Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Animal de rente : l’animal domestique élevé pour obtenir des produits ou pour fournir des services, que ce soit pour l’autoconsommation ou pour la vente. La liste de ces animaux est précisée par voie réglementaire.
b) Cheptel de rente d’intérêt général : l’ensemble des animaux de rente des espèces bovine, équine, ovine et caprine susceptibles de bénéficier de l’aide à l’encouragement des pratiques d’élevage traditionnelles de montagne.
c) Exploitation agricole : l’ensemble des installations agricoles, terres, prés, animaux de rente et autres facteurs de production, dont les produits ou services sont commercialisés en totalité ou en partie.
d) Titulaire d’exploitation agricole : la personne physique pouvant être titulaire d’activités économiques en Andorre ou la personne morale de droit andorran qui organise les biens et les droits constitutifs de l’exploitation agricole selon des critères entrepreneuriaux, et qui assume les risques et les responsabilités inhérents à la gestion de l’exploitation agricole.
e) Padral : le registre des animaux de rente élevés dans les exploitations situées sur le territoire de la Principauté d’Andorre, rattaché au Département de l’Agriculture, sans préjudice du padral des comuns respectifs. Tout animal de rente doit être enregistré au padral du Département de l’Agriculture sans préjudice des registres des comuns respectifs. Le ministère chargé de l’agriculture établit par voie réglementaire les règles d’inscription au padral.
f) Terrain agricole de petite superficie : un terrain susceptible d’être pâturé, fauché ou cultivé d’une superficie inférieure à 5.000 m 2 .
g) Première installation : l’installation par laquelle une personne physique ou morale accède pour la première fois à la titularité d’une exploitation agricole.
h) Plan d’amélioration : l’étude de planification, de description et d’exécution d’une ou de plusieurs améliorations matérielles de l’exploitation agricole visant à en accroître le rendement, pour autant que soient justifiés la viabilité économique, la qualité des produits qui en résultent ou les conditions d’hygiène et de santé.
i) Jeune agriculteur : la personne physique de moins de 40 ans qui est titulaire d’une exploitation agricole ou la personne morale au sein de laquelle un jeune agriculteur exerce un contrôle effectif à long terme en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers.
j) Organisme nuisible : toute espèce, souche ou biotype d’agents pathogènes animaux ou végétaux nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
Art. 4 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-06-22/agricultura-ramaderia/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.