Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Obligations des personnes physiques ou morales contrôlées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Obligations des personnes physiques ou morales contrôlées
Les personnes physiques ou morales contrôlées doivent, sur demande (mise en demeure) des techniciens désignés :
a) Faciliter les fonctions de contrôle fiscal et de contrôle visées à l'article 23 ;
b) Fournir les moyens matériels et humains nécessaires dont elles disposent pour le bon déroulement des actions de contrôle officiel ;
c) Fournir toutes les informations sur les installations, les produits, les services ou les systèmes de production ou d'élaboration, ainsi que toute la documentation relative à leur activité qui leur est demandée, et en permettre la vérification (contrôle) dans le cadre du contrôle officiel ;
d) Remettre toute la documentation qui leur est demandée en rapport avec l'activité de contrôle fiscal ;
e) Établir un système documenté d'autocontrôle des opérations qu'elles effectuent sous leur responsabilité. Le ministère responsable de l'agriculture doit définir par voie réglementaire le système d'autocontrôle et doit élaborer un guide pour en faciliter l'application.
Art. 24 de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-06-22/agricultura-ramaderia/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.