Règlement d'aide à la promotion des plans d'amélioration et relatif à la structure et au fonctionnement de la Commission technique de l'agriculture et de l'élevage, du 12 juin 2002
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei d'agricultura i ramaderia aprovada pel Consell General el 22 de juny del 2000, defineix el pla de millora com l'estudi de planificació, de descripció i d'execució d'una o diverses millores materials en l'explotació agrària
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1.
Objet. Le présent règlement a pour objet d'établir les critères d'octroi, ainsi que les conditions requises que doivent remplir les bénéficiaires des aides et qui doivent être destinées à des investissements effectués dans le cadre d'un plan d'amélioration de l'exploitation agricole.
Article 2.
Champ d'application. Le présent règlement est applicable aux titulaires des exploitations agricoles telles que définies à l'article 4 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, ainsi qu'aux groupements d'exploitations à condition qu'ils aient pour finalité celles prévues dans le présent règlement.
Article 3.
Définitions. Unité de travail humain (UTH) : il s'agit de la quantité de travail qu'un travailleur agricole accomplit pendant 1.800 heures par an. Groupement d'exploitations : il s'agit d'une association de titulaires d'exploitations agricoles légalement constituée dans le but de produire, de transformer, de commercialiser des produits agricoles ou d'utiliser en commun des biens et des services, et qui le déclare ainsi. Le groupement d'exploitations doit s'inscrire au Registre des exploitations agricoles en tant que nouvelle exploitation et les biens, facteurs de production, etc. ne peuvent pas être enregistrés simultanément dans d'autres exploitations agricoles.
Article 4.
Présentation des plans d'amélioration. Les plans d'amélioration doivent être présentés au ministère chargé de l'agriculture par le titulaire de l'exploitation, ou par son représentant légal dans le cas des groupements d'exploitations.
Article 5.
Critères d'octroi de l'aide.
1. Les investissements effectués dans le cadre d'un plan d'amélioration de l'exploitation agricole, susceptibles de bénéficier d'une aide, doivent viser l'un des objectifs suivants :
a) favoriser l'amélioration de la rentabilité économique. À cet égard, les investissements ne doivent pas avoir pour effet l'augmentation de la production, dans l'exploitation, de produits agricoles qui ne sont pas économiquement rentables ou qui ne sont pas adaptés aux besoins du pays, ou bien qui ne sont pas compétitifs dans des conditions de libre marché. Sont admis les plans d'amélioration d'activités d'élevage dans lesquels la compétitivité de l'exploitation s'améliore, à condition qu'ils soient économiquement viables, le calcul étant effectué en tenant compte des aides établies par voie réglementaire.
b) favoriser des pratiques respectueuses de l'environnement, telles que l'adaptation des exploitations afin d'économiser l'eau ou l'énergie, l'incorporation de nouvelles technologies plus respectueuses de l'environnement, l'amélioration de la gestion des déchets, ou bien des actions destinées à améliorer et à protéger le sol, le couvert végétal ou à maintenir la biodiversité.
c) favoriser l'amélioration des conditions sanitaires des exploitations agricoles. Sont incluses dans ce paragraphe les mesures d'amélioration de la conduite de l'exploitation et celles qui améliorent le bien-être des animaux.
2. Les plans d'amélioration destinés aux objectifs
b) et
c) du point précédent dont la valeur des investissements prévus ne dépasse pas 12.000 euros, ci-après dénommés plans d'amélioration partiels, doivent remplir les conditions requises et suivre les procédures établies au chapitre II du présent règlement.
3. Les plans d'amélioration comportant des actions visant, même partiellement, les paragraphes
b) et
c) du point 1 du présent article dont la valeur des investissements prévus est supérieure à 12.000 euros, ci-après plans d'amélioration intégraux, ou bien les plans d'amélioration dans lesquels les actions prévues, quelle que soit leur valeur, visent l'objectif
a) du point 1 du présent article, doivent suivre la procédure établie au chapitre III du présent règlement.
4. Afin de favoriser l'amélioration de la qualité des produits obtenus, qu'il s'agisse de l'amélioration qualitative ou de la réorientation de la production, et de favoriser des pratiques permettant d'obtenir, de transformer ou de commercialiser des produits de qualité contrôlée, la qualité contrôlée s'entendant comme ce qui est spécifié à l'article 4, point f), de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, le présent règlement prévoit une aide aux plans d'amélioration présentés par des groupements d'exploitations destinés à cette finalité.
Article 6.
Investissements non subventionnables. Ne bénéficient pas d'aide les investissements inclus dans un plan d'amélioration et destinés à :
1. L'achat de terres
2. Les constructions, bâtiments ou parties de ceux-ci au sein de l'exploitation agricole dont l'usage n'est pas agricole ou d'élevage, le logement propre ou à usage touristique
3. L'achat de machines ou de véhicules agricoles qui remplacent ceux existant dans l'exploitation ayant moins de 8 ans ou 10.000 heures de travail
4. Les interventions et équipements dans le domaine forestier
5. La remise en état de prés ou de terrasses laissés en friche
6. Les pratiques visant à préserver le paysage
Chapitre II. Plans d'amélioration partiels
Article 7.
Conditions générales. Les titulaires des exploitations agricoles ou bien les représentants légaux dans le cas de groupements d'exploitations qui sollicitent une aide pour un plan d'amélioration prévoyant des investissements inférieurs 12.000 euros doivent réunir les conditions suivantes :
1. Avoir l'exploitation dûment enregistrée au Registre des exploitations agricoles.
2. Le montant des investissements prévus ne peut pas dépasser 12.000 euros.
3. Les investissements doivent être destinés à améliorer les aspects indiqués aux paragraphes
b) et
c) de l'article 5 du présent règlement.
4. Le demandeur doit présenter un mémoire descriptif comprenant une justification des améliorations qu'il entend réaliser ainsi qu'un budget ou une facture pro forma des investissements.
5. Le demandeur doit signer un engagement écrit selon lequel il poursuivra l'activité agricole pendant au moins 5 ans.
6. Les investissements doivent être décaissés à 50% au cours de l'année suivant l'octroi de l'aide et réalisés à 100% avant les deux années suivant l'octroi de l'aide.
Article 8.
Montant de l'aide. Les plans d'amélioration qui souhaitent bénéficier des conditions prévues à l'article 7 reçoivent 30% du montant des investissements approuvés, jusqu'à un maximum de 3.600 euros.
Article 9.
Octroi de l'aide. Pour l'octroi de l'aide, les procédures établies à l'article 23 et 24 du chapitre IV du présent règlement sont suivies.
Article 10.
Justification de l'aide. Dans un délai maximal de trois mois à compter de l'achèvement des investissements prévus dans le plan d'amélioration, le titulaire présente une copie des factures au ministère chargé de l'agriculture et celui-ci se réserve le droit d'effectuer un contrôle fiscal.
Chapitre III. Plans d'amélioration intégraux
Article 11.
Conditions générales Les titulaires des exploitations agricoles ou bien les représentants légaux dans le cas de groupements d'exploitations agricoles qui sollicitent une aide à un plan d'amélioration prévoyant des investissements supérieurs à 12.000 euros doivent remplir les conditions suivantes :
1. Avoir l'exploitation dûment enregistrée au Registre des exploitations agricoles.
2. Le titulaire d'une exploitation qui constitue une première installation doit avoir préalablement enregistré son exploitation au Registre des exploitations agricoles.
3. Présenter, auprès du ministère chargé de l'agriculture, un plan d'amélioration, signé par un technicien qualifié.
4. Le demandeur doit garantir que, une fois le plan d'amélioration exécuté sur l'exploitation, ce plan fixera un volume de travail égal ou supérieur à 1 UTH et que la législation en vigueur en matière d'agriculture, d'environnement et de bien-être des animaux sera respectée.
5. Le demandeur doit signer un engagement selon lequel il poursuivra l'activité agricole pendant au moins 10 ans. Dans le cas où le demandeur est un groupement d'exploitations, celui-ci doit être maintenu au minimum 10 ans, avec les finalités prévues dans ses statuts.
6. Le plan d'amélioration doit refléter, au minimum, les points suivants :
a) Objet du projet
b) Description et justification technique des améliorations à finalité agricole ou d'élevage que l'on entend réaliser. À cet effet, il doit être démontré que les investissements sont adaptés à la réalité de l'exploitation et que leur réalisation entraînera une amélioration durable de la situation et du revenu obtenu par UTH
c) Budget détaillé des investissements prévus
d) Calendrier de mise en œuvre des investissements et améliorations prévus L'annexe I du présent Règlement détaille le canevas à suivre pour la rédaction du plan d'amélioration
7. Les plans d'amélioration doivent justifier l'amélioration de la rentabilité économique des investissements prévus par une prévision détaillée des produits et des dépenses pendant toute la période d'investissements. Dans le calcul de la rentabilité économique, il convient de prendre en considération l'amortissement des investissements en détaillant les délais retenus pour le calcul, lesquels suivent les principes comptables généralement admis, sans préjudice de ce qui est spécifié au paragraphe
e) de l'article 21.
8. Les investissements destinés à des actions visant à promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement et à promouvoir l'amélioration des conditions sanitaires des exploitations agricoles doivent être justifiés par une description de la situation de l'exploitation avant la réalisation des investissements, indiquant les problèmes sanitaires, environnementaux et d'hygiène existants et ceux que les investissements corrigent. Ces investissements ne sont pas pris en compte lors du calcul de la viabilité économique du plan d'amélioration.
9. Les investissements doivent être décaissés à hauteur de 50% avant la fin de la deuxième année suivant l'octroi de l'aide et réalisés à 100% avant la fin de la troisième année.
Article 12.
Montant de l'aide pour les plans d'amélioration d'exploitations individuelles
1. L'aide prend la forme d'une subvention directe d'une valeur de 30% des investissements
2. L'aide maximale prévue est de 55.000 euros par plan d'amélioration par exploitation individuelle. Cette aide est majorée, dans les cas indiqués aux articles 13, 14, et 15, des montants qui y sont fixés.
3. Les plans d'amélioration qui comprennent des activités ou des techniques agricoles à caractère innovant, telles que l'introduction de nouvelles cultures, l'agriculture intégrée ou l'agriculture biologique, peuvent voir l'aide prévue au paragraphe 1 du présent article majorée par un coefficient multiplicateur pouvant aller jusqu'à 1,3.
4. En tout état de cause, l'aide maximale octroyée ne peut dépasser 85% de l'investissement approuvé.
Article 13.
Montant de l'aide pour les plans d'amélioration destinés aux jeunes agriculteurs Outre l'aide pour les plans d'amélioration établie à l'article 12, les jeunes agriculteurs bénéficient d'une subvention à fonds perdu de 6.000 euros, pour autant qu'ils présentent des plans d'amélioration intégraux. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, les jeunes agriculteurs doivent démontrer qu'ils possèdent une formation agricole suffisante. Aux fins du présent Règlement, est considéré comme formation agricole suffisante le titre de formation agraire, agricole ou d'élevage, de niveau postobligatoire ou supérieur, ou bien une formation de 150 heures en technologie agricole, d'élevage et de gestion de l'entreprise agricole.
Article 14.
Montant de l'aide pour les plans d'amélioration destinés aux premières installations Outre l'aide prévue à l'article 12, les agriculteurs et éleveurs qui s'engagent pour la première fois dans l'activité agricole bénéficient d'une subvention à fonds perdu de 9.000 euros, pour autant qu'ils présentent un plan d'amélioration intégral, au cours de la première année d'accès à la titularité.
Article 15.
Simultanéité de situations Dans les cas où coïncident les circonstances d'être une première installation et celle d'être jeune agriculteur, ils perçoivent une aide sous forme de subvention directe de 15.000 euros. En aucun cas l'aide ne peut dépasser 85% de la valeur de l'investissement proposé.
Article 16.
Montant de l'aide pour les plans d'amélioration présentés par des groupements d'exploitations
1. Les plans d'amélioration présentés par des groupements d'exploitations agricoles doivent répondre à des améliorations collectives, présentées conjointement, de telle sorte que les améliorations envisagées entraînent des synergies positives que les exploitations elles-mêmes ne pourraient pas réaliser individuellement, ou bien doivent être destinés à la production de produits de qualité contrôlée.
2. Outre l'aide prévue à l'article 12 pour les exploitations individuelles, le groupement d'exploitations bénéficie d'une subvention à fonds perdu de 8.000 euros.
3. Dans le cas de groupements d'exploitations, la possibilité prévue à l'article 13 ou à l'article 14 n'est pas envisagée.
4. Dans le cas de groupements d'exploitations pour la production, la commercialisation et la transformation de produits de qualité contrôlée, les critères établis ci-dessus sont suivis.
Article 17.
Octroi de l'aide Pour l'octroi de l'aide, les procédures établies aux articles 23 et 24 du chapitre IV du présent Règlement sont suivies.
Article 18.
Justification de l'aide reçue
1. Dans un délai maximal de trois mois à compter de l'achèvement des investissements prévus dans le plan, le titulaire doit présenter un rapport technique sur l'évolution et l'exécution du plan, les certificats de travaux, signés par le technicien qualifié, et une copie des factures.
2. Une fois le plan d'amélioration et l'octroi de l'aide approuvés, si cette aide dépasse le montant de 18.000 euros, le titulaire de l'exploitation doit présenter auprès du ministère chargé de l'agriculture une garantie à première demande d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, pour la valeur de l'aide octroyée.
3. Une fois les investissements achevés, le ministère chargé de l'agriculture vérifie l'exécution du plan d'amélioration, délivre un certificat de conformité et, le cas échéant, annule la garantie bancaire.
Article 19.
Modifications du plan d'amélioration. Plans d'amélioration complémentaires Lorsque, pour des causes de force majeure, des modifications significatives liées au programme d'investissements ou de production sont nécessaires, un plan complémentaire ou alternatif peut être présenté. Ce plan doit être approuvé selon la même procédure que celle établie pour le plan d'amélioration initial. En aucun cas l'aide reçue ne peut dépasser les montants maximaux prévus.
Chapitre IV. La Commission technique de l'Agriculture et de l'Élevage. Limite au nombre de demandes d'aide pour des plans d'amélioration
Article 20.
Composition de la Commission technique de l'Agriculture et de l'Élevage
1. La Commission technique de l'Agriculture et de l'Élevage est composée de :
a) Un technicien du Département de l'Agriculture, nommé par le ministre chargé de l'agriculture, qui préside la commission
b) Un technicien de niveau intermédiaire ou supérieur en agriculture et/ou en élevage exerçant une profession libérale dans la Principauté, nommé par le ministre chargé de l'agriculture
c) Un représentant de l'Association des Agriculteurs et des Éleveurs d'Andorre
2. Le ministre chargé de l'agriculture rend publique la composition de la Commission technique de l'Agriculture et de l'Élevage.
3. Le mandat de la Commission technique est de 3 ans et les membres ne peuvent exercer leurs fonctions pendant plus de quatre mandats complets consécutifs.
Article 21.
Fonctions de la Commission technique de l'Agriculture et de l'Élevage
1. Il incombe à la Commission technique de l'Agriculture et de l'Élevage :
a) D'approuver son Règlement intérieur.
b) D'analyser les plans d'amélioration présentés et de demander au titulaire des informations complémentaires, le cas échéant.
c) D'étudier l'adéquation des actions décrites dans le plan d'amélioration aux critères d'octroi, le degré d'innovation et la viabilité du projet.
d) D'appliquer les critères de priorisation pour la sélection des plans d'amélioration présentés.
e) De veiller à ce que les délais et les critères d'amortissement respectent les normes comptables généralement admises et les spécificités du projet.
f) De sélectionner les éléments matériels faisant l'objet d'un investissement non essentiels au plan d'amélioration, de les exclure le cas échéant et d'en déduire le montant et, par conséquent, d'ajuster le montant subventionnable
g) De présenter un rapport au ministère chargé de l'agriculture sur l'opportunité ou non d'approuver chaque plan d'amélioration, en proposant le montant de la subvention à octroyer ainsi que les conditions requises et les conditions spécifiques que doivent remplir les bénéficiaires.
h) D'élaborer un rapport précisant les lacunes du plan d'amélioration quant à la structure et à la morphologie de la documentation fournie ainsi que les aspects à corriger.
i) De calculer le montant de l'aide que le titulaire doit restituer dans les cas fixés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 27.
2. Le secrétaire doit dresser le procès-verbal des réunions de la Commission et recueillir les critères techniques utilisés dans l'analyse et l'évaluation des plans d'amélioration qui sont présentés à la Commission.
3. La participation aux réunions de la Commission technique de l'Agriculture et de l'Élevage des membres extérieurs à l'Administration est rémunérée.
Article 22.
Fonctions du président de la Commission technique de l'Agriculture et de l'Élevage Il incombe au président de la Commission :
1. De présider les réunions et de représenter la Commission.
2. De convoquer les réunions de la Commission au moins quinze jours calendaires avant la date de la réunion.
3. De veiller à l'application du présent Règlement et à l'application correcte des critères de priorisation.
Article 23.
Approbation des plans d'amélioration Au vu du rapport de la Commission technique de l'Agriculture et de l'Élevage et sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, le Gouvernement approuve ou refuse l'octroi de l'aide et, le cas échéant, son montant. L'approbation des plans d'amélioration s'effectue par ordre de présentation jusqu'à épuisement de la limite budgétaire annuelle.
Article 24.
Critères de priorisation des plans d'amélioration présentés
1. Lorsque la somme du montant des aides demandées correspondant à l'ensemble des plans d'amélioration présentés pour être approuvés au cours d'un même exercice dépasse les disponibilités budgétaires, l'octroi de l'aide doit être accordé en priorité aux plans d'amélioration les mieux notés.
2. Les autres plans d'amélioration ayant reçu un rapport favorable de la Commission technique de l'Agriculture et de l'Élevage doivent être octroyés en priorité l'année suivante. Les plans d'amélioration ayant reçu un rapport défavorable doivent être redéfinis pour pouvoir être présentés à nouveau.
3. Les critères de priorisation des plans d'amélioration présentés qui remplissent les conditions requises fixées par le présent Règlement figurent à l'annexe II du présent Règlement, de sorte que les plans les plus prioritaires sont ceux qui ont obtenu la note la plus élevée.
Article 25.
Renonciation à l'aide Tout bénéficiaire d'une aide à un plan d'amélioration peut y renoncer à condition de n'avoir perçu aucune aide ou de restituer le montant reçu au titre de la subvention, majoré des intérêts légaux.
Article 26.
Limite au nombre de plans d'amélioration présentés Le titulaire d'une exploitation ou le groupement d'exploitations ayant reçu une aide pour un plan d'amélioration ne peut solliciter une nouvelle aide avant l'expiration d'un délai de 5 ans.
Article 27.
Restitution de l'aide
1. En cas de manquement à l'obligation de maintenir l'activité agricole engagée dans le plan d'amélioration pendant la période établie au paragraphe 5 de l'article 7 pour les plans d'amélioration partiels ou au paragraphe 5 de l'article 11 pour les plans d'amélioration intégraux, le titulaire de l'exploitation doit restituer le montant fixé par la Commission technique de l'Agriculture et de l'Élevage, sauf en cas de force majeure.
2. En cas de manquement au paragraphe 6 de l'article 7 ou au paragraphe 9 de l'article 11, le titulaire de l'exploitation doit restituer le montant fixé par la Commission technique de l'Agriculture et de l'Élevage, sauf en cas de force de majeure.
3. Sont considérés comme des cas de force majeure aux fins du présent Règlement :
a) Le décès du bénéficiaire sans continuité de l'exploitation
b) L'incapacité totale ou permanente absolue de travail du titulaire de l'exploitation
c) L'invalidité du titulaire de l'exploitation pour l'exercice de l'activité agricole
d) Les catastrophes naturelles affectant l'exploitation, toujours évaluées par un expert qualifié et sur la base d'une période de retour du phénomène supérieure ou égale à 10 ans
e) L'abandon pour expropriation totale ou partielle de l'exploitation. Dans ce dernier cas, il doit être justifié que l'expropriation partielle empêche le développement adéquat de l'activité agricole. Il incombe à la Commission technique de l'Agriculture et de l'Élevage d'évaluer ce point.
Article 28.
Changement de titularité de l'exploitation bénéficiant d'une aide pour un plan d'amélioration Si, pendant la période restant à courir pour l'exécution du plan d'amélioration, un changement de titularité de l'exploitation se produit, le nouveau titulaire doit être subrogé dans les droits et obligations acquis par le titulaire précédent pendant la période restant à courir jusqu'à l'achèvement de l'exécution du plan d'amélioration.
Disposition transitoire Les.
plans d'amélioration dont les investissements sont prévus pour l'année 2002 peuvent être présentés au cours de cette même année. Dans ce cas, le calendrier d'application des investissements peut inclure les investissements réalisés et décaissés au cours du dernier trimestre de l'année 2001. Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles.
Annexe I.
Les plans d'amélioration doivent inclure au minimum les aspects suivants :
1. Titulaire de l'exploitation
2. Objet du plan d'amélioration
3. Description de la situation actuelle
a) le domaine environnemental
b) le domaine sanitaire
c) conduite de l'exploitation
d) le domaine productif/économique
4. Plan d'amélioration. Description
a) améliorations dans le domaine environnemental
b) améliorations dans le domaine sanitaire
c) améliorations dans le domaine de la conduite de l'exploitation
d) améliorations dans le domaine productif/économique
5. Justification technique
6. Calcul des UTH nécessaires
7. Détermination des amortissements techniques
8. Budget des investissements
a) Budget des actions envisagées en tant qu'améliorations dans le domaine environnemental
b) Budget des actions envisagées en tant qu'améliorations dans le domaine sanitaire
c) Budget des actions envisagées en tant qu'améliorations dans le domaine de la conduite de l'exploitation
d) Budget des actions envisagées en tant qu'améliorations dans le domaine productif
9. Rentabilité des investissements
10. Calendrier des actions
Annexe II.
Matrice de priorisation pour l'octroi d'aides aux plans d'amélioration Critères Points maximum Être jeune agriculteur 15 Être une première installation 15 Plans d'amélioration présentés par des groupements d'exploitations : jusqu'à 3 associés 10 de 3 à 6 associés 15 Plus de 6 associés 20 Qualité du plan d'amélioration : Maximum 70 points Innovation, introduction de nouvelles cultures 10 agriculture biologique 10 améliorations environnementales 10 améliorations sanitaires 10 création de plus d'une UTH 10 Rentabilité économique 10 Autres, à l'appréciation de la Commission technique de l'Agriculture et de l'Élevage 10