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Règlement en vigueur

Règlement d'aide à la promotion de la recherche et du développement agricoles, du 30-4-2003, du 30-04-2003

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 développement partiel · art. 12
    Ce que dit le préambule
    La Llei d'agricultura i ramaderia estableix en l'article 12 un ajut a la recerca i el desenvolupament en el sector agrari amb l'objectiu de fomentar pràctiques agràries que siguin respectuoses amb el medi natural

Article 1.

Objet Le présent Règlement a pour objet de définir les critères et les conditions requises qui doivent être remplis pour pouvoir prétendre aux aides destinées à l'encouragement de la recherche et du développement agricole.

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Article 2.

Champ d'application Le Règlement est applicable à l'encouragement de la recherche et du développement, la recherche et le développement agricole s'entendant comme les activités à thématique agricole qui utilisent le milieu naturel comme champ d'expérimentation et qui présentent un intérêt pour l'agriculture et l'élevage andorrans.

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Article 3.

Finalités Les projets de développement et de recherche faisant l'objet d'une aide doivent être orientés vers un ou plusieurs des objectifs suivants :

a) Encourager des pratiques agricoles respectueuses du milieu naturel et les pratiques traditionnelles de haute montagne.

b) Encourager les pratiques adéquates pour contribuer au maintien de la biodiversité, à l'amélioration paysagère et à la réduction des risques naturels.

c) Améliorer la qualité des produits et les techniques de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles.

d) Améliorer les conditions techniques et sanitaires des exploitations agricoles.

e) Autres thèmes que le ministère chargé de l'agriculture considère d'intérêt

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Article 4.

Bénéficiaires de l'aide Peuvent obtenir l'aide établie par le présent Règlement les titulaires des exploitations agricoles définies aux articles 4 et 5 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, les associations professionnelles agricoles légalement enregistrées, les techniciens et les professionnels du monde agricole et les étudiants universitaires qui réalisent des travaux de recherche dans le secteur agricole.

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Article 5.

Conditions requises des demandes

1. Le demandeur doit présenter auprès du ministère chargé de l'agriculture un plan de recherche ou de développement orienté vers l'une quelconque des actions indiquées à l'article 3, qui comprend, au minimum, les points suivants :

a) L'objet de la recherche.

b) Les antécédents.

c) Le matériel et les méthodes. Dans ce paragraphe doivent être décrits les techniques de base de la recherche ; le matériel nécessaire à son développement, tel que le nombre de parcelles d'étude et la superficie totale utilisée, ou le nombre de têtes de bétail et l'espèce utilisée, et les pratiques agricoles et/ou d'élevage employées, etc.

d) Le programme de travail. Il doit comprendre la durée du projet et le calendrier des actions doit y être décrit.

e) Le budget qui quantifie le coût total de la recherche et/ou de l'expérimentation et la ventilation des coûts du projet prévus pour le développement du programme de travail.

2. La demande doit être présentée, au minimum, au cours de l'année civile durant laquelle commence le plan de recherche et/ou de développement.

3. Si le demandeur de l'aide est une association professionnelle légalement constituée et immatriculée au Registre des associations, il doit présenter, en outre, une liste des membres de l'association qui participent à la recherche.

4. Le demandeur doit déclarer les aides obtenues d'autres entités, publiques ou privées, pour la réalisation du plan de recherche.

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Article 6.

Forme de l'aide et dépenses subventionnables L'aide est établie sous forme de participation avec le Département de l'Agriculture au projet et conformément aux dépenses pouvant faire l'objet d'une aide suivantes :

1. Sont considérées comme dépenses subventionnables du plan de recherche celles destinées à :

a) L'achat de consommables informatiques, les frais d'abonnement à des serveurs Internet et les logiciels nécessaires à l'élaboration des résultats.

b) La direction et la coordination, qui comprennent des dépenses de subsistance et de déplacements.

c) Analyses.

d) Matériel de consultation.

e) Matériel consommable utilisé sur les parcelles ou les têtes de bétail à l'étude.

f) Loyer de machines agricoles et de matériel technique.

g) Main-d'œuvre engagée et affectée exclusivement au projet, même à temps partiel.

2. Ne sont pas des dépenses subventionnables les dépenses d'immobilisations, la modification de structures de bâtiments et/ou d'accès, les constructions agricoles telles que les serres et, en général, les dépenses en matériel non consommable. Néanmoins, la Commission technique de l'agriculture et de l'élevage évaluera l'acceptation des dépenses et pourra en inclure d'autres en fonction de la justification de leur nécessité dans le plan de recherche.

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Article 7.

Montant de l'aide

a) La Commission technique de l'agriculture et de l'élevage analyse les demandes d'aide, en évaluant si elles sont conformes à ce qui est décrit dans le présent Règlement.

b) La Commission technique de l'agriculture et de l'élevage propose le montant total de l'aide, ainsi que les périodes de paiement en fonction du calendrier de travail qui doit être conforme au budget présenté.

c) Le demandeur reçoit 25% du montant total de l'aide octroyée, et les 75% restants une fois qu'il justifie l'aide conformément à l'article 9.

d) Le bénéficiaire de l'aide et le ministère chargé de l'agriculture doivent signer un contrat qui doit préciser les délais pour les différentes tâches, les délais de paiement, les données les plus significatives du projet, la méthode de diffusion des résultats et les conditions requises que doit remplir le bénéficiaire de l'aide.

e) Le ministère chargé de l'agriculture fixe une ligne budgétaire annuelle pour l'attribution de ces aides. Le nombre d'aides octroyées annuellement ne peut pas dépasser la ligne budgétaire.

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Article 8.

Octroi de l'aide Au vu du rapport de la Commission technique de l'agriculture et de l'élevage et sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, le Gouvernement décide quels sont les plans de recherche et/ou de développement qui reçoivent une aide et les montants octroyés.

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Article 9.

Justification de l'aide Une fois le projet de recherche achevé et afin de pouvoir recevoir le reste de l'aide octroyée, le responsable du projet de recherche doit faire parvenir au ministère chargé de l'agriculture un mémoire explicatif des résultats obtenus. Il doit également joindre une copie des factures des dépenses directement imputables au projet de recherche afin que le paiement du reste de l'aide puisse être effectué.

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Article 10.

Simultanéité dans la perception d'aides L'aide octroyée par le ministère chargé de l'agriculture n'est pas incompatible avec la perception d'autres aides pour le même projet. La somme de toutes les aides perçues ne peut jamais représenter plus de 100% du budget du plan. La demande d'autres aides complémentaires une fois l'aide du ministère chargé de l'agriculture obtenue, ou celles demandées une fois le plan de recherche déjà commencé, doivent être déclarées au Département de l'Agriculture, afin de réduire, le cas échéant, l'aide octroyée.

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Article 11.

Diffusion Le ministère chargé de l'agriculture se réserve le droit de diffuser et de publier les résultats des projets de recherche subventionnés. En tout état de cause, une fois l'aide octroyée, le ministère chargé de l'agriculture et le demandeur de l'aide doivent signer un contrat qui doit préciser les droits de publication et la propriété des brevets résultant du projet de recherche.

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Article 12.

Renonciation à l'aide Tout bénéficiaire d'une aide à un plan de recherche peut y renoncer à condition de n'avoir perçu aucune aide ou de restituer le montant reçu au titre de subvention, majoré des intérêts légaux.

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Article 13.

Restitution de l'aide En cas d'inexécution du plan de recherche présenté, le bénéficiaire de l'aide doit restituer intégralement la totalité de l'aide reçue, majorée de l'intérêt légal, sauf en cas de force majeure. Sont considérés comme des cas de force majeure, aux fins du présent Règlement, exonérant de la restitution des aides perçues :

a) Le décès du bénéficiaire.

b) L'incapacité totale ou permanente absolue de travail du bénéficiaire.

c) Les catastrophes naturelles qui affectent le plan de recherche, toujours évaluées par un expert qualifié et à partir d'une période de retour du phénomène supérieure ou égale à 10 ans.

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