Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 25. Classification des infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Classification des infractions
Les infractions aux dispositions de la présente Loi sont classées en légères, graves ou très graves.
1. Constituent des infractions légères :
a) L'inscription incorrecte ou l'omission de l'inscription de l'une des données faisant l'objet d'un enregistrement conformément à l'article 5.1, pour autant que cela n'affecte pas le montant des aides perçues.
b) Le manquement à l'obligation de communiquer au Registre la modification des données relatives aux exploitations agricoles, conformément à l'article 5.4.
c) La détention d'un nombre d'animaux de rente supérieur au maximum fixé par voie réglementaire, conformément à ce qui est précisé à l'article 6.
d) Tout autre manquement aux dispositions de la présente Loi ou aux normes qui la développent qui n'est pas qualifié de grave ou de très grave.
2. Constituent des infractions graves :
a) Le manquement à l'obligation d'inscrire l'exploitation agricole au Registre établie conformément à l'article 5.1.
b) L'inscription incorrecte ou l'omission de l'inscription de l'une des données faisant l'objet d'un enregistrement conformément à l'article 5.1, lorsqu'il peut en découler une augmentation du montant des aides perçues.
c) Le manquement aux obligations relatives à l'assurance agricole obligatoire, établies à l'article 7.
d) L'utilisation de produits destinés à l'alimentation animale qui ne figurent pas sur la liste positive établie par voie réglementaire, conformément à l'article 14.2.
e) Le manquement aux déclarations relatives aux quantités des produits utilisables dans l'alimentation des animaux, conformément à l'article 14.4.
f) Le manquement aux pratiques et usages du bon agriculteur définis à l'article 20.1.
3. Constituent des infractions très graves :
a) L'absence de justification de l'affectation des aides octroyées ou bien leur affectation à des fins autres que celles pour lesquelles les aides ont été octroyées.
b) Le manquement à l'obligation de maintenir l'activité agricole pendant un délai minimal fixé, sauf cas de force majeure, conformément à l'article 18.2.
c) Le manquement, de la part des personnes physiques ou morales, aux obligations établies à l'article 21.3 et à l'article 24.
d) Le manquement aux dispositions réglementaires relatives à l'importation et à l'utilisation de produits phytosanitaires établies à l'article 21.3.
e) Le manquement aux dispositions réglementaires relatives à l'importation et à l'utilisation de produits pharmaceutiques destinés aux animaux de rente établies à l'article 21.5.
Art. 25 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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