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Règlement en vigueur

Règlement d'aide à la promotion de la formation agricole, du 30-4-2003, du 30-04-2003

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 développement partiel · art. 11
    Ce que dit le préambule
    la Llei d'agricultura i ramaderia, aprovada pel Consell General el 22 de juny del 2000, recull a l'article 11: "Amb l'objectiu de fomentar la millora de la formació de l'equip humà de les explotacions agràries, el ministeri responsable

Article 1.

Objet Le présent Règlement a pour objet de définir les critères et les conditions requises qui doivent être remplis pour pouvoir prétendre aux aides destinées à l'amélioration de la formation des équipes humaines des exploitations agricoles.

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Article 2.

Champ d'application Le Règlement est applicable à la promotion de l'amélioration de la formation de l'équipe humaine des exploitations agricoles enregistrées telles qu'elles sont définies aux articles 4 et 5 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000.

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Article 3.

Modalités faisant l'objet de l'aide Les aides peuvent être octroyées pour la participation à des cours et à des activités de formation professionnelle en agriculture et élevage ou pour leur organisation. Ne sont pas des activités faisant l'objet de l'aide les formations agricoles qui font partie de la formation réglementée, de niveau moyen ou supérieur, ni de la formation universitaire.

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Article 4.

Contenus des actions de formation faisant l'objet de l'aide Les actions de formation faisant l'objet de l'aide doivent traiter un ou plusieurs des contenus suivants :

a) Techniques de gestion d'entreprise des exploitations.

b) Bonnes pratiques agricoles.

c) Conduite et hygiène du bétail de rente.

d) Qualité des produits agroalimentaires.

e) Développement des pratiques de l'agriculture biologique et intégrée.

f) Techniques destinées à l'introduction de nouvelles cultures.

g) Techniques d'application et d'utilisation de produits agrochimiques et phytosanitaires.

h) Sécurité et hygiène au travail.

i) Autres sujets que la Commission technique de l'agriculture et de l'élevage juge d'intérêt.

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Article 5.

Bénéficiaires de l'aide Peuvent demander l'aide prévue par le présent Règlement les titulaires d'exploitations agricoles inscrites au Registre des exploitations agricoles. L'aide peut porter sur la participation du titulaire lui-même à des activités de formation ou bien sur la participation des membres de l'équipe humaine de son exploitation à des activités de formation dans le cadre de programmes de formation professionnelle agricole, à condition qu'ils aient un âge supérieur à celui correspondant à la scolarité obligatoire. De même, peuvent être bénéficiaires des aides les associations professionnelles agricoles légalement enregistrées qui souhaitent organiser des actions de formation destinées au secteur agricole.

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Article 6.

Conditions requises pour l'obtention de l'aide pour la participation à des activités de formation Afin d'obtenir l'aide destinée à la participation à des cours et/ou journées de formation professionnelle agricole, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Le demandeur doit être le titulaire d'une exploitation agricole. La demande qui doit être remise au Département de l'agriculture doit mentionner les nom et prénoms de la personne qui participe à la formation. Si celle-ci n'est pas le titulaire de l'exploitation mais un membre de l'équipe humaine de la même exploitation, il convient de joindre une photocopie du passeport ou du document d'identité et la fiche d'immatriculation en tant que cotisant ou bénéficiaire de la CASS.

b) Le participant à l'activité de formation doit signer un engagement selon lequel il réalisera l'activité de formation aux dates indiquées.

c) Les actions de formation doivent s'achever dans les 12 mois suivant la date d'octroi de l'aide.

d) Au moment de la demande de l'aide, un programme de l'activité de formation est fourni afin de vérifier que les contenus sont conformes aux dispositions de l'article 4 du présent Règlement.

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Article 7.

Conditions requises pour l'obtention de l'aide pour l'organisation d'activités de formation Afin d'obtenir l'aide destinée à l'organisation d'actions de formation professionnelle agricole, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Le demandeur de l'aide doit être une association professionnelle agricole légalement constituée et immatriculée au Registre des associations. Le président de l'entité ou son représentant légal formalise la demande.

b) Les actions de formation doivent s'achever dans les 12 mois suivant la demande de l'aide.

c) Les actions de formation doivent porter sur le contenu établi à l'article 4 du présent Règlement.

d) Les personnes participantes doivent avoir un âge supérieur à celui correspondant à l'enseignement obligatoire et doivent être titulaires des exploitations, collaborateurs familiaux ou bien travailleurs salariés des exploitations agricoles enregistrées. Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions requises sont comptabilisées comme auditeurs libres.

e) Le cours doit compter un minimum de 10 personnes participantes.

f) Les personnes participantes ne peuvent pas demander une aide pour assister à des cours du Département de l'agriculture.

g) Le demandeur doit souscrire une assurance accidents et responsabilité civile pour les participants à l'action de formation, en vigueur pendant toute la durée de l'activité.

h) Il convient de présenter le plan de formation décrit à l'article 8.

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Article 8.

Le plan de formation pour l'organisation d'activités de formation Les demandeurs de l'aide à l'organisation d'activités de formation doivent présenter un plan de formation comportant les points suivants :

a) Type d'action prévue (journées, cours, sorties techniques) et objectifs à atteindre.

b) Contenus du cours. Doivent être décrits le programme d'activités du cours, les contenus et la méthodologie ainsi que le matériel didactique utilisé.

c) Liste des experts qui dispenseront le cours avec une brève description de leur curriculum vitae et de la spécialité que chacun dispensera.

d) Durée et calendrier de l'action.

e) Dépenses prévues. Sont admises comme dépenses de formation les dépenses des experts qui interviennent en tant qu'enseignants, le déplacement et la subsistance de ces enseignants, les dépenses de publicité, les dépenses de matériel didactique et de matériel consommable, les dépenses de loyer de locaux et les dépenses de transport collectif lors de voyages techniques, ainsi que les dépenses de coordination et de direction du cours.

f) Sont admis comme produits ceux qui découlent de l'inscription des personnes au cours, à condition que la somme totale à ce titre ne dépasse pas 20% du budget total des dépenses.

g) Nombre maximal de personnes pouvant être admises au cours. Bien que les bénéficiaires de l'aide décrits à l'article 6 soient prioritaires pour s'inscrire au cours, doivent être admis les auditeurs libres nationaux ou résidents qui souhaitent s'inscrire, dans la limite du nombre de participants acceptés au cours.

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Article 9.

Montant de l'aide pour la participation à des cours de formation L'aide est destinée à couvrir les dépenses d'inscription au cours de formation professionnelle agricole, jusqu'à un maximum de 360 ?.

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Article 10.

Montant de l'aide à l'organisation d'activités de formation

a) L'aide est fixée après examen du rapport de la Commission technique de l'agriculture et de l'élevage, et peut atteindre 100% du budget présenté.

b) La Commission technique de l'agriculture et de l'élevage doit apprécier l'intérêt des contenus de l'action de formation, l'adéquation du budget présenté à l'action de formation et le nombre de participants, à l'exclusion des auditeurs libres.

c) Le Département de l'agriculture communique l'aide octroyée à l'entité organisatrice ainsi que le montant maximal que les participants doivent payer au titre des droits d'inscription.

d) Le paiement peut être réduit proportionnellement au nombre final de participants ayant droit à un certificat d'assiduité si celui-ci diffère du nombre initialement prévu.

e) Le Département de l'agriculture publie au BOPA le montant octroyé, le coût des droits d'inscription, les conditions que doit remplir l'activité de formation subventionnée et le nombre de participants prévus.

f) Le ministère chargé de l'agriculture fixe une ligne budgétaire annuelle pour l'attribution de ces aides. Le nombre d'aides octroyées annuellement ne peut pas dépasser la ligne budgétaire.

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Article 11.

Octroi de l'aide

a) Les demandes d'aide doivent être présentées au Département de l'agriculture.

b) Ne peuvent être admises les demandes qui proposent la participation à des actions de formation réalisées à l'étranger s'il existe une offre de formation similaire quant aux contenus dans la Principauté d'Andorre.

c) Les participants ne peuvent pas demander une aide pour assister à des cours du Département de l'agriculture.

d) Le Département de l'agriculture doit demander un rapport préalable et non contraignant à la Commission technique de l'agriculture et de l'élevage, dans lequel doit être analysée l'adéquation de la demande au présent Règlement et qui se prononce sur l'octroi de l'aide demandée, sur le montant et sur les aspects qu'elle estime devoir être pris en compte lors de l'octroi de l'aide correspondante.

e) Vu le rapport de la Commission technique de l'agriculture et de l'élevage et sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, le Gouvernement octroie l'aide.

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Article 12.

Paiement de l'aide à la participation à des cours de formation professionnelle agricole Le paiement est effectué une fois la dépense justifiée selon les modalités établies à l'article 14.

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Article 13.

Paiement de l'aide à l'organisation d'activités de formation Le Département de l'agriculture verse 50% de la subvention octroyée une fois le début de l'action vérifié. Les 50% restants sont versés une fois l'aide justifiée par le bénéficiaire ou par l'entité organisatrice selon les modalités établies à l'article 15.

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Article 14.

Justification de l'aide à la participation à des cours de formation professionnelle agricole Doit être présenté comme justificatif de l'aide le reçu de paiement ou de versement bancaire en faveur de l'entité organisatrice effectué par le demandeur au titre des droits d'inscription ou de l'inscription au cours. Le reçu peut être joint au moment de la formalisation de l'aide s'il est déjà disponible. Une fois la formation achevée, la personne qui a demandé l'aide doit présenter le certificat de réussite du cours, ou bien un certificat d'assiduité indiquant que le participant a été présent à au moins 80% des heures d'enseignement du cours.

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Article 15.

Justification de l'aide à l'organisation d'activités de formation professionnelle agricole L'entité organisatrice doit communiquer au Département de l'agriculture la date de début et de fin du cours, les horaires d'enseignement et les données relatives aux autres actions (voyages et autres postes analogues), ainsi que la liste des participants avec leur adresse et leur téléphone. L'entité organisatrice doit présenter, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la fin de l'action de formation, une copie des factures engendrées par le cours, ainsi qu'un rapport explicatif de l'action réalisée, le contrôle de présence des personnes, avec la signature de chacune par séance, et une liste des participants autres que les auditeurs libres ayant dépassé 80% des heures de présence au cours.

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Article 16.

Diffusion L'entité organisatrice doit indiquer, dans tous les moyens de diffusion qu'elle utilise, que l'activité de formation a été subventionnée par le ministère chargé de l'agriculture et que la participation est ouverte à toute personne andorrane ou résidente dans la limite des places disponibles. Les participants doivent être informés du plan de formation, des contenus, du calendrier, des horaires et des experts intervenants ainsi que des conditions requises pour l'obtention du certificat d'assiduité. L'organisation doit faire connaître aux participants que l'activité de formation a bénéficié de l'aide du ministère chargé de l'agriculture ainsi que le montant maximal fixé au titre des droits d'inscription.

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Article 17.

Contrôles Pendant le déroulement de l'activité de formation, le Département de l'agriculture peut effectuer un contrôle afin de vérifier la qualité de l'action, le nombre de participants et le respect du plan de formation et des objectifs prévus.

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Article 18.

Registre Le Département de l'agriculture doit tenir un registre des heures de formation réalisées par les titulaires d'exploitations, les collaborateurs familiaux de l'exploitation et leurs salariés, des cours suivis et de leurs dates de réalisation, ayant fait l'objet d'une aide. Les données de ce registre peuvent être utilisées pour accorder la priorité dans l'octroi des aides aux titulaires des exploitations agricoles susceptibles de concourir à l'octroi de certaines aides établies par la Loi sur l'agriculture et l'élevage.

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Article 19.

Renonciation à l'aide Tout bénéficiaire d'une aide à la formation peut y renoncer à condition de n'avoir perçu aucune aide ou bien de restituer le montant reçu au titre de la subvention majoré des intérêts légaux.

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Article 20.

Restitution de l'aide En cas d'inexécution du plan de formation de l'activité, de manière totale ou partielle, que ce soit quant à la durée, aux contenus ou au nombre de personnes, ou bien en cas de défaut de présentation de la documentation exigée à l'article 15 pour la justification de l'aide, ou de fausseté des données relatives aux personnes, le bénéficiaire de l'aide doit restituer intégralement la totalité de l'aide reçue, majorée de l'intérêt légal, sauf cas de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure aux fins du présent Règlement, exonérant de la restitution des aides perçues :

a) le décès du bénéficiaire de l'aide

b) l'incapacité totale ou permanente absolue de travail du bénéficiaire

c) les catastrophes naturelles affectant le plan de formation de l'activité, toujours évaluées par un expert qualifié et sur la base d'une période de retour du phénomène supérieure ou égale à 10 ans.

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