Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Exercice des fonctions de contrôle fiscal et de contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Exercice des fonctions de contrôle fiscal et de contrôle
1. Les techniciens désignés par le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage ont, dans l'exercice des fonctions de contrôle fiscal et de contrôle, la qualité d'agent de l'autorité et peuvent pénétrer dans les exploitations agricoles, en présence du titulaire de l'exploitation ou d'un responsable autorisé par le titulaire de l'exploitation, afin de :
a) Pratiquer les essais, les investigations ou les examens nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation en vigueur.
b) Mener à bien toutes les actions nécessaires pour effectuer le contrôle fiscal et le contrôle.
2. Les techniciens exercent les fonctions de contrôle fiscal et de contrôle de manière planifiée et programmée conformément aux directives du plan national de sécurité alimentaire et avec autonomie technique, sans préjudice du respect des directives et instructions établies par l'autorité compétente.
3. Les techniciens, dans l'exercice des fonctions de contrôle fiscal et de contrôle, reçoivent l'aide du personnel de toute Administration publique dont ils ont besoin pour l'exercice de leur activité, et peuvent également être assistés par des experts désignés par l'autorité compétente ou effectuer des contrôles fiscaux conjoints avec d'autres services du Gouvernement ou d'autres entités.
4. Les techniciens peuvent accéder aux informations contenues dans les déclarations douanières de commerce extérieur relatives aux opérations portant sur des produits phytosanitaires, des produits fourragers et d'alimentation animale ou d'autres produits, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application effective de la réglementation en vigueur.
5. Au cours de l'ouverture du dossier, les techniciens peuvent proposer à l'autorité compétente l'application des mesures correctives ou conservatoires qui peuvent être considérées comme les plus adéquates et proportionnées à chaque cas.
Art. 23 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-06-22/agricultura-ramaderia/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.