Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Aide à la promotion des plans d'amélioration
1. Afin de promouvoir l'amélioration de la rentabilité économique ou de la qualité des produits obtenus, de promouvoir des pratiques permettant d'obtenir, de transformer ou de commercialiser des produits de qualité contrôlée ou respectueuses du milieu naturel, ainsi que de promouvoir l'amélioration des conditions sanitaires des exploitations agricoles, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide aux exploitations agricoles et aux groupements de ces exploitations, pour les plans d'amélioration conformément aux conditions, aux critères d'octroi et pour les montants établis par voie réglementaire.
2. L'exploitation agricole qui reçoit l'aide établie conformément au paragraphe 1 du présent article doit maintenir son activité agricole pendant un délai minimal fixé par voie réglementaire.
3. En cas de manquement à l'obligation de maintenir l'activité agricole pendant la période établie conformément au paragraphe 2 du présent article, le titulaire de l'exploitation agricole doit restituer la totalité de l'aide reçue, majorée de l'intérêt légal ; sauf cas de force majeure.
4. Lorsque la demande d'aide établie conformément au paragraphe 1 du présent article est présentée par le titulaire d'une exploitation agricole de première installation au cours de la première année d'accès à la titularité, l'aide à octroyer est majorée selon les critères établis par voie réglementaire.
5. Lorsque la demande d'aide établie conformément au paragraphe 1 du présent article est présentée par le titulaire d'une exploitation agricole qui est jeune agriculteur, l'aide à octroyer est majorée selon les critères établis par voie réglementaire.
6. Les majorations établies conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article peuvent être octroyées simultanément.
7. Lorsque la demande d'aide établie conformément au paragraphe 1 du présent article est présentée par un groupement d'exploitations agricoles, l'aide à octroyer est majorée selon les critères établis par voie réglementaire.
8. Les plans d'amélioration sont examinés par une Commission technique composée d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture, d'un technicien de niveau intermédiaire ou supérieur en agriculture et/ou élevage exerçant la profession libérale dans la Principauté et d'un représentant des associations représentant les agriculteurs et les éleveurs d'Andorre. Sa structure et son fonctionnement sont établis par voie réglementaire. Les plans d'amélioration sont approuvés par le Gouvernement sur proposition du ministère chargé de l'agriculture.
Art. 18 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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