Règlement d'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, au fauchage des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31-1-2001, du 7 février 2001
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 développement partiel
· arts. 13, 14 i 15
Ce que dit le préambule
L'objecte d'aquest Reglament és establir els mecanismes i les regulacions necessaris perquè l'Administració atorgui els ajuts destinats a l'agricultura i la ramaderia que recullen els articles 13, 14 i 15 de la Llei d'agricultura i ramaderia.
Article 1.
Le présent Règlement a pour objet d'établir les mécanismes et les régulations nécessaires pour que l'Administration octroie les aides destinées à l'agriculture et à l'élevage prévues aux articles 13, 14 et 15 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage.
Article 2.
Le présent Règlement est applicable aux exploitations agricoles de la Principauté d'Andorre.
Article 3.
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. « Vache » : femelle de l'espèce bovine âgée de plus de 2 ans.
2. « Génisse/Bouvillon » : animal de l'espèce bovine âgé de 13 à 24 mois, ces deux âges inclus.
3. « Taureau » : mâle de l'espèce bovine âgé de plus de deux ans.
4. « Veau/Velle » : animal de l'espèce bovine âgé de 0 à 12 mois, ces deux âges inclus.
5. « Équidé lourd » : animal de l'espèce équine dont le poids vif à 4 ans est supérieur à 650 kilos pour les femelles et à plus de 700 kilos pour les étalons.
6. « Équidé léger » : animal de l'espèce équine dont le poids vif à 4 ans est compris entre 300 et 650 kilos pour les femelles, et entre 350 et 700 kilos pour les étalons. Sont inclus dans cette catégorie les mulets et les mules, selon le poids de l'animal.
7. « Équidé de type poney » : animaux de l'espèce équine dont le poids vif à 4 ans est compris entre 150 et 300 kilos pour les femelles, et entre 200 et 350 kilos pour les étalons. Sont inclus dans cette catégorie les ânes, selon le poids de l'animal.
8. « Jument » : femelle de l'espèce équine âgée de plus de 3 ans.
9. « Étalon » : mâle de l'espèce équine âgé de plus de 3 ans.
10. « Poulain/Pouliche » : animal de l'espèce équine âgé de 0 à 12 mois, ces deux âges inclus.
11. « Sobrany/Sobranya » : animal de l'espèce équine âgé de 13 à 36 mois ; cette définition inclut les catégories traditionnellement connues sous les noms de sobranys et terçons.
12. « Brebis » : femelle de l'espèce ovine âgée de plus de 12 mois.
13. « Bélier » : mâle de l'espèce ovine âgé de plus de 12 mois.
14. « Agneau/Agnelle » : animal de l'espèce ovine âgé de 0 à 12 mois, ces deux âges inclus.
15. « Chèvre » : femelle de l'espèce caprine âgée de plus de 12 mois.
16. « Bouc » : mâle de l'espèce caprine âgé de plus de 12 mois.
17. « Chevreau/Chevrette » : animal de l'espèce caprine âgé de 0 à 12 mois, ces deux âges inclus.
18. « Unité fourragère (UF) » : valeur de référence servant à comparer la valeur nutritive des différents aliments fourragers. L'UF est la quantité d'énergie nette apportée par un kilogramme d'orge à 87% de matière sèche et équivaut à 1.700 kilocalories. Lorsqu'il est fait référence à la valeur énergétique d'un aliment fourrager déterminé, celle-ci est exprimée en UF/kg d'aliment.
19. « Unité de gros bétail (UGB) » : unité de référence permettant de comparer les besoins nutritionnels des différents animaux de rente types. Par définition, les besoins en aliments fourragers de l'UGB correspondent à ceux d'une vache tarie de 600 kg de poids vif, en régime d'exploitation pour la viande, en pâturage et en hivernage, selon les pratiques d'élevage traditionnelles de montagne. Il est considéré que 1,0 UGB a des besoins nutritionnels de 2.190 UF/an, soit 6,0 UF/jour en valeur moyenne annuelle.
20. « Aide de base (Ab) » : montant de l'aide journalière à laquelle a droit un animal de rente ayant des besoins nutritionnels correspondant à 1,0 UGB, lorsque le coefficient d'orientation et le coefficient de période prennent la valeur d'une unité.
21. « Coefficient de période (Cp) » : facteur multiplicateur appliqué à l'aide de base pour moduler le montant journalier perçu en fonction de l'époque de l'année au cours de laquelle l'animal de rente a consommé le pâturage. Il permet d'encourager la fauche des prairies et l'exploitation des pâturages de printemps et d'automne. Sont établies les périodes d'automne, d'hiver, de printemps et d'été.
22. « Coefficient d'orientation (Co) » : facteur multiplicateur qui, pour chaque animal type, permet de moduler le montant journalier que celui-ci percevrait selon les UGB équivalentes, en fonction des intérêts pastoraux, socio-économiques et environnementaux. Il permet de favoriser, en ce qui concerne la croissance du cheptel, certains types de bétail de rente par rapport à d'autres.
23. Déduction de base (Db) : montant dont est réduite l'aide correspondante en raison de l'importation de produits fourragers destinés à l'alimentation du bétail de rente, importés au cours de la période de calcul de l'aide. Elle est exprimée en PTA/UF et son montant est fixé à partir de : Db = (Ab x Cp hiver) / 6,0 UF
24. « Pourcentage de tolérance à l'importation » : réduction, exprimée en pourcentage, de la déduction de l'aide aux fins de l'importation d'aliments fourragers, applicable à un aliment fourrager déterminé par rapport au prix théorique qu'il devrait avoir sur la base de sa valeur nutritive exprimée en UF/kg.
25. « Contingent exempt de déductions à l'importation » : quantité de céréales, de luzerne et de paille que le titulaire de l'exploitation agricole peut importer en franchise des déductions prévues pour l'importation d'aliments fourragers.
26. « Aliment concentré » : aliment pour le bétail provenant directement de produits exclusivement végétaux et pouvant être obtenu par des procédés industriels. Il peut être commercialisé moulu sous forme de farine ou bien en granulés.
27. « Aliment médicamenteux » : tout mélange de médicament(s) vétérinaire(s) et d'aliments préparé préalablement à la mise sur le marché et destiné à être administré aux animaux sans transformation, en raison de ses propriétés curatives ou préventives ou d'autres propriétés du ou des médicament(s).
28. « Importateur de fourrages autorisé » : tout titulaire d'une exploitation agricole se consacrant à l'élevage, ainsi que les entreprises ayant pour activité, au Registre du commerce, la vente en gros et au détail d'aliments concentrés, d'engrais et de fourrages.
29. « Bétail de rente hiverné » : bétail de rente ayant séjourné dans le pays de manière ininterrompue entre le 1er décembre et le 30 avril, ces deux dates incluses.
30. Velle sélectionnée : Femelle de l'espèce bovine âgée de 151 à 365 jours, ces deux âges inclus, conservée dans l'exploitation comme reproductrice et qui, en vertu de ses aptitudes génétiques et morphologiques, après avoir été notée et évaluée par les techniciens désignés par le Département de l'Agriculture, est sélectionnée comme velle sélectionnée.
31. Génisse/Bouvillon sélectionné(e) : Animal de l'espèce bovine âgé de 13 à 24 mois, ces deux âges inclus, conservé dans l'exploitation comme reproducteur et qui, en vertu de ses aptitudes génétiques et morphologiques, après avoir été noté et évalué par les techniciens désignés par le Département de l'Agriculture, est sélectionné comme génisse/bouvillon sélectionnée.
32. Taureau sélectionné : Mâle de l'espèce bovine âgé de plus de deux ans conservé dans l'exploitation comme reproducteur et qui, en vertu de ses aptitudes génétiques et morphologiques, après avoir été noté et évalué par les techniciens désignés par le Département de l'Agriculture, est sélectionné comme taureau sélectionné.
Article 4.
1. Le titulaire de l'exploitation agricole doit présenter auprès du ministère chargé de l'agriculture une demande d'aide pour chacune des aides prévues par le présent Règlement, en utilisant le modèle spécifique fourni par le Département de l'Agriculture.
2. Les délais de présentation pour les aides prévues aux article 6 et 12 du présent Règlement, sont demandées annuellement au Département de l'Agriculture entre le 1 mai et le 15 juin. Pour les aides de l'article 15, est établi comme délai de demande de 15 à 30 jours avant le sevrage de l'animal destiné à l'engraissement pour les veaux, et avant le début de la fourniture de l'aliment concentré pour le bétail adulte destiné à l'engraissement.
3. Le ministre chargé de l'agriculture octroie les aides demandées qui remplissent les conditions requises et les conditions établies par le présent Règlement et par la Loi sur l'agriculture et l'élevage.
Article 5.
Les aides prévues par le présent Règlement sont versées en tenant compte de deux périodes de calcul : la première est établie entre le 1 décembre et le 31 mai ; la seconde période est établie entre le 1 juin et le 30 novembre.
Article 6.
Les conditions requises que doivent remplir les titulaires des exploitations pour demander l'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne sont les suivantes :
1. Avoir l'exploitation agricole dûment enregistrée au Registre des exploitations agricoles.
2. Avoir le bétail de rente dûment enregistré au Padral.
3. L'alimentation des animaux de rente doit se faire exclusivement à base des aliments prévus sur la liste positive d'aliments fourragers, définie à l'annexe I du présent Règlement. À cet effet, le Département de l'Agriculture peut prélever des échantillons d'aliment sur l'exploitation pour réaliser les analyses appropriées.
4. L'animal qui n'a pas été contrôlé lors des campagnes d'assainissement obligatoires ne peut faire l'objet de l'aide correspondante depuis le dernier contrôle réalisé. Un animal qui a perdu le droit à l'aide pour ce motif peut le recouvrer lorsqu'il a été contrôlé lors de deux campagnes d'assainissement consécutives et pour cette période.
5. Le titulaire de l'exploitation agricole doit justifier avoir souscrit et maintenir en vigueur une police d'assurance couvrant la responsabilité civile pour les dommages et préjudices que les animaux de rente peuvent occasionner ou bien que l'activité agricole elle-même peut occasionner à des tiers.
Article 7.
Les critères d'octroi de l'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne sont les suivants :
1. Les données de calcul relatives au bétail de rente sont celles qui figurent au Padral.
2. Une fois par an, le Département de l'Agriculture remet un inventaire des effectifs présents dans chacune des exploitations qui se consacrent à l'élevage conformément aux données disponibles au Padral. Le titulaire de l'exploitation doit vérifier les données et demander la modification de celles qui sont erronées. Une fois les données vérifiées par toutes les parties, il est procédé à la mise à jour du Padral, qui sert de base pour gérer les aides prévues par le présent Règlement.
3. La date d'immatriculation au Padral est la date effective à partir de laquelle commencent à être comptés les jours de séjour dans le pays aux fins de l'obtention des aides prévues par le présent Règlement pour les animaux nés ou importés définitivement pendant la campagne.
4. En cas de mort d'un animal, la date retenue pour le calcul de l'obtention de l'aide, est la date de radiation du Padral, et les procédures établies par le Règlement du Padral doivent être suivies.
5. Si le veau ou le poulain meurt à la naissance ou avant d'atteindre l'âge de trois mois, celui-ci perd le droit de recevoir l'aide.
6. Les ovins et caprins de 0 à 3 mois ont droit à recevoir l'aide s'ils sont identifiés dans le délai maximal d'un mois de vie et si la fiche de troupeau est dûment mise à jour.
7. Les ovins et caprins de plus de trois mois jusqu'à un an n'ont pas droit à l'aide.
8. Les animaux exportés temporairement cesseront de recevoir l'aide pour toute la période de séjour hors de la Principauté, à l'exception de ce qui est spécifié à l'article 10.
9. Le bétail de rente de plus de 12 mois d'âge qui est inscrit au Padral perçoit l'aide un an après son inscription de manière rétroactive à la prochaine période de paiement prévue à l'article 5.
10. Les veaux de 0 à 5 mois, les poulains de 0 à 6 mois et les agneaux de 0 à 3 mois nés d'une mère non enregistrée au Padral ne peuvent faire l'objet de l'aide correspondante pour cette période.
11. Le bétail de rente dont le nombre dépasse la limite établie pour l'épandage de fumier par le Règlement du Padral ne perçoit pas l'aide.
12. Les animaux de rente engraissés sous la marque « Carn de qualitat controlada d'Andorra » cessent de bénéficier de l'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne à partir de 5 mois dans le cas des veaux et à la date d'entrée à l'engraissement lorsqu'il s'agit de bétail adulte.
Article 8.
Le calcul de l'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne se fait en tenant compte du pâturage produit dans le pays et consommé par les différents animaux de rente qui font partie de l'exploitation agricole. Le pâturage andorran consommé est quantifié en prenant comme base la consommation d'aliments fourragers de tous les animaux types, qui est calculée au moyen des UBG auxquelles équivaut chaque animal de rente, et en déduisant la consommation d'aliments fourragers importés conformément à l'article 11. La méthode de calcul doit tenir compte de l'époque de l'année à laquelle le bétail consomme le pâturage, du type de bétail de rente considéré et de la durée de la présence de celui-ci en Andorre.
Article 9.
La méthode de calcul décrite ci-après concerne tous les types de bétail de rente susceptibles de recevoir l'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne et définit les paramètres utilisés :
1. L'équivalence des animaux de rente exprimée en UGB est déterminée en fonction des besoins nutritionnels de chaque animal par rapport à la vache allaitante. Les conditions requises en produits fourragers pour chaque animal type sont déterminées en fonction du sexe, de l'âge, du poids et de l'état productif. Pour évaluer les besoins nutritionnels correspondant aux petits, la part correspondant aux besoins pour la gestation et la lactation de leurs mères respectives leur est imputée. La méthodologie de calcul utilisée est celle correspondant au système de rationnement animal élaboré par l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique).
2. Afin de pouvoir tenir compte de l'époque de l'année au cours de laquelle l'aliment est consommé, il est appliqué le coefficient de période (Cp), qui représente l'importance d'une période de consommation par rapport aux autres. Sont établies les périodes de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Le coefficient de période varie donc en fonction de l'époque de l'année.
3. Afin de pouvoir orienter la croissance du cheptel d'un type de bétail déterminé par rapport à d'autres, il est appliqué le coefficient d'orientation (Co).
4. Il est établi une aide de base (Ab), fixée pour une unité de gros bétail avec un coefficient de période et un coefficient d'orientation d'une unité.
5. Le calcul est effectué en tenant compte des jours de présence des animaux de rente de l'exploitation dans le pays, à l'exception de ce qui est spécifié pour les ovins transhumants à l'article 10.
6. Le calcul de l'aide journalière pour chaque type de bétail est le suivant : Aide journalière = Ab x UGB x Cp x Co Sont publiés annuellement par décret : les UGB équivalentes pour chaque type d'animal de rente susceptible de recevoir cette aide, les dates des 4 périodes au cours desquelles s'appliquent les différentes valeurs que prend le coefficient de période (Cp), les valeurs du coefficient de période (Cp), les valeurs des coefficients d'orientation (Co), l'aide de base (Ab), ainsi que les valeurs de l'aide journalière et les valeurs résultant du calcul de l'aide journalière.
7. Lorsque, selon l'appréciation des services vétérinaires officiels, il est déterminé qu'il y a plus de 50% de bétail maigre au sein du cheptel d'une exploitation, par espèce et par lot d'animaux faisant l'objet de la même conduite, les UGB à prendre en considération pour calculer l'aide doivent être réduites de 50% pour le lot concerné.
8. La somme des aides journalières cumulées par une tête de bétail au cours des 4 périodes établies en fonction de l'époque de l'année donne lieu à l'aide annuelle. La somme des aides, au cours de la période de calcul considérée, de tous les animaux de rente faisant partie de l'exploitation donne lieu au montant maximal d'aide potentielle auquel l'exploitation aurait droit si elle n'effectuait pas d'importations de produits fourragers au-delà de ce que permet le contingent exempt de déductions à l'importation. L'aide réelle à la promotion des pratiques d'élevage de montagne s'obtient en soustrayant du montant maximal d'aide potentielle les déductions dues à l'importation de produits fourragers, comme spécifié à l'article 11.
Article 10.
1. Seules 500 brebis au maximum par troupeau et par titulaire d'exploitation peuvent recevoir l'aide.
2. Le nombre maximal de brebis par berger et par troupeau est déterminé par le comú qui accepte le troupeau sur le territoire communal.
3. Les agneaux issus de brebis transhumantes n'ont pas droit à l'aide.
4. Le nombre minimal de jours de séjour dans le pays pour acquérir le droit à recevoir l'aide prévue est de 75 jours. Les jours supplémentaires pendant lesquels les brebis séjournent dans le pays ne sont pas pris en compte pour calculer l'aide.
5. L'aide destinée aux ovins transhumants est publiée annuellement par décret.
6. Les caprins transhumants n'ont pas droit à recevoir cette aide.
Article 11.
1. Afin d'améliorer la qualité des produits de l'élevage et de protéger le consommateur, l'octroi de l'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne est subordonné à la condition que l'animal de rente soit nourri exclusivement avec les aliments figurant sur la liste de l'annexe I.
2. Le titulaire de l'exploitation agricole est tenu de déclarer, dans un délai n'excédant pas cinq jours ouvrables, les produits fourragers importés qui arrivent à son exploitation. La déclaration doit être faite au moyen du document spécifique fourni par le Département de l'Agriculture. L'envoi des documents par télécopie est admis.
3. En cas de contrôle fiscal et de contrôle par les services techniques du Département de l'Agriculture, le titulaire de l'exploitation agricole doit pouvoir démontrer que les aliments fournis au bétail de rente correspondent à ceux qui sont autorisés selon l'annexe I.
4. Les importateurs de fourrages autorisés sont tenus de tenir un registre permanent, selon le modèle fourni par le Département de l'Agriculture, dans lequel figurent toutes les importations réalisées et le destinataire final des produits fourragers destinés à l'alimentation animale, et dans lequel sont précisés les quantités, les animaux auxquels ils sont destinés, les produits fournis selon la classification de l'annexe I et le titulaire de l'exploitation agricole. Ce registre peut être consulté par les techniciens du Département de l'Agriculture.
5. Afin de faciliter la transition vers le nouveau système d'aides, compte tenu des besoins d'importation de céréales, de luzerne et de paille pour compléter la ration des femelles allaitantes pendant les premiers mois suivant la mise bas, il est établi un contingent exempt de déductions à l'importation pour les mères reproductrices hivernées. Le type de bétail hiverné et les quantités sont publiés annuellement par décret.
6. Il est établi une déduction de base (Db) sur le produit fourrager d'importation destiné à l'alimentation du bétail de rente, qui s'applique aux produits fourragers de la liste positive d'aliments ayant été importés pendant la période de calcul de l'aide. Le calcul de la réduction est le suivant : Db x UF aliment importé x (1- pourcentage de tolérance à l'importation)
7. Les déductions applicables en PTA/kg en fonction du produit fourrager importé sont fixées annuellement par décret.
8. À la fin de chacune des périodes de paiement établies à l'article 5 du présent Règlement, la déduction totale à appliquer est calculée selon les quantités d'aliments fourragers importés et est soustraite du montant maximal d'aide potentielle.
9. La déduction totale à appliquer ne peut pas être supérieure au montant maximal d'aide potentielle.
10. Afin de ne pas pénaliser l'importation d'aliments fourragers destinés à l'alimentation du bétail de rente qui ne fait pas l'objet de cette aide, il est établi un contingent d'aliment importé qui est calculé en fonction des besoins nutritionnels de ces animaux déclarés au Padral pour chaque exploitation. Ce contingent est publié annuellement pour chaque animal type par décret. Ces quantités n'entraînent pas de réduction de l'aide pour les titulaire d'exploitations agricoles qui détiennent du bétail de rente susceptible de bénéficier de l'aide, pour autant que les contingents établis ne soient pas dépassés. Si les importations réalisées par chaque exploitation dépassent le contingent correspondant, les techniciens du Département de l'Agriculture procèdent à un contrôle fiscal.
11. Le titulaire de l'exploitation qui ne demande pas l'aide aux pratiques d'élevage traditionnelles de montagne et qui détient du bétail de rente d'une espèce parmi celles qui ouvrent droit à l'aide est tenu de maintenir ledit bétail dans une exploitation distincte, de présenter la ration alimentaire et de respecter toutes les dispositions en vigueur.
12. Pour les animaux de rente destinés à l'engraissement sous la marque « Carn de qualitat controlada d'Andorra », il est établi un contingent de concentré par animal engraissé, exempt de déductions pour la phase d'engraissement. Ces contingents sont établis annuellement par décret. Si une exploitation importe plus de concentré que ce qui est établi, cette quantité est prise en compte dans la réduction de l'aide potentielle que l'exploitation devrait recevoir.
Article 12.
1. Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la promotion du fauchage des prés, le titulaire de l'exploitation agricole doit, dans la demande d'aide qu'il doit présenter, déclarer quels prés seront fauchés, en évaluant le degré de difficulté du fauchage et de la récolte.
2. Les déclarations des superficies sont effectuées sur la base du plan parcellaire informatisé dont dispose le Département de l'Agriculture.
3. La superficie de pré de fauche susceptible de bénéficier de l'aide est établie selon le type d'animal de rente hiverné dans le pays. La superficie de pré de fauche correspondant aux différents types d'animaux de rente est publiée annuellement par décret.
4. Pour chaque exploitation en particulier, la superficie totale de pré de fauche ouvrant droit à l'aide est déterminée selon le nombre de têtes de bétail hivernées pendant toute la période hivernale. Les têtes de bétail mortes ou vendues pendant cette période ne sont pas prises en compte pour la superficie fauchable ouvrant droit à l'aide. Le nombre de têtes de bétail hivernées est déterminé selon les données du Padral.
5. Les prés de fauche déclarés doivent être fauchés au moins une fois par an pendant la période comprise entre le 15 juin et le 15 août.
6. Le prés de fauche pour lesquels l'aide est demandée ne peuvent pas avoir été pâturés dans les deux mois précédant le fauchage.
7. L'herbe doit être récoltée pour être utilisée par le bétail.
8. Le débroussaillage d'un pré n'est pas considéré comme une opération de fauchage.
9. Aux fins du présent Règlement, sont considérés comme prés de fauche ouvrant droit à l'aide les prés naturels et artificiels en sec ou irrigués, à l'exception que, pour les prés artificiels, la culture fourragère qui y est établie doit y être implantée sans interruption pendant au moins trois ans.
10. Les prés de fauche sont subdivisés en parcelles homogènes selon le type de difficulté du fauchage et de la récolte. La superficie minimale des parcelles déclarables au sein d'un même pré est de 1.000 m 2 .
11. Le montant de l'aide est modulé en fonction de la difficulté du fauchage et de l'altitude, et les montants sont fixés annuellement par décret et sont exprimés en PTA/ha.
12. La classification attribuée compte tenu de la difficulté du fauchage et de la récolte est indépendante de la manière dont les travaux sont réellement exécutés.
Article 13.
1. Il est établi une classification des prés de fauche en fonction de la difficulté de la fauche et en fonction de l'altitude.
a) Classification en fonction de la difficulté de la fauche et de la récolte du fourrage : Pour classer les prés en fonction de la difficulté de la fauche et de la récolte du fourrage, la parcelle doit être considérée comme subdivisée en parties homogènes selon les différentes classes de difficulté, telles que définies ci-après. Pour classer les prés, il doit être tenu compte de la difficulté de toutes les tâches selon l'ordre de priorité suivant : faucher > presser > charger + transporter + décharger > faner > andainer. La classification des prés de fauche est réalisée par élimination des classes qui ne remplissent pas les conditions du pré à classer, en commençant par celle de moindre difficulté (mécanisation à haut rendement). Les classes suivantes sont établies :
i) Difficulté 1 (mécanisation à haut rendement) : plus de 70% du travail peut être réalisé au moyen de machines à haut rendement (avec des outils tractés par le tracteur), la superficie de la parcelle est supérieure à 0,5 ha et la pente moyenne de la parcelle ne dépasse pas 20%. ii) Difficulté 2 (mécanisation à faible rendement) : comprend les prés présentant un degré de difficulté supérieur à celui décrit pour la classe de difficulté 1, et dans lesquels, par conséquent, l'un des critères précédents n'est pas rempli.
Il s'agit de terrains présentant une pente et/ou des irrégularités de la surface du pré qui en rendent difficile le travail avec des machines à haut rendement ; l'accès à la parcelle permet d'y entrer avec une presse, bien que les travaux doivent être réalisés majoritairement avec des machines à faible rendement (motofaucheuse faneuse).
Jusqu'à 70% de la superficie peut être travaillée avec le tracteur. iii) Difficulté 3 (mécanisation partielle) : il s'agit des prés d'accès difficile qui n'admettent qu'avec difficulté l'utilisation de machines agricoles légères.
Il n'est possible ni de faucher le pré ni de faner l'herbe au tracteur sur plus de 30% de la superficie du pré.
Le tracteur ne peut y accéder pour presser et charger l'herbe que dans certaines zones d'accumulation, où l'herbe doit être andainée manuellement. iv) Difficulté 4 (fauche manuelle) : terrain d'accès difficile qui n'admet pratiquement pas l'utilisation de machines agricoles, de sorte que l'herbe est fanée, andainée et râtelée manuellement, et en outre l'une des conditions suivantes est remplie sur plus de 70% de la superficie : la fauche doit être réalisée à la main ou bien avec une motofaucheuse, mais celle-ci doit être tenue par deux opérateurs, le conducteur et un autre qui la soutient pour éviter que la machine ne glisse vers le bas de la pente. le fourrage ne peut pas être pressé sur le pré et doit être chargé à bras.
b) Classification en fonction de l'altitude moyenne du pré de fauche : Altitude inférieure à 1.100 m Altitude entre 1.101 et 1.300 m Altitude entre 1.301 et 1.500 m Altitude entre 1.501 et 1.700 m Altitude supérieure à 1.700 m
2. Lorsqu'un pré de fauche est divisé en deux parties par l'une quelconque des courbes de niveau qui séparent deux classes, le pré doit être inclus dans la classe altitudinale dans laquelle se trouve plus de 50% de la superficie.
3. Le fait que le Département de l'Agriculture procède au paiement selon une classification déterminée par la difficulté de la fauche et de la récolte pour une année déterminée et un pré concret ne crée pas de précédent pour les années suivantes.
Article 14.
Le montant de l'aide à l'encouragement de la fauche des prés correspondant à chaque exploitation est déterminé selon la procédure suivante :
1. Calculer la superficie ouvrant droit à l'aide en fonction des têtes de bétail de rente hivernées et susceptibles de bénéficier de cette aide, selon les valeurs fixées annuellement par décret.
2. Sélectionner les prés ou les parcelles de fauche déclarés par le titulaire de l'exploitation qui, en raison de la difficulté de la fauche et de l'altitude du pré, s'avèrent les plus favorables aux intérêts économiques du titulaire de l'exploitation.
3. Valider la déclaration effectuée par le titulaire, en vérifiant que les conditions spécifiées dans le présent article sont remplies, et en particulier que les prés pour lesquels l'aide est octroyée ont effectivement été fauchés dans le délai spécifié, que la difficulté de la fauche de la récolte proposée dans la demande est appropriée, et, le cas échéant, requalifier le degré de difficulté selon l'appréciation des techniciens du Département de l'Agriculture.
Article 15.
1. L'aide à l'encouragement de la production de qualité contrôlée est établie par tête de bétail abattue ayant été engraissée conformément au Règlement relatif à l'utilisation du label officiel de contrôle de garantie « Carn de qualitat controlada d'Andorra ».
2. L'aide est modulée en fonction de la date de naissance du veau ou de la génisse afin d'encourager la régularité de l'offre de viande de veau tout au long de l'année.
3. Le montant de l'aide par tête de bétail abattue est établi annuellement par décret.
4. Les critères et les conditions requises sont fixés dans le Règlement de la Carn de qualitat controlada d'Andorra.
Article 16.
En cas d'observations ou de recours pouvant être formés en raison d'une divergence de critères avec l'Administration pour l'une quelconque des aides, le ministère chargé de l'agriculture peut réunir une Commission technique composée d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture, d'un technicien de niveau moyen ou supérieur en agriculture et/ou en élevage exerçant la profession libérale dans la Principauté et d'un représentant des associations représentant les paysans et les Éleveurs d'Andorre, à titre consultatif, afin de rédiger un rapport qui ne sera pas considéré comme contraignant.
Article 17.
Tous les bénéficiaires des aides sont soumis au contrôle financier, conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques, et pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par la présente norme, le Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions s'applique.
Disposition transitoire Pour.
l'année 2001, le calcul de la première période de paiements est établi entre le 1er janvier et le 31 mai. Il est établi selon les effectifs de bétail enregistrés au Padral à partir du 1er janvier 2001.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sauf l'article 11 relatif à l'obligation de déclarer les produits importés directement ou par l'intermédiaire d'intermédiaires, qui entre en vigueur le 19/02/01. Andorra la Vella, le 31 janvier 2001 Période de subvention de décembre à novembre
Annexe I.
: Liste positive d'aliments fourragers utilisables Nom commun Nom scientifique Type de produit utilisable Classification de l'aliment pour l'importation(1) Classification selon l'aliment UF Codification douanière NC Herbe de prairie naturelle Vert Ensilé Foin Foin d'herbe 4 12.14.90.99 Graminées herbacées Dactylis glomerata, Festuca sp., Poa sp., Phleum pratense, Lolium sp., Bromus sp., Vert Ensilé Foin Foin d'herbe 4 12.14.90.99 Légumineuses herbacées Trifolium sp., Lotus sp., Onobrychis sp., Vicia sp., Melilotus sp.
Vert Ensilé Foin Foin de luzerne 3 12.14.90.99 Luzerne Medicago sativa Vert Ensilé Foin Déshydraté Foin de luzerne Concentré 3 1 12.14.90.99 12.14.10.00 Blé Triticum aestivum Paille Grain Vert Ensilé Son Paille Grain Son 5 2 3 12.13.00.00 10.01.90.99 23.02.30.90 Orge Hordeum tetrastichum Hordeum distichum Hordeum hexastichum Paille Grain Vert Ensilé Paille Grain 5 2 12.13.00.00 10.03.00.90 Avoine Avena sativa Paille Grain Vert Ensilé Paille Grain 5 2 12.13.00.00 10.04.00.00 Maïs Zea mays Grain Vert Ensilé Glutenfeed Glutenmeal Grain Concentré Concentré 2 1 1 10.05.90.00 11.03.13.90 11.03.13.90 Triticale Triticum x secale Paille Grain Vert Ensilé Paille Grain 5 2 12.13.00.00 10.08.90.10 Seigle Secale cereale Paille Grain Vert Ensilé Paille Grain 5 2 12.13.00.00 10.02.00.00 Fèves Vicia faba Grain Grain 2 07.13.50.00 Pois fourrager Pisum sativum Grain Grain 2 07.13.10.90 Lupin Lupinus albus Grain Grain 2 12.09.29.50 Chou fourrager Brassica oleracea Vert Colza Brassica napus Vert Betterave Beta vulgaris Feuilles Racine Caroubes Vicia monanthos Fruit Grain 2 12.12.10.91 Soja Glicine max Grain Tourteau de soja Grain Concentré 2 1 12.01.00.90 23.04.00.00 Aliment concentré (2) Concentré 1 23.09.90.31 au 23.09.90.97 Aliments médicamenteux (3) Concentré 1 30.03 10.00 au 30.03.90.90 Correcteurs minéraux Correcteurs vitaminiques C. minéral et vitaminique (1) Classification de l'aliment en catégories définies selon la valeur nutritive et la déduction applicable à l'importation du type de produit utilisable correspondant, calculée en PTA/kg de produit importé et fixée annuellement par décret.
(2) Les aliments concentrés pour lesquels le fabricant prescrit un délai de suppression préalable à l'abattage de l'animal peuvent être utilisés avec l'autorisation préalable du Département de l'Agriculture.
Les aliments d'allaitement substitutifs du lait maternel sont considérés comme des aliments concentrés aux effets du présent Règlement.
(3) L'importation d'aliments médicamenteux ne peut être autorisée que sur prescription du Service vétérinaire officiel.