Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Mesures et contrôles sanitaires
1. Le contrôle sanitaire du bétail de rente inscrit au Padral relève des services vétérinaires officiels, qui peuvent se présenter sur le lieu où se trouve l'animal de rente devant faire l'objet d'un contrôle afin de procéder à toutes les vérifications appropriées.
2. Pour les maladies incluses dans les campagnes d'assainissement du cheptel et pour celles contre lesquelles l'une des mesures de lutte comporte l'abattage obligatoire des animaux de rente, le titulaire de l'exploitation agricole reçoit une indemnité correspondant à la valeur de l'animal de rente conformément aux barèmes établis par voie réglementaire.
3. Le Gouvernement établit les dispositions réglementaires relatives aux importations et à l'utilisation de produits phytosanitaires, ainsi que les programmes nécessaires au contrôle des ravageurs et des maladies des cultures végétales.
4. Il est interdit d'utiliser des aliments qui ne figurent pas sur la liste positive des aliments utilisables énoncée au point 2. de l'article 14.
5. Sont interdites l'importation et l'utilisation de produits pharmaceutiques destinés aux animaux de rente autres que ceux autorisés, par voie réglementaire, par le Gouvernement.
Art. 21 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-06-22/agricultura-ramaderia/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.