainsi que toutes les autres tâches administratives nécessaires à son bon fonctionnement.

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Chapitre cinq. Procédure d'autorisation et d'enregistrement des exploitations agricoles pédagogiques

Article 10.

Procédure administrative

1. Sans préjudice des dispositions des ordonnances communales respectives, le titulaire d'une exploitation agricole est tenu d'obtenir une autorisation administrative pour exercer l'activité d'exploitation agricole pédagogique, selon ce qu'établit le point 2 de l'article 2 du présent Règlement.

2. Pour obtenir cette autorisation, une demande doit être présentée, au moyen d'un formulaire officiel, adressée au Service des formalités du Gouvernement, dûment accompagnée du projet pédagogique et d'un mémoire technique descriptif selon ce qui est établi aux annexes II et III du présent Règlement.

3. La demande accompagnée du projet pédagogique et du mémoire joint constitue le dossier administratif.

4. Si la documentation nécessaire n'a pas été présentée ou si les organes compétents considèrent que la documentation fournie n'est pas suffisante ou correcte, le demandeur est invité à fournir, dans un délai maximal de dix jours, la documentation complémentaire ou un nouveau dossier.

5. Si, dans ce délai, la documentation complémentaire requise ou un nouveau dossier n'est pas présenté, il est procédé, dans un délai maximal de deux mois, au classement du dossier.

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Article 11.

Autorisation et enregistrement des exploitations agricoles pédagogiques

1. Une fois la demande présentée, le ministère compétent en matière d'agriculture centralise l'instruction du dossier et le transmet aux membres faisant partie de la CTEAP, qui en évaluent le contenu et procèdent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la vérification du respect des conditions requises établies par la réglementation en vigueur pouvant être applicables dans chaque cas selon ce qui est établi dans le présent Règlement.

2. Les inspecteurs ou les agents agissant pour le compte des membres faisant partie de la CTEAP doivent faire constater cette conformité ou, le cas échéant, les insuffisances et/ou les irrégularités relevées dans les procès-verbaux de contrôle, et, s'il n'y en a pas, doivent émettre les rapports techniques correspondants, lesquels sont obligatoires et contraignants aux fins de la décision sur le dossier.

3. Une fois ces formalités accomplies, le ministre compétent en matière d'agriculture, au vu de la documentation présentée et desdits rapports obligatoires, prend la décision correspondante, la notifie à l'intéressé et en informe les ministères compétents. Cette décision peut faire l'objet des recours respectifs, selon ce qu'établit la réglementation en vigueur.

4. L'octroi de l'autorisation administrative emporte, d'office, l'inscription au Registre des exploitations agricoles. Le cas échéant, les mentions respectives au registre des modifications des activités doivent être effectuées à la demande de la partie.

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Article 12.

Publicité de l'autorisation Les exploitations agricoles pédagogiques doivent tenir à la disposition de quiconque peut le demander les documents attestant leur autorisation et leur inscription au Registre des exploitations agricoles, conformément à ce qui est établi dans le présent Règlement.

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Chapitre six. Surveillance et contrôle des exploitations agricoles pédagogiques

Article 13.

Obligation de contrôle Toutes les exploitations agricoles exerçant l'activité d'exploitation agricole pédagogique font l'objet d'un contrôle par le Gouvernement et en particulier par les ministères faisant partie intégrante de la CTEAP, lesquels doivent établir des programmes de surveillance et de contrôle des exploitations agricoles pédagogiques.

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Article 14.

Ouverture des actions de surveillance et de contrôle Les actions de surveillance et de contrôle peuvent être engagées :

1. Au cours des programmes de surveillance établis.

2. Sur ordre supérieur de l'autorité compétente.

3. À l'initiative propre d'un fonctionnaire découlant d'une action préalable ou lorsque les agents ou les inspecteurs exerçant les fonctions de contrôle constatent tout manquement flagrant à la réglementation en vigueur dans la matière qui leur incombe.

4. Sur dénonciation d'un service public ou d'un particulier.

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Article 15.

Opérations de surveillance et de contrôle Les opérations de surveillance et de contrôle consistent, au moins, en une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Contrôle fiscal des installations, des équipements et des autres éléments de l'exploitation qui sont destinés, dans le cadre de l'activité d'exploitation agricole pédagogique, à l'accueil des enfants et des jeunes qui les visitent.

2. Évaluation de l'exécution des projets pédagogiques.

3. Vérification et examen de toute la documentation relative à l'autorisation de l'activité qui fait l'objet du présent Règlement.

4. Adoption de mesures découlant d'actions antérieures, y compris l'imposition de sanctions et la mise en jeu des responsabilités administratives, civiles et pénales conformément à la réglementation correspondante.

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Article 16.

Agents ou inspecteurs de contrôle Les fonctions découlant du contrôle des exploitations agricoles pédagogiques sont exercées par l'ensemble du personnel affecté au ministère compétent qui dispose de la qualification technique appropriée et qui s'est vu, le cas échéant, dûment attribuer les fonctions d'inspection.

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Article 17.

Justification de la qualité des agents ou des inspecteurs de contrôle Pour accéder aux locaux, aux installations, aux équipements et, en général, à tout élément faisant partie des installations et des équipements destinés à l'activité d'exploitation agricole pédagogique, le personnel de l'Administration générale doit justifier sa qualité au moyen de la carte professionnelle correspondante, délivrée et revêtue du cachet du ministre respectif.

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Article 18.

Fonction d'inspection Outre ce que prévoit l'article 15 du présent Règlement, le personnel de l'Administration générale peut, dans le cadre de ses interventions :

1. Accéder aux exploitations agricoles pédagogiques de manière convenue, mais pas nécessairement sur notification préalable.

2. Accéder, dans le cadre de ses interventions, à la documentation administrative et technique des activités faisant l'objet du contrôle.

3. Effectuer les essais, les investigations, les examens et toutes les actions jugées nécessaires à l'accomplissement des fonctions de contrôle fiscal, y compris le prélèvement d'échantillons d'eau, d'aliments et de produits alimentaires et d'autres produits et substances, ainsi que du contrôle de l'état et de l'entretien des bâtiments, des espaces et des équipements destinés aux services pédagogiques.

4. Proposer, le cas échéant, la cessation partielle ou totale des activités.

5. Requérir toute information jugée nécessaire en vue de l'éclaircissement des faits faisant l'objet du contrôle.

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Article 19.

Mesures conservatoires

1. Lorsqu'à la suite d'un contrôle il est constaté une situation d'infraction au présent Règlement, l'autorité compétente, sur proposition de l'inspecteur, peut choisir d'engager l'ouverture d'un dossier de sanction ou de requérir de la personne intéressée qu'elle corrige les irrégularités détectées dans un délai raisonnable, sauf en cas de danger grave et immédiat pour la santé et l'intégrité des personnes.

2. Si, à l'expiration de ce délai, les infractions constatées n'ont pas été corrigées, l'inspecteur doit saisir l'organe compétent afin qu'il adopte les mesures les plus appropriées, lesquelles doivent toujours être celles nécessaires et proportionnées pour veiller à ce que prévalent à tout moment la protection de la santé et de l'intégrité des personnes et des intérêts généraux.

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Article 20.

Procès-verbal de contrôle fiscal Au cours des interventions de contrôle, il doit être dressé un procès-verbal ou un rapport de contrôle fiscal, dans lequel doivent être consignés :

1. Le lieu, la date et l'heure du contrôle.

2. L'identification du ou des fonctionnaires qui exercent les tâches de contrôle et qui signent le procès-verbal ou le rapport.

3. La dénomination de l'exploitation agricole pédagogique faisant l'objet du contrôle.

4. Les nom et prénoms de la personne qui reçoit l'inspecteur et qui ne doit pas nécessairement être le titulaire administratif de l'exploitation agricole pédagogique.

5. La description des faits constatés.

6. Le cas échéant, une description des faits présumés constitutifs d'infraction, avec les références réglementaires et documentaires ou avec renvoi à l'ensemble des diligences effectuées au cours du contrôle.

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Article 21.

Interventions et diligences Les procès-verbaux et les diligences effectuées au cours du contrôle ainsi que les rapports subséquents doivent être transmis à l'organe compétent afin d'engager les interventions qu'il convient d'effectuer selon les cas, parmi lesquelles figurent :

1. L'extension de la diligence.

2. La réalisation de nouveaux contrôles.

3. L'ouverture d'un dossier de sanction.

4. Le classement des interventions.

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Chapitre septième. Obligations des exploitations agricoles pédagogiques

Article 22.

Obligations des titulaires Toute personne physique ou morale qui exerce l'activité d'exploitation agricole pédagogique est tenue de disposer de l'autorisation administrative correspondante pour exercer l'activité d'exploitation agricole pédagogique et de collaborer avec les fonctionnaires et de faciliter la tâche des organes compétents de l'Administration générale qui exercent les opérations de contrôle des exploitations agricoles pédagogiques, et en particulier de permettre à ces fonctionnaires et organes, dans le cadre de leurs fonctions, de :

1. Accéder au contrôle de tous les locaux, des installations, des équipements et, en général, des éléments qui les composent.

2. Accéder à la documentation et aux données réelles et exactes qui leur sont demandées sur l'activité qu'ils exercent.

3. Accéder aux registres prévus par le présent Règlement et, en général, à toute autre documentation fournissant des informations jugées nécessaires.

4. Accéder, le cas échéant, au prélèvement d'échantillons et effectuer tout autre contrôle physique qui peut être nécessaire.

5. Accéder aux essais, aux investigations, aux examens et à toute autre chose qui lui est demandée pour l'accomplissement des fonctions de contrôle fiscal prévues par le présent Règlement et par les autres dispositions en vigueur qui peuvent lui être applicables.

6. En général, remplir les conditions requises par le présent Règlement.

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Chapitre huitième. Compétences et interventions de l'Administration générale

Article 23.

Ministères compétents et organe collégial du Gouvernement Les organes compétents de l'Administration générale pour l'adoption des mesures régies par le présent Règlement sont :

1. Le ministère compétent en matière d'agriculture, auquel il incombe de :

a) Désigner les techniciens qui doivent faire partie intégrante de la CTEAP.

b) Vérifier que les exploitations agricoles qui souhaitent développer des activités d'exploitation agricole pédagogique sont dûment inscrites au Registre des exploitations agricoles et que les animaux de ces mêmes exploitations figurent dûment inscrits au Padral.

c) Vérifier que les conditions des animaux et celles des cultures qui y sont développées sont adéquates pour le développement de l'activité d'exploitation agricole pédagogique.

d) Émettre les rapports contraignants respectifs pour le développement de l'activité d'exploitation agricole pédagogique.

e) Proposer les mesures conservatoires, ouvrir les dossiers de sanction correspondants et imposer les sanctions des décisions respectives lorsque sont commises des infractions aux dispositions établies par le présent Règlement ou aux réglementations en vigueur qui leur sont applicables en matière d'agriculture ou d'élevage.

f) Instruire les dossiers administratifs d'autorisation des exploitations agricoles pédagogiques, en effectuer l'inscription au registre correspondant, procéder aux inscriptions des modifications registrales intervenues et mettre ces informations à la disposition permanente des membres de la CTEAP.

g) Statuer sur les demandes d'octroi des autorisations des exploitations agricoles pédagogiques.

2. Le ministère compétent en matière de sécurité industrielle, auquel il incombe de :

a) Désigner les techniciens qui doivent faire partie intégrante de la CTEAP.

b) Vérifier que les exploitations agricoles qui souhaitent développer des activités d'exploitation agricole pédagogique respectent la réglementation en vigueur en matière de sécurité industrielle qui leur est applicable dans chaque cas.

c) Émettre les rapports contraignants respectifs pour le développement de l'activité d'exploitation agricole pédagogique.

d) Proposer les mesures conservatoires, ouvrir les dossiers de sanction correspondants et imposer les sanctions des décisions respectives lorsque sont commises des infractions aux dispositions établies par le présent Règlement ou aux réglementations en vigueur qui leur sont applicables en matière de sécurité industrielle.

3. Le ministère compétent en matière d'accessibilité, auquel il incombe de :

a) Désigner les techniciens qui doivent faire partie intégrante de la CTEAP.

b) Vérifier que les exploitations agricoles qui souhaitent développer des activités d'exploitation agricole pédagogique respectent la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité qui peut leur être applicable dans chaque cas.

c) Émettre les rapports contraignants respectifs pour le développement de l'activité de d'exploitation agricole pédagogique.

d) Proposer les mesures conservatoires, ouvrir les dossiers de sanction correspondants et imposer les sanctions des décisions respectives lorsque sont commises des infractions aux dispositions établies par le présent Règlement ou aux réglementations en vigueur qui leur sont applicables en matière d'accessibilité.

4. Le ministère compétent en matière d'éducation, auquel il incombe de :

a) Désigner les techniciens qui doivent faire partie intégrante de la CTEAP.

b) Valider les projets pédagogiques des exploitations agricoles pédagogiques, tant au début de l'activité que chaque fois qu'il est envisagé de mettre en œuvre un nouveau projet ou une nouvelle action dans le cadre des activités éducatives guidées qui y sont menées, ainsi que leur révision et leur mise à jour annuelles.

c) Émettre les rapports contraignants respectifs pour le développement de l'activité d'exploitation agricole pédagogique.

d) Proposer les mesures conservatoires et ouvrir les dossiers de sanction correspondants et imposer les sanctions des décisions respectives lorsque sont commises des infractions aux dispositions établies par le présent Règlement ou aux réglementations en vigueur qui leur sont applicables en matière d'éducation.

5. Le ministère compétent en matière de santé publique, auquel il incombe de :

a) Désigner les techniciens qui doivent faire partie intégrante de la CTEAP.

b) Vérifier que les exploitations agricoles qui souhaitent développer des activités d'exploitation agricole pédagogique respectent la réglementation en vigueur en matière de protection de la santé qui leur sont applicables dans chaque cas, en particulier celle relative à la préparation et au service de repas ainsi qu'à l'approvisionnement et à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine.

c) Émettre les rapports contraignants respectifs pour le développement de l'activité d'exploitation agricole pédagogique.

d) Proposer les mesures conservatoires et ouvrir les dossiers de sanction correspondants et imposer les sanctions des décisions respectives lorsque sont commises des infractions aux dispositions établies par le présent Règlement ou aux réglementations en vigueur qui leur sont applicables en matière de santé.

6. L'organe collégial du Gouvernement, auquel il incombe de :

a) Adopter les mesures conservatoires de fermeture temporaire ou définitive qui peuvent être prises dans le cadre de l'instruction des dossiers de sanction ouverts par les ministères compétents.

b) Et, en général, veiller à l'application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement.

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Chapitre IX. Régime de sanctions

Article 24.

Procédure et ouverture du dossier de sanction La procédure de sanction est celle établie à titre général et l'ouverture du dossier de sanction correspondant incombe au ministère compétent en raison de la matière concernée par les actes ou les omissions faisant l'objet de l'infraction ou par le non-respect des dispositions établies dans le présent Règlement lorsqu'ils relèvent de sa compétence. Andorra la Vella, le 8 avril 2009 Albert Pintat Santolària Chef du Gouvernement en exercice

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Annexe I.

Contenu de la trousse de premiers secours Les trousses de premiers secours doivent contenir, au moins, les produits et les matériels suivants : Eau oxygénée Désinfectants et antiseptiques Compresses stériles individuelles Bandes Coton Sparadrap Pansements adhésifs pour petites blessures Pommade pour brûlures légères Ciseaux en acier Gants à usage unique

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Annexe II.

Projets pédagogiques Les projets pédagogiques doivent être dûment documentés et indiquer, au moins, les éléments suivants :

1. Présentation de l'environnement :

a) Description de la situation géographique de la ferme

b) Description des infrastructures (bâtiments, cultures, animaux, machines agricoles, éléments de l'environnement, etc.)

c) Description des ressources humaines (curriculum vitae du titulaire de l'exploitation et des autres personnes chargées de mener les activités pédagogiques)

2. Présentation du projet éducatif :

a) Activités menées ; il doit être indiqué : Thème Durée du/des atelier(s) Objectifs Contenus Activités Âges des enfants et des jeunes auxquels s'adressent les ateliers Nombre maximal d'enfants et de jeunes pouvant être accueillis dans chaque atelier

b) Mécanismes de communication avec les responsables des enfants qui mènent les activités.

c) Coût du/des atelier(s) (prix individuel ou par groupe). Il doit être précisé, le cas échéant, le coût du service de restauration (prix par repas individuel ou par groupe) et de l'hébergement (prix par nuitée individuelle ou par groupe).

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Annexe III.

Mémoire technique descriptif de l'exploitation agricole pédagogique Le mémoire technique qui doit être présenté avec les demandes d'autorisation pour exercer l'activité d'exploitation agricole pédagogique doit contenir les rubriques descriptives mentionnées ci-après :

1. Description de l'exploitation agricole :

a) Surface agricole utile

b) Têtes de bétail par espèces de rente nécessaires pour calculer les UGB disponibles

c) Type de culture, surface et productions

d) Liste des infrastructures, avec un plan ou un croquis qui les détaille et les situe

e) Machines et équipements

2. Ressources de l'exploitation agricole que le titulaire met à la disposition de l'exploitation agricole pédagogique :

a) Zone, situation des bâtiments, équipements et services : Situation, sur les Plans officiels d'Andorre, de la zone d'exploitation agricole pédagogique. Plan indiquant la situation des bâtiments, équipements et services, ainsi que des itinéraires adaptés qui les relient. Justification que les bâtiments, équipements et services destinés aux exploitations agricoles pédagogiques sont adaptés.

b) Machines et équipements

3. Techniques agricoles et d'élevage actuellement pratiquées dans l'exploitation agricole, précisant :

a) Plan de travail fixant l'évolution de l'activité agricole au cours d'une année : travaux des champs, routines des animaux, techniques et pratiques culturales. Ses pratiques habituelles dans le cadre des travaux de l'exploitation agricole doivent être expliquées.

b) Description des thèmes qu'il pourrait proposer dans le domaine éducatif. Le titulaire de l'exploitation agricole doit présenter un plan de travail expliquant la planification des activités éducatives qu'il mène en tenant compte du cycle de travail régulier de l'exploitation agricole (travaux aux champs, travaux avec les animaux, enseignement de méthodes de culture, dénomination spécifique d'outils de travail anciens et nouveaux, activités de transformation et d'élaboration d'aliments, etc.) de manière que les visiteurs puissent y participer.

4. En outre, le titulaire de l'exploitation agricole peut présenter, s'il le juge opportun, les propositions qu'il estime nécessaires pour compléter les activités qui doivent être menées dans le cadre de l'exploitation agricole afin d'améliorer les contenus pédagogiques et pratiques des visites. C'est-à-dire qu'il peut proposer des activités complémentaires liées à l'environnement et au milieu naturel, au patrimoine naturel et culturel.

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