Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne
1. Afin de promouvoir les pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, qui sont respectueuses du milieu naturel et qui contribuent à la réduction des risques naturels tels que les avalanches, les glissements de terrain ou les incendies de forêt, ainsi que de maintenir la qualité paysagère de l'Andorre et la biodiversité, le ministère chargé de l'agriculture établit une aide aux exploitations agricoles pour le pâturage et le fauchage de produits fourragers, conformément aux critères d'octroi et aux montants établis par voie réglementaire et déterminés en fonction de :
a) Le pâturage produit dans le pays et consommé par chaque animal de rente enregistré au Padral. La quantification du pâturage andorran consommé est réalisée en prenant pour base la consommation d'aliments fourragers des différents animaux de rente, laquelle est calculée en fonction de leurs besoins nutritionnels, déduction faite de la consommation d'aliments fourragers importés, sauf dans les cas établis par les paragraphes 3 et 5 du présent article.
b) La période de l'année au cours de laquelle l'animal de rente a consommé les aliments fourragers, et la durée de sa présence en Andorre.
c) La nécessité de favoriser certains types de bétail de rente par rapport à d'autres afin d'adapter les charges pastorales en vue d'optimiser progressivement l'exploitation des pâturages et des productions animales, de favoriser l'amélioration génétique des troupeaux, de réduire les risques naturels, de favoriser le fauchage des prés, ainsi que d'autres aspects permettant de répondre aux intérêts pastoraux, socio-économiques et environnementaux du pays.
d) La charge pastorale adaptée à la superficie de terres, de prés et de pâturages disponibles et les pratiques d'élevage adaptées, de sorte que le pâturage et le fauchage des prés soient compatibles avec le maintien du milieu et du paysage.
2. Afin d'améliorer la qualité finale des produits d'élevage et de protéger le consommateur, l'octroi de l'aide établie au paragraphe 1 est subordonné à la condition que les animaux de rente soient nourris exclusivement avec des aliments figurant sur la liste positive des aliments utilisables, établie par voie réglementaire.
3. Pour la quantification du pâturage andorran consommé, visée au paragraphe 1.a) du présent article, les quantités d'aliments fourragers importés suivantes ne sont pas déduites :
a) Le pourcentage établi par voie réglementaire de la quantité des aliments fourragers importés destinés à l'alimentation des animaux de rente qui hivernent dans le pays.
b) Le pourcentage établi par voie réglementaire de la quantité d'aliments fourragers importés destinés à l'alimentation complémentaire pendant la phase d'engraissement d'animaux de rente consacrés à la production de produits de qualité contrôlée.
4. Le titulaire de l'exploitation agricole doit déclarer les quantités des produits utilisables dans l'alimentation animale importés directement ou par l'intermédiaire d'un intermédiaire dans la forme et les délais établis par voie réglementaire. L'intermédiaire doit déclarer, dans la forme et les délais établis par voie réglementaire, les quantités de produits utilisables dans l'alimentation animale vendus sur le territoire andorran.
5. Les mesures pertinentes sont adoptées afin que le système de gestion et de contrôle des aliments fourragers importés établi par la présente Loi et les règlements qui la développent ne pénalise pas économiquement la détention d'autres animaux herbivores ou omnivores qui ne font pas l'objet des aides prévues par la présente Loi et pour l'alimentation desquels des produits fourragers doivent être importés.
Art. 14 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-06-22/agricultura-ramaderia/art-14
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