Règlement relatif à l'utilisation des produits phytosanitaires, approuvé par le Décret du 12 juin 2013
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 développement partiel
· art. 20
Ce que dit le préambule
la Llei d’agricultura i ramaderia, del 22 de juny del 2000, determina en l’article 20, apartat 1, la prohibició d’ús de determinats productes fitosanitaris
Article 1.
Objet Le présent Règlement régit l'utilisation des produits phytosanitaires dans le but de :
1. Protéger la santé publique et l'environnement en général, en garantissant une utilisation correcte des produits phytosanitaires et en réduisant au minimum leur impact sur la faune, la flore, les écosystèmes en général et les eaux superficielles et souterraines.
2. Protéger le territoire national contre l'introduction d'organismes nuisibles, en établissant les organismes de quarantaine et, le cas échéant, l'urgence phytosanitaire.
3. Protéger les ennemis naturels des organismes nuisibles qui affectent les végétaux.
Article 2.
Champ d'application Le Règlement s'applique aux produits phytosanitaires et autres moyens de défense des végétaux utilisés dans l'activité agricole et dont sont utilisateurs :
1. Les titulaires des exploitations agricoles ou leurs employés.
2. Les entreprises de commercialisation et/ou de production de plants ou de matériel végétal.
3. Les entreprises de commercialisation de produits phytosanitaires, les entreprises de services de réalisation de traitements par produits phytosanitaires et les institutions et organismes publics qui exécutent par leurs propres moyens des traitements avec des produits phytosanitaires.
Article 3.
Exclusions Ne relèvent pas du présent Règlement :
1. Les produits destinés à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation de locaux agricoles, industriels ou publics.
2. Les produits zoosanitaires.
3. Les produits phytosanitaires à usage domestique.
4. Les industries fabriquant des produits phytosanitaires installées dans la Principauté, ni le contrôle des processus de production de produits phytosanitaires.
5. La lutte contre les mammifères qui affectent les cultures.
6. Les produits destinés à la destruction des algues.
Article 4.
Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Végétaux : les plantes vivantes et les parties de plantes vivantes, y compris les fruits et les semences.
2. Produits végétaux : les produits d'origine végétale, non transformés ou ayant subi un processus de transformation simple, dès lors qu'ils peuvent présenter un risque de propagation d'organismes nuisibles.
3. Organisme nuisible : toute espèce, race ou biotype animal ou agent pathogène qui cause des dommages aux végétaux ou aux produits végétaux.
4. Organisme de quarantaine : celui qui peut avoir une importance économique potentielle pour les cultures, même si l'organisme nuisible n'est pas présent dans le pays.
5. Lutte contre les organismes nuisibles : application de mesures phytosanitaires pour réduire ou éliminer l'impact ou éradiquer une population d'un ou de plusieurs organismes nuisibles.
6. Organisme de lutte biologique : ennemi naturel antagoniste, prédateur, parasite ou concurrent qui est utilisé dans la lutte contre les organismes nuisibles.
7. Lutte intégrée : application rationnelle de différents moyens de lutte contre les organismes nuisibles de manière à réduire au minimum la lutte chimique.
8. Lutte biologique : utilisation d'organismes de lutte biologique afin de maintenir sous des seuils de nuisibilité admissibles ou d'éradiquer un organisme pathogène pour les végétaux et leurs produits. Y sont également inclus les produits et les pratiques de l'agriculture biologique ainsi reconnus dans les règlements de l'Union européenne.
9. Matière active : substance ou organisme de lutte biologique qui exerce une action spécifique ou générale contre un ou plusieurs organismes nuisibles qui affectent les végétaux et les produits végétaux.
10. Produit phytosanitaire : substance qui contient une ou plusieurs matières actives, dans la présentation adaptée aux utilisateurs, et qui est utilisée pour la lutte contre les organismes nuisibles, les mauvaises herbes ou en prévient l'action, améliore la conservation des produits végétaux ou influe sur le processus vital des végétaux d'une manière différente de celle des nutriments.
11. Produit phytosanitaire à usage agricole : produit phytosanitaire commercialisé dûment étiqueté dans des emballages ou des quantités qui dépassent : a. 0,90 kg de produit commercial pour les formulations en poudre pour poudrage. b. 0,5 kg de produit commercial pour les formulations granulées. c. 0,75 litres de produit commercial pour les autres produits phytosanitaires.
12. Produit phytosanitaire à usage domestique : celui qui est commercialisé en petit format pour une utilisation en dehors du domaine de l'agriculture, tels que les foyers et les espaces domestiques, et par conséquent commercialisé dans des volumes ou des quantités inférieurs à ceux définis pour les produits phytosanitaires à usage agricole.
13. Passeport phytosanitaire : document accompagnant certains végétaux ou parties de ces végétaux qui garantit qu'ils ont été obtenus de manière à n'être porteurs d'aucun organisme de quarantaine lors des échanges entre pays.
14. Déchet d'emballage phytosanitaire : contenants qui ont été en contact avec les produits phytosanitaires.
15. Déchet de produit phytosanitaire : résidu qui reste dans le contenant commercial une fois les traitements nécessaires effectués, ou bien produits phytosanitaires qui, pour tout autre motif, sont considérés comme impropres à l'utilisation.
Article 5.
Devoirs des titulaires des exploitations agricoles et des professionnels concernés par la défense des végétaux Les titulaires des exploitations agricoles et les professionnels dont les activités ont trait à la défense phytosanitaire doivent informer le ministère chargé de l'agriculture, oralement ou par écrit, et dans les meilleurs délais, de toute suspicion d'apparition d'organismes nuisibles déclarés de quarantaine.
Article 6.
Organismes de quarantaine
1. Sont considérés comme organismes de quarantaine ceux qui figurent à l'annexe 1 du présent Règlement et tous ceux que le ministère chargé de l'agriculture peut déclarer comme tels.
2. Dès qu'apparaît ou qu'est détecté sur le territoire andorran un organisme déclaré de quarantaine, le protocole d'intervention recommandé pour l'organisme en question et figurant à l'annexe 1 doit être suivi.
3. Les titulaires des exploitations agricoles doivent agir conformément au plan d'éradication de l'organisme nuisible et en éviter la dissémination en appliquant toutes les mesures prescrites par le ministère chargé de l'agriculture et par les protocoles d'éradication.
Article 7.
Urgence phytosanitaire Le ministère chargé de l'agriculture peut déclarer l'état d'urgence phytosanitaire :
1. En cas de suspicion d'apparition de nouveaux agents pathogènes non présents dans le pays, afin d'éviter leur propagation et de les éradiquer.
2. En agissant en collaboration avec des organismes internationaux ou avec les pays voisins afin d'accroître l'efficacité de la lutte contre certains organismes nuisibles. Dans les deux cas, le ministère chargé de l'agriculture doit prendre les mesures appropriées et veiller à la coordination et au suivi de l'évolution de l'organisme nuisible. Face à une situation d'urgence phytosanitaire, des mesures obligatoires peuvent être établies, que doivent appliquer conjointement tous les titulaires des exploitations agricoles et les professionnels concernés par la défense des végétaux. Dans ce cas, ils doivent s'abstenir d'entreprendre des actions pour compte propre. Le ministère chargé de l'agriculture, par voie d'arrêtés ministériels, établit les mesures à prendre contre les organismes nuisibles faisant l'objet d'une urgence phytosanitaire.
Article 8.
Indemnisations en cas d'urgence phytosanitaire En cas d'urgence phytosanitaire, les titulaires d'exploitations concernés par le caractère obligatoire de la lutte peuvent bénéficier de l'assistance technique du ministère chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des indemnisations financières fixées par le décret correspondant.
Article 9.
Carte d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires à usage agricole L'utilisation et la commercialisation de produits phytosanitaires requièrent obligatoirement la détention de la carte d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires. La carte d'applicateur de produits phytosanitaires est personnelle et incessible. Deux types de carte sont établis :
1. La carte d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires de base s'obtient par la réussite d'une épreuve de connaissances portant sur les contenus fixés à l'annexe
2. Cette carte est obligatoire pour toutes les personnes âgées de plus de 16 ans qui utilisent ou commercialisent des produits phytosanitaires. La carte d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires de base n'autorise ni l'utilisation ni la commercialisation des produits classés comme très toxiques sur l'étiquetage.
2. La carte d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires supérieure s'obtient par la réussite d'une épreuve de connaissances portant sur les contenus fixés à l'annexe
2. Elle est destinée aux personnes âgées de plus de 18 ans qui commercialisent ou appliquent des produits phytosanitaires classés comme très toxiques sur l'étiquetage. Les contenus de la formation minimale requise fixés pour chaque type de carte sont indiqués à l'annexe
2. La délivrance des cartes d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires incombe au ministère chargé de l'agriculture.
La carte doit être délivrée après vérification du suivi de la formation correspondante et/ou de la réussite de l'épreuve correspondante.
La délivrance de la carte est gratuite.
La validation de la carte d'applicateur de produits phytosanitaires de base obtenue hors du pays incombe au ministère chargé de l'agriculture, pour autant qu'il soit démontré par des documents qu'elle a été obtenue au moyen de la participation à une formation, d'une durée et d'une réussite d'examen similaires à ce que précise le paragraphe A de la présente annexe.
La validation de la carte d'applicateur de produits phytosanitaires supérieure obtenue hors du pays incombe au ministère chargé de l'agriculture, pour autant qu'il soit démontré par des documents qu'elle a été obtenue au moyen de la participation à une formation, d'une durée et d'une réussite d'examen similaires à ce que précise le paragraphe B de la présente annexe.
Sont dispensées de l'obtention de la carte d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires de base les personnes qui ont obtenu le diplôme correspondant de formation professionnelle de niveau moyen ou supérieur ou équivalent dans les filières agricole, forestière et/ou de jardinage.
Sont dispensées de l'obtention de la carte d'applicateur de produits phytosanitaires supérieure les personnes qui ont obtenu un diplôme universitaire de grade ou une licence universitaire ou le titre d'ingénieur en sciences agricoles, forestières ou environnementales
Article 10.
Registre des produits phytosanitaires à usage agricole
1. Les établissements de stockage et de vente de produits phytosanitaires, ainsi que les entreprises de services d'application de produits phytosanitaires, sont tenus de tenir un registre des mouvements de produits phytosanitaires, sur support papier, dans lequel figurent : a. La date d'entrée, le produit avec son nom commercial, la ou les matières actives, la présentation, la date de péremption et la quantité de produit commercial acquise ou en stock. b. La date de sortie, le nom de l'acheteur et la quantité achetée. Le numéro de carte d'applicateur doit y être mentionné.
2. En aucun cas des produits phytosanitaires ne peuvent être vendus en quantités considérées comme à usage agricole à des acheteurs qui ne justifient pas de la détention de la carte d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires correspondante.
3. La vente et l'application de produits classés comme très toxiques sur l'étiquetage sont réservées aux titulaires de la carte d'applicateurs de produits phytosanitaires supérieure.
4. Le registre des produits phytosanitaires à usage agricole doit être tenu à la disposition des techniciens du ministère chargé de l'agriculture.
5. L'annexe 3 contient le modèle de registre des produits phytosanitaires à usage agricole fourni par le ministère chargé de l'agriculture.
Article 11.
Application du principe de précaution Le ministère chargé de l'agriculture peut appliquer le principe de précaution face à l'incertitude scientifique quant aux risques que peut présenter l'utilisation d'un produit phytosanitaire à usage agricole déterminé pour la santé humaine, animale ou l'environnement, et en interdire l'utilisation sur le territoire andorran.
Article 12.
Registre officiel des établissements de produits phytosanitaires Les entreprises qui se consacrent au stockage ou à la commercialisation de produits phytosanitaires à usage agricole, ainsi que les entreprises de services d'application de produits phytosanitaires à usage agricole, et les personnes et organismes publics qui appliquent et utilisent des produits phytosanitaires à usage agricole doivent inscrire au Registre officiel des établissements de produits phytosanitaires les locaux destinés : a. Au stockage de produits phytosanitaires à usage agricole. b. Aux services de commercialisation de produits phytosanitaires à usage agricole. c. Aux installations destinées à la réalisation de traitements phytosanitaires. L'inscription au Registre officiel des établissements de produits phytosanitaires est gratuite. Sont exclues de l'obligation d'inscription au Registre officiel des établissements de produits phytosanitaires les zones de stockage de produits phytosanitaires situées à l'intérieur des exploitations agricoles, bien que ces zones soient tenues de remplir les conditions indiquées à l'article 18. Le Registre officiel des établissements de produits phytosanitaires est placé sous la garde du ministère chargé de l'agriculture.
Article 13.
Demande d'inscription au Registre officiel des établissements de produits phytosanitaires
1. Au moment de la demande, les entreprises de commercialisation et de distribution de produits phytosanitaires doivent fournir les documents suivants : a. Certificat d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie. b. Justificatif attestant qu'une personne au sein de l'entreprise est titulaire de la carte d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires correspondante. Le responsable de l'entreprise et le titulaire de la carte doivent signer un certificat attestant qu'ils se portent responsables de la gestion des produits phytosanitaires. c. Mémoire descriptif de l'établissement mentionnant : • Plan de situation et d'implantation du local. • Plan d'étage du local précisant l'emplacement des produits phytosanitaires et, le cas échéant, celui des équipements de protection. • Justification du respect des conditions requises énoncées à l'article 16 du présent Règlement. • Description des types de produits phytosanitaires destinés à être stockés, manipulés ou utilisés.
2. Si l'établissement fournit des services d'application de produits phytosanitaires à des tiers, il doit fournir en outre : a. Les branches d'activité du service, ainsi que les traitements qu'il réalise. b. La liste du personnel de l'entreprise occupant des postes de responsabilité ou exerçant des activités de manipulation de produits phytosanitaires. c. Un modèle de contrat ou de document à établir pour le client mentionnant l'objet du traitement, les produits phytosanitaires et les doses à employer, les mesures de précaution et les délais de sécurité à respecter.
3. Un délai de trois mois à compter du début de l'activité de commercialisation, de distribution ou de services d'application est fixé pour l'inscription des locaux au Registre des établissements de produits phytosanitaires.
Article 14.
Modifications au Registre officiel des établissements de produits phytosanitaires Les entreprises inscrites au Registre officiel des établissements de produits phytosanitaires sont tenues de communiquer au ministère chargé de l'agriculture les modifications susceptibles d'intervenir dans les données figurant au Registre concernant :
1. Les changements de titulaire de l'entreprise ou de l'établissement.
2. Les changements dans les activités de l'entreprise relevant de la commercialisation, du stockage et de l'application de produits phytosanitaires.
3. Les changements du siège social de l'entreprise.
4. Les changements d'emplacement des locaux de stockage ou les travaux affectant la distribution intérieure du local.
5. Les changements du ou des titulaires de la carte d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires. Le titulaire de l'établissement doit communiquer les modifications au ministère chargé de l'agriculture dans un délai n'excédant pas un mois civil à compter de la date à laquelle la modification est intervenue.
Article 15.
Radiations du Registre officiel des établissements de produits phytosanitaires Les radiations du Registre officiel des établissements de produits phytosanitaires interviennent lorsque :
1. L'entreprise se fait radier du Registre du commerce et de l'industrie pour cessation des activités liées à la commercialisation, au stockage, à l'application et à la distribution des produits phytosanitaires.
2. Le local est utilisé à des fins autres que celles visées à l'article 12 du présent Règlement.
3. L'entreprise ne dispose pas d'une personne titulaire de la carte d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires correspondante. Le titulaire doit demander la radiation volontaire du Registre officiel des établissements de produits phytosanitaires dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de cessation de l'activité.
Article 16.
Conditions requises que doivent remplir les établissements de stockage et de commercialisation de produits phytosanitaires Les établissements destinés au stockage ou à la commercialisation de produits phytosanitaires doivent remplir les conditions requises suivantes :
1. Être construits en matériau non inflammable.
2. Être séparés des logements par un mur maçonné.
3. Si des produits très toxiques ou inflammables y sont stockés, les locaux doivent être convenablement ventilés, équipés de dispositifs de détection d'incendie et dotés d'une protection suffisante pour les personnes.
4. Ils doivent respecter les règles de commercialisation suivantes : a. Dans les entrepôts et locaux où sont commercialisés des produits phytosanitaires, les emballages d'origine doivent être maintenus fermés, scellés et dûment étiquetés, conformément à l'annexe 5, et, en conséquence, la vente sans emballage ou dans des emballages qui ne sont pas dûment étiquetés est interdite. La vente de produits phytosanitaires en vrac est interdite. b. Les produits phytosanitaires classés comme nocifs (« Xn ») peuvent être commercialisés dans des établissements également consacrés à la vente de produits d'alimentation animale. Dans ce cas, les produits phytosanitaires doivent être exposés au public sur des rayonnages ou dans des emplacements séparés et doivent être stockés à part des aliments composés ou des produits d'alimentation animale. c. La vente et le stockage de produits phytosanitaires classés comme très toxiques (« T+ ») sont interdits dans les établissements mixtes où sont commercialisés des aliments composés ou des aliments pour animaux. d. Les produits de la catégorie très toxiques (« T+ ») ne peuvent être vendus qu'aux personnes justifiant qu'elles sont titulaires de la carte supérieure d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires.
5. Un registre des produits phytosanitaires à usage agricole doit être tenu conformément à l'article 10, paragraphe 1, du présent Règlement.
Article 17.
Conditions requises que doivent remplir les établissements de services d'application de produits phytosanitaires
1. Les entreprises de traitement par produits phytosanitaires et les organismes publics qui appliquent ces produits doivent être inscrits au Registre officiel des établissements de produits phytosanitaires.
2. Les titulaire des établissements doivent justifier que les produits sont stockés dans des locaux adaptés à leur catégorie toxicologique, comme indiqué à l'article 16 du présent Règlement. Les titulaires des établissements doivent remettre à leurs clients une copie d'un document attestant les produits phytosanitaires et les doses appliquées lors de chaque traitement réalisé ainsi que les délais de sécurité correspondants. Le document doit être signé par l'applicateur du traitement, qui doit être titulaire de la carte d'applicateur et de manipulateur appropriée en fonction de la toxicité des produits phytosanitaires employés. Le document original reste sous la garde du titulaire de l'établissement. Les deux parties doivent conserver l'original et la copie, respectivement, pendant un délai de trois ans.
3. Les titulaires des établissements doivent disposer d'un registre des produits phytosanitaires à usage agricole.
Article 18.
Conditions requises des locaux destinés au stockage de produits phytosanitaires situés dans les exploitations agricoles Les locaux destinés au stockage de produits phytosanitaires situés dans les exploitations agricoles doivent remplir les conditions requises suivantes :
1. Ils doivent disposer d'un espace spécifique suffisamment ventilé dans l'exploitation agricole, en dehors du logement et distinct de celui destiné au stockage des produits pour l'alimentation animale. Les produits phytosanitaires doivent être placés dans une armoire métallique fermée à clé.
2. Les produits doivent être stockés dans leurs emballages commerciaux d'origine ; en aucun cas les produits phytosanitaires ne peuvent être transvasés dans d'autres emballages.
3. Les titulaires des exploitations agricoles doivent contrôler annuellement les produits afin de séparer ceux qui sont déjà périmés. Ces produits ainsi que les emballages vides doivent être apportés à la déchetterie de la commune correspondante, ou bien au Centre de traitement des déchets d'Andorre.
Article 19. Produits phytosanitaires à usage agricole
1. L'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des produits phytosanitaires non autorisés énumérés à l'annexe 4 sont interdites.
2. La commercialisation et l'utilisation des produits phytosanitaires à usage agricole sont soumises aux conditions requises suivantes :
a) Le produit doit être convenablement étiqueté. Les caractéristiques relatives à l'étiquetage de ces produits sont établies à l'annexe 5.
b) Le produit doit être commercialisé avec le mode d'emploi et les précautions à prendre pendant et après son utilisation.
Article 20.
Obligations des utilisateurs et des applicateurs de produits phytosanitaires à usage agricole
1. Les applicateurs de produits phytosanitaires à usage agricole doivent suivre les instructions relatives aux déchets d'emballage et de produit établies par les articles 19 et 22 du présent Règlement.
2. Les applicateurs des produits phytosanitaires doivent être titulaires du certificat d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires correspondant selon la toxicité des produits phytosanitaires.
Article 21.
Mise à jour de la liste des produits phytosanitaires non autorisés Il incombe au ministère chargé de l'agriculture de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour tous les trois ans la liste des produits phytosanitaires non autorisés à usage agricole figurant à l'annexe 4.
Article 22.
Instructions d'utilisation et d'application des produits phytosanitaires à usage agricole L'applicateur de produits phytosanitaires doit veiller à l'utilisation et à l'application correctes des produits phytosanitaires dont il est responsable dès le moment de leur acquisition ; à cet effet :
1. Il doit utiliser le produit pour les usages et les cultures pour lesquels il est autorisé.
2. Il doit respecter les doses et les conditions d'application recommandées par le fabricant qui figurent sur l'étiquetage du produit.
3. Il ne peut pas appliquer le produit dans des conditions météorologiques défavorables, telles que des situations de température élevée ou bien des situations de pluie ou de vent.
4. Il doit suivre les instructions relatives au stockage des déchets et des déchets d'emballage, conformément à l'article 23 du présent Règlement.
5. Il doit éviter l'application à proximité de points d'eau de surface, de chemins ou de lieux de passage, ainsi qu'à proximité de logements ou d'espaces à usage public.
6. Il doit suivre les instructions des avis émis par le ministère chargé de l'agriculture.
Article 23.
Instructions pour la gestion des déchets d'emballage et des déchets de produits phytosanitaires à usage agricole Les déchets d'emballage et les déchets de produits phytosanitaires doivent obligatoirement être remis à la déchetterie de la commune où est située l'exploitation agricole, ou aux entreprises autorisées, ou au Centre de traitement des déchets d'Andorre. L'utilisateur doit demander et conserver un justificatif de remise mentionnant le nom de la personne, le numéro du certificat d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires, le déchet d'emballage de produit phytosanitaire ou le déchet de produit phytosanitaire et les quantités cédées avec leur nom commercial. En aucun cas un déchet d'emballage ne peut être généré par vidage du contenu dans un autre récipient ou conteneur.
Article 24.
Sanctions Le non-respect des obligations établies par le présent Règlement entraîne l'application du régime de sanctions prévu au chapitre huitième de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000.
Disposition transitoire première. Obtention du certificat d'applicateur
Les personnes physiques ou morales inscrites en tant que titulaires au Registre des exploitations agricoles de la Principauté à une date postérieure à l'entrée en vigueur du présent Règlement disposent d'un an, à compter de la date d'inscription au Registre, pour obtenir, elles-mêmes ou les personnes qui utilisent les produits phytosanitaires dans leur exploitation, le certificat d'applicateur de produits phytosanitaires de type de base ou, le cas échéant, le certificat d'applicateur de produits phytosanitaires de type supérieur. Les personnes physiques ou morales inscrites en tant que titulaires d'établissements de stockage et de vente de produits phytosanitaires et les titulaires d'entreprises de services d'application de produits phytosanitaires enregistrées à une date postérieure à l'entrée en vigueur du présent Règlement disposent d'un an, à compter de la date d'inscription au Registre, pour obtenir, elles-mêmes ou les personnes qui utilisent les produits phytosanitaires dans leur établissement, le certificat d'applicateur de produits phytosanitaires de type de base ou, le cas échéant, le certificat d'applicateur de produits phytosanitaires de type supérieur.
Disposition transitoire deuxième. Inscription au Registre officiel des établissements de produits phytosanitaires
Les entreprises déjà présentes dans la Principauté qui se consacrent au stockage ou à la commercialisation de produits phytosanitaires à usage agricole, ainsi que les entreprises de services d'application de produits phytosanitaires à usage agricole, disposent de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement pour s'inscrire au Registre officiel des établissements de produits phytosanitaires.
Disposition transitoire troisième. Retrait du marché de produits phytosanitaires
Les utilisateurs de produits phytosanitaires disposent d'une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement pour remettre à la déchetterie de la commune correspondante les produits phytosanitaires périmés, ou bien figurant à l'annexe 4 du Règlement, ainsi que les déchets d'emballage. La vente, la transmission ou la donation de ces produits phytosanitaires est interdite à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement.
Disposition transitoire quatrième. Formation équivalente pour les titulaires d'exploitations en activité
Les titulaires des exploitations et/ou les personnes qui utilisent des produits phytosanitaires à usage agricole des entreprises agropastorales inscrites au Registre des exploitations agricoles d'Andorre à une date antérieure à l'entrée en vigueur du présent Règlement doivent suivre, à titre obligatoire et sur convocation préalable du ministère chargé de l'agriculture, une formation validable et équivalente à celle nécessaire pour obtenir le certificat d'applicateur de produits phytosanitaires de niveau de base.
Disposition transitoire cinquième.
Formation équivalente pour les titulaires d'établissements de stockage et de vente de produits phytosanitaires, pour les titulaires d'entreprises de services d'application de produits phytosanitaires en activité et pour les institutions et organismes publics qui effectuent par leurs propres moyens des traitements avec des produits phytosanitaires Les titulaires d'établissements de stockage et de vente de produits phytosanitaires et les titulaires d'entreprises de services d'application de produits phytosanitaires inscrites au Registre du commerce d'Andorre à une date antérieure à l'entrée en vigueur du présent Règlement doivent suivre, à titre obligatoire et sur convocation préalable du ministère chargé de l'agriculture, une formation validable et équivalente à celle nécessaire pour obtenir le certificat d'applicateur de produits phytosanitaires de niveau de base. Les institutions et organismes publics qui effectuent par leurs propres moyens des traitements avec des produits phytosanitaires doivent suivre, à titre obligatoire et sur convocation préalable du ministère chargé de l'agriculture, une formation validable et équivalente à celle nécessaire pour obtenir le certificat d'applicateur de produits phytosanitaires de niveau de base.
Disposition transitoire sixième. Modification et adaptation des locaux des entreprises de commercialisation, de stockage et/ou de services d'application de produits phytosanitaires
Les entreprises de distribution et de commercialisation de produits, ainsi que les entreprises de services d'application de produits phytosanitaires, disposent d'un an à compter de la date d'application du Règlement pour mettre leurs installations en conformité avec la réglementation.
Disposition transitoire septième. Mise en conformité des installations de stockage de produits phytosanitaires
Les titulaires des exploitations et les titulaires des entreprises agropastorales disposent d'un délai de six mois, à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, pour mettre leurs installations de stockage de produits phytosanitaires en conformité avec les dispositions du présent Règlement.
Annexe 1. Mesures de protection visant à éviter l'introduction d'organismes nuisibles
1. Afin d'éviter l'introduction d'organismes nuisibles, les mesures suivantes sont adoptées :
a) L'importation de végétaux destinés à la plantation qui ne sont pas accompagnés d'un certificat phytosanitaire officiel est interdite.
b) L'importation de végétaux ou de pommes de terre de semence de Solanum tuberosum L. en provenance de pays autres que les États membres de l'Union européenne et la Suisse est interdite.
c) L'importation de sol, de substrat de culture constitué en tout ou en partie de terre, de matière organique solide, d'humus contenant de la tourbe ou d'écorce autre que celui constitué exclusivement de tourbe en provenance de pays autres que les États membres de l'Union européenne est interdite.
2. Liste des organismes de quarantaine prioritaires La liste suivante est établie compte tenu du fait qu'il s'agit d'organismes nuisibles dont la présence n'a pas été constatée et dont l'incidence potentielle sur le plan économique, environnemental ou social est considérée comme très grave. Agrilus anxius (Gory) Agrilus planipennis (Fairmaire) Anastrepha ludens (Loew) Anoplophora chinensis (Thomson) Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Anthonomus eugenii (Cano) Aromia bungii (Faldermann) Bactericera cockerelli (Sulc.) Bactrocera dorsalis (Hendel) Bactrocera zonata (Saunders) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer; Nickle et al.) Candidatus liberibacter spp. , agent causal du huanglongbing (verdissement des agrumes) Conotrachelus nenuphar (Herbst) Dendrolimus sibiricus (Tschetverikov) Phyllosticta citricarpa (McAlpine) (Van der Aa) Popillia japonica (Newman) Rhagoletis pomonella (Walsh) Spodoptera frugiperda (Smith) Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) Xylella fastidiosa (Wells et al.) L'autorité compétente établit le protocole d'éradication spécifique au cas où la présence de l'un de ces organismes nuisibles serait détectée sur le territoire andorran.
Annexe 2. Contenus de la formation en vue de la réussite de l'épreuve permettant d'obtenir les cartes d'applicateur et de manipulateur de produits phytosanitaires de niveau de base et de niveau supérieur
A : Carte d'applicateur de produits phytosanitaires de base. Durée : 25 heures Objectifs :
1. Sensibiliser les utilisateurs de produits phytosanitaires au risque de dommage que représente une utilisation inappropriée du produit phytosanitaire pour la santé publique et l'environnement.
2. Interpréter correctement une étiquette d'un produit phytosanitaire.
3. Doser le produit afin d'obtenir les doses appropriées.
4. Respecter la réglementation relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
5. Utiliser correctement le matériel d'application des produits phytosanitaires.
6. Connaître les recommandations en cas d'intoxication par des produits phytosanitaires. Contenus :
1. Qu'est-ce qu'un produit phytosanitaire. Substance active. Présentation des produits phytosanitaires.
2. Dilutions.
3. Étiquetage des produits phytosanitaires.
4. Sécurité. Mesures de précaution à prendre avant, pendant et après le traitement phytosanitaire. Matériel de sécurité. Équipements. Nettoyage et entretien des équipements.
5. Protection. Périmètres de protection.
6. Limite maximale de résidus. Concept.
7. Stockage des produits phytosanitaires dans les exploitations agricoles.
8. Machines de traitement. Réglage des buses.
9. Déchetterie. Déchets d'emballages.
10. La carte d'applicateur. Achat et vente de produits. Le registre.
11. Premiers secours. B : Carte d'applicateurs de produits phytosanitaires supérieure. Durée : 50 heures Objectifs :
1. Sensibiliser les utilisateurs de produits phytosanitaires au risque de dommage que représente une utilisation inappropriée du produit phytosanitaire pour la santé des personnes et l'environnement.
2. Interpréter correctement une étiquette d'un produit phytosanitaire.
3. Doser le produit afin d'obtenir les doses appropriées.
4. Connaître les obligations en tant qu'utilisateurs des produits phytosanitaires.
5. Respecter la réglementation relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
6. Appliquer correctement un produit très toxique sur la culture, en respectant les instructions d'utilisation et les conseils de prudence, en appliquant les mesures de sécurité appropriées et en utilisant les équipements de sécurité nécessaires.
7. Respecter la réglementation relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
8. Connaître les recommandations en cas d'intoxication par des produits phytosanitaires. Contenus :
1. Qu'est-ce qu'un produit phytosanitaire. Substance active. Présentation des produits phytosanitaires.
2. Préparation du produit pour le traitement. Dilutions.
3. Étiquetage des produits phytosanitaires. Toxicité des produits. Risque pour la santé et l'environnement.
4. Sécurité. Mesures de précaution à prendre avant, pendant et après le traitement phytosanitaire. Matériel de sécurité. Équipements. Nettoyage et entretien des équipements.
5. Protection. Périmètres de protection.
6. Limite maximale de résidus.
7. Stockage des produits phytosanitaires.
8. Machines de traitement. Réglage des buses.
9. Déchetterie. Déchets d'emballages.
10. Le registre des produits phytosanitaires.
11. Législation. Règlement relatif aux produits phytosanitaires. Obligations des titulaires des exploitations.
12. Réglementation des machines de traitement.
13. Premiers secours.
Annexe 3. Modèle du Registre des produits phytosanitaires à usage agricole
Date Entrée Sortie Solde Numéro de carte d'applicateur Pour chaque produit, une feuille du Registre doit être utilisée avec une feuille de copie. Les feuilles doivent être numérotées de manière consécutive pour chaque produit.
Annexe 4. Liste des produits phytosanitaires non autorisés
A. Substances actives dont l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation sont interdites sur le territoire andorran 1,2-dibromoéthane Aldrine Composés mercuriels (alkyles, aryle et alkoxyle) Binapacryl Camphéchlore Captafol Chlordane Chlordécone DDT Dicofol Dieldrine Dinosèbe (acétate et sels) Endrine Oxyde d'éthylène Heptachlore Hexachlorobenzène Chlorure de mercure (calomel) Nitrofène Composés mercuriels inorganiques Glyphosate B. Substances actives non autorisées pour être utilisées sur les cultures sur le territoire andorran Substance active Substance active (anglais) Herbicide Insecticide Fongicide Acaricide Nématicide Traitement des sols Autres 1,2-dichloropropane 1,2-Dichloropropane x 1,3-dichloropropène (cis) 1,3-Dichloropropene (cis) x x T, R24/25 Xn, R20Xn, R65Xi, R36/37/38 N, R50/53 2-(thiocyanométhylthio) benzothiazole 2-(dithiocyanomethylthio)-benzothiazol x 2,3,6-TBA 2,3,6-TBA x Xn, R22 N, R51/53 2,4,5-T 2,4,5-T x Xn, R22 Xi, R36/37/38 N, R50/53 2-aminobutane (synonyme sec-butylamine) 2-Aminobutane (aka sec-butylamine) x F, R11 C, R35 Xn, R20/22 N, R50 2-benzyl-4-chlorophénol 2-Benzyl-4-chlorophenol x 2-naphtyloxyacétamide 2-Naphthyloxyacetamide x Régulateur de croissance 4-chloro-3-méthylphénol 4-Chloro-3-methylphenol x Xn, R21/22 Xi, R41 N, R50 5-chloro-3-méthyl-4-nitro-1H-pyrazole (CMNP) 5-chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole (CMNP) x Acéphate Acephate x Xn, R22 Acétamipride Acetamiprid x Acétochlore Acetochlor x Xn, R20 Xi, R37/38 N, R50/53 Acifluorfène Acifluorfen x Xn, R22 Xi, R38 Xi, R41 N, R50/53 Afidopyropène Afidopyropen x Virus de la granulose d'Agrotis segetum Agrotis segetum granulosis virus x Alachlore Alachlor x Carc.
Cat. 3, R40 Xn, R22 N, R50/53 Alanycarbe Alanycarb x Aldicarbe Aldicarb x x x T+, R26/28 T, R24 N, R50/53 Aldimorphe Aldimorph x Chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium Alkyldimethylbenzyl ammonium chloride x Chlorure d'alkyldiméthyléthylbenzylammonium Alkyldimethylethylbenzylammonium chloride x Chlorure d'alkyltriméthylammonium Alkyltrimethyl ammonium chloride x Bactéricide Chlorure d'alkyltriméthylbenzylammonium Alkyltrimethylbenzyl ammonium chloride x Alléthrine Allethrin x Xn, R20/22 N, R50/53 Alloxydime Alloxydim x Alcool allylique Allyl alcohol x T, R23/24/25 Xi, R36/37/38 N, R50 Amétryne Ametryn x Xn, R22 N, R50/53 Amicarbazone Amicarbazone x Amitraze Amitraz x x Xn, R22 Xn, R48/22 N, R50/53 Amitrole (aminotriazole) Amitrole (aminotriazole) x Repr.
Cat. 3, R63,Xn, R48/22,N, R51/53 Carbonate d'ammonium Ammonium carbonate x Hydroxyde d'ammonium Ammonium hydroxyde x Sulfamate d'ammonium Ammonium sulphamate x Sulfate d'ammonium Ammonium sulphate x Ampropylfos Ampropylfos x Anilazine Anilazine x Xi, R36/38 N, R50/53 Huile d'anthracène Anthracene oil x x x Rodenticide Carc.
Cat. 2, R45 Aramite Aramite x Artemisia absinthium L. Artemisia absinthium L. x Artemisia vulgaris L. Artemisia vulgaris L. x x x Aschersonia aleyrodis Aschersonia aleyrodis x Asomate Asomate x Atrazine Atrazine x Xn, R48/22 N, R50/53 Azaconazole Azaconazole x x Xn, R22 Azafénidine Azafenidin x Repr.
Cat. 2, R61 Repr.
Cat. 3, R62 Xn, R48/22 N, R50/53 Azaméthiphos Azamethiphos x Azinphos-éthyl Azinphos ethyl x x T+, R28 T, R24 N, R50/53 Azinphos-méthyl Azinphos-methyl x x T+, R26/28,T, R24,N, R50/53 Aziprotryne Aziprotryne x Azocyclotin Azocyclotin x T+, R26 T, R25 Xi, R37/38 Xi, R41 N, R50/53 Bacillus sphaericus Bacillus sphaericus x Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis strin NB 176 (TM 14 1) Bacillus thuringiensis subsp.
Tenebrionis strin NB 176 (TM 14 1) x Barbane Barban x Xn, R22 N, R50/53 Fluosilicate de baryum Barium fluosilicate x Polysulfure de baryum Barium polysulphide x x Xi, R36/37/38 N, R50 Bénazoline Benazolin x Xi, R36/38 Bendiocarbe Bendiocarb x T, R23/25 Xn, R21 N, R50/53 Benfuracarbe Benfuracarb x x Repr.
Cat. 3, R62 T, R23 Xn, R22 N, R50/53 Benfurésate Benfuresate x Bénodanil Benodanil x Bénomyl Benomyl x Repr.
Cat. 2, R60 Repr.
Cat. 2, R61 Muta.
Cat. 2, R46 Xi, R37/38 N, R50/53 Bensulide Bensulide x Xn, R22 N, R50/53 Bensultap Bensultap x Xn, R22 N, R50/53 Bentaluron Bentaluron x Chlorure de benzalkonium Benzalkonium chloride x Benzobicyclon Benzobicyclon x Benzoximate Benzoximate x Benzoylprop Benzoylprop x Benzthiazuron Benzthiazuron x Xn, R22 Bêta-cyfluthrine Beta-Cyfluthrin x T+, R26/28,N, R50/53 Bêta-cyperméthrine Beta-cypermethrin x Bicyclopyrone Bicyclopyrone x Bifenthrine Bifenthrin x x Bioalléthrine Bioallethrin x Biorésméthrine Bioresmethrin x Oxyde de bis(tributylétain) Bis(tributyltin) oxide x T, R25 T, R48/23/25 Xn, R21 Xi, R36/38 N, R50/53 Bitertanol Bitertanol x Blasticidine S Blasticidin-S x Acide borique Boric acid x Repr.
Cat. 2, R60 Repr.
Cat. 2, R61 Brandol (hydroxynonyl-2,6-dinitrobenzène) Brandol (hydroxynonyl-2,6-dinitrobenzene) x Brodifacoum Brodifacoum Rodenticide Bromacil Bromacil x Brométhaline Bromethalin Rodenticide Bromocyclène Bromocyclen x Bromofénoxime Bromofenoxim x Xn, R22 N, R50/53 Bromophos Bromophos x Xn, R22 N, R50/53 Bromophos-éthyl Bromophos-ethyl x T, R25 Xn, R21 N, R50/53 Bromopropylate Bromopropylate x Bronopol Bronopol x Bactéricide Xn, R21/22 Xi, R37/38 Xi, R41 N, R50 Butachlore Butachlor x Butamifos Butamifos x Butocarboxime Butocarboxim x T, R23/24/25 Xi, R36 N, R50/53 Butoxycarboxime Butoxycarboxim x x Butraline Butralin x Régulateur de croissance Butylate Butylate x Cadusafos (synonyme : ébufos ) Cadusafos (aka ebufos) x x Cafenstrole Cafenstrole x Calciférol Calciferol Rodenticide Chlorure de calcium Calcium chloride x Régulateur de croissance Phosphate de calcium Calcium phosphate Rodenticide Carbaryl Carbaryl x Régulateur de croissance Carc.
Cat. 3, R40 Xn, R22 N, R50 Carbendazime Carbendazim x Repr.
Cat. 2, R60,Repr.
Cat. 2, R61,Muta.
Cat. 2, R46,N, R50/53 Carbofuran Carbofuran x x x T+, R26/28 N, R50/53 Disulfure de carbone Carbon disulphide x x Repr.
Cat. 3, R62 Repr.
Cat. 3, R63 T, R48/23 F, R11 Xi, R36/38 Monoxyde de carbone Carbon monoxide Rodenticide Repr.
Cat. 1, R61,T, R23,T, R48/23,F+, R12 Carbophénothion Carbophenothion x x T, R24/25 N, R50/53 Carbosulfan Carbosulfan x x T+, R26 T, R25 N, R50/53 Carpropamide Carpropamide x Cartap Cartap x N, R50/53 Cétrimide Cetrimide x Quinométhionate Chinomethionat (aka quinomethionate) x x T, R25 Xn, R21 N, R50/53 Clobenthiazone Chlobenthiazone x Chlométhoxyfène Chlomethoxyfen x Chloralose Chloralose Rodenticide Xn, R20/22 Chloral hémiacétal Chloral-semi-acetal x Chloramben Chloramben x Chlorates (de Mg, Na et K) Chlorates (incl.
Mg, Na, K chlorates) x Chlorbromuron Chlorbromuron x Chlorbufame Chlorbufam x Chloréthoxyfos Chlorethoxyfos x Chlorfénapyr Chlorfenapyr x x T, R23 Xn, R22 N, R50/53 Chlorfenprop Chlorfenprop x Chlorfenson (synonyme : chlorfénizon ) Chlorfenson (aka chlorfenizon) x x Xn, R22 Xi, R38 N, R50/53 Chlorfenvinphos Chlorfenvinphos x T+, R28 T, R24 N, R50/53 Chlorfluazuron Chlorfluazuron x Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanidine Chlorhydrate of poly(iminino imido biguanidine) x Bactéricide Chloridazone (également connue sous le nom de pyrazone) Chloridazon (aka pyrazone) x N, R50/53 Chlorimuron Chlorimuron x Dioxyde de chlore Chlorine dioxide x T+, R26 C, R34 O, R8 N, R50 Chlorméphos Chlormephos x T+, R27/28 N, R50/53 Chlorobenzilate Chlorobenzilate x Xn, R22 N, R50/53 Chloronèbe Chloroneb x Chlorophacinone Chlorophacinone Rodenticide T+, R27/28,T, R23,T, R48/24/25,N, R50/53 Chlorophylline Chlorophylline x Bactéricide Chloropropylate Chloropropylate x Chlorothalonil Chlorothalonil x Carc.
Cat. 3, R40,T+, R26,Xi, R37,Xi, R41,N, R50/53 Chloroxuron Chloroxuron x Chlorprophame Chlorpropham x Régulateur de croissance Carc.
Cat. 3, R40,Xn, R48/22,N, R51/53 Chlorpyriphos Chlorpyrifos x x Chlorpyriphos-méthyl Chlorpyrifos-methyl x x N, R50/53 Chlorsulfuron Chlorsulfuron x N, R50/53 Chlorthal-diméthyl Chlorthal-dimethyl x Chlorthiamide Chlorthiamid x Xn, R22 Chlorthiophos Chlorthiophos x T+, R28 T, R24 N, R50/53 Chlozolinate Chlozolinate x Carc.
Cat. 3, R40 N, R51/53 Cholécalciférol Cholecalciferol Rodenticide Chlorure de choline Choline chloride Rodenticide Chromobacterium subtsugae PRAA4-1T Chromobacterium subtsugae PRAA4-1T x Cinidon-éthyl Cinidon ethyl x Carc.
Cat. 3, R40 N, R50/53 Cinosulfuron Cinosulfuron x Clomeprop Clomeprop x Clothianidine Clothianidin x Xn, R22,N, R50/53 Coumachlore Coumachlor Rodenticide Xn, R48/22 Coumafuryl Coumafuryl x T, R25,T, R48/25 Coumaphos Coumaphos x Coumatétralyl Coumatetralyl Rodenticide T+, R27/28,T, R48/24/25 Acide crésylique Cresylic acid x x Crimidine Crimidine Rodenticide T+, R28 Cryolithe Cryolite x Cufranèbe Cufraneb x Cyanamide (cyanamide calcique et cyanamide d'hydrogène) Cyanamide (H & Ca cyanamide) x Régulateur de croissance T, R25 Xn, R21 Xi, R36/38 Cyanazine Cyanazine x Xn, R22 N, R50/53 Cyanures : calcium, hydrogène et sodium Cyanides: calcium, hydrogen, sodium x Rodenticide Cyclaniliprole Cyclaniliprole x Cycloate Cycloate x Cycluron Cycluron x Cyénopyrafène Cyenopyrafen x Cyfluthrine Cyfluthrin x x T+, R28,T, R23,N, R50/53 Cyhalothrine Cyhalothrin x Cyhexatin Cyhexatin x Xn, R20/21/22 N, R50/53 Cyprofurame Cyprofuram x T, R25 Xn, R21 N, R50/53 Cyromazine Cyromazine x Dalapon Dalapon x Xi, R38 Xi, R41 Delta-endotoxine de Bacillus thuringiensis delta-endotoxin of Bacillus thuringiensis x Déméton-S-méthyl Demeton-S-methyl x x T, R24/25 N, R51/53 Déméton-S-méthylsulfone Demeton-S-methyl sulphone x T, R25 Xn, R21 N, R51/53 Desmédiphame Desmedipham x N, R50/53 Desmétryne Desmetryn x Xn, R21/22 N, R50/53 Diafenthiuron Diafenthiuron x x Dialifos Dialifos x x T+, R28 T, R24 N, R50/53 Di-allate Di-allate x Carc.
Cat. 3, R40,Xn, R22,N, R50/53 Diazinon Diazinon x x Xn, R22 N, R50/53 Dichlobénil Dichlobenil x Xn, R21 N, R51/53 Dichlofenthion Dichlofenthion x Xn, R22 N, R50/53 Dichlofluanide Dichlofluanid x Xn, R20 Xi, R36 N, R50/53 Dichlone Dichlone x Xn, R22 Xi, R36/38 N, R50/53 Dichlorophène Dichlorophen x x Xn, R22 Xi, R36 N, R50/53 Dichlorprop Dichlorprop x Xn, R21/22 Xi, R38 Xi, R41 Dichlorvos Dichlorvos x x T+, R26 T, R24/25 N, R50 Diclobutrazol Diclobutrazol x Xi, R36 N, R51/53 Dicloran Dicloran x Dicofol Dicofol Xn, R21/22 Xi, R38 N, R50/53 Dicrotophos Dicrotophos x x T+, R28 T, R24 N, R50/53 Chlorure de didécyldiméthylammonium Didecyldimethylammonium chloride x C, R34,Xn, R22 Diénochlore Dienochlor x Diéthatyl (diéthatyl-éthyl) Diethatyl (-ethyl) x Difénacoum Difenacoum Rodenticide Difénoxuron Difenoxuron x Difenzoquat Difenzoquat x Diféthialone Difethialone Rodenticide Diflufenzopyr Diflufenzopyr x Dimefox Dimefox x T+, R27/28 Diméfuron Dimefuron x Dimépipérate Dimepiperate x Xn, R22 N, R51/53 Diméthénamide Dimethenamid x Diméthipine Dimethipin x Régulateur de croissance Diméthirimol Dimethirimol x Xn, R21 Diméthoate Dimethoate x x Xn, R21/22 Dimexano Dimexano x Xn, R22 N, R50/53 Diniconazole-M Diniconazole-M x Dinitramine Dinitramine x Dinobuton Dinobuton x x T, R25 N, R50/53 Dinocap Dinocap x x Repr.
Cat. 2, R61 Xn, R20 Xn, R48/22 Xi, R38 N, R50/53 Dinoterbe Dinoterb x Repr.
Cat. 2, R61 T+, R28 T, R24 N, R50/53 Chlorure de dioctyldiméthylammonium Dioctyldimethyl ammonium chloride x Bactéricide Dioxacarbe Dioxacarb x T, R25 N, R51/53 Dioxathion Dioxathion x T+, R26/28 T, R24 N, R50/53 Diphacinone Diphacinone Rodenticide T+, R28,T, R48/23/24/25 Diphénamide (également connu sous le nom de difénamide) Diphenamid (aka difenamide) x Xn, R22 Diquat Diquat x Dessiccant T+, R26,T, R48/25,Xn, R22,Xi, R36/37/38,N, R50/53 Octaborate disodique tétrahydraté Disodium octaborate tetrahydrate x Disulfoton Disulfoton x T+, R27/28 N, R50/53 Ditalimfos Ditalimfos x Xi, R38 Dithiopyr Dithiopyr x DNOC DNOC x x x x Muta.
Cat. 3, R68 T+, R26/27/28 Xi, R38 Xi, R41 N, R50/53 Drazoxolon Drazoxolon x T, R25 N, R50/53 EDTA et ses sels EDTA and its salts x Xi, R36 Endosulfan Endosulfan x x T, R24/25 Xi, R36 N, R50/53 Endothal Endothal x T, R25 Xn, R21 Xi, R36/37/38 EPN EPN x x T+, R27/28 N, R50/53 Époxiconazole Epoxiconazole x Carc.
Cat. 3, R40,Repr.
Cat. 3, R62,Repr.
Cat. 3, R63,N, R51/53 EPTC (S-dipropylthiocarbamate d'éthyle) EPTC (S-dipropylthiocarbamate) x Xn, R22 Esprocarbe Esprocarb x Étaconazole Etaconazole x Éthaboxam Ethaboxam x Éthalfluraline Ethalfluralin x Éthanethiol Ethanethiol Rodenticide F, R11,Xn, R20,N, R50/53 Éthidimuron (synonyme : sulfodiazol) Ethidimuron (aka sulfodiazol) x N, R50/53 Éthiofencarbe Ethiofencarb x Xn, R22 N, R50/53 Éthion (synonyme : diéthion) Ethion (aka diethion) x x T, R25 Xn, R21 N, R50/53 Éthirimol Ethirimol x Xn, R21 Éthoate-méthyl Ethoate-methyl x Xn, R21/22 Éthoprophos Ethoprophos x x T+, R26/27,T, R25,N, R50/53 Éthoxysulfuron Ethoxysulfuron x N, R50/53 Formiate d'éthyle Ethyl formate x F, R11 Xn, R20/22 Xi, R36/37 Hexanoate d'éthyle Ethylhexanoate x Bactéricide Étrimfos Etrimfos x x Xn, R22 N, R50/53 Acides gras : sel de potassium - acide caprylique Fatty acids: potassium salt - caprylic acid x x Acides gras : sel de potassium - acide gras de tallöl Fatty acids: potassium salt - tall oil fatty acid x x Fénamidone Fenamidone x N, R50/53 Fénaminosulf Fenaminosulf x T, R25 Xn, R21 Fénarimol Fenarimol x Repr.
Cat. 3, R62 Repr.
Cat. 3, R63 N, R51/53 Fénazaflor Fenazaflor x Xn, R21/22 N, R50/53 Oxyde de fenbutatin Fenbutatin oxide x T+, R26,Xi, R36/38,N, R50/53 Fenchlorphos Fenchlorphos x Xn, R21/22 N, R50/53 Fenfurame Fenfuram x Fénitrothion Fenitrothion x x Xn, R22 N, R50/53 Fénoprop Fenoprop x Régulateur de croissance Xn, R22 Xi, R38 N, R50/53 Fénothiocarbe Fenothiocarb x x Fénoxaprop Fenoxaprop x Fenpiclonil Fenpiclonil x Fenpropathrine Fenpropathrin x x T+, R26 T, R25 Xn, R21 N, R50/53 Fenpropimorphe Fenpropimorph x Repr.
Cat. 3, R63,Xn, R22,Xi, R38,N, R51/53 Fenson (synonyme : fénizon) Fenson (aka fenizon) x Xn, R22 Xi, R36 N, R51/53 Fensulfothion Fensulfothion x Fenthion Fenthion x Muta.
Cat. 3, R68 T, R23 T, R48/25 Xn, R21/22 N, R50/53 Fenthiosulf Fenthiosulf x Acétate de fentine Fentin acetate x x Carc.
Cat. 3, R40 Repr.
Cat. 3, R63 T+, R26 T, R24/25 T, R48/23 Xi, R37/38 Xi, R41 N, R50/53 Hydroxyde de fentine Fentin hydroxide x x Carc.
Cat. 3, R40 Repr.
Cat. 3, R63 T+, R26 T, R24/25 T, R48/23 Xi, R37/38 Xi, R41 N, R50/53 Fentrazamide Fentrazamide x Fénuron Fenuron x Fenvalérate Fenvalerate x x Ferbame Ferbam x Xi, R36/37/38 N, R50/53 Fipronil Fipronil x T, R23/24/25,T, R48/25,N, R50/53 Flamprop Flamprop x Flamprop-M Flamprop-M x Flocoumafène Flocoumafen Rodenticide Fluazifop Fluazifop x Fluazolate (anciennement : isopropozole) Fluazolate (formerly isopropozole) x Flubenzimine Flubenzimine x Xi, R36 N, R50/53 Flucarbazone-sodium Flucarbazone-sodium x Flucycloxuron Flucycloxuron x Flucythrinate Flucythrinate x Flufénoxuron Flufenoxuron x Flumiclorac-pentyl Flumiclorac-pentyl x Fluoroacétamide Fluoroacetamide Rodenticide Fluorodifène Fluorodifen x Fluoroglycofène Fluoroglycofen x Flupoxame Flupoxam x Flupyradifurone Flupyradifurone x Flupyrsulfuron-méthyl (DPX KE 459) Flupyrsulfuron-methyl (DPX KE 459) x N, R50/53 Flurénol (flurécol) Flurenol (flurecol) x N, R51/53 Fluridone Fluridone x Flurtamone Flurtamone x N, R50/53 Flusilazole Flusilazole x Carc.
Cat. 3, R40,Repr.
Cat. 2, R61,Xn, R22,N, R51/53 Flusulfamide Flusulfamide x Fomésafène Fomesafen x Xn, R22 Fonofos Fonofos x T+, R27/28 N, R50/53 Formaldéhyde Formaldehyde x x Carc.
Cat. 3, R40 T, R23/24/25 C, R34 Acide formique Formic acid x C, R35 Formothion Formothion x x Xn, R21/22 Fosamine Fosamine x Fosthiétan Fosthietan x T+, R27/28 Fubéridazole Fuberidazole x Xn, R22,N, R50/53 Furalaxyl Furalaxyl x Xn, R22 Furathiocarbe Furathiocarb x T+, R26 T, R25 Xn, R48/22 Xi, R36/38 N, R50/53 Furconazole Furconazole x Furmécyclox Furmecyclox x Carc.
Cat. 3, R40 N, R50/53 Gélatine Gelatine x Glufosinate Glufosinate x Repr.
Cat. 2, R60,Repr.
Cat. 3, R63,Xn, R20/21/22,Xn, R48/20/22 Glutaraldéhyde Glutaraldehyde (aka glutardialdehyde) x Bactéricide T, R23/25 C, R34 N, R50 Bande enduite de graisse (arbres fruitiers) Grease (bands, fruit trees) x Guazatine Guazatine x Répulsif T+, R26 Xn, R21/22 Xi, R37/38 Xi, R41 N, R50/53 Halfenprox (synonyme : brofenprox) Halfenprox (aka brofenprox) x Haloxyfop Haloxyfop x Hepténophos Heptenophos x T, R25 N, R50/53 Hexachlorophène Hexachlorophene x Hexaconazole Hexaconazole x Xn, R22 N, R51/53 Hexaflumuron Hexaflumuron x Hexazinone Hexazinone x Xn, R22 Xi, R36 N, R50/53 Hydraméthylnon Hydramethylnon x Hydroxyphénylsalicylamide Hydroxyphenyl-salicylamide x Idanofan Idanofan x Imazaméthabenz Imazamethabenz x Imazapic Imazapic x Imazapyr Imazapyr x Xi, R36 Imazéthabenz Imazethabenz x Imazéthapyr Imazethapyr x Régulateur de croissance Imazosulfuron Imazosulfuron x Imibenconazole Imibenconazole x Imicyafos Imicyafos x Imidaclopride Imidacloprid x Iminoctadine Iminoctadine x Indanofan Indanofan x Indaziflam Indaziflam x Iodofenphos Iodofenphos x x Ioxynil Ioxynil x Repr.
Cat. 3, R63,T, R23/25,Xn, R21,Xn, R48/22,Xi, R36,N, R50/53 Iprobenfos Iprobenfos x Xn, R22 N, R51/53 Iprodione Iprodione x x Carc.
Cat. 3, R40,N, R50/53 Isazofos Isazofos x T+, R26 T, R24/25 Xn, R48/20 N, R50/53 Isocarbamide Isocarbamid x Isofenphos Isofenphos x T, R24/25 N, R50/53 Isolane Isolane x Isopropaline Isopropalin x Isoprothiolane Isoprothiolane x Isoproturon Isoproturon x Carc.
Cat. 3, R40,N, R50/53 Isotianil Isotianil x Isouron Isouron x Isoval Isoval Rodenticide Isoxathion Isoxathion x T, R24/25 N, R50/53 Karbutilate Karbutilate x Kasugamycine Kasugamycin x Bactéricide Kélévane Kelevan x T, R24 Xn, R22 N, R51/53 Kinoprène Kinoprene x Bromure de lauryldiméthylbenzylammonium Lauryldimethylbenzylammonium bromide x Bactéricide Chlorure de lauryldiméthylbenzylammonium Lauryldimethylbenzylammonium chloride x Lécithine Lecithin x Lépimectine Lepimectin x Lindane Lindane x Rodenticide T, R25 Xn, R20/21 Xn, R48/22 N, R50/53 Linuron Linuron x Carc.
Cat. 3, R40,Repr.
Cat. 2, R61,Repr.
Cat. 3, R62,Xn, R22,Xn, R48/22,N, R50/53 Lufénuron Lufenuron x N, R50/53 Virus de la polyédrose nucléaire de Mamestra brassica Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus x Mancuivre Mancopper x Manèbe Maneb x Repr.
Cat. 3, R63,Xn, R20,Xi, R36,N, R50/53 Mécarbame Mecarbam x x T, R24/25 N, R50/53 Mécoprop Mecoprop x Xn, R22,Xi, R38,Xi, R41,N, R50/53 Méfénacet Mefenacet x N, R51/53 Méphosfolan Mephosfolan x T+, R27/28 N, R51/53 Mépronil Mepronil x Métamifop Metamifop x Méthabenzthiazuron Methabenzthiazuron x N, R50/53 Méthacrifos Methacrifos x Xn, R22 N, R50/53 Méthamidophos Methamidophos x x T+, R26/28 T, R24 N, R50 Méthazole Methazole x Methfuroxam Methfuroxam x Méthidathion Methidathion x x T+, R28 Xn, R21 N, R50/53 Méthiocarbe Methiocarb (aka mercaptodimethur) x Répulsif T, R25,N, R50/53 Méthomyl Methomyl x T+, R28,N, R50/53 Méthoprène Methoprene x Méthoprotryne Methoprotryne x Méthoxychlore Methoxychlor x Bromure de méthyle Methyl bromide x x x x Isothiocyanate de méthyle Methyl isothiocyanate x x x x T, R23/25 C, R34 N, R50/53 Méthylènebis(thiocyanate) Methylenebisthiocyanate x T+, R26 T, R25 C, R34 N, R50 Métolachlore Metolachlor x Métolcarbe Metolcarb x Xn, R22 N, R51/53 Métominostrobine Metominostrobin x Métoxuron Metoxuron x N, R50/53 Metsulfovax Metsulfovax x Mévinphos Mevinphos x x T+, R27/28 N, R50/53 Molinate Molinate x Carc.
Cat. 3, R40,Repr.
Cat. 3, R62,Xn, R20/22,Xn, R48/22,N, R50/53 Monalide Monalide x Dihydrogénosulfate de monocarbamide Monocarbamide-dihydrogensulphate x Régulateur de croissance Monocrotophos Monocrotophos x x Muta.
Cat. 3, R68 T+, R26/28 T, R24 N, R50/53 Monolinuron Monolinuron x Xn, R22 Xn, R48/22 N, R50/53 Monuron Monuron x Carc.
Cat. 3, R40 Xn, R22 N, R50/53 MSMA (acide méthylarsonique) MSMA (methyl arsonic acid) x Nabame Nabam x x Xn, R22 Xi, R37 N, R50/53 Naled Naled x x Xn, R21/22 Xi, R36/38 N, R50 Naptalame Naptalam x Néburon Neburon x Nicotine Nicotine x T+, R27 T, R25 N, R51/53 Nitraline Nitralin x Azote Nitrogen x Nitrothal Nitrothal x Éthoxylate de nonylphénol Nonylphenol ethoxylate x Norflurazon Norflurazon x Noruron Noruron x Xn, R22 Novaluron Novaluron x Nuarimol Nuarimol x Octhilinone Octhilinone x T, R23/24 C, R34 Xn, R22 N, R50/53 Chlorure d'octyldécyldiméthylammonium Octyldecyldimethyl ammonium chloride x Bactéricide Ofurace Ofurace x Ométhoate Omethoate x x T, R25 Xn, R21 N, R50 Orbencarbe Orbencarb x Orthosulfamuron Orthosulfamuron x Orysastrobine Orysastrobin x Oxadiargyl Oxadiargyl x Repr.
Cat. 3, R63,Xn, R48/22,N, R50/53 Oxadiazon Oxadiazon x N, R50/53 Oxadixyl Oxadixyl x Oxasulfuron Oxasulfuron x Xn, R48/22,N, R50/53 Oxine-cuivre Oxine-copper x Oxpoconazole Oxpoconazole x Oxycarboxine Oxycarboxin x Xn, R22 Oxydéméton-méthyl Oxydemeton-methyl x x T, R24/25 N, R50 Papaïne Papaine Rodenticide Xi, R36/37/38 Huile de paraffine / (CAS 64742-54-7) Paraffin oil/(CAS 64742-54-7) x Carc.
Cat. 2, R45 Huile de paraffine / (CAS 64742-55-8) Paraffin oil/(CAS 64742-55-8) x Paraformaldéhyde Paraformaldehyde x Paraquat Paraquat x T+, R26 T, R24/25 T, R48/25 Xi, R36/37/38 N, R50/53 Parathion Parathion x x T+, R26/28 T, R24 T, R48/25 N, R50/53 Parathion-méthyl Parathion-methyl x Répulsif T+, R26/28 T, R24 Xn, R48/22 N, R50/53 P-chloronitrobenzène p-Chloronitrobenzene x Carc.
Cat. 3, R40,Muta.
Cat. 3, R68,T, R23/24/25,Xn, R48/20/21/22,N, R51/53 P-dichlorobenzène p-Dichlorobenzene Rodenticide Carc.
Cat. 3, R40,Xi, R36,N, R50/53 Pébulate Pebulate x Xn, R22 N, R51/53 Péfurazoate Pefurazoate x Pentachlorophénol Pentachlorophenol x Carc.
Cat. 3, R40 T+, R26 T, R24/25 Xi, R36/37/38 N, R50/53 Pentanochlore Pentanochlor x Pentoxazone Pentoxazone x Perfluidone Perfluidone x Xn, R22 Xi, R36 Perméthrine Permethrin x Xn, R20/22 N, R50/53 Huiles de pétrole Petroleum oils x x x x Huiles de pétrole / (CAS 92062-35-6) Petroleum oils/(CAS 92062-35-6) x Phénols Phenols x x Carc.
Cat. 2, R45 Muta.
Cat. 2, R46 Phénothrine Phenothrin x Phenthoate Phenthoate x Xn, R21/22 N, R50/53 Phlebiopsis gigantea strains FOC PG B20/5, B22/SP1190/3.2,B22/ Phlebiopsis gigantea strains FOC PG B20/5, B22/SP1190/3.2,B22/ x Phlebiopsis gigantea strains VRA 1985 and VRA 1986 Phlebiopsis gigantea strains VRA 1985 and VRA 1986 x Phorate Phorate x T+, R27/28 N, R50/53 Phosalone Phosalone x x T, R25 Xn, R21 N, R50/53 Phosamétine (LS830556) Phosametine (LS830556) x Phosphamidon Phosphamidon x x Muta.
Cat. 3, R68 T+, R28 T, R24 N, R50/53 Phoxime Phoxim x Repr.
Cat. 3, R62 Xn, R22 N, R50/53 Picoxystrobine Picoxystrobin x Pipéraline Piperalin x Piributicarbe Piributicarb x Pirimiphos-éthyl Pirimiphos-ethyl x T, R25 Xn, R21 N, R50/53 Huiles végétales / huile de citronnelle Plant oils / Citronellol x Répulsif Huiles végétales / huile de soja époxylée ou huile de soja expoliée Plant oils / Soybean oil, epoxylated x Polybutène Polybutene x Polyoxine Polyoxin x Iodure de potassium Potassium iodide x Oléate de potassium Potassium oleate x Permanganate de potassium Potassium permanganate x Bactéricide Xn, R22 O, R8 N, R50/53 Sorbate de potassium Potassium sorbate x Thiocyanate de potassium Potassium thiocyanate x Triiodure de potassium Potassium tri-iodide x Prétilachlore Pretilachlor x Primisulfuron Primisulfuron x Probénazole Probenazole x Bactéricide Procymidone Procymidone x Profénofos Profenofos x Xn, R20/21/22 N, R50/53 Promécarbe Promecarb x T, R25 N, R50/53 Prométryne Prometryn x Propachlore Propachlor x Xn, R22 Xi, R36 N, R50/53 Propanil Propanil x Xn, R22,N, R50 Propargite Propargite x Carc.
Cat. 3, R40 T, R23 Xi, R38 Xi, R41 N, R50/53 Propazine Propazine x Carc.
Cat. 3, R40 N, R50/53 Propétamphos Propetamphos x T, R25 N, R50/53 Prophame Propham x Régulateur de croissance Propiconazole Propiconazole x Xn, R22,N, R50/53 Propinèbe Propineb x Xn, R20,Xn, R48/20/22,N, R50 Acide propionique Propionic acid x Bactéricide Propoxur Propoxur x T, R25 N, R50/53 Propyrisulfuron Propyrisulfuron x Prothiocarbe Prothiocarb x Prothiofos Prothiofos x Prothoate Prothoate x x T+, R27/28 Pseudozyma flosculosa Pseudozyma flocculosa x Pymétrozine Pymetrozine x Carc.
Cat. 3, R40 Pyraclofos Pyraclofos x Pyranocoumarine Pyranocoumarin Rodenticide Pyrasulfotole Pyrasulfotole x Xn, R20/22 N, R50/53 Pyrazophos Pyrazophos x Pyrazoxyfène Pyrazoxyfen x Pyridafol Pyridafol x x Pyridaphenthion Pyridaphenthion x Pyrifénox Pyrifenox x Pyrifluquinazon Pyrifluquinazon x Pyriftalid Pyriftalid x Pyrimisulfan Pyrimisulfan x Xn, R22 Pyroquilon Pyroquilon x Pyroxasulfone Pyroxasulfone x Répulsif Quassia Quassia x T, R25 Xn, R21 N, R50/53 Quinalphos Quinalphos x Quinclorac Quinclorac x N, R50/53 Quinoxyfène Quinoxyfen x N, R50/53 Quintozène Quintozene x Quizalofop Quizalofop x Xn, R22 N, R50/53 Quizalofop-P Quizalofop-P x Resméthrine Resmethrin x Extrait de Reynoutria sacchalinensis Reynoutria sacchalinensis extract x Extrait de racine de Rheum officinale Rheum officinale root extract x Roténone Rotenone x Saflufénacil Saflufenacil x Xn, R22 Xi, R36 N, R50/53 Scilliroside Scilliroside Rodenticide Secbuméton Secbumeton x Séthoxydime Sethoxydim x Siduron Siduron x Régulateur de croissance C, R34 O, R8 N, R50/53 Nitrate d'argent Silver nitrate x Carc.
Cat. 3, R40 N, R50/53 Simazine Simazine x Siméconazole Simeconazole x x Arsénite de sodium Sodium arsenite x Dichlorophénate de sodium Sodium dichlorophenate x Diméthylarsinate de sodium Sodium dimethylarsinate Rodenticide Diméthyldithiocarbamate de sodium Sodium dimethyldithiocarbamate x Dioctylsulfosuccinate de sodium Sodium dioctyl sulfosuccinate x Fluosilicate de sodium Sodium fluosilicate x C, R35 Hydroxyde de sodium Sodium hydroxide x Bactéricide Laurylsulfate de sodium Sodium lauryl sulfate x Xn, R22 Xi, R41 Métabisulfite de sodium Sodium metabisulphite x Monochloroacétate de sodium Sodium monochloroacetate x x O-benzyl-p-chlorophénoxyde de sodium Sodium o-benzyl-p-chlorphenoxide x Propionate de sodium Sodium propionate x Bactéricide P-t-amylphénate de sodium Sodium p-t-amylphenate x P-t-amylphénoxyde de sodium Sodium p-t-amylphenoxide x x Tétraborate de sodium Sodium tetraborate x Tétrathiocarbamate de sodium Sodium tetrathiocarbamate x x Tétrathiocarbonate de sodium Sodium tetrathiocarbonate x Thiocyanate de sodium Sodium thiocyanate x Spirodiclofène Spirodiclofen x x Virus de la polyédrose nucléaire de Spodoptera exigua Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus x Strychnine Strychnine Rodenticide T+, R27/28,N, R50/53 Sulfentrazone Sulfentrazone x x T+, R27/28 N, R50/53 Sulfotep Sulfotep x C, R35 Sulfoxaflor Sulfoxaflor x Acide sulfurique Sulphuric acid x Sulprofos Sulprofos x Sumithrine Sumithrin x Carc.
Cat. 2, R45 Muta.
Cat. 2, R46 Acides de goudron Tar acids x x Huiles de goudron Tar oils x C, R35 N, R50/53 TCA TCA x TCMTB TCMTB x Tébutame (synonyme : butame) Tebutam (aka butam) x Xn, R22 N, R50/53 Tébuthiuron Tebuthiuron x Régulateur de croissance Xn, R22 N, R50/53 Tecnazène Tecnazene x Téflubenzuron Teflubenzuron x Téméphos Temephos x Carc.
Cat. 3, R40,Repr.
Cat. 3, R62,Repr.
Cat. 3, R63 Tépraloxydime Tepraloxydim x Terbacil Terbacil x T+, R27/28 N, R50/53 Terbufos Terbufos x Xn, R22 N, R50/53 Terbuméton Terbumeton x Terbutryne Terbutryn x Tétrachlorvinphos Tetrachlorvinphos x x Tétradifon Tetradifon x T+, R27/28 N, R50 Pyrophosphate de tétraéthyle (TEPP) Tetraethyl pyrophosphate (TEPP) x Tétraméthrine Tetramethrin x Tétrasul Tetrasul x Xn, R22 N, R50/53 Sulfate de thallium Thallium sulphate Rodenticide T+, R26/28,N, R51/53 Thiaclopride Thiacloprid x Thiaméthoxame Thiamethoxam x Xn, R22,N, R50/53 Thiazafluron Thiazafluron x Thiazopyr Thiazopyr x Xn, R22 N, R50/53 Thiobencarbe Thiobencarb x Thiocyclam Thiocyclam x Thiodicarbe Thiodicarb x T+, R27/28 N, R50/53 Thiofanox Thiofanox x x T, R25 Xn, R21 Thiométon Thiometon x T+, R27/28 Thionazine Thionazin x Thiophanate (éthyl) Thiophanate (ethyl) x Thiourée Thiourea Rodenticide Carc.
Cat. 3, R40,Repr.
Cat. 3, R63,Xn, R22,N, R51/53 Thirame Thiram x Xn, R20/22,Xn, R48/22,Xi, R36/38,N, R50/53 Tiadinil Tiadinil x Tiocarbazil Tiocarbazil x x Xi, R36/37/38 N, R50 Tolpyralate Tolpyralate x Tolylfluanide Tolylfluanid x Tralkoxydime Tralkoxydim x Tralométhrine Tralomethrin x Xn, R22 N, R51/53 Triadiméfon Triadimefon x Triadiménol Triadimenol x Triasulfuron Triasulfuron x N, R50/53 Triazamate Triazamate x Triazbutil Triazbutyl x x T, R23/25 Xn, R21 N, R50/53 Triazophos Triazophos x Xn, R22 N, R50/53 Phosphate tricalcique Tricalcium phosphate x x Trichlorfon Trichlorfon x T+, R28 T, R24 N, R50/53 Trichloronate Trichloronat x Xn, R22 Trichoderma polysporum strain IMI 206039 Trichoderma polysporum strain IMI 206039 x Tricyclazole Tricyclazole x Repr.
Cat. 2, R61 Xn, R20/22 Xi, R38 N, R50/53 Tridémorphe Tridemorph x Tridiphane Tridiphane x Triétazine Trietazine x Xi, R36 N, R50/53 Triflumizole Triflumizole x Trifluraline Trifluralin x x Triforine Triforine x Trioxyméthylène Trioxymethylen x Validamycine Validamycin x x Vamidothion Vamidothion x T, R25 Xn, R21 N, R50 Vernolate Vernolate x Xn, R22 N, R51/53 Vinclozoline Vinclozolin x Carc.
Cat. 3, R40 Repr.
Cat. 2, R60 Repr.
Cat. 2, R61 N, R51/53 Warfarine (coumafène) Warfarin (aka coumaphene) x Repr.
Cat. 1, R61,T, R48/25 Zinèbe Zineb x Xi, R37 Virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche atténuée) Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV mild strain) x
Annexe 5. Instructions relatives à l'étiquetage des produits phytosanitaires
L'étiquette d'un produit phytosanitaire contient les informations sur le produit et les recommandations lors de son utilisation ou de son stockage. Elle avertit également des risques et des mesures à prendre en cas d'accident ou d'intoxication. L'étiquette se répartit en trois zones :
1. Zone d'information sur les risques
2. Zone d'enregistrement
3. Zone d'utilisation
1. Zone d'information sur les risques Cette zone explicite la dangerosité du produit au moyen de pictogrammes ou de symboles, mentionne les risques du produit, normalisés en phrases R, comporte des conseils de prudence au moyen des phrases normalisées S et, enfin, précise les antidotes et les recommandations en cas d'accident ou d'intoxication et indique le numéro de téléphone des services toxicologiques d'urgence. En outre, elle donne des instructions relatives à la gestion des déchets
1. Symboles ou pictogrammes de dangerosité
2. Texte des phrases R (mentions de risque). Ces phrases seront remplacées par les phrases H à compter du premier juin 2015.
3. Texte des phrases S (mentions de prudence). Ces phrases seront remplacées par les phrases P à compter du premier juin 2015.
4. Antidotes et recommandations en cas d'accident ou d'intoxication et téléphone des services toxicologiques d'urgence.
5. Gestion des déchets
1. Symboles ou pictogrammes de dangerosité Ils indiquent le degré de toxicité ainsi que d'autres effets nocifs sur les personnes, sur l'environnement ou sur la faune aquatique ou terrestre et les abeilles • Par leur toxicologie humaine : Très toxique (T+), Toxique (T), Nocif (Xn).
Très toxiques : les substances et les préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petite quantité, peuvent provoquer des effets aigus ou chroniques, voire la mort.
(T+) Toxiques : les substances et les préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, peuvent provoquer des effets aigus ou chroniques, voire la mort.
(T) Nocives : les substances et les préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer des effets aigus ou chroniques, voire la mort.
(Xn) • Par d'autres effets : Corrosif (C), Irritant (Xi), Explosif (E), Comburant (O), Extrêmement inflammables (F+), Facilement inflammable (F).
Corrosives : les substances et les préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer sur ceux-ci une action destructrice.
(C) Irritantes : les substances et les préparations non corrosives qui, par contact bref, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
(Xi) Explosives : les substances et les préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même en l'absence d'oxygène atmosphérique, peuvent réagir de façon exothermique avec un dégagement rapide de gaz, et qui, dans des conditions d'essai déterminées, détonent, déflagrent rapidement, ou qui, sous l'effet de la chaleur, en cas de confinement, partiel explosent.
(E) Comburantes : les substances et les préparations qui, en contact avec d'autres substances, notamment avec des substances inflammables, produisent une réaction fortement exothermique.
(O) Extrêmement inflammables : les substances et les préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que les substances et les préparations gazeuses qui, à température et pression normales, sont inflammables à l'air.
(F+) Facilement inflammables : les substances et les préparations : (F) • qui peuvent s'échauffer ou s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou • les solides qui peuvent s'enflammer facilement après un bref contact avec une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de ladite source, ou • les liquides dont le point d'éclair est très bas, ou • qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, dégagent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses. • Dangereuses pour l'environnement : les substances et les préparations qui présentent ou peuvent présenter un danger immédiat ou différé pour un ou plusieurs composants de l'environnement.
(N). • Pour la faune terrestre : (A, B, C) (de la moindre à la plus grande dangerosité). • Pour la faune aquatique : (A, B, C) (de la moindre à la plus grande dangerosité). • Pour les abeilles : (dangereux, danger contrôlable, peu dangereux, compatible) Les pictogrammes utilisés sont les suivants : Télécharger le document
2. Texte des phrases R (mentions de risque) Les phrases R sont un ensemble de phrases normalisées au niveau européen qui font allusion aux risques que peuvent présenter certaines substances lorsqu'elles sont utilisées ou manipulées.
En général, elles se réfèrent aux : Substances inflammables : les substances et les préparations liquides dont le point d'éclair est bas.
Elles sont signalées par la phrase de risque R10 : inflammable Substances sensibilisantes : les substances et les préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersesibilisation, de sorte qu'une exposition ultérieure à cette substance ou à cette préparation produit des effets néfastes caractéristiques.
Elles sont signalées par les phrases de risque R42 et/ou R43.
Cancérogènes : les substances et les préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
Ces substances se répartissent en trois catégories : a. Première catégorie : substances que l'on sait être cancérogènes pour l'être humain On dispose d'éléments suffisants pour établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition de l'homme à ces substances et l'apparition du cancer. b. Deuxième catégorie : substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'être humain.
On dispose d'éléments suffisants pour présumer que l'exposition de l'être humain à ces substances peut produire le cancer.
Cette présomption est généralement fondée sur : • des études appropriées à long terme sur l'animal • d'autres types d'informations pertinentes. c. Troisième catégorie : substances pouvant avoir des effets cancérogènes préoccupants pour l'être humain, mais pour lesquelles on ne dispose pas d'informations suffisantes pour procéder à une évaluation satisfaisante.
Il existe certaines preuves provenant d'analyses sur l'animal, mais elles sont insuffisantes pour classer ces substances dans la deuxième catégorie.
Aux substances de 1re et 2e catégorie est attribuée la phrase de risque R45 : Peut causer le cancer ou R49 : Peut causer le cancer par inhalation.
Aux substances de 3e catégorie est attribuée la phrase de risque R40 : Risque d'effets irréversibles.
Mutagènes : les substances et les préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des altérations génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
On distingue également trois catégories.
Les catégories 1re et 2e sont signalées par la phrase de risque R46 : Peut causer des altérations génétiques héréditaires, tandis que la catégorie 3e est signalée par la phrase R40 : Possibilité d'effets irréversibles.
Toxiques pour la reproduction : les substances et les préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des effets néfastes non héréditaires dans la descendance, ou en augmenter la fréquence, ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives masculines ou féminines.
Les catégories 1re et 2e sont signalées par la phrase de risque R60, R61, tandis que la catégorie 3e est signalée par la phrase R62, R63.
La liste complète des phrases R figure à la fin de la présente annexe.
3. Phrases de prudence Elles se réfèrent aux mesures à prendre afin de ne pas courir de risque d'accident ou de maladie. Également à la manière de conserver les produits, aux actions à entreprendre en cas de contact avec la peau, les yeux ou la bouche, etc., au matériel et à l'équipement de sécurité à utiliser, etc. Elles comprennent les instructions de collecte des déchets d'emballage et des emballages. La liste des phrases S figure à la fin de la présente annexe.
4. Antidotes et recommandations en cas d'accident ou d'intoxication Elle comporte la phrase « Premiers secours en cas d'intoxication », ainsi que les antidotes et recommandations en cas d'accident ou d'intoxication et les numéros de téléphone des services toxicologiques d'urgence.
5. Gestion des déchets Indications relatives à l'obligation incombant à l'utilisateur d'assurer une gestion correcte de l'emballage, soit en le remettant aux points de collecte désignés, soit en le retournant au point de vente du produit.
2. Zone d'enregistrement Elle doit contenir les données suivantes : • Nom ou désignation commerciale du produit. • Nom et domicile du titulaire de l'autorisation, le numéro d'autorisation et, s'ils sont différents, le nom et domicile la personne responsable de l'étiquetage et de l'emballage finals. • Composition avec le nom et la teneur des substances actives, en indiquant clairement la formulation chimique, selon les normes ISO, IPUCA ou telle qu'elle figure à l'annexe VI du Règlement (CE) 1272/2008. • La concentration de chaque substance active exprimée comme suit
- Dans le cas de solides, d'aérosols, de liquides visqueux et de liquides volatils en % p/p et en g/Kg
- Pour les autres liquides ou préparations en gel en % p/p et en g/l.
- Dans le cas des gaz en % v/v et % p/p
- Si la substance active est un micro-organisme, la concentration est exprimée en unités actives par unité de volume ou de poids ou sous toute autre forme pertinente pour le micro-organisme. • La quantité nette de produit exprimée en g ou en kg dans le cas de préparations solides, en g, kg ou l dans le cas de préparations gazeuses et en ml ou l dans le cas de préparations liquides. • Nom des substances très toxiques, toxiques, nocives et corrosives qui accompagnent la matière active, si leurs concentrations dépassent les pourcentages indiqués par la législation en vigueur. • Numéro d'inscription au Registre officiel/date de validité. • Numéro et date du lot de fabrication. • Type d'action. • Le type de préparation.
3. Zone d'utilisation • Culture et organismes nuisibles pour lesquels il est autorisé et les conditions agricoles, environnementales et phytosanitaires spécifiques dans lesquelles le produit peut ou non être utilisé. • La phrase « lisez les instructions avant d'utiliser le produit ». • Dose et conditions d'application.
Si nécessaire, dose maximale par hectare et par application, ainsi que le nombre maximal d'applications annuelles • Délai de sécurité (jours devant s'écouler entre le traitement et la récolte ou l'entrée du bétail ou des ouvriers). • Si nécessaire, l'intervalle à respecter entre la dernière application et le semis ou la plantation de la culture à protéger, le semis ou la plantation des cultures suivantes, la récolte, l'utilisation et la consommation. • Instructions pour son utilisation. • Recommandations, incompatibilités et risque de phytotoxicité, le cas échéant. • L'interdiction de réutiliser l'emballage, sauf dans le cas où celui-ci a été conçu à cet effet. • Conditions de stockage et de conservation • Si nécessaire, date de péremption (caducité) dans des conditions de stockage appropriées.
Liste des phrases R : • R1- Explosif à l'état sec. • R2- Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition. • R3- Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition. • R4- Forme des composés métalliques explosifs très sensibles. • R5- Danger d'explosion sous l'action de la chaleur. • R6- Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air. • R7- Peut provoquer un incendie. • R8- Danger de feu au contact de matières combustibles.. • R9- Danger d'explosion en mélange avec des matières combustibles. • R10- Inflammable. • R11- Facilement inflammable. • R12- Extrêmement inflammable. • R14- Réagit violemment au contact de l'eau. • R15- Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables. • R16- Peut exploser en mélange avec des substances comburantes. • R17- Spontanément inflammable à l'air. • R18- Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air explosif / inflammable. • R19- Peut former des peroxydes explosifs. • R20- Nocif par inhalation. • R21- Nocif par contact avec la peau. • R22- Nocif en cas d'ingestion. • R23- Toxique par inhalation. • R24- Toxique par contact avec la peau. • R25- Toxique en cas d'ingestion. • R26- Très toxique par inhalation. • R27- Très toxique par contact avec la peau. • R28- Très toxique en cas d'ingestion. • R29- Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques. • R30- Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation. • R31- Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. • R32- Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. • R33- Danger d'effets cumulatifs. • R34- Provoque des brûlures. • R35- Provoque de graves brûlures. • R36- Irritant pour les yeux. • R37- Irritant pour les voies respiratoires. • R38- Irritant pour la peau. • R39- Danger d'effets irréversibles très graves. • R40- Effets cancérogènes possibles. • R41- Risque de lésions oculaires graves. • R42- Peut entraîner une sensibilisation par inhalation. • R43- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. • R44- Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. • R45- Peut causer le cancer. • R46- Peut causer des altérations génétiques héréditaires. • R48- Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée. • R49- Peut causer le cancer par inhalation. • R50- Très toxique pour les organismes aquatiques. • R51- Toxique pour les organismes aquatiques. • R52- Nocif pour les organismes aquatiques. • R53- Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. • R54- Toxique pour la flore. • R55- Toxique pour la faune. • R56- Toxique pour les organismes du sol. • R57- Toxique pour les abeilles. • R58- Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. • R59- Dangereux pour la couche d'ozone. • R60- Peut altérer la fertilité. • R61- Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. • R62- Risque possible d'altération de la fertilité. • R63- Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. • R64- Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel. • R65- Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. • R66- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. • R67- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. • R68- Possibilité d'effets irréversibles.
Il peut y avoir des combinaisons de deux phrases, comme par exemple : R14/15, Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.
Les combinaisons les plus fréquentes sont : R14/15, R15/29, R20/21, R20/22, R20/21/22, R21/22, R23/24, R23/25, R23/24/25, R24/25, R26/27, R26/28, R26/27/28, R27/28, R36/37, R36/38, R36/37/38, R37/38, R39/23, R39/24, R39/25, R39/23/24, R39/23/25, R39/24/25, R39/23/24/25, R39/26, R39/27, R39/28, R39/26/27, R39/26/28, R39/27/28, R39/26/27/28, R42/43, R48/20, R48/21, R48/22, R48/20/21, R48/20/22, R48/21/22, R48/20/21/22, R48/23, R48/24, R48/25, R48/23/24, R48/23/25, R48/24/25, R48/23/24/25, R50/53, R51/53, R52/53, R68/20, R68/21, R68/22, R68/20/21, R68/20/22, R68/21/22, R68/20/21/22. Liste des phrases S : • S1- Conserver sous clé. • S2- Conserver hors de portée des enfants. • S3- Conserver dans un endroit frais. • S4- Conserver à l'écart de tout local d'habitation. • S5- Conserver sous.
( liquide approprié à spécifier par le fabricant ) • S6- Conserver sous.
( gaz inerte à spécifier par le fabricant ). • S7- Conserver le récipient bien fermé. • S8- Conserver le récipient à l'abri de l'humidité. • S9- Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. • S12- Ne pas fermer hermétiquement le récipient. • S13- Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. • S14- Conserver à l'écart des.
( matières incompatibles à spécifier par le fabricant ). • S15- Conserver à l'écart de la chaleur. • S16- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
Ne pas fumer. • S17- Tenir à l'écart des matières combustibles. • S18- Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. • S20- Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. • S21- Ne pas fumer pendant l'utilisation. • S22- Ne pas respirer les poussières. • S23- Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols/ [ terme(s) approprié(s) à spécifier par le fabricant ]. • S24- Éviter le contact avec la peau. • S25- Éviter le contact avec les yeux. • S26- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. • S27- Enlever immédiatement tout vêtement souillé à éclaboussé. • S28- Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec.
( produits à spécifier par le fabricant ). • S29- Ne pas jeter les résidus à l'égout. • S30- Ne jamais verser d'eau dans ce produit. • S33- Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. • S35- Éliminer les déchets du produit et de leurs récipients avec toutes les précautions d'usage. • S36- Porter un vêtement de protection approprié. • S37- Porter des gants appropriés. • S38- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. • S39- Porter un appareil de protection des yeux/du visage. • S40- Pour nettoyer le sol et les objets souillés par ce produit, utiliser.
( à spécifier par le fabricant ). • S41- En cas d'incendie ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. • S42- Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié. [Terme(s) approprié(s) à spécifier par le fabricant] . • S43- En cas d'incendie, utiliser.
(les moyens d'extinction doivent être spécifiés par le fabricant).
(Si l'eau augmente le risque, il faut ajouter : « Ne jamais utiliser d'eau) . • S45- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). • S46- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. • S47- Conserver à une température ne dépassant pas. °C (à spécifier par le fabricant). • S48- Maintenir humide avec.
(moyen approprié adéquat à spécifier par le fabricant). • S49- Conserver uniquement dans le récipient d'origine. • S50- Ne pas mélanger avec.
( à spécifier par le fabricant ). • S51- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. • S52- Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités. • S53- Éviter l'exposition-se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. • S56- Éliminer cette substance et son récipient dans un centre de collecte public des déchets spéciaux ou dangereux. • S57- Utiliser un récipient de sécurité approprié pour éviter toute contamination de l'environnement. • S59- Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations relatives à sa récupération ou à son recyclage. • S60- Éliminer le produit et son récipient comme des déchets dangereux. • S61- Éviter le rejet dans l'environnement.
Consulter les instructions spécifiques de la fiche de données de sécurité. • S62- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage. • S63- En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos. • S64- En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente) .
De même, comme dans le cas des phrases R, des combinaisons de deux phrases ou plus peuvent être faites.