Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- multilatérale · Consell d'Europa · corruption, blanchiment et terrorisme
- Signature
- 16/05/2005
- Approbation du Conseil général
- 14/07/2026
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 102/2026 (09/09/2026) · texte · Conveni del Consell d’Europa relatiu al blanqueig, el descobriment, l’embargament i la confiscació dels productes del cr…
Président de la République française Évêque d'Urgell Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005 Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société ; Considérant que la lutte contre la criminalité grave, qui est, de plus en plus, un problème international, exige l'emploi de méthodes modernes et efficaces au niveau international ; Estimant que l'une de ces méthodes consiste à priver les délinquants des produits du crime et des instruments ; Considérant qu'afin d'atteindre cet objectif, un système satisfaisant de coopération internationale doit également être mis en place ; Rappelant la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141) – ci-après dénommée « la Convention de 1990 ».
Rappelant également la Décision 1373/2001, sur la menace que font peser sur la paix et la sécurité internationales les actes terroristes, adoptée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies le 28 septembre 2001, et notamment le paragraphe 3.d) ; Rappelant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999, notamment ses articles 2 et 4, qui obligent les États parties à ériger en infraction pénale les faits de financement du terrorisme ; Convaincus de la nécessité de prendre des mesures immédiates pour ratifier et mettre pleinement en œuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme susmentionnée, Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I. Terminologie
Article 1. Terminologie
Aux fins de la Convention, l'expression :
a) « Produit » désigne tout avantage économique tiré directement ou indirectement de la commission d'une infraction pénale ou obtenu directement ou indirectement en la commettant. Cet avantage peut consister en tout type de biens tels que définis à la lettre
b) du présent article ;
b) « Bien » comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les documents ou instruments juridiques attestant un titre ou un droit sur le bien ;
c) « Instruments » désigne tout bien employé ou destiné à être employé de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou plusieurs infractions pénales ;
d) « Confiscation » désigne une peine ou une mesure, ordonnée par un tribunal, à la suite d'une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien ;
e) « Infraction principale » désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés, susceptibles de devenir l'objet d'une infraction selon l'article 9 de la Convention ;
f) « Cellule de renseignement financier » désigne une unité nationale centrale chargée de recevoir (et, dans la mesure où elle y est autorisée, de solliciter), d'analyser et de transmettre aux autorités compétentes les déclarations d'informations financières ;
i) Concernant les avoirs soupçonnés d'être des produits ou des biens servant au financement du terrorisme ; ii) Requises par la législation ou la réglementation nationale afin de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
g) « Gel » ou « saisie » désigne l'interdiction temporaire de transférer, de détruire, de convertir, de déplacer des biens, ou d'en disposer, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens, sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;
h) « Financement du terrorisme » désigne les actes définis à l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme susmentionnée.
Chapitre II. Financement du terrorisme
Article 2. Application de la Convention au financement du terrorisme
1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'appliquer les dispositions contenues aux chapitres III, IV et V de la présente Convention au financement du terrorisme.
2. En particulier, chaque partie veille à être en mesure de dépister, rechercher, identifier, geler, saisir et confisquer les biens, d'origine licite ou illicite, utilisés ou destinés à être utilisés de quelque manière que ce soit, en tout ou partie, pour le financement du terrorisme, ou les produits de cette infraction, et de coopérer à cette fin de la manière la plus large possible. Chapitre III. Mesures à prendre au niveau national Section
1. Dispositions générales
Article 3. Mesures de confiscation
1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer les instruments, les biens blanchis et les produits ou les biens dont la valeur correspond à ces produits.
2. Sous réserve que le paragraphe 1 du présent article s'applique au blanchiment et aux catégories d'infractions figurant à l'annexe de la Convention, chaque partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle n'appliquera le paragraphe 1 du présent article :
a) Qu'aux infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an. Toutefois, les parties peuvent formuler une déclaration relative à cette disposition en ce qui concerne la confiscation des produits d'infractions fiscales, à la seule fin de pouvoir confisquer ces produits tant au niveau national que dans le cadre de la coopération internationale, sur la base d'instruments de droit national et international en matière de recouvrement de créances fiscales ; et/ou
b) Qu'à une liste d'infractions spécifiques.
3. Chaque partie peut prévoir une confiscation obligatoire pour certaines infractions pouvant faire l'objet d'une confiscation. Chaque partie peut notamment inclure dans ces infractions le blanchiment, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains et d'autres infractions graves.
4. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour exiger, en cas d'une ou de plusieurs infractions graves telles que définies par son droit interne, que l'auteur établisse l'origine de ses biens soupçonnés d'être des produits ou d'autres biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation, dans la mesure où une telle exigence est compatible avec les principes de son droit interne.
Article 4. Mesures d'investigation et mesures provisoires
Chaque partie doit adopter les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour pouvoir identifier, rechercher, geler ou saisir rapidement les biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation conformément à l'article 3, en particulier pour faciliter l'exécution des décisions de confiscation ultérieures.
Article 5. Gel, saisie et confiscation
Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour garantir que les mesures de gel, de saisie et de confiscation s'appliquent également :
a) Aux biens dans lesquels les produits ont été transformés ou convertis ;
b) Aux biens acquis légitimement, si les produits ont été mêlés, en totalité ou en partie, à ces biens, jusqu'à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé ;
c) Sur les revenus ou autres avantages tirés des produits, des biens dans lesquels les produits ont été transformés ou convertis, ou des biens auxquels ils ont été mêlés, jusqu'à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés, de la même manière et dans la même mesure que les produits.
Article 6. Gestion des biens gelés ou saisis
Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour garantir une gestion appropriée des biens gelés ou saisis en application des articles 4 et 5 de la présente Convention.
Article 7. Pouvoirs et techniques d'investigation
1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétentes à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux, afin de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles 3, 4 et
5. Une partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent article.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour lui permettre :
a) De déterminer si une personne physique ou morale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans toute banque située sur son territoire et, si tel est le cas, d'obtenir tous les renseignements relatifs à ces comptes ;
b) D'obtenir les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été effectuées pendant une période déterminée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs des comptes spécifiés, y compris les renseignements relatifs à tout compte émetteur ou récepteur.
c) De suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires effectuées par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs comptes identifiés ; et
d) De faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à des tiers que des informations sont demandées ou obtenues conformément aux lettres a),
b) ou c), ou qu'une enquête est en cours. Les parties examinent la possibilité d'étendre cette disposition aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires.
3. Chaque partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour lui permettre d'utiliser des techniques spéciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du produit, ainsi que la collecte des preuves y afférentes, telles que l'observation, l'interception de télécommunications, l'accès à des systèmes informatiques et les ordonnances de production de documents déterminés.
Article 8. Recours juridiques
Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires afin que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 3, 4 et 5, et par celles prévues par toute autre disposition pertinente de la présente section, disposent de recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits.
Article 9. Infractions de blanchiment
1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui s'avèrent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à :
a) La conversion ou le transfert de biens si la personne qui les réalise sait qu'ils constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces biens, ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits ; Et sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son ordre juridique :
c) L'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, si la personne qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où elle les reçoit, qu'ils constituent des produits ;
d) La participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par la fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
2. Aux fins de l'exécution ou de l'application du paragraphe 1 du présent article :
a) Il n'est pas tenu compte du fait que l'infraction principale relève ou non de la compétence de la juridiction pénale de la partie ;
b) Il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale ;
c) La connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires, en tant qu'élément de l'une des infractions énoncées par ce paragraphe, peut être déduite de circonstances factuelles objectives.
3. Chaque partie peut adopter les mesures législatives et autres qu'elle considère nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à la totalité ou à une partie des actes évoqués au paragraphe 1 du présent article dans l'un i7o l'autre des cas suivants, lorsque l'auteur :
a) A soupçonné que le bien constituait un produit ;
b) Aurait dû être conscient que le bien constituait un produit.
4. Sous réserve que le paragraphe 1 du présent article s'applique aux catégories d'infractions principales figurant à l'annexe de la Convention, chaque État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il n'appliquera le paragraphe 1 du présent article :
a) Qu'aux infractions principales punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an ou, pour les parties dont l'ordre juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, aux infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois ; et/ou
b) Qu'à une liste d'infractions principales spécifiques ; et/ou
c) Qu'à une catégorie d'infractions graves prévues par le droit interne de la partie.
5. Chaque partie s'assure qu'une condamnation pour blanchiment soit possible en l'absence de condamnation préalable ou concomitante pour l'infraction principale.
6. Chaque partie s'assure qu'une condamnation pour blanchiment au sens du présent article soit possible dès lors qu'il est prouvé que les biens objet de l'un des actes énumérés au paragraphe 1.a) ou
b) du présent article proviennent d'une infraction principale, sans qu'il soit nécessaire de prouver de quelle infraction précise il s'agit.
7. Chaque partie s'assure que les infractions principales de blanchiment couvrent les actes commis dans un autre État, qui constituent une infraction dans cet État, et qui auraient constitué une infraction principale s'ils avaient été commis sur le territoire national. Chaque partie peut prévoir que la seule condition requise est que les actes auraient été qualifiés d'infractions principales s'ils avaient été commis sur le territoire national.
Article 10. Responsabilité des personnes morales
1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui s'avèrent nécessaires pour s'assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions de blanchiment établies en vertu de la Convention, lorsqu'elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé sur :
a) Un pouvoir de représentation de la personne morale ; ou
b) Une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ; ou
c) Une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale ; Ainsi que du fait de la participation d'une personne physique en qualité de complice ou d'instigatrice à la commission des infractions mentionnées ci-dessus.
2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque partie prend les mesures qui s'avèrent nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions mentionnées au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale, par une personne physique soumise à son autorité.
3. La responsabilité de la personne morale en vertu du présent article n'exclut pas les actions pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions mentionnées au paragraphe 1.
4. Chaque partie s'assure qu'une personne morale tenue pour responsable en vertu du présent article fasse l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de nature pénale ou non, y compris des sanctions pécuniaires.
Article 11. Décisions antérieures
Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres qui s'avèrent nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les décisions prises contre une personne physique ou morale par une autre partie, pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
Section 2. Cellule de renseignement financier et prévention
Article 12. Cellule de renseignement financier
1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui s'avèrent nécessaires pour créer une cellule de renseignement financier, telle que définie par la présente Convention.
2. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui s'avèrent nécessaires pour assurer à la cellule de renseignement financier un accès, direct ou indirect et en temps opportun, aux informations financières, administratives et à celles provenant des autorités pénales, pour exercer correctement ses fonctions et, notamment, analyser les déclarations d'opérations suspectes.
Article 13. Mesures destinées à prévenir le blanchiment de capitaux
1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour établir un régime interne complet de réglementation et de suivi ou de contrôle pour prévenir le blanchiment. Chaque partie doit tenir compte spécialement des normes internationales applicables en ce domaine, y compris notamment des recommandations adoptées par le Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)
2. À cet égard, chaque partie adopte, en particulier, les mesures législatives et autres qui sont nécessaires :
a) Pour soumettre toute personne morale ou physique exerçant des activités susceptibles de se prêter de manière particulière au blanchiment, dans le cadre de ces activités, à l'obligation :
i) D'identifier et de vérifier l'identité de ses clients et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que de soumettre la relation d'affaires à une vigilance constante sur la base d'une approche adaptée au risque ; ii) De déclarer ses soupçons de blanchiment, sous réserve de garanties ; iii) De prendre des mesures d'accompagnement, telles que la conservation des données relatives à l'identification des clients et aux transactions, la formation du personnel et l'établissement de normes et de procédures internes adaptées, le cas échéant, à la dimension et à la nature des activités ;
b) Pour interdire, dans les cas appropriés, aux personnes mentionnées à la lettre
a) de divulguer le fait qu'une déclaration d'opération est suspecte ou que des informations liées à cette déclaration ont été transmises, ou encore qu'une enquête pour blanchiment a été ouverte ou pourrait être ouverte ;
c) Pour s'assurer que les personnes mentionnées à la lettre
a) sont soumises à des dispositifs effectifs de suivi et, dans les cas appropriés, de contrôle, afin de s'assurer du respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment. Le cas échéant, ces dispositifs peuvent être adaptés en fonction du risque.
3. À cet égard, chaque partie adopte les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour détecter les transports transfrontaliers significatifs d'espèces et d'instruments au porteur appropriés.
Article 14. Report des transactions suspectes
Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour permettre à une cellule de renseignement financier ou, selon le cas, à toute autre autorité ou à tout autre organe compétent, lorsqu'il existe un soupçon que la transaction est liée à une opération de blanchiment, d'agir en urgence pour suspendre ou reporter la conclusion d'une transaction en cours, afin de lui permettre d'analyser la transaction et de confirmer les soupçons. Chaque partie peut limiter l'application de cette mesure aux cas dans lesquels une déclaration d'opération suspecte a été préalablement communiquée. La durée maximale de toute suspension ou de tout report de la conclusion d'une transaction est fixée par la législation nationale. Chapitre IV. Coopération internationale Section
1. Principes de la coopération internationale
Article 15. Principes généraux et mesures de coopération internationale
1. Les parties coopèrent, dans la mesure la plus large possible, les unes avec les autres, aux fins d'enquêtes et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits.
2. Chaque partie adopte les mesures, législatives et autres, qui sont nécessaires pour lui permettre de répondre, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux demandes :
a) De confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou des instruments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit ;
b) D'entraide aux fins d'enquêtes et de mesures provisoires ayant pour finalité l'une des formes de confiscation mentionnées à la lettre a).
3. L'entraide et les mesures provisoires prévues au paragraphe 2.b) sont exécutées conformément au droit interne de la partie requise et en vertu de ce droit. Lorsque la demande portant sur l'une de ces mesures prescrit une formalité ou une procédure donnée imposée par la législation de la partie demanderesse, même si la formalité ou la procédure demandée n'est pas familière à la partie requise, cette partie donne satisfaction la demande dans la mesure où elle n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne.
4. Chaque partie adopte les mesures, législatives ou autres, qui sont nécessaires pour que les demandes émanant d'autres parties, en vue de l'identification, du dépistage, du gel ou de la saisie des produits et des instruments, se voient accorder la même priorité que dans le cadre des procédures internes.
Section 2. Entraide aux fins d'enquêtes
Article 16. Obligation d'entraide
Les parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible afin d'identifier et de dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste, notamment, en toute mesure relative à l'apport et à la sauvegarde des éléments de preuve relatifs à l'existence des biens susmentionnés, à leur emplacement ou à leurs mouvements, à leur nature, à leur statut juridique ou à leur valeur.
Article 17. Demandes d'informations sur les comptes bancaires
1. Chaque partie prend, dans les conditions établies au présent article, les mesures nécessaires pour déterminer, en réponse à une demande envoyée par une autre partie, si une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une banque quelconque située sur son territoire et, le cas échéant, fournit les détails concernant ces comptes.
2. L'obligation établie au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte dispose de ces informations.
3. En complément des indications contenues à l'article 37, la partie requérante, dans sa demande :
a) Indique les motifs pour lesquels elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être essentielles pour l'enquête pénale portant sur l'infraction ;
b) Précise les motifs qui la portent à supposer que des banques situées dans la partie requise détiennent les comptes en question et indique, de la manière la plus large possible, les banques et/ou les comptes qui pourraient être concernés ;
c) Communique toute information supplémentaire susceptible de faciliter l'exécution de la demande.
4. La partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande de ce type aux mêmes conditions que celles qu'elle applique aux demandes de perquisition et de saisie.
5. Chaque État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer que le présent article ne s'applique qu'aux catégories d'infractions figurant à l'annexe de la Convention.
6. Les parties peuvent étendre la présente disposition aux comptes détenus par des établissements financiers non bancaires. L'application d'une telle extension peut être soumise au principe de réciprocité.
Article 18. Demandes d'informations sur les opérations bancaires
1. À la demande d'une autre partie, la partie requise fournit les informations relatives à des comptes bancaires déterminés et aux opérations bancaires réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les informations concernant tout compte émetteur ou destinataire.
2. L'obligation établie au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces informations.
3. En complément des indications contenues à l'article 37, la partie requérante indique dans sa demande les motifs pour lesquels elle considère que les informations demandées sont pertinentes pour l'enquête pénale portant sur l'infraction.
4. La partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande de ce type aux mêmes conditions que celles qu'elle applique aux demandes de perquisition et de saisie.
5. Les parties peuvent étendre la présente disposition aux comptes détenus par des établissements financiers non bancaires. L'application de cette extension peut être soumise au principe de réciprocité.
Article 19. Demandes de suivi des opérations bancaires
1. Chaque partie veille à être en mesure, à la demande d'une autre partie, de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et d'en communiquer le résultat à la partie requérante.
2. En complément des indications contenues à l'article 37, la partie requérante indique dans sa demande les motifs pour lesquels elle considère que les informations demandées sont pertinentes pour l'enquête pénale portant sur l'infraction.
3. La décision relative au suivi des transactions est prise, dans chaque cas individuel, par les autorités compétentes de la partie requise, dans le respect de la législation nationale de cette partie.
4. Les modalités pratiques du suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des parties requérante et requise. Les parties peuvent étendre la présente disposition aux comptes détenus par des établissements financiers non bancaires.
Article 20. Transmission spontanée d'informations
Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle considère que la communication de ces informations peut aider la partie destinataire à engager ou à mener des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations peuvent aboutir à une demande formulée par cette partie en vertu du présent chapitre.
Section 3. Mesures provisoires
Article 21. Obligation d'ordonner des mesures provisoires
1. Une partie, à la demande d'une autre partie qui a engagé une procédure pénale ou une procédure de confiscation, prend les mesures provisoires nécessaires, telles que le gel ou la saisie, afin de prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation concernant tout bien qui, lequel, ultérieurement, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.
2. Une partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 23 prend, si la demande l'exige, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à l'égard de tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.
Article 22. Exécution des mesures provisoires
1. Après l'exécution des mesures provisoires demandées en application du paragraphe 1 de l'article 21, la partie requérante fournit spontanément et dans les meilleurs délais à la partie requise toute information susceptible d'exclure ou de modifier l'objet ou la portée de ces mesures. La partie requérante fournit également sans délai toute information complémentaire demandée par la partie requise et nécessaire à la mise en place et au suivi des mesures provisoires.
2. Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la partie requise donne, chaque fois que cela est possible, à la partie requérante la faculté d'exposer ses motifs en faveur du maintien de la mesure.
Section 4. Confiscation
Article 23. Obligation de confiscation
1. Une partie qui a reçu d'une autre partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits situés sur son territoire doit :
a) Exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la partie demanderesse en ce qui concerne ces instruments ou ces produits ; ou
b) Présenter cette demande à ses autorités compétentes afin d'obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1.b) du présent article, toute partie a, en cas de nécessité, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation se trouvent sur le territoire de la partie requise. Dans ce cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la partie requise, à défaut de paiement, exerce sa réclamation sur tout bien disponible à cet effet.
4. Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les parties peuvent convenir que la partie requise peut procéder à la confiscation sous la forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.
5. Les parties coopèrent, dans la mesure la plus large possible conformément à leur droit interne, avec les parties qui demandent l'exécution de mesures équivalentes à la confiscation et aboutissant à une privation de propriété, qui ne constituent pas des sanctions pénales, dès lors que ces mesures ont été ordonnées par une autorité judiciaire de la partie demanderesse sur la base d'une infraction pénale et dans la mesure où il a été établi que les biens constituent des produits ou qu'ils sont des biens correspondant à ceux déterminés à l'article 5 de la présente Convention.
Article 24. Exécution de la confiscation
1. La loi de la partie requise régit les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation en vertu de l'article 23.
2. La partie requise est liée par la constatation des faits dans la mesure où ces faits sont exposés dans un jugement ou dans une décision judiciaire de la partie demanderesse, ou dans la mesure où le jugement ou la décision s'y fonde implicitement.
3. Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, chaque État ou la Communauté européenne peut déclarer que le paragraphe 2 du présent article ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son ordre juridique.
4. Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorité compétente de la partie requise en convertit le montant en devises de son pays au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation.
5. Dans le cas prévu à l'article 23, paragraphe 1.a), seule la partie demanderesse a le droit de statuer sur toute demande de révision de la décision de confiscation.
Article 25. Biens confisqués
1. Une partie qui confisque des biens en application des articles 23 et 24 de la Convention en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives.
2. Lorsqu'une partie agit à la demande d'une autre partie en application des articles 23 et 24 de la présente Convention, dans la mesure où son droit interne le lui permet et si la demande lui en est faite, elle doit envisager, en priorité, de restituer les biens confisqués à la partie demanderesse, afin que cette partie puisse indemniser les victimes de l'infraction ou restituer ces biens à leur propriétaire légitime.
3. Lorsqu'une partie agit à la demande d'une autre partie en application des articles 23 et 24 de la présente Convention, elle peut notamment envisager de conclure des accords ou arrangements prévoyant de partager ces biens avec d'autres parties, systématiquement ou au cas par cas, conformément à son droit interne ou à ses procédures administratives.
Article 26. Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation
1. Une demande de confiscation effectuée conformément aux article 23 et 24 ne porte pas atteinte au droit de la partie demanderesse d'exécuter elle-même la décision de confiscation.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme permettant que la valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la somme fixée par la décision de confiscation. Si une partie constate que cela pourrait se produire, les parties concernées procéderont à des consultations afin d'éviter une telle conséquence.
Article 27. Contrainte par corps
La partie requise ne peut imposer la contrainte par corps, ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté, à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 23, si la partie demanderesse l'a précisé dans sa demande.
Section 5. Refus et ajournement de la coopération
Article 28. Motifs de refus
1. En vertu du présent chapitre, la coopération peut être refusée dans le cas où :
a) La mesure demandée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la partie requise ; ou
b) L'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la partie requise ; ou
c) La partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure demandée ; ou
d) L'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction fiscale, sauf si l'infraction à laquelle elle se réfère est le financement du terrorisme ; ou
e) L'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique, sauf si l'infraction à laquelle elle se réfère est le financement du terrorisme ; ou
f) La partie requise estime que la mesure demandée irait à l'encontre du principe ne bis in dem ; ou
g) L'infraction à laquelle se réfère la demande ne serait pas, selon le droit de la partie requise, une infraction si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue à la section 2 que dans la mesure où l'entraide demandée implique des mesures coercitives. Lorsque la double incrimination est exigée pour la coopération en vertu du présent chapitre, cette obligation est considérée comme remplie, que les deux parties classent ou non l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou qu'elles utilisent ou non la même terminologie pour la désigner. Il suffit que les deux parties incriminent l'acte qui se trouve à la base de l'infraction.
2. La coopération prévue à la section 2, dans la mesure où l'entraide demandée implique des mesures coercitives, ainsi que celle prévue à la section 3 du présent chapitre, peuvent également être refusées dans les cas où les mesures demandées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la partie requise, aux fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
3. Lorsque la législation de la partie requérante l'exige, la coopération prévue à la section 2, dans la mesure où l'entraide demandée implique des mesures coercitives, et celle prévue à la section 3 du présent chapitre, peuvent également être refusées dans le cas où les mesures demandées ou toute autre mesure ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la partie requérante, si la demande n'est pas autorisée par un juge ou une autre autorité judiciaire, y compris le Ministère public, autorités agissant en matière d'infractions pénales.
4. La coopération prévue à la section 4 du présent chapitre peut également être refusée si :
a) La législation de la partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande ; ou
b) Sans préjudice de l'obligation découlant de l'article 23, paragraphe 3, elle serait contraire aux principes du droit interne de la partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relatives aux liens entre une infraction et :
i) Un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit ; ou ii) Des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments ; ou
c) En vertu de la législation de la partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription ; ou
d) Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 5, la demande ne se rapporte ni à un jugement antérieur, ni à une décision de caractère judiciaire, ni à une déclaration figurant dans une décision de ce type, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation ; ou
e) Soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la partie requérante, soit elle est encore susceptible de recours ordinaires ; ou
f) La demande se rapporte à une décision de confiscation prononcée en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la partie requise, la procédure engagée par la partie requérante et ayant conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
5. Aux fins du paragraphe 4.f) du présent article, une décision n'est pas considérée comme ayant été prononcée en l'absence de l'accusé :
a) Si elle a été confirmée ou prononcée après opposition de l'intéressé ; ou
b) Si elle a été prononcée en appel, à condition que l'intéressé ait formé le recours.
6. En examinant, aux fins du paragraphe 4.f) du présent article, si les droits minimums de la défense ont été respectés, la partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité de former un recours contre la décision prononcée en son absence, a choisi de ne pas former de recours. Il en sera de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, a choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander un ajournement.
7. Une partie ne peut invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancar soit autorisée soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le Ministère public, autorités agissant en matière d'infractions pénales.
8. Sans préjudice du motif de refus prévu au paragraphe 1.a) du présent article :
a) Le fait que la personne faisant l'objet d'une investigation effectuée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la partie requérante soit une personne morale ne peut être invoqué par la partie requise comme obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre ;
b) Le fait que la personne physique à l'encontre de laquelle une décision de confiscation de produits a été prononcée soit décédée ultérieurement, de même que le fait qu'une personne morale à l'encontre de laquelle une décision de confiscation de produits a été prononcée ait été dissoute ultérieurement, ne pourront être invoqués comme obstacles à l'entraide prévue à l'article 23, paragraphe 1.a) ;
c) Le fait qu'une personne faisant l'objet d'une investigation ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la partie requérante soit mentionnée dans l'investigation à la fois comme auteur de l'infraction principale et de l'infraction de blanchiment en application de l'article 9.2.b) de la présente Convention ne pourra être invoqué par la partie requise comme obstacle à l'entraide en vertu du présent chapitre.
Article 29. Ajournement
La partie requise peut ajourner l'exécution des mesures prévues par une demande si celles-ci sont susceptibles de porter préjudice aux investigations ou aux procédures menées par ses autorités.
Article 30. Acceptation partielle ou sous conditions d'une demande
Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent chapitre, la partie requise examine, le cas échéant, après avoir consulté la partie requérante, si elle peut y faire droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.
Section 6. Notification et protection des droits des tiers
Article 31. Notification de documents
1. Les parties s'accordent mutuellement l'assistance la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation.
2. Aucune disposition du présent article ne vise à faire obstacle à :
a) La faculté d'adresser des documents judiciaires, directement par voie postale, à des personnes se trouvant à l'étranger ;
b) La faculté des officiers ministériels, des fonctionnaires ou d'autres personnes compétentes de la partie d'origine de procéder aux notifications de documents judiciaires directement par l'intermédiaire des autorités consulaires de cette partie ou par l'intermédiaire d'officiers ministériels, de fonctionnaires ou d'autres personnes compétentes de la partie destinataire, à moins que la partie destinataire ne fasse une déclaration contraire au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Lorsqu'il s'agit de notifier des documents judiciaires à l'étranger à des personnes concernées par des mesures provisoires ou par des décisions de confiscation ordonnées dans la partie d'origine, cette partie informe ces personnes des possibilités de recours qu'offre sa législation.
Article 32. Reconnaissance des décisions étrangères
1. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de coopération en vertu des sections 3 et 4, la partie requise reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la partie requérante en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers.
2. La reconnaissance peut être refusée :
a) Si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits ; ou
b) Si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la partie requise sur la même question ; ou
c) Si elle est incompatible avec l'ordre public de la partie requise ; ou
d) Si la décision a déjà été rendue, contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit de la partie requise.
Section 7. Procédure et autres règles générales
Article 33. Autorité centrale
1. Les parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour les exécuter.
2. Chaque partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.
Article 34. Correspondance directe
1. Les autorités centrales communiquent directement entre elles.
2. En cas d'urgence, les autorités judiciaires, y compris le Ministère public, de la partie requérante peuvent envoyer directement les demandes et les communications prévues par le présent chapitre à ces autorités. En ce cas, elles doivent envoyer simultanément une copie à l'autorité centrale de la partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la partie requérante.
3. Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
4. Si une demande est présentée, en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la partie requérante.
5. Les demandes ou les communications présentées en vertu de la section 2 du présent chapitre et n'impliquant pas de mesures coercitives peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la partie requérante à l'autorité compétente de la partie requise.
6. Les projets de demandes ou de communications en vertu du présent chapitre peuvent être adressés, directement et sans aucune exigence formelle, par les autorités judiciaires aux autorités judiciaires de la partie requise, afin de s'assurer qu'ils seront traités de manière efficace dès leur réception et qu'ils comporteront les informations et la documentation nécessaires pour être conformes aux exigences de la législation de la partie requise.
Article 35. Forme des demandes et langues
1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Elles peuvent être transmises par des moyens de communication électroniques, ou par tout autre moyen de télécommunication, à condition que la partie requérante soit en mesure de présenter, à tout moment, sur demande, une preuve écrite de l'expédition ainsi que l'original. Toutefois, toute partie peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les conditions dans lesquelles elle est disposée à accepter et à exécuter les demandes reçues par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la traduction des demandes ou des documents annexes ne sera pas exigée.
3. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et les documents annexes soient accompagnés d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou dans la langue qu'il indiquera. Toute partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
Article 36. Légalisation
Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Article 37. Contenu de la demande
1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser :
a) L'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mener les investigations ou les procédures ;
b) L'objet et le motif de la demande ;
c) L'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction) sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf s'il s'agit d'une demande de notification ;
d) Dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives :
i) Le texte des dispositions légales ou, lorsque cela est impossible, l'indication de la loi pertinente applicable ; et ii) Une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la partie requérante en vertu de sa propre législation ;
e) Si nécessaire et dans la mesure du possible :
i) Des détails relatifs à la personne ou aux personnes concernées, y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le lieu où elles se trouvent et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège ; et ii) Les biens pour lesquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la personne ou les personnes en question, tout lien avec l'infraction, ainsi que toute information disponible concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens ; et
f) Toute procédure particulière souhaitée par la partie requérante.
2. Lorsqu'une demande de mesures provisoires, présentée en vertu de la section 3, vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit également préciser la somme maximale que l'on cherche à recouvrer sur ce bien.
3. Outre les indications mentionnées au paragraphe 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir :
a) Dans le cas de l'article 23, paragraphe 1.a) :
i) Une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la partie requérante et l'exposé des motifs qui sont à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas précisés dans la décision elle-même ; ii) Un certificat de l'autorité compétente de la partie requérante selon lequel la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ; iii) Les informations relatives à la mesure dans laquelle l'exécution de la décision est demandée ; et iv) Les informations relatives à la nécessité de prendre des mesures provisoires ;
b) Dans l'hypothèse de l'article 23, paragraphe 1.b), un exposé des faits invoqués par la partie requérante suffisant pour permettre à la partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne ;
c) Lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, les documents établissant qu'ils ont bénéficié de cette possibilité.
Article 38. Vices des demandes
1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision concernant la demande, cette partie peut demander à la partie requérante de modifier la demande ou de la compléter par des informations supplémentaires.
2. La partie requise peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou informations.
3. Dans l'attente des modifications ou des informations demandées relatives à une demande présentée en application de la section 4 du présent chapitre, la partie requise peut ordonner toute mesure prévue aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
Article 39. Concours de demandes
1. Lorsqu'une partie requise reçoit plus d'une demande présentée en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre concernant la même personne ou les mêmes biens, le concours des demandes n'empêche pas la partie requise de traiter les demandes impliquant la prise de mesures provisoires.
2. En cas de concours de demandes présentées en vertu de la section 4 du présent chapitre, la partie requise doit envisager de consulter les parties requérantes.
Article 40. Obligation de motivation
La partie requise doit motiver toute décision refusant, ajournant ou subordonnant à des conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent chapitre.
Article 41. Information
1. La partie requise informe sans délai la partie requérante :
a) De la suite donnée immédiatement à une demande formulée en vertu du présent chapitre ;
b) Du résultat définitif de la suite donnée à la demande ;
c) D'une décision refusant, ajournant ou subordonnant à des conditions, totalement ou partiellement, toute coopération prévue par le présent chapitre ;
d) De toute circonstance rendant impossible l'exécution des mesures sollicitées ou susceptible de la retarder considérablement ; et
e) Dans l'hypothèse de mesures provisoires adoptées conformément à une demande formulée en application de la section 2 ou 3 du présent chapitre, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.
2. La partie requérante informe sans délai la partie requise :
a) De toute révision, décision ou autre fait privant totalement ou partiellement la décision de confiscation de son caractère exécutoire ;
b) De tout changement, de fait ou de droit, rendant désormais injustifiable toute action entreprise en vertu du présent chapitre.
3. Lorsqu'une partie demande la confiscation de biens à plusieurs parties, sur la base d'une même décision de confiscation, elle en informe toutes les parties concernées par l'exécution de la décision.
Article 42. Utilisation restreinte
1. La partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que les informations ou les éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles stipulées dans la demande.
2. Chaque État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer que les informations ou les éléments de preuve qu'il a fournis en vertu du présent chapitre ne peuvent être utilisés ou transmis par la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles stipulées dans la demande, sans son consentement préalable.
Article 43. Confidentialité
1. La partie demanderesse peut exiger de la partie requise qu'elle garde confidentiels la demande et son contenu, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner suite favorablement. Si la partie requise ne peut se conformer à cette condition de confidentialité, elle doit en informer la partie demanderesse dans les plus brefs délais.
2. La partie demanderesse, si la demande lui en est faite et à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, doit garder confidentiels tous les moyens de preuve et les informations communiqués par la partie requise, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou aux procédures décrites dans la demande.
3. Sous réserve des dispositions de son droit interne, une partie qui a reçu une transmission spontanée d'informations en vertu de l'article 20 doit se conformer à toute condition de confidentialité demandée par la partie qui transmet l'information. Si l'autre partie ne peut se conformer à cette condition, elle doit en informer sans délai la partie qui transmet l'information.
Article 44. Dépenses
Les dépenses ordinaires occasionnées par l'exécution d'une demande sont à la charge de la partie requise. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont nécessaires pour donner suite à la demande, les parties se consultent afin de fixer les conditions dans lesquelles celle-ci doit être exécutée, ainsi que la manière dont les dépenses doivent être assumées.
Article 45. Dommages et intérêts
1. Lorsqu'une personne engage une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte ou d'une omission relatifs à la coopération prévue par le présent chapitre, les parties concernées envisagent de se consulter, le cas échéant, sur la répartition éventuelle des indemnités dues.
2. Une partie qui fait l'objet d'une demande en dommages et intérêts s'efforce d'en informer sans délai l'autre partie, si cette partie peut avoir un intérêt dans l'affaire.
Chapitre V. Coopération entre les cellules de renseignement financier
Article 46. Coopération entre les cellules de renseignement financier
1. Les parties veillent à ce que les cellules de renseignement financier, telles que définies dans la présente Convention, coopèrent dans la lutte contre le blanchiment, conformément à leurs compétences nationales, afin de recueillir et d'analyser les informations pertinentes sur tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment et, le cas échéant, d'enquêter au sein des cellules de renseignement financier sur cette question.
2. Aux fins du paragraphe 1, chaque partie veille à ce que les cellules de renseignement financier échangent, spontanément ou sur demande, soit conformément à la présente Convention, soit conformément aux protocoles d'accord existants ou futurs compatibles avec la présente Convention, toute information accessible qui peut leur être utile pour effectuer le traitement ou l'analyse d'informations ou, le cas échéant, des enquêtes relatives à des transactions financières liées au blanchiment et aux personnes physiques ou morales impliquées.
3. Chaque partie veille à ce que le statut interne des cellules de renseignement financier, qu'il s'agisse d'autorités administratives, répressives ou judiciaires, n'affecte pas l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent article.
4. Chaque demande faite en vertu du présent article est accompagnée d'un bref exposé des faits pertinents dont a connaissance la cellule de renseignement financier demanderesse. La cellule de renseignement financier précise dans la demande la manière dont les informations demandées seront utilisées.
5. Lorsqu'une demande est présentée conformément au présent article, la cellule de renseignement financier requise fournit toutes les informations pertinentes, y compris les informations financières accessibles et les données des services répressifs demandées, sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande formelle en vertu des conventions ou des accords applicables entre les parties.
6. Une cellule de renseignement financier peut refuser de divulguer des informations qui pourraient entraver une enquête judiciaire menée dans la partie requise ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la divulgation des informations entraînerait des effets clairement disproportionnés par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou de la partie concernée, ou lorsqu'elle ne respecterait pas les principes fondamentaux du droit national de la partie requise. Tout refus de cette divulgation doit être dûment expliqué à la cellule de renseignement financier qui demande les informations.
7. Les informations ou les documents obtenus conformément au présent article sont destinés à être utilisés uniquement aux fins déterminées au paragraphe 1. Les informations fournies par une cellule de renseignement financier ne peuvent être divulguées à des tiers ni être utilisées par la cellule de renseignement financier destinataire à d'autres fins que l'analyse, sans le consentement préalable de la cellule de renseignement financier qui a fourni les informations.
8. Lorsqu'elle transmet des informations et des documents en application du présent article, la cellule de renseignement financier qui effectue la transmission peut imposer des restrictions et des conditions quant à l'utilisation des informations à des fins autres que celles indiquées au paragraphe 7. La cellule de renseignement financier destinataire doit se conformer à ces restrictions et conditions.
9. Lorsqu'une partie souhaite utiliser des informations ou des documents transmis pour des enquêtes ou des procédures judiciaires aux fins déterminées au paragraphe 7, la cellule de renseignement financier qui effectue la transmission ne peut refuser son accord à cette utilisation, sauf si elle peut le faire sur la base de restrictions établies par son droit national ou en vertu des conditions prévues au paragraphe 6. Tout refus de donner son accord doit être dûment expliqué.
10. Les cellules de renseignement financier prennent toutes les mesures nécessaires, y compris en matière de sécurité, pour garantir qu'aucune autre autorité, aucun autre organisme ou service n'ait accès aux informations transmises conformément au présent article.
11. Les informations fournies sont protégées, conformément à la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE, n° 108) et compte tenu de la Recommandation n° R(87)15, du 15 septembre 1987, du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, qui réglemente l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, au moins par les mêmes règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel que celles qui s'appliquent en vertu de la législation nationale applicable à la cellule de renseignement financier demanderesse.
12. La cellule de renseignement financier qui effectue la transmission peut adresser des demandes raisonnables sur l'utilisation qui a été faite des informations transmises et la cellule de renseignement financier destinataire doit fournir, si cela est possible, des informations en retour sur ce point.
13. Les parties indiquent l'unité qui exerce les fonctions de cellule de renseignement financier au sens du présent article.
Article 47. Coopération internationale pour le report de transactions suspectes
1. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour permettre à sa cellule de renseignement financier d'engager d'urgence, à la demande d'une cellule de renseignement financier étrangère, une mesure de suspension ou de report de la conclusion d'une transaction en cours. Les conditions et la durée d'une telle mesure sont identiques à celles établies par le droit interne de la cellule de renseignement financier à laquelle le report des transactions a été demandé.
2. La cellule de renseignement financier requise prend les mesures établies au paragraphe 1 lorsqu'elle considère, sur la base des éléments développés communiqués par la cellule de renseignement financier demanderesse, que :
a) La transaction est liée à une opération de blanchiment et que
b) La transaction aurait été suspendue ou sa conclusion aurait été reportée si elle avait fait l'objet d'une déclaration d'opération suspecte au niveau national.
Chapitre VI. Suivi de l'application et règlement des différends
Article 48. Suivi de l'application et règlement des différends
1. La Conférence des parties est chargée du suivi de l'application de la présente Convention. La Conférence des parties :
a) contrôle la bonne application de la présente Convention par les parties ;
b) peut, à la demande d'une partie, émettre un avis sur toute question relative à l'interprétation et à l'application de la Convention.
2. La Conférence des parties exerce les missions prévues au paragraphe 1.a) en utilisant les résumés publics disponibles du Comité restreint d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (Moneyval) (pour les États membres de Moneyval) et ceux du GAFI (pour les États membres du GAFI), complétés, le cas échéant, par des questionnaires d'auto-évaluation périodiques. La procédure d'évaluation est conduite uniquement dans les domaines couverts par la présente Convention qui ne sont pas déjà couverts par d'autres normes internationales pour lesquelles le GAFI et Moneyval effectuent des évaluations mutuelles.
3. Si la Conférence des parties estime avoir besoin d'informations complémentaires pour accomplir ses missions, elle consulte la partie concernée en s'appuyant, si elle en décide ainsi, sur les mécanismes et les procédures de Moneyval. La partie concernée communique alors ses éléments de réponse à la Conférence des parties. Sur la base de ces éléments, la Conférence des parties détermine s'il convient de procéder à une évaluation plus approfondie de la situation de la partie concernée. Cela peut inclure, sans que cela soit nécessaire, des visites effectuées par une équipe d'évaluation.
4. En cas de différend entre les parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties s'efforcent de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à la Conférence des parties, à un tribunal arbitral dont les décisions lient les parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun des parties concernées.
5. La Conférence des parties adopte ses propres règles de procédure.
6. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe convoque la Conférence des parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, des réunions périodiques se tiennent conformément aux règles de procédure adoptées par la Conférence des parties.
Chapitre VII. Dispositions finales
Article 49. Signature et entrée en vigueur
1. La Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, de la Communauté européenne et des États non membres qui ont participé à son élaboration. Ces États ou la Communauté européenne peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b) la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. La Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date à laquelle six signataires, dont au moins quatre États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.
4. Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.
5. Aucune partie à la Convention de 1990 ne peut ratifier, accepter ou approuver la présente Convention sans se considérer liée au moins par les dispositions correspondant aux dispositions de la Convention de 1990 par lesquelles elle est liée.
6. À compter de l'entrée en vigueur de la Convention, les parties à la présente Convention qui sont également parties à la Convention de 1990 :
a) appliquent les dispositions de la présente Convention dans leurs relations mutuelles :
b) continuent d'appliquer les dispositions de la Convention de 1990 dans leurs relations avec les autres parties à ladite Convention qui ne sont pas parties à la présente Convention.
Article 50. Adhésion à la Convention
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention et après consultation des États parties à la Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des parties ayant le droit de siéger au Comité.
2. Pour tout État adhérent, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 51. Application territoriale
1. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner les territoires auxquels la Convention doit s'appliquer.
2. Toute partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. À l'égard de ce territoire, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne le territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Article 52. Relations avec d'autres conventions et accords
1. La Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties découlant d'instruments internationaux multilatéraux concernant des questions particulières.
2. Les parties à la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de la présente Convention ou de faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
3. Lorsque deux parties ou plus ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet traité par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles ont la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la Convention, si cela facilite la coopération internationale.
4. Les parties qui sont membres de l'Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l'Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l'Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d'espèce, sans préjudice de l'objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l'égard des autres parties.
Article 53. Déclarations et réserves
1. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs des déclarations prévues aux articles 3, paragraphe 2 ; 9, paragraphe 4 ; 17 paragraphe 5 ; 24 paragraphe 3 ; 31, paragraphe 2 ; 35, paragraphes 1 et 3 ; et 42, paragraphe 2.
2. Tout État ou la Communauté européenne peut également, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il n'appliquera pas, en tout ou en partie, les dispositions des articles 7, paragraphe 2, lettre
c) ; 9, paragraphe 6 ; 46, paragraphe 5, et 47.
3. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer la manière dont il appliquera les articles 17 et 19 de la présente Convention, compte tenu notamment des accords internationaux applicables dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale. Cet État ou la Communauté européenne notifiera toute modification de ces informations au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
4. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer :
a) Qu'il n'appliquera pas l'article 3, paragraphe 4 ; ou
b) Qu'il appliquera l'article 3, paragraphe 4 uniquement en partie ; ou
c) La manière dont il appliquera l'article 3, paragraphe 4. Cet État ou la Communauté européenne notifiera toute modification de ces informations au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
5. Aucune autre réserve n'est admise.
6. Toute partie qui a formulé une réserve en vertu du présent article peut la retirer en tout ou en partie, par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le secrétaire général.
7. La partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie ; si la réserve est partielle ou conditionnelle, elle peut prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 54. Amendements
1. Chaque partie peut proposer des amendements à la Convention et toute proposition doit être communiquée par le secrétaire général du Conseil de l'Europe aux États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne et à chaque État non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 50.
2. Tout amendement proposé par une partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.
3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le CDPC et peut adopter l'amendement à la majorité prévue à l'article 20. d du Statut du Conseil de l'Europe.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article, est transmis aux parties pour acceptation.
5. Tout amendement adopté, conformément au paragraphe 3 du présent article, entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les parties auront informé le secrétaire général qu'elles l'ont accepté.
6. Afin d'actualiser les catégories d'infractions mentionnées à l'annexe, ainsi que d'amender l'article 13, toute partie ou le Comité des Ministres peuvent proposer des amendements. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe communique les amendements aux parties.
7. Après avoir consulté les parties qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe et, si nécessaire, le CDPC, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé conformément au paragraphe 6, à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe. Cet amendement entrera en vigueur à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il aura été transmis aux parties. Pendant ce délai, toute partie peut notifier au secrétaire général une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement à son égard.
8. Si un tiers des parties a notifié au secrétaire général du Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement, cet amendement n'entre pas en vigueur.
9. Si moins d'un tiers des parties a notifié une objection, l'amendement entre en vigueur pour les États contractants qui n'ont formulé aucune objection.
10. Lorsqu'un amendement est entré en vigueur conformément aux paragraphes 6 à 9 du présent article et qu'une partie a formulé une objection à cet amendement, cet amendement entrera en vigueur à l'égard de cette partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle il aura été notifié au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Toute partie qui a formulé une objection peut la retirer à tout moment par une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
11. Si un amendement a été adopté par le Comité des Ministres, un État ou la Communauté européenne, ne peut exprimer son consentement à être lié par la Convention sans avoir accepté, en même temps, les amendements.
Article 55. Dénonciation
1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la prsente Convention, en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois comptés à partir de la date de réception de la notification par le secrétaire général.
3. Toutefois, en vertu de l'article 23, la Convention continue de s'appliquer à l'exécution d'une confiscation demandée conformément aux dispositions de la présente Convention avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.
Article 56. Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, ainsi qu'à tout État invité à y adhérer et à toute partie à la présente Convention :
a) Toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la Convention conformément à ses articles 49 et 50 ;
d) Toute déclaration ou réserve formulée en vertu de l'article 53 ;
e) Tout autre document, notification ou communication se rapportant à la Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Varsovie, le 16 mai 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui doit être déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout État invité à y adhérer. Annexe
a) La participation à un groupe criminel organisé ;
b) Le terrorisme, y compris le financement du terrorisme ;
c) La traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants ;
d) L'exploitation sexuelle, y compris celle des enfants ;
e) Le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
f) Le trafic d'armes ;
g) Le trafic illicite de biens volés et autres biens ;
h) La corruption ;
i) La fraude et l'escroquerie ;
j) La contrefaçon de monnaie ;
k) La contrefaçon et le piratage de produits ;
l) Les crimes et délits contre l'environnement ;
m) Les meurtres et les blessures corporelles graves ;
n) L'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages ;
o) Le vol ;
p) La contrebande (y compris celle relative aux impôts ou taxes, droits de douane et droits d'accise) ;
q) Les infractions fiscales (liées aux impôts directs et indirects)
r) L'extorsion
s) Le faux ;
t) La piraterie ;
u) Les délits d'initié et la manipulation des marchés boursiers.
État de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005. Entrée en vigueur : 1 mai 2008 Situation au 1 mai 2026 États Signature Ratification Entrée en vigueur Albanie 22/12/2005 6/02/2007 1/05/2008 Allemagne 28/01/2016 20/06/2017 1/10/2017 Arménie 17/11/2005 2/06/2008 1/10/2008 Autriche 16/05/2005 28/07/2020 1/11/2020 Azerbaïdjan 7/11/2016 9/08/2017 1/12/2017 Belgique 16/05/2005 17/09/2009 1/01/2010 Bosnie-Herzégovine 19/01/2006 11/01/2008 1/05/2008 Bulgarie 22/11/2006 25/02/2013 1/06/2013 Croatie 29/04/2008 10/10/2008 1/02/2009 Danemark 28/09/2012 12/02/2018 1/06/2018 Slovénie 28/03/2007 26/05/2010 1/08/2010 Espagne 20/02/2009 26/03/2010 1/07/2010 Estonie 7/03/2013 1/09/2022 1/01/2023 Finlande 16/12/2005 France 23/03/2011 8/12/2015 1/04/2016 Géorgie 25/03/2013 10/01/2014 1/05/2014 Grèce 12/10/2006 7/11/2017 1/03/2018 Hongrie 14/04/2009 14/04/2009 1/08/2009 Irlande Islande 16/05/2005 Italie 8/06/2005 21/02/2017 1/06/2017 Lettonie 19/05/2006 25/02/2010 1/06/2010 Liechtenstein 26/11/2018 Lituanie 28/10/2015 28/04/2020 1/08/2020 Luxembourg 16/05/2005 Macédoine du Nord 17/11/2005 27/05/2009 1/09/2009 Malte 16/05/2005 30/01/2008 1/05/2008 Monaco 1/09/2017 23/04/2019 1/08/2019 Monténégro 16/05/2005 20/10/2008 1/02/2009 Norvège Pays-Bas 17/11/2005 13/08/2008 1/12/2008 Pologne 16/05/2005 8/08/2007 1/05/2008 Portugal 16/05/2005 22/04/2010 1/08/2010 République de Moldavie 16/05/2005 18/09/2007 1/05/2008 République slovaque 12/11/2007 16/09/2008 1/01/2009 République tchèque Roumanie 16/05/2005 21/02/2007 1/05/2008 Royaume-Uni 29/09/2014 27/04/2015 1/08/2015 Saint-Marin 14/11/2006 27/07/2010 1/11/2010 Serbie 16/05/2005 14/04/2009 01/08/2009 Suède 16/05/2005 23/06/2014 1/10/2014 Suisse Turquie 28/03/2007 2/05/2016 1/09/2016 Ukraine 29/11/2005 2/02/2011 1/06/2011 Chypre 16/05/2005 27/03/2009 1/07/2009 États non membres du Conseil de l'Europe Signature Ratification Entrée en vigueur Fédération de Russie 26/01/2009 28/09/2017 1/01/2018 Maroc 19/04/2022 1/08/2022 Organisations Signature Ratification Entrée en vigueur Union européenne 02/04/2009 Réserves et déclarations Situation au 1 mai 2026 Albanie : Déclaration consignée dans une communication de la Représentation Permanente de l'Albanie auprès du Conseil de l'Europe, datée du 26 octobre 2017, enregistrée au Secrétariat Général le 26 octobre 2017- Original en anglais.
La République d'Albanie déclare que l'autorité désignée conformément à l'article 46 paragraphe 13 de la Convention en tant que cellule de renseignement financier (CRF) aux fins de cet article est la suivante : Direction Générale pour la Prévention du Blanchiment de Capitaux Adresse : D.P.P.P.P. "Bulevardi Dëshmorët e Kombit", n° 3 Tirana, Albanie Adresse électronique : [email protected] Tél. : + 355 4 22 44602 Déclaration consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de l'Albanie, datée du 27 octobre 2016, enregistrée au Secrétariat Général le 22 novembre 2016, complétée par une Communication de la Mission Permanente de la Slovénie enregistrée au Secrétariat Général le 10 janvier 2017
- Original en anglais La République d'Albanie déclare que les autorités désignées, conformément à l'article 33 paragraphe 1 de la Convention, sont les suivantes : Le ministère de la Justice est l'autorité centrale responsable de la mise en œuvre de la Convention, et le Département des Relations Judiciaires Extérieures est l'autorité responsable de l'exécution des demandes qui en découlent. Les demandes présentées conformément à la Convention doivent être envoyées à l'adresse suivante : Ministère de la Justice Département des Relations Judiciaires Extérieures Adresse : BLV. "Zog I" Code postal : 256, Tirana, Albanie Adresse électronique : [email protected] Tél. : 00355 4 222 15 54 Allemagne : Déclarations consignées dans une lettre du ministre fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne, déposée avec l'instrument de ratification le 20 juin 2017
- Original en anglais
1. Déclaration relative à l'article 3 paragraphe 4 : Le paragraphe 4 de l'article 3 ne s'applique pas.
2. Déclaration relative à l'article 7, paragraphe 2, lettre (c) : L'article 7, paragraphe 2, lettre c), ne s'applique pas.
3. Déclaration conformément à l'article 9 paragraphe 4 : L'article 9 s'applique uniquement, conformément au paragraphe 4 lettre (a), aux infractions sous-jacentes punies d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, et, conformément à la lettre (b) de ce paragraphe, à une liste d'autres infractions sous-jacentes pouvant constituer des infractions sous-jacentes dans le domaine du blanchiment de capitaux, conformément à la législation nationale (voir l'article 261 du Code pénal [Strafgesetzbuch, StGB]).
4. Déclaration relative à l'article 9 paragraphe 6 : L'article 9 paragraphe 6 s'applique dans la mesure où la réserve établie à l'article 9, paragraphe 4 s'applique également au paragraphe 6. Par conséquent, les infractions principales aux fins du paragraphe 6 doivent être interprétées comme se référant exclusivement aux infractions principales couvertes par le paragraphe 4.
5. Déclaration en vertu de l'article 17 paragraphe 4 : Les demandes effectuées conformément à l'article 17 pour lesquelles une entraide judiciaire est accordée, soumises au principe de la double incrimination et à la compatibilité avec le droit allemand, seront exécutées dans les mêmes conditions que les demandes de perquisition et de fouille.
6. Déclaration conformément à l'article 17 paragraphe 5 : L'article 17 s'applique uniquement aux infractions appartenant aux catégories d'infractions figurant à l'annexe.
7. Déclaration conformément à l'article 17 paragraphe 6 : Les mesures régies par l'article 17 ne s'appliquent pas aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires.
8. Déclaration sur l'article 18 : L'article 18 est interprété en ce sens que les demandes fondées sur cet article doivent être exécutées dans les mêmes conditions que celles de l'article 17.
9. Déclaration conformément à l'article 18 paragraphe 4 : Les demandes effectuées conformément à l'article 18 pour lesquelles une entraide judiciaire est accordée, soumises au principe de la double incrimination et à la compatibilité avec le droit allemand, seront exécutées dans les mêmes conditions que les mesures de perquisition et de fouille.
10. Déclaration conformément à l'article 18 paragraphe 5 : Selon notre interprétation, les mesures régies par l'article 18 ne s'appliquent pas aux comptes bancaires détenus par des institutions financières non bancaires.
11. Déclaration conformément à l'article 19 : L'article 19 s'applique de sorte que les demandes ne peuvent pas être exécutées dans la mesure où elles requièrent un suivi continu des transactions des comptes pendant une période déterminée.
12. Déclaration sur l'article 19 paragraphe 5 : Les mesures régies par l'article 19 ne s'appliquent pas aux comptes bancaires dont sont titulaires des entités financières non bancaires.
13. Déclaration relative à l'article 24 paragraphe 3 : L'article 24 s'applique conformément aux principes du droit constitutionnel allemand et aux concepts fondamentaux du système juridique allemand.
14. Déclaration sur l'article 31 paragraphe 2 : L'article 31 paragraphe 2 ne s'appliquera pas.
15. Déclaration en vertu de l'article 33 : L'Office Fédéral de Police Criminelle (Bundeskriminalamt, BKA) est l'autorité centrale désignée pour transmettre les demandes aux autorités compétentes pour les exécuter. Bundeskriminalamt 65173 Wiesbaden, Allemagne Tél. : (+49) 611-55 0 Fax : (+49) 611-55 12141 Adresse électronique : [email protected] DE-mail : [email protected]
16. Déclaration en vertu de l'article 35, paragraphe 1 : Les demandes envoyées par télécopie et par courrier électronique sont également acceptées. Pour garantir l'authenticité de l'émetteur, ainsi que l'intégrité et la confidentialité du contenu transmis, la transmission par la boîte électronique du Tribunal et de l'Administration (Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach, EGVP – voir http://www.egvp.de) est nécessaire.
17. Déclaration conformément à l'article 35 paragraphe 3 : Lorsque les demandes et les pièces justificatives ne sont pas rédigées en allemand, elles doivent être accompagnées de traductions de la demande et des pièces justificatives en allemand ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
18. Déclaration conformément à l'article 42 paragraphe 2 : Sans consentement préalable, les informations ou les éléments de preuve fournis ne pourront être ni utilisés ni transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
19. Déclaration relative à l'article 46 paragraphe 5 : L'article 46 paragraphe 5 ne s'applique que partiellement. En ce qui concerne l'entraide judiciaire mutuelle, notamment lorsque des enquêtes et des procédures pénales ont été engagées, une demande formelle conformément aux accords applicables entre les parties est nécessaire. Déclaration consignée dans une lettre du ministre fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne, déposée avec l'instrument de ratification le 20 juin 2017 et mise à jour par une note verbale de la Mission Permanente de l'Allemagne, datée du 17 août 2017, enregistrée au Secrétariat Général le 21 août 2017 – Original en anglais
20. Déclaration conformément à l'article 46 paragraphe 13 : Cellule de Renseignement Financier (CRF) : « Autorité Douanière Centrale » Cellule de Renseignement Financier (CRF) Boîte postale 85 05 55 51030 Cologne Fax : +49 (0) 221 672 3999 Adresse électronique : [email protected] Déclaration contenue dans une lettre du ministre fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne, déposée avec l'instrument de ratification le 20 juin 2017 – Original en anglais
21. Déclaration relative à l'article 47 : L'article 47 ne s'applique pas dans la mesure où il se réfère à la notification d'opérations bancaires suspectes. Arménie : Objection consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Arménie, datée du 20 février 2018, enregistrée au Secrétariat Général le 26 février 2018 – Original en anglais La République d'Arménie fait la déclaration suivante à l'égard de la déclaration faite par la République d'Azerbaïdjan à la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ci-après, la Convention), exposée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2017 :
1. La déclaration de la République d'Azerbaïdjan est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, constitue une violation des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
2. La République d'Azerbaïdjan déforme délibérément l'essence de la question du Haut-Karabakh en ce qui concerne les causes et les effets du conflit. Le conflit est né à la suite de la politique de nettoyage ethnique de la République d'Azerbaïdjan, suivie d'une agression militaire massive contre l'autoproclamée République du Haut-Karabakh, dans le but de réprimer l'autodétermination du peuple du Haut-Karabakh. En conséquence, la République d'Azerbaïdjan a occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh. Déclaration consignée dans une communication de la Représentation Permanente de l'Arménie auprès du Conseil de l'Europe, datée du 23 octobre 2017, enregistrée au Secrétariat Général le 23 octobre 2017
- Original en français La République d'Arménie déclare que l'organisme faisant office de cellule de renseignement financier, désigné conformément à l'article 46 paragraphe 13 de la Convention, est le Centre de Contrôle Financier de la Banque Centrale de la République d'Arménie. Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 2 juin 2008
- Originaux en anglais Conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la Convention, la République d'Arménie appliquera l'article 3 paragraphe 1 uniquement aux infractions mentionnées à l'annexe de la Convention. Conformément à l'article 17 paragraphe 5 de la Convention, la République d'Arménie appliquera l'article 17 de la Convention uniquement aux catégories d'infractions précisées dans la liste figurant à l'annexe de la Convention. Conformément à l'article 24 paragraphe 3 de la Convention, la République d'Arménie appliquera paragraphe 2 de l'article 24, uniquement s'il est conforme à ses principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément à l'article 35 paragraphe 3 de la Convention, les demandes adressées à la République d'Arménie et les documents qui les accompagnent doivent être accompagnés d'une traduction en anglais. Conformément à l'article 42 paragraphe 2 de la Convention, les informations ou les éléments de preuve fournis par la République d'Arménie en vertu du chapitre 7 ne pourront être ni utilisés ni divulgués, sans son consentement préalable, par les autorités de l'État requérant dans des enquêtes ou des procédures autres que celles précisées dans la demande. Conformément à l'article 33 paragraphe 1 de la Convention, le Centre de Contrôle Financier de la Banque Centrale de la République d'Arménie est l'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes faites en vertu du présent chapitre et d'y répondre, d'exécuter ces demandes ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution. Autriche : Objection consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de l'Autriche auprès du Conseil de l'Europe, datée du 14 octobre 2021, enregistrée au Secrétariat Général le 14 octobre 2021
- Original en anglais Le Gouvernement de l'Autriche a examiné attentivement les réserves et déclarations formulées par la Principauté de Monaco en ce qui concerne les articles 7 paragraphe 2 lettre c), 9 paragraphe 1, 19, 24 paragraphe 2 et 31paragraphe 2, ainsi qu'en vertu des articles 35 paragraphe 3 et 42 paragraphe 2 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ci-après, la Convention), le 21 octobre 2020. Bien que les réserves et déclarations susmentionnées soient prévues par la Convention, cette dernière stipule explicitement pour chacune de ces réserves et déclarations qu'un État ne peut les faire « au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ». La Principauté de Monaco a déjà ratifié la Convention le 23 avril 2019, sans faire les réserves et déclarations susmentionnées. Par conséquent, l'Autriche considère que les réserves et déclarations en vertu des articles 7 paragraphe 2 lettre c), 9 paragraphe 1, 19, 24 paragraphe 2 et 31 paragraphe 2, ainsi que des articles 35 paragraphe 3 et 42 paragraphe 2, de la Convention, ont été présentées hors délai et s'y oppose. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de l'Autriche auprès du Conseil de l'Europe, datée du 24 mars 2021, enregistrée au Secrétariat Général le 30 mars 2021
- Original en anglais Conformément à l'article 46 paragraphe 3 de la Convention, l'Autriche déclare que la Cellule de Renseignement Financier telle que définie dans la Convention est : La Cellule de Renseignement Financier d'Autriche (A-FIU, Geldwäschemeldestelle), Office Fédéral de Police Criminelle (Bundeskriminalamt), Josef Holaubek-Platz 1, 1090 Vienne Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 28 juillet 2020
- Original en anglais / allemand Conformément à l'article 33 de la Convention, l'Autriche déclare que l'autorité centrale autrichienne chargée de l'envoi des demandes et de la réponse à celles-ci est le ministère fédéral de la Justice. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article de la Convention, l'Autriche notifie qu'elle soumet l'exécution des demandes d'informations sur les transactions bancaires aux mêmes conditions que celles qu'elle applique aux demandes de perquisition et de fouille. Conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la Convention, l'Autriche déclare qu'elle soumet l'exécution des demandes d'informations sur les comptes bancaires aux mêmes conditions que celles qu'elle applique aux demandes de perquisition et de confiscation. Conformément à l'article 53 paragraphe 1 interprété conjointement avec le paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention, l'Autriche déclare que le paragraphe 1 de l'article 9 s'applique uniquement à certaines infractions sous-jacentes, à savoir, conformément à l'article 9, paragraphe 4 lettre a), aux infractions principales punissables d'une peine privative de liberté d'une durée maximale supérieure à un an et, conformément à l'article 9, paragraphe 4 lettre b), à une liste d'infractions principales spécifiques. En ce qui concerne l'article 9 paragraphe 2 lettre
b) de la Convention, l'Autriche déclare que les infractions visées à l'article 9 paragraphe 1 ne s'appliquent pas intégralement aux auteurs de l'infraction principale. Conformément à l'article 53 paragraphe 1, interprété conjointement avec l'article 3 paragraphe 2 lettre
a) de la Convention, l'Autriche déclare que les produits des infractions fiscales au sens de l'article 3 peuvent faire l'objet d'une confiscation tant au niveau national que dans le cadre de la coopération internationale, conformément à la législation nationale et internationale sur le recouvrement des créances fiscales. Azerbaïdjan : Déclaration consignée dans les pleins pouvoirs présentés au Secrétaire Général au moment de la signature de l'instrument le 7 novembre 2016 et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2017
- Original en anglais La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Convention sur ses territoires occupés par la République d'Arménie (la région du Haut-Karabakh de la République d'Azerbaïdjan et les sept districts entourant cette région), jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de l'occupation et que les conséquences de celle-ci soient complètement éliminées (une carte schématique des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe). Réserves consignées dans les pleins pouvoirs déposés auprès du Secrétaire Général au moment de la signature de l'instrument le 7 novembre 2016 et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2017 Conformément à l'article 53 paragraphe 2 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer, en totalité, les dispositions de l'article 46 paragraphe 5 de la Convention. Conformément à l'article 53 paragraphe 4 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 4 de l'article 3, de la présente Convention. Déclarations consignées dans les pleins pouvoirs déposés auprès du Secrétaire Général au moment de la signature de l'instrument le 7 novembre 2016 et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2017
- Original en anglais Conformément à l'article 17, paragraphe 5, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle appliquera l'article 17 de la Convention uniquement aux catégories d'infractions visées à l'annexe de la Convention. Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'article 24 paragraphe 2 de la Convention s'appliquera uniquement s'il est conforme aux principes constitutionnels de la République d'Azerbaïdjan et aux concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que ses autorités centrales, désignées en application du paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention, sont : • Le ministère de la Justice de la République d'Azerbaïdjan (en ce qui concerne la procédure pénale et l'exécution des jugements) Adresse : Bakou, AA1073, avenue Inshaatchilar 1 Téléphone : (+99412) 510-10-01 Fax : (+99412) 538-08-57 Adresse électronique : [email protected] • L'Autorité de Surveillance des Marchés Financiers de la République d'Azerbaïdjan (en ce qui concerne l'échange d'informations financières et le renseignement financier) Adresse : Bakou, AZ1000, avenue Bul-Bul 27 Téléphone : (+99412) 493-50-58 Fax : (+99412) 493-67-97 Adresse électronique : [email protected] Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle acceptera et exécutera les demandes reçues par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, à condition que la partie requérante transmette simultanément les originaux de ces demandes par courrier postal ou par messagerie. Les informations relatives à l'exécution des demandes transmises par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication seront envoyées à la partie requérante à la réception de l'original. Conformément à l'article 35, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes et les documents joints doivent être accompagnés d'une traduction en azerbaïdjanais ou en anglais. Conformément à l'article 42, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis par la République d'Azerbaïdjan en vertu du chapitre IV ne pourront être ni utilisés ni transmis, sans son consentement préalable, par les autorités de l'État requérant aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Conformément à l'article 46, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'Autorité de Surveillance des Marchés Financiers de la République d'Azerbaïdjan est désignée en tant que cellule de renseignement financier aux fins de l'article 46. Belgique : Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 2009
- Original en français La Belgique déclare que l'autorité centrale désignée conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la Convention est le Service Public Fédéral Justice, Direction Générale de la Législation, des Libertés et Droits Fondamentaux, Service de la Coopération Pénale Internationale, Boulevard de Waterloo 115, B-1000 BRUXELLES. La Belgique déclare que la cellule faisant office de cellule de renseignement financier, désignée conformément à l'article 46, paragraphe 13, de la Convention, est la Cellule de Traitement des Informations Financières (Cellule de Renseignement Financier Belgique), Avenue de la Toison d'Or 55 (boîte postale 1), B-1060 BRUXELLES. Bosnie : Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine, datée du 21 mai 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 21 mai 2013
- Original en anglais L'autorité centrale désignée par la Bosnie-Herzégovine aux fins de l'article 33 de la Convention est : Direction pour la Coordination des Corps de Police de Bosnie-Herzégovine Ministère de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine Officier de liaison : M. Branislav Pavlovic Secteur de la Coopération Policière Opérationnelle Internationale Adresse électronique : [email protected] Tél. : +387 33 250 062 Fax : +387 65 698 728 Bulgarie : Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de la Bulgarie auprès du Conseil de l'Europe, datée du 3 novembre 2017, enregistrée au Secrétariat Général le 7 novembre 2017- Original en anglais La République de Bulgarie déclare que, conformément à l'article 46, paragraphe 13, de la Convention, elle notifie la Direction du Renseignement Financier (FID), de l'Agence d'État pour la Sécurité Nationale (SANS), comme sa cellule de renseignement financier : Sofia 1407 Boulevard Cherni Vrah, 45 Tél. : 00359 2 814 79 51 Fax : 00359 2 814 7889 [email protected] Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 25 février 2013
- Originaux en anglais Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle appliquera l'article 24, paragraphe 2, uniquement s'il est conforme à ses principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que, en ce qui concerne les demandes envoyées et reçues par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, les autorités bulgares compétentes auront le droit de demander un certificat d'authenticité des éléments envoyés et d'obtenir les originaux par messagerie express. Conformément à l'article 35, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que, dans chaque cas, elle exigera que les demandes et les documents annexes qui lui sont adressés conformément à l'article 35, paragraphe 1, soient accompagnés d'une traduction en bulgare ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Réserves contenues dans l'instrument de ratification déposé le 25 février 2013
- Originaux en anglais Conformément à l'article 42, paragraphe 2, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou les éléments de preuve qu'elle fournit en vertu du chapitre IV de la Convention ne pourront être ni utilisés ni transmis, sans le consentement préalable des autorités bulgares compétentes, par les autorités de l'État requérant aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Conformément à l'article 53, paragraphe 4, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 3 paragraphe 4 de la Convention. Conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les demandes présentées en vertu du chapitre IV seront envoyées et reçues par l'intermédiaire des autorités centrales suivantes : • Le Parquet Général de la République de Bulgarie – au stade de la préparation des procès pénaux ; • Le ministère de la Justice de la République de Bulgarie – au stade du jugement. Croatie : Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de la Croatie auprès du Conseil de l'Europe, datée du 3 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat Général le 5 juillet 2019
- Original en anglais La République de Croatie déclare que, conformément à l'article 46, paragraphe 13, de la Convention, la Croatie notifie l'Office pour la Prévention du Blanchiment de Capitaux (Ured za sprječavanje pranja novca) comme sa cellule de renseignement financier : Ulica grada Vukovara 72 10000 Zagreb Tél. +385 1 634455 Adresse électronique : [email protected] Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 10 octobre 2008
- Originaux en anglais Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, la République de Croatie déclare que l'article 24, paragraphe 2, de la Convention s'appliquera uniquement s'il est conforme aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique de la République de Croatie. Conformément à l'article 35, paragraphe 3, de la Convention, la République de Croatie déclare que les demandes et les pièces justificatives doivent être accompagnées d'une traduction en croate ou, si cela n'est pas possible, en anglais. Conformément à l'article 42, paragraphe 2, de la Convention, la République de Croatie déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou les éléments de preuve ne pourront être ni utilisés ni transmis par les autorités de l'État requérant dans des enquêtes ou des procédures autres que celles précisées dans la demande. Conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la Convention, la République de Croatie déclare que les autorités centrales désignées conformément à l'article 33, paragraphe 1, de la Convention sont le ministère de l'Intérieur, Direction de la Police, Département de la Police Criminelle, Ilica 335, Zagreb, et le Parquet de l'État de la République de Croatie, Gajeva 30a, Zagreb. Danemark : Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent adjoint du Danemark auprès du Conseil de l'Europe, datée du 4 octobre 2019, enregistrée au Secrétariat Général le 4 octobre 2019
- Original en anglais Conformément à l'article 46, paragraphe 13, de la Convention, la cellule de renseignement financier du Danemark est : Secrétariat contre le Blanchiment de Capitaux (FIU Danemark) Parquet des Infractions Économiques Graves Kampmannsgade 1 1604 Copenhague V. Danemark. Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 12 février 2018
- Originaux en anglais Jusqu'à nouvel avis, la Convention ne s'appliquera pas aux Îles Féroé et au Groenland. En ce qui concerne l'article 31.2, le Danemark se réserve le droit d'appliquer les dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. En ce qui concerne l'article 35(1), les demandes peuvent être transmises par tout moyen sûr capable de produire une trace écrite dans des conditions permettant à la partie requise d'en établir l'authenticité. En ce qui concerne l'article 35, alinéa 3, les demandes et les documents joints qui proviennent de pays autres que l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Irlande, la Norvège, la Suède ou le Royaume-Uni doivent être accompagnés d'une traduction en danois ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. En ce qui concerne les documents volumineux, le Danemark se réserve le droit, lorsque cela est nécessaire, de demander une traduction en danois ou d'en faire établir une aux frais de la partie demanderesse. En ce qui concerne l'article 33, le Danemark a désigné : Directeur du Ministère public Frederiksholms Kanal 16 1220 Copenhagen K Danemark comme autorité centrale. Slovénie : Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Slovénie, en date du 23 juin 2016, enregistrée au Secrétariat général le 27 juin 2016 Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, la Cellule de renseignement financier (FIU) pour la Slovénie est : Ministère des Finances Office de prévention du blanchiment de capitaux Cankarjeva 5, 1001 Ljubljana, Slovénie Tél. : +386 (1) 200 18 00 Fax : +386 (1) 425 20 87 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 26 avril 2010 Conformément à l'article 33, alinéa 1, de la Convention, la République de Slovénie déclare que l'autorité chargée d'envoyer les demandes formulées en vertu du chapitre IV, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est la suivante : Ministère des Finances
- Office de prévention du blanchiment de capitaux Cankarjeva 5, 1001 Ljubljana Téléphone : +386 (1) 200 18 00 Fax : +386 (1) 425 20 87 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) Conformément à l'article 35, alinéa 1, de la Convention, la République de Slovénie déclare qu'elle est disposée à accepter et à exécuter des demandes reçues par voie électronique ou par d'autres moyens de télécommunication, à condition que la demande ait été envoyée par courrier électronique sécurisé, sous format chiffré (par exemple, clé PGP
- Pretty Good Privacy ou autres systèmes de codage communément acceptés) ou au moyen d'un réseau protégé, tel que ESW (Egmont Secure Web) ou FUI-net. Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, la République de Slovénie déclare qu'elle se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les pièces annexes adressées à l'autorité centrale de la République de Slovénie soient accompagnées d'une traduction en langue slovène ou en langue anglaise. Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, la République de Slovénie déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou les éléments de preuve fournis par elle en vertu du chapitre IV ne peuvent être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande. Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 avril 2010 Conformément à l'article 53, alinéa 4a, de la Convention, la République de Slovénie déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 3, alinéa 4, de la Convention. Espagne : Déclaration contenue dans une lettre du représentant permanent de l'Espagne, en date du 30 mars 2017, enregistrée au Secrétariat général le 31 mars 2017 Conformément à l'article 46.13 de la Convention, la Cellule de renseignement financier (FIU) de l'Espagne est : Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias (SEPBLAC) Calle Alcalá, 48 28014 Madrid Espagne http://www.sepblac.es/ingles/acerca_sepblac/acercade.htm. Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 26 mars 2010 Dans le cas où la présente Convention serait étendue par le Royaume-Uni à Gibraltar, l'Espagne souhaite faire la déclaration suivante :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et qui est soumis à un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar sont de nature locale et exercent des compétences exclusivement internes qui tirent leur origine et leur fondement d'une répartition et d'une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, toute participation des autorités de Gibraltar à la mise en œuvre de la présente Convention sera réputée avoir lieu exclusivement dans le cadre de la juridiction interne de Gibraltar et ne sera pas considérée comme affectant de quelque manière que ce soit les deux alinéas précédents.
Déclaration contenue dans une communication du représentant permanent de l'Espagne, en date du 26 mars 2010, déposée avec l'instrument de ratification le 26 mars 2010 Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, l'Espagne déclare que l'autorité centrale désignée est la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional du Ministère de la Justice.
Estonie : Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 1er septembre 2022 Conformément à l'article 24(3), la République d'Estonie déclare qu'elle appliquera l'article 24(2) conformément à ses principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux de son système juridique.
Conformément à l'article 31(2) de la Convention, la République d'Estonie déclare que les documents judiciaires doivent être notifiés par l'intermédiaire du Ministère de la Justice.
Conformément à l'article 33.1 de la Convention, la République d'Estonie déclare que l'autorité centrale est le Ministère de la Justice, domicilié à Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.
Conformément à l'article 35.3 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les demandes et les pièces justificatives doivent être présentées aux autorités estoniennes accompagnées d'une traduction en anglais.
Conformément à l'article 42.2 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les informations ou les preuves qu'elle fournit ne peuvent être utilisées ni divulguées par les autorités de l'État demandeur dans des enquêtes ou des procédures autres que celles spécifiées dans la demande sans son consentement préalable.
Conformément à l'article 46(13) de la Convention, aux fins de la Convention, la cellule de renseignement financier de la République d'Estonie est le Bureau de signalement du blanchiment de capitaux, une agence gouvernementale rattachée au Ministère des Finances.
Conformément à l'article 53(3), la République d'Estonie déclare que les comptes visés à l'article 19(3) de la Convention sont surveillés par un système de registre électronique prévu par la législation estonienne, qui recueille des informations sur les transactions du compte sur une base hebdomadaire ; et, conformément à l'article 19(5), l'application ne concerne que les établissements financiers qui ouvrent des comptes de paiement avec un code IBAN pour les clients.
Conformément à l'article 53.4 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle applique l'article 3.4 de la Convention uniquement aux infractions spécifiquement prévues par sa législation interne.
Fédération de Russie : Communication contenue dans la Note verbale n° 144/n de la Représentation permanente de la Fédération de Russie auprès du Conseil de l'Europe, en date du 30 décembre 2021, enregistrée au Secrétariat général le 30 décembre 2021 Réaffirmant son ferme engagement à respecter et à appliquer pleinement les principes et normes généralement reconnus du droit international, la Fédération de Russie, se référant à la déclaration de l'Ukraine du 16 octobre 2015 relative à la Convention de 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, déclare ce qui suit.
La Fédération de Russie rejette ladite déclaration de l'Ukraine et affirme qu'elle ne peut être prise en considération, car elle ne reflète pas la réalité et repose sur une présentation et une interprétation de mauvaise foi et incorrectes des faits et du droit.
La Fédération de Russie n'exerce pas de contrôle effectif sur « certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk » et n'est pas partie au conflit dans le sud-est de l'Ukraine.
La déclaration d'indépendance de la République de Crimée et son adhésion volontaire à la Fédération de Russie sont le résultat de l'expression directe et libre de la volonté du peuple de Crimée, conformément aux principes démocratiques, une forme légitime d'exercice de son droit à l'autodétermination face à un coup d'État violent en Ukraine, soutenu depuis l'étranger, qui a conduit à l'ascension d'éléments nationalistes radicaux qui n'hésitaient pas à recourir à la terreur, à l'intimidation et au harcèlement tant contre leurs opposants politiques que contre la population de régions entières de l'Ukraine.
La Fédération de Russie rejette toute tentative de remettre en cause le statut objectif de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol en tant qu'entités constitutives de la Fédération de Russie, dont les territoires font partie intégrante du territoire de la Fédération de Russie sous sa pleine souveraineté.
Par conséquent, la Fédération de Russie réaffirme qu'elle respecte pleinement ses obligations internationales en vertu de la Convention en ce qui concerne cette partie de son territoire.
Réserves formulées dans l'instrument de ratification déposé le 27 septembre 2017 La Fédération de Russie considère que l'article 3, alinéa 1, de la Convention s'applique à l'égard des infractions figurant à l'annexe de la Convention et déclare, conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Convention, qu'elle se réserve le droit d'appliquer l'article 3, alinéa 1, de la Convention uniquement en ce qui concerne les infractions figurant au paragraphe « a » de la partie 1 de l'article 104 du Code pénal de la Fédération de Russie.
Conformément à l'article 53, alinéa 4, de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 3, alinéa 4, de la Convention.
Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 7, alinéa 2(c), de la Convention, en tout ou en partie.
Conformément à l'article 53, alinéa 3, de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle se réserve le droit d'appliquer les dispositions des articles 17 et 19 de la Convention conformément aux traités internationaux de la Fédération de Russie sur la coopération en matière pénale et à la législation de la Fédération de Russie.
Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, la Fédération de Russie déclare que l'article 24, alinéa 2, de la Convention ne s'appliquera que conformément à la Constitution de la Fédération de Russie et aux principes fondamentaux du système juridique de la Fédération de Russie.
Conformément à l'article 35, alinéas 1 et 3, de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle se réserve le droit d'exiger les originaux des demandes qui lui sont transmises par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, et d'exiger que les demandes qui lui sont présentées et les documents joints soient accompagnés d'une traduction en russe.
Conformément à l'article 53.2 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle n'appliquera pas, en partie, l'article 46.5 de la Convention.
Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 27 septembre 2017 Conformément à l'article 31.2 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que la notification de documents judiciaires sera effectuée par l'intermédiaire du Ministère de la Justice de la Fédération de Russie conformément à la législation de la Fédération de Russie.
Conformément à l'article 33.2 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que, pour la Fédération de Russie, les autorités centrales désignées conformément à l'article 33.1 de la Convention sont les suivantes : • Ministère de la Justice de la Fédération de Russie – en matière de coopération relative aux activités des tribunaux de la Fédération de Russie ; • Bureau du Procureur général – dans toutes les autres matières.
Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les informations ou les preuves qu'elle fournit en vertu du chapitre IV de la Convention ne pourront être utilisées ni transmises par les autorités de l'État requérant aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande.
Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, la Fédération de Russie déclare que, dans la Fédération de Russie, l'autorité qui exerce les fonctions d'une cellule de renseignement financier conformément à la Convention est le Service fédéral de surveillance financière.
France : Déclaration contenue dans une note verbale de la Mission permanente de la France, en date du 8 février 2016, enregistrée au Secrétariat général le 11 février 2016 L'autorité centrale désignée par la France aux fins de l'article 33 de la Convention est : Bureau de l'entraide pénale internationale Direction des affaires criminelles et des grâces Ministère de la Justice de France Géorgie : Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 10 janvier 2014 Conformément à l'article 3.2 de la Convention, la Géorgie déclare qu'elle appliquera l'article 3.1 uniquement aux infractions punies d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 janvier 2014 Conformément à l'article 53, alinéa 4, de la Convention, la Géorgie déclare que les dispositions de l'article 3, alinéa 4, ne s'appliqueront qu'aux procédures civiles de confiscation, conformément à la législation de la Géorgie.
Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 10 janvier 2014 Conformément à l'article 24(3) de la Convention, la Géorgie déclare que l'article 24(2) ne s'appliquera que conformément aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique géorgien.
Conformément à l'article 33 de la Convention, la Géorgie désigne comme autorité centrale aux fins de cet article : Ministère de la Justice de Géorgie.
Adresse : rue Gorgasali, 24 0114 Tbilissi, Géorgie.
Tél. : +995 32 240 51 42 Adresse électronique : [email protected] Conformément à l'article 35.1 de la Convention, la Géorgie déclare qu'elle acceptera et exécutera les demandes reçues par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, pour autant que la demande soit urgente et que son authenticité ne fasse aucun doute, à condition que l'autorité demanderesse présente ultérieurement l'original de la demande dans le délai spécifié par l'autorité requise.
Conformément à l'article 35, alinéa 2, de la Convention, la Géorgie déclare que les demandes et les documents joints seront accompagnés d'une traduction en géorgien ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, si ces demandes et documents ne sont pas rédigés dans ces langues.
Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, la Géorgie déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou les preuves qu'elle fournit en vertu du chapitre IV de la Convention ne pourront être utilisées ni transmises par les autorités de l'État partie demandeur aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande.
Réserve formulée dans l'instrument de ratification déposé le 10 janvier 2014 Conformément à l'article 53.2 de la Convention, la Géorgie déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 46.5. Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 10 janvier 2014 Conformément à l'article 46(13) de la Convention, la cellule de renseignement financier désignée par la Géorgie est : Service de surveillance financière (FMS) de Géorgie Adresse : Sanapiro str. 2, 0105 Tbilissi, Géorgie.
Tél. : +995 32 229 67 00 Adresse électronique : [email protected] Conformément à l'article 53.2, la Géorgie déclare que le Service de surveillance financière de Géorgie adoptera les mesures prévues à l'article 47 uniquement dans la mesure où la législation de la Géorgie le permet.
Grèce : Réserves formulées dans une note verbale de la Mission permanente de la Grèce, déposée avec l'instrument de ratification le 7 novembre 2017 La République hellénique se réserve le droit, conformément à l'article 53.2 de la Convention, de ne pas appliquer l'article 7.2.c et l'article 9.6. La République hellénique se réserve le droit, conformément à l'article 53.2 de la Convention, d'appliquer l'article 46.5 uniquement sous réserve de la règle de réciprocité.
La République hellénique déclare, conformément à l'article 53.4 de la Convention, qu'elle n'appliquera pas l'article 3.4. La République hellénique déclare, conformément à l'article 53.3 de la Convention, qu'elle appliquera l'article 19 uniquement à condition qu'elle retire sa réserve relative à l'article 7.2.c. Déclarations contenues dans une note verbale de la Mission permanente de la Grèce, déposée avec l'instrument de ratification le 7 novembre 2017 La République hellénique déclare, conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Convention, que l'alinéa 1 de cet article s'applique uniquement aux infractions liées au blanchiment de capitaux provenant du crime et aux infractions sous-jacentes prévues aux articles 2 et 3 de la Loi 3691/2008. La République hellénique déclare, conformément à l'article 9(4) de la Convention, que l'alinéa 1 de cet article ne s'applique que lorsque l'infraction sous-jacente est l'une de celles visées à l'article 3 de la Loi 3691/2008. La République hellénique déclare, conformément à l'article 17.5 de la Convention, que cet article s'applique uniquement aux infractions liées au blanchiment de capitaux provenant de l'infraction et aux infractions principales telles que prévues aux articles 2 et 3 de la Loi 3691/2008. La République hellénique déclare, conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, qu'elle appliquera l'alinéa 2 de cet article uniquement conformément à sa Constitution et aux principes fondamentaux de son système juridique.
La République hellénique déclare, conformément à l'article 31, alinéa 2, de la Convention, qu'elle n'accepte pas l'option prévue à l'article 31, alinéa 2(a).
La République hellénique déclare, conformément à l'article 33.2 de la Convention, que l'autorité centrale désignée pour recevoir et envoyer les demandes formulées dans le cadre de la coopération internationale aux fins de la Convention, et pour les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution, est : Ministère de la Justice, de la Transparence et des Droits de l'homme Direction du travail législatif, des relations internationales et de la coopération judiciaire internationale Département de la coopération judiciaire internationale en matière civile et pénale.
La République hellénique déclare, conformément à l'article 35.1 de la Convention, qu'elle est disposée à accepter et à exécuter les demandes reçues par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, pour autant que ces moyens permettent de vérifier l'authenticité de la transmission.
La République hellénique déclare que, conformément à l'article 42.2 de la Convention, sans son consentement préalable, les informations ou les preuves qu'elle fournit dans le cadre de la coopération internationale ne pourront être utilisées ni transmises par les autorités de l'État demandeur aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande.
La République hellénique déclare, conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, qu'elle désigne l'Unité A de l'Autorité d'enquête sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et l'origine des fonds comme sa cellule de renseignement financier.
Hongrie : Réserves formulées dans l'instrument de ratification déposé le 14 avril 2009 La République de Hongrie se réserve le droit d'appliquer l'article 3.2 de la Convention uniquement aux infractions prévues par le Code pénal hongrois.
La République de Hongrie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 9, alinéa 6, de la Convention.
Conformément à l'article 24(3) de la Convention, la République de Hongrie déclare que les dispositions de l'article 24(2) ne s'appliqueront que conformément aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique hongrois.
Conformément à l'article 31.2 de la Convention, la République de Hongrie déclare que les documents judiciaires doivent être transmis par l'intermédiaire du Ministère de la Justice et des Forces de l'ordre en tant qu'autorité centrale.
Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, la République de Hongrie se réserve le droit d'exiger que les demandes qui lui sont adressées et les documents joints soient en hongrois ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, pour autant qu'ils soient accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.
En ce qui concerne les États membres qui acceptent les demandes non seulement dans leurs propres langues officielles ou les demandes accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, la République de Hongrie accepte les demandes en anglais, en français ou en allemand ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, la République de Hongrie déclare que les informations et les preuves fournies conformément aux dispositions du Chapitre IV de la Convention ne pourront être utilisées ni transmises par les autorités de l'État partie demandeur dans des enquêtes ou des procédures autres que celles spécifiées dans la demande, sans le consentement préalable de l'autorité qui les a fournies.
Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 14 avril 2009 Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, la République de Hongrie informe le Secrétaire général du Conseil de l'Europe que les autorités centrales désignées sont : • Ministère de la Justice et de la Sécurité (4, place Kossuth Lajos, Budapest 1055, Hongrie, boîte postale 54, 1363 Budapest) • Bureau du Procureur général de la République de Hongrie (16, rue Markó, Budapest 1055, Hongrie, boîte postale 438, 1372 Budapest).
Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, la République de Hongrie déclare que la cellule de renseignement financier est :
- Brigade des douanes et des finances, Office central d'enquêtes criminelles Réserve contenue dans l'instrument de ratification déposé le 14 avril 2009, retirée par une note verbale de la Représentation permanente de la Hongrie auprès du Conseil de l'Europe, en date du 16 janvier 2018, enregistrée au Secrétariat général le 18 janvier 2018 Conformément à l'article 9, alinéa 4, de la Convention, la République de Hongrie se réserve le droit d'appliquer l'article 9, alinéa 4, pour autant que l'infraction soit punissable d'une peine d'emprisonnement. Inde : Déclarations contenues dans l'instrument d'adhésion déposé le 16 janvier 2018 Conformément à l'article 3.3 de la Convention, la République de l'Inde a l'intention d'exclure l'application de la procédure prévue à l'article 9.1.b dans les cas où l'Inde est l'État d'exécution. Conformément à l'article 5(3) de la Convention, la République de l'Inde déclare que les demandes de transfert doivent être présentées au Ministère de l'Intérieur de la République de l'Inde Italie : Déclarations contenues dans une note verbale de la Mission permanente de l'Italie, déposée avec l'instrument de ratification le 21 février 2017 Conformément à l'article 33.2 de la Convention, la République italienne déclare que l'Autorité centrale est la suivante : Ministère de l'Économie et des Finances Département du Trésor Direction V
- Prévention de l'utilisation du système financier à des fins illicites Directeur général : Giuseppe Maresca Tél. : 0039 06 47613942 - 4372 Tél. : 0039 06 4881135 Fax : 0039 06 47613031 Adresse électronique : [email protected] Conformément aux articles 12 et 46(13) de la Convention, la République italienne déclare que la Cellule de renseignement financier est la suivante : Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia Largo Bastia 35 00181 ROMA Tél : 0039 06 4792 24407 – 24317 PEC : [email protected] Réserve formulée dans une note verbale de la Mission permanente de l'Italie, déposée avec l'instrument de ratification le 21 février 2017 Conformément à l'article 53.4, la République italienne déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 3.4 de la Convention. Déclarations contenues dans une note verbale de la Mission permanente de l'Italie, déposée avec l'instrument de ratification le 21 février 2017 Conformément à l'article 9(4) de la Convention, la République italienne déclare que l'alinéa 1 de cet article s'applique uniquement aux infractions principales qui constituent des delitti (délits) selon la législation italienne, à l'exclusion des delitti (délits) qui ne sont pas intentionnels. Conformément à l'article 31.2 de la Convention, la République italienne déclare que les procédures prévues aux sous-paragraphes (a) et (b) de cet alinéa, relatives à la transmission et à la notification de documents judiciaires aux personnes soumises à des mesures provisoires et à une confiscation, sont admissibles à l'égard des personnes se trouvant sur le territoire italien uniquement si, dans leurs relations avec l'autre partie, elles sont prévues par la législation italienne ou par des accords internationaux qui régissent de manière générale l'entraide judiciaire en matière pénale. Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, la République italienne déclare qu'elle se réserve le droit d'exiger que les demandes et les documents joints soient accompagnés d'une traduction en italien ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Conformément à l'article 42.2 de la Convention, la République italienne déclare que les informations ou les preuves fournies par l'Italie en vertu de ce chapitre ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisées ni divulguées par les autorités de la partie demanderesse aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande. Lettonie : Déclaration contenue dans une communication du ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, en date du 10 mars 2016, enregistrée au Secrétariat général le 8 juin 2016 Conformément à l'article 46.13 de la Convention, la Cellule de renseignement financier (FIU) de la Lettonie est l'Office de prévention du blanchiment des produits d'activités criminelles (Raiņa Boulevard 15, LV-1050 Riga - adresse électronique : [email protected]). Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 25 février 2010 Conformément à l'article 24.3 de la Convention, la République de Lettonie déclare que l'article 24.2 de la Convention ne s'appliquera que conformément aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique de la République de Lettonie. Conformément à l'article 31(2) de la Convention, la République de Lettonie déclare que, dans les procédures pénales préliminaires, la notification des documents judiciaires sera effectuée par le Bureau du Procureur général de la République de Lettonie. Lors du traitement d'une affaire, la notification des documents judiciaires sera effectuée par le Ministère de la Justice de la République de Lettonie. Conformément à l'article 33.2 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les autorités centrales désignées sont les suivantes : Pendant les procédures pénales préliminaires, avant l'ouverture des procédures pénales : Police d'État Ciekurkalna 1st line 1, k-4 Riga, LV-1026 Lettonie Tél. : +371 67075212 Fax : +371 67371227 Adresse électronique : [email protected] Site web : www.vp.gov.lv Pendant la procédure pénale préliminaire, jusqu'à ce que l'affaire soit renvoyée devant un tribunal : Bureau du Procureur général Kalpaka Blvd. 6 Riga, LV-1801 Lettonie Tél : +371 67044400 Fax : +371 67044449 Adresse électronique : [email protected] Site web : www.lrp.gov.lv Pendant l'audience d'une affaire : Ministère de la Justice Brivibas Blvd. 36 Riga, LV-1536 Lettonie Tél. : +371 67036801 Fax : +371 67285575 Adresse électronique : [email protected] Site web : www.tm.gov.lv Conformément à l'article 35.3 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les demandes adressées à la République de Lettonie et les documents qui les accompagnent doivent être accompagnés d'une traduction en letton ou en anglais. Conformément à l'article 42.2 de la Convention, la République de Lettonie déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou les preuves qu'elle a fournies ne pourront être utilisées ni transmises par les autorités de l'État demandeur dans des enquêtes ou des procédures autres que celles spécifiées dans la demande. Lituanie : Réserve exposée dans l'instrument de ratification transmis par la Représentation permanente de la Lituanie auprès du Conseil de l'Europe, et enregistrée au Secrétariat général le 28 avril 2020 Conformément à l'article 53.2 de la Convention, la République de Lituanie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 9.6 de la Convention. Déclarations contenues dans l'instrument de ratification transmis par la Représentation permanente de la Lituanie auprès du Conseil de l'Europe, et enregistré au Secrétariat général le 28 avril 2020 Conformément à l'article 24(3) de la Convention, l'article 24(2) de la Convention ne s'appliquera que conformément aux principes de la Constitution et de l'ordre juridique de la République de Lituanie Conformément à l'article 33 de la Convention, le Parquet général de la République de Lituanie et le Ministère de la Justice de la République de Lituanie sont désignés comme autorités centrales chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu de la Convention et d'y répondre, d'exécuter ces demandes ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution. Conformément à l'article 35.3 de la Convention, les demandes et les pièces justificatives doivent être accompagnées d'une traduction en lituanien ou en anglais. Conformément à l'article 46(13) de la Convention, le Service d'enquête sur les délits financiers du Ministère de l'Intérieur de la République de Lituanie fait office de cellule de renseignement financier. Macédoine du Nord : Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 27 mai 2009 Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, la République de Macédoine déclare que l'article 24, alinéa 2, de la Convention ne s'appliquera que conformément aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique de la République de Macédoine. Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, la République de Macédoine déclare que les demandes et les pièces justificatives doivent être accompagnées d'une traduction en langue macédonienne ou, si cela n'est pas possible, en anglais. Conformément à l’article 42, alinéa 2, de la Convention, le Gouvernement de la République de Macédoine déclare que les informations ou les éléments de preuve qu’il fournit en vertu de la présente Convention ne pourront être utilisés ni transmis, sans son consentement préalable, par les autorités de l’État demandeur dans le cadre d’enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration consignée dans une note verbale déposée avec l’instrument de ratification le 27 mai 2009 Conformément à l’article 33, alinéa 2, de la Convention, la République de Macédoine désigne le Ministère de la Justice et l’Office pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, rattaché au Ministère des Finances de la République de Macédoine, comme autorités centrales pour l’exercice des fonctions prévues par la présente Convention : Ministère de la Justice de la République de Macédoine Dimitrie Cuposki, nº 9 1000 Skopje Tél. +389 (0) 2 3117-277 Fax +389 (0) 2 3226-975 Office pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du Ministère des Finances de la République de Macédoine Veljko Vlahovic, nº 11 1000 Skopje Tél. +389 (0) 2 3297-540 Fax +389 (0) 2 3224-824. Malte : Déclaration consignée dans une communication de la Cellule d’analyse du renseignement financier de Malte (FIAU), en date du 31 octobre 2017, et confirmée dans une communication de la Représentation permanente de Malte auprès du Conseil de l’Europe, en date du 2 novembre 2017, enregistrée au Secrétariat général le 2 novembre 2017 La République de Malte déclare que la cellule qui exerce les fonctions et les missions d’une Cellule de renseignement financier (CRF) au sens de l’article 46 de la Convention à Malte est la Cellule d’analyse du renseignement financier (FIAU) : Cellule d’analyse du renseignement financier
- FIAU 65C, Tower Street, Birkirkara BKR 4012 Tél. : (+356) 21 231 333 Fax : (+356) 21 231 090 Site web : www.fiumalta.org Adresse électronique : [email protected] Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 30 janvier 2008 Conformément à l’article 3, alinéa 2, de la Convention, Malte déclare que l’article 3, alinéa 1, ne s’applique que dans la mesure où l’infraction est punissable d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an. Conformément à l’article 9(4) de la Convention, Malte déclare que l’article 9(1) ne s’appliquera que dans la mesure où l’infraction est punissable d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an. Conformément à l’article 24(3) de la Convention, Malte déclare que l’article 24(2) ne s’appliquera que conformément aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique maltais. Conformément à l’article 35(3) de la Convention, le Gouvernement de Malte déclare que les demandes et les pièces jointes doivent lui être présentées accompagnées d’une traduction en anglais. Conformément à l’article 42.2 de la Convention, Malte déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis en vertu de la Convention ne pourront être utilisés ni divulgués, sans son consentement préalable, par les autorités de l’État demandeur aux fins d’enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Conformément à l’article 33.2 de la Convention, Malte déclare que l’autorité centrale désignée conformément à l’alinéa 1 est : Bureau du Procureur général Cabinet du Procureur général The Palace Valletta Malte Maroc : Déclaration consignée dans une note verbale du Consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg, en date du 15 novembre 2022, enregistrée au Secrétariat général le 23 novembre 2022 Conformément à l’article 33 de la Convention, le Royaume du Maroc a désigné l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), rattachée au Ministère des Finances, comme autorité centrale chargée de la coopération dans le secteur financier. À cet effet, il convient de préciser que tout échange postérieur à cette désignation sera effectué conformément aux compétences de l’ANRF et demeurera un échange d’informations financières relatives au financement du terrorisme et aux opérations de blanchiment de capitaux ou aux infractions sous-jacentes associées, avec des autorités étrangères dotées de pouvoirs similaires, en l’occurrence les cellules de renseignement financier. Déclaration consignée dans une note verbale du Consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg, accompagnant l’instrument d’adhésion déposé le 19 avril 2022 Le Royaume du Maroc déclare que le Ministère de la Justice
- Direction des affaires pénales et des grâces — est désigné comme autorité centrale, conformément aux conditions requises de l’article 33 de la Convention. Ministère de la Justice : Direction des affaires pénales et des grâces Directeur : M. Hicham MELLATI Adresse électronique : [email protected]
- Tél. : +212 537 218 482 - 212 537 218 487
- Fax : +212 537 703 347 - 212 537 202 909 Monaco : Déclarations interprétatives transmises par note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020 Conformément à l’article 17, alinéa 6, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que les mesures régies par l’article 17 ne s’appliquent pas aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires. Conformément à l’article 18, alinéa 5, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que les mesures régies par l’article 18 ne s’appliquent pas aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires. Réserves communiquées par note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020 Conformément à l’article 53, alinéa 2, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 7, alinéa 2, sous-alinéa c. [Notes du Secrétariat : Voir la communication transmise par une note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020
- Original : français. Cette réserve a fait l’objet d’une objection de la part de l’Autriche le 14 octobre 2021. Elle n’entrera en vigueur qu’une fois ladite objection retirée.] Conformément à l’article 53, alinéa 3, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu’elle n’appliquera l’article 19 qu’à la condition de retirer sa réserve relative à l’article 7, alinéa 2, paragraphe c. [Notes du Secrétariat : Voir la communication transmise par une note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020. Cette réserve a fait l’objet d’une objection de la part de l’Autriche le 14 octobre 2021. Elle n’entrera en vigueur qu’une fois ladite objection retirée.] Réserve transmise par une note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020 Conformément à l’article 9, alinéa 4, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l’article 9, alinéa 1, ne s’applique qu’aux infractions liées au blanchiment de capitaux provenant du crime et aux infractions principales prévues aux articles 218 à 218-3 du Code pénal, ainsi qu’au blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants prévu et puni conformément aux articles 4-lb, 4-3 et 4-4 de la Loi nº 890 du 1 juillet 1970 sur les stupéfiants, telle que modifiée ultérieurement. [Notes du Secrétariat : Voir la communication transmise par une note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020.Cette réserve a fait l’objet d’une objection de la part de l’Autriche le 14 octobre 2021. Elle n’entrera en vigueur que lorsque ladite objection aura été retirée.] Déclarations transmises par note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020 Conformément à l’article 24, alinéa 3, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l’article 24, alinéa 2, s’applique sous réserve des principes du droit constitutionnel monégasque et des concepts fondamentaux du système juridique monégasque. [Note du Secrétariat : Voir la communication transmise par une note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020] Conformément à l’article 31, alinéa 2, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu’elle applique les dispositions de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et que les actes judiciaires visés à l’article 31, alinéa 2, devront être notifiés exclusivement par l’intermédiaire de “l’autorité centrale» pour l’entraide judiciaire en matière pénale. [Note du Secrétariat : Voir la communication transmise par une note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020.] Conformément à l’article 35, alinéa 3, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que toutes les demandes et les pièces jointes doivent être accompagnées de traductions en français. [Note du Secrétariat : Voir la communication transmise par note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020
- Original : français.] Conformément à l’article 42, alinéa 2, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que les informations ou les éléments de preuve qu’elle fournit en vertu du chapitre IV de la Convention ne pourront être utilisés ni transmis, sans son consentement préalable, par les autorités de l’État demandeur aux fins d’enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. [Note du Secrétariat : Voir la communication transmise par une note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020.] La Principauté de Monaco souhaite formuler des réserves à la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment de capitaux, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005 (STCE nº 198). La présente Représentation permanente souhaite souligner d’emblée que la Principauté n’a souhaité formuler aucune réserve ni déclaration au moment de la ratification, considérant que, au regard des dispositions de l’article 7 de la Convention et de l’examen de la législation positive monégasque au moment de ladite ratification, l’application de l’article 7 de la Convention, intitulé « Pouvoirs et techniques d’investigation », ne requérait ni l’adoption de nouvelles lois, ni la modification des dispositions législatives existantes, ni la formulation d’une réserve. Il convient toutefois de relever que, dans le cadre des travaux de la Conférence des Parties, cette Conférence est parvenue à une conclusion contraire. Pour ce faire, elle a fondé son analyse sur les dispositions des articles 87, 91 et 100 du Code de procédure pénale, dispositions que la Conférence des Parties a considérées comme « générales ». La présente Mission souhaite souligner que, s’agissant de la surveillance, pendant une période déterminée, des opérations bancaires effectuées sur un ou plusieurs comptes identifiés, les autorités monégasques ont tenu compte des règles générales de procédure pénale relatives aux pouvoirs du juge d’instruction. Toutefois, alors que les autorités monégasques ont considéré que la portée de ces règles, précisément en raison de leur nature « générale », permettait une application conforme à l’article 7.2.c de la Convention, la Conférence des Parties a, en revanche, considéré — tirant des conclusions diamétralement opposées de cette même généralité — que “les règles générales pourraient être interprétées différemment, en l’absence d’une jurisprudence portant spécifiquement sur la surveillance des transactions bancaires”, à la suite de quoi « les rapporteurs ne peuvent conclure que l’article 7(2)(c) de la Convention est correctement appliqué à Monaco ». En tout état de cause, la présente Représentation permanente souligne que les autorités monégasques souhaitent réitérer le plein engagement de la Principauté à respecter toutes les obligations de la présente Convention. Compte tenu toutefois du fait que, dans l’attente d’une réforme de sa législation interne, la Principauté de Monaco craint de ne pas être en mesure, dans l’intervalle, d’appliquer lesdites dispositions du traité d’une manière que la Conférence des Parties aurait jugée conforme à son interprétation ; par conséquent, les autorités monégasques souhaitent s’appuyer sur les conclusions de la Commission du droit international, telles qu’elles figurent dans son Guide de la pratique sur les réserves aux traités (adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session en 2011 et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre du rapport sur les travaux de cette session (A/66/10), § 2.3.). À cet égard, les autorités monégasques souhaitent souligner que, bien que l’article 53 de la Convention semble, à première vue, ne permettre la formulation de réserves qu’au moment de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un État peut toutefois formuler une réserve à un traité après avoir exprimé son consentement à être lié par ce traité si aucun des autres États contractants ne s’y oppose (voir le Guide, supra , en particulier § 2.3.).). Le Guide précise, en outre, qu’une réserve formulée tardivement est réputée acceptée si aucun État contractant ne s’y est opposé avant l’expiration des douze mois suivant la date à laquelle il a reçu la notification de la réserve ( Ibid ., § 2.3.1.). Ce sont les motifs pour lesquels des réserves tardives ont été formulées à certaines conventions du Conseil de l’Europe sans qu’aucun État partie ne s’y soit opposé (voir le commentaire de la Commission du droit international sur la directive 2.3, document A/66/10/Add.1, § 15, p. 195). La présente Représentation permanente indique que Monaco souhaiterait formuler ces réserves après la ratification de la Convention susmentionnée, en particulier en ce qui concerne les articles 7.2.c) et 19, pour autant qu’aucun État partie ne s’y soit opposé avant l’expiration des douze mois suivant la date à laquelle il aura reçu la notification. À la lumière de ces considérations, la Principauté souhaite formuler les réserves suivantes : « Conformément à l’article 53.2 de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 7.2 c). » ; « Conformément à l’article 53, alinéa 3, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu’elle n’appliquera l’article 19 qu’à la condition de retirer sa réserve relative à l’article 7, alinéa 2, sous-alinéa (c). » En outre, la Représentation permanente de la Principauté de Monaco auprès du Conseil de l’Europe déclare que, à la suite de sa note verbale en date du 30 mars 2020, par laquelle la Principauté de Monaco a désigné, conformément à l’article 33, alinéa 2, de la Convention, la Direction des services judiciaires comme autorité centrale — en lieu et place du Service d’information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), qui avait été désigné par la déclaration déposée avec les instruments de ratification le 23 avril 2019 —, il est apparu que, pour cette nouvelle autorité centrale, la Principauté devait faire les déclarations prévues aux articles 24(3), 31(2), 35(3) et 42(2) de la Convention. En conséquence, la Direction des services judiciaires n’ayant été désignée qu’après la ratification de la Convention, la présente Mission souhaite déclarer que la Principauté souhaiterait faire les déclarations tardives suivantes, qui, pour les motifs exposés ci-dessus, n’ont pu être faites au moment du dépôt de l’instrument de ratification :‘Conformément à l’article 24(3) de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l’article 24(2) s’applique sous réserve des principes du droit constitutionnel monégasque et des concepts fondamentaux du système juridique monégasque’ ; “Conformément à l’article 31(2) de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu’elle applique les dispositions de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et que les actes judiciaires visés à l’article 31(2) devront être notifiés exclusivement par l’intermédiaire de l’« autorité centrale » pour l’entraide judiciaire en matière pénale” ; “Conformément à l’article 35(3) de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que toutes les demandes et les pièces jointes doivent être accompagnées de traductions en français” ; “Conformément à l’article 42.2 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que les informations ou les éléments de preuve qu’elle fournit conformément au chapitre IV de la Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ni transmis par les autorités de l’État demandeur aux fins d’enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.” En outre, la Représentation permanente de la Principauté de Monaco auprès du Conseil de l’Europe déclare que l’analyse effectuée par la Direction des services judiciaires, autorité centrale désignée après la ratification de la Convention, conduit la Principauté, en l’état actuel de sa législation, à ne pas pouvoir appliquer pleinement les conditions requises établies à l’article 9.1 de la Convention. En conséquence, afin de satisfaire pleinement à ces conditions requises, la Représentation permanente déclare que la Principauté souhaite faire usage de la faculté prévue à l’article 9(4) en introduisant la réserve suivante, qui, pour les motifs exposés ci-dessus, n’a pu être introduite au moment du dépôt de l’instrument de ratification : “Conformément à l’article 9, alinéa 4, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l’article 9, alinéa 1, ne s’applique qu’aux infractions liées au blanchiment de capitaux provenant du crime et aux infractions principales prévues aux articles 218 à 218-3 du Code pénal, ainsi qu’au blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants prévu et puni conformément aux articles 4-lb, 4-3, et 4-4 de la Loi nº 890, du 1 juillet 1970, sur les stupéfiants, telle que modifiée.” Enfin, la Représentation permanente de la Principauté de Monaco auprès du Conseil de l’Europe indique que la Principauté souhaite faire deux déclarations interprétatives en ce qui concerne les articles 17 et 18 de la Convention. Le Guide de la pratique sur les réserves aux traités (voir le Guide, § 2.4.4) précise que lorsqu’un traité ne prévoit pas que les déclarations interprétatives doivent être faites à des moments déterminés, elles peuvent être faites à tout moment. En conséquence, la Principauté souhaite faire usage de cette faculté pour faire les déclarations interprétatives suivantes : « Conformément à l’article 17, alinéa 6, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que les mesures régies par l’article 17 ne s’appliquent pas aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires » ; Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Monaco, déposée avec l’instrument de ratification le 23 avril 2019 et mise à jour dans une note verbale de la Représentation permanente de Monaco, en date du 30 mars 2020, enregistrée au Secrétariat général le 30 mars 2020 Conformément à l’article 33, alinéa 2 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l’autorité centrale chargée d’adresser les demandes, d’y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est : Direction des services judiciaires 5, rue Colonel Bellando de Castro MC 98000 MONACO Tél. : (+377) 98 98 88 11 / Fax : (+377) 98 98 85 89 Adresse électronique : [email protected] Conformément à l’article 46(13) de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que la cellule de renseignement financier monégasque est : Service d’information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN) 13, rue Emile de Loth MC 98000 MONACO Tél. : (+377) 98 98 42 22 / Fax : (+377) 98 98 42 24 Adresse électronique : [email protected] Monténégro : Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 20 octobre 2008 Conformément à l’article 33.2 de la Convention, le Monténégro désigne le Ministère de la Justice et la Direction de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comme autorités centrales chargées d’exercer les fonctions prévues par la présente Convention : Ministère de la Justice Vuka Karadzica 3 81 000 Podgorica Tél. +382 20 407 501 Fax +382 20 407 515 Direction de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Novaka Miloševa bb 81 000 Podgorica Tél. +382 20 210 025 Fax +382 20 210 086 Pays-Bas : Déclaration consignée dans une déclaration du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 2 décembre 2024, enregistrée au Secrétariat général le 7 janvier 2025 Le Royaume des Pays-Bas déclare accepter la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la confiscation et au gel des produits du crime et au financement du terrorisme, en ce qui concerne Curaçao. Réserves formulées dans une déclaration du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 2 décembre 2024, enregistrée au Secrétariat général le 7 janvier 2025 Conformément à l’article 3, alinéa 2, de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment de capitaux, au dépistage, à la confiscation et à la saisie des produits du crime et au financement du terrorisme, le Royaume des Pays-Bas, au nom de Curaçao, déclare se réserver le droit de ne pas appliquer l’article 3, alinéa 1, de la Convention en ce qui concerne la confiscation des produits d’infractions punissables en vertu de la législation fiscale, douanière ou relative aux accises. Conformément à l’article 9, alinéa 4, de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment de capitaux, au dépistage, à la confiscation et à la saisie des produits du crime et au financement du terrorisme, le Royaume des Pays-Bas, au nom de Curaçao, déclare que l’article 9, alinéa 1, de la Convention ne s’appliquera qu’aux infractions considérées comme « misdrijven » (crimes) selon la législation interne de Curaçao. Déclarations consignées dans une déclaration du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 2 décembre 2024, enregistrée au Secrétariat général le 7 janvier 2025 Conformément à l’article 33.2 de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment de capitaux, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, le Royaume des Pays-Bas déclare que l’autorité centrale visée à l’article 33.1, désignée pour Curaçao, est : Centre international d’entraide judiciaire (IRC) du Bureau du Procureur général Hendrikplein zn Curaçao Adresse électronique : [email protected] Conformément à l’article 35, alinéa 3, de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la confiscation et à la saisie des produits du crime et au financement du terrorisme, le Royaume des Pays-Bas, au nom de Curaçao, déclare que les demandes adressées à Curaçao et les pièces jointes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, l’anglais ou l’espagnol doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Conformément à l’article 46, alinéa 13, de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment de capitaux, au dépistage, à la confiscation et à la saisie des produits du crime et au financement du terrorisme, le Royaume des Pays-Bas déclare que la cellule de renseignement financier désignée pour Curaçao est : Cellule de renseignement financier de Curaçao Schouwburgweg 22 Curaçao Adresse électronique : [email protected] Réserves exposées dans une déclaration relative à l’application territoriale du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 6 février 2015, et dans une note verbale de la Mission permanente des Pays-Bas en date du 18 février 2015, toutes deux enregistrées au Secrétariat général le 19 février 2015 Conformément à l’article 3, alinéa 2, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas, au nom d’Aruba, déclare se réserver le droit de ne pas appliquer l’article 3, alinéa 1, de la Convention en ce qui concerne la confiscation des produits d’infractions sanctionnées par la législation fiscale ou douanière. Conformément à l’article 9, alinéa 4, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas, au nom d’Aruba, déclare que l’article 9, alinéa 1, de la Convention ne s’appliquera qu’aux infractions considérées comme « misdrijven » (crimes) selon la législation interne d’Aruba. Conformément à l’article 35, alinéa 3, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas, au nom d’Aruba, déclare que les demandes adressées à Aruba et les pièces jointes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, l’anglais ou l’espagnol doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Déclarations consignées dans une déclaration relative à l’application territoriale du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 6 février 2015, et une note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas, en date du 18 février 2015, enregistrées simultanément au Secrétariat général le 19 février 2015 Conformément à l’article 33, alinéa 2, de la Convention, l’autorité centrale visée à l’article 33, alinéa 1, désignée pour Aruba est : De Procureur-Generaal van Aruba Havenstraat 2 Oranjestad, Aruba Téléphone : +297-521-4190 Fax : +297-521-4190 Adresse électronique : [email protected] Conformément à l’article 46, alinéa 13, de la Convention, la cellule de renseignement financier désignée pour Aruba est : Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) Boîte postale 462 Oranjestad, Aruba Téléphone : +297-583-3115 / +297-583-3206 / +297-583-3471 Fax : +297-583-7637 Adresse électronique : [email protected] / [email protected] Conformément aux dispositions de l’article 51, alinéa 2, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte la Convention pour Aruba. Déclarations transmises par note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas, en date du 4 janvier 2012, enregistrée au Secrétariat général le 9 janvier 2012 Conformément à l’article 35, alinéa 3, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées à la partie européenne des Pays-Bas, ainsi que les pièces jointes, rédigées dans une langue autre que le néerlandais, le français ou l’anglais, doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Conformément à l’article 9, alinéa 4, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l’article 9, alinéa 1, de la Convention ne s’applique qu’aux infractions principales qualifiées de « misdrijven » (délits) selon le droit interne de la partie européenne des Pays-Bas ou selon le droit interne de la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba). Conformément à l’article 35, alinéa 3, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées à la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba), ainsi que toute pièce jointe rédigée dans une langue autre que le néerlandais, l’anglais ou l’espagnol, doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Conformément à l’article 33.2 de la Convention, l’autorité centrale désignée conformément à l’article 33.1 pour la partie européenne des Pays-Bas et pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) est : Ministère de la Sécurité et de la Justice (Ministère de la Sécurité et de la Justice) Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken Boîte postale 20301 2500 EH La Haye Pays-Bas Est confirmée la réserve formulée par le Royaume des Pays-Bas lors de l’acceptation de la Convention le 13 août 2008 pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba). La réserve demeure valable pour la partie européenne des Pays-Bas. Conformément à l’article 46, alinéa 13, de la Convention, la Cellule de renseignement financier désignée pour la partie européenne des Pays-Bas et pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) est : Financial Intelligence Unit Nederland Boîte postale 3016 2700 KZ Zoetermeer Pays-Bas Communication consignée dans une note verbale de la Mission permanente des Pays-Bas, en date du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat général le 28 septembre 2010 Le Royaume des Pays-Bas comprend actuellement trois parties : les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba. Les Antilles néerlandaises sont composées des îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba. À compter du 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises cesseront d’exister en tant que partie constitutive du Royaume des Pays-Bas. À compter de cette date, le Royaume sera composé de quatre parties : les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten jouiront de l’autonomie interne au sein du Royaume, comme c’est déjà le cas d’Aruba et, jusqu’au 10 octobre 2010, des Antilles néerlandaises. Ces changements constituent une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas. Par conséquent, le Royaume des Pays-Bas demeurera le sujet de droit international avec lequel les accords sont conclus. Ainsi, le changement dans la structure du Royaume n’affectera pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume au nom des Antilles néerlandaises : ces accords, y compris les réserves formulées, continueront de s’appliquer à Curaçao et à Sint Maarten. Les autres îles qui faisaient jusqu'à présent partie des Antilles néerlandaises –Bonaire, Saint-Eustache et Saba– feront partie des Pays-Bas, et constitueront ainsi « la partie caribéenne des Pays-Bas ». Les accords actuellement applicables aux Antilles néerlandaises continueront également de s'appliquer à ces îles, mais ce sera désormais le Gouvernement des Pays-Bas qui sera responsable de leur exécution. En outre, une série d'accords actuellement applicables aux Pays-Bas sont déclarés applicables, avec effet à compter du 1er octobre 2010, à cette partie caribéenne des Pays-Bas. Les accords concernés sont énumérés à l'annexe ci-jointe, qui comprend également une déclaration —relative au
Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans son Premier Protocole additionnel— sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. Un rapport sur l'état des accords applicables à Curaçao, à Sint Maarten et/ou à la partie caribéenne des Pays-Bas, y compris les réserves et les déclarations ultérieures, sera prochainement fourni. Annexe. Traités étendus à la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Maarten et Saba) avec effet à compter du 10 octobre 2010
- Convention européenne sur l'immunité des États (STE n° 74)
- Protocole additionnel à la Convention européenne sur l'immunité des États (STE n° 74A)
- Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 082)
- Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90)
- Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92)
- Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108)
- Amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, permettant l'adhésion des Communautés européennes (Strasbourg, 15 juin 1999)
- Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (STE n° 121)
- Convention pénale sur la corruption (STE n° 173)
- Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE n° 181)
- Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 190)
- Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191)
- Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198). Déclarations consignées dans l'instrument d'acceptation déposé le 13 août 2008 Conformément à l'article 3.2 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 3.1 de la Convention en ce qui concerne la confiscation des produits d'infractions punissables en vertu de la législation fiscale ou de la législation sur les droits de douane et les droits d'accise. Conformément à l'article 9, alinéa 4, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l'article 9, alinéa 1, de la Convention ne s'applique qu'aux infractions principales constituant des « misdrijven » (délits) selon la législation interne des Pays-Bas (le Royaume en Europe). Conformément à l'article 35.3 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées aux Pays-Bas (le Royaume en Europe) et les documents qui les accompagnent rédigés dans une langue autre que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand doivent être accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas, déposée avec l'instrument d'acceptation le 13 août 2008 Conformément à l'article 33.2 de la Convention, l'autorité centrale visée à l'article 33.1, désignée pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe), est : Ministère de la Justice Département de l'assistance juridique internationale et des affaires pénales Boîte postale 20301 2500 EH La Haye Pays-Bas Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, la Cellule de renseignement financier désignée pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe) est : Financial Intelligence Unit Nederland Boîte postale 3016 2700 KZ Zoetermeer Pays-Bas Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 13 août 2008 Conformément à l'article 51.1 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que la Convention s'applique aux Pays-Bas (le Royaume en Europe). Pologne : Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 8 août 2007 Conformément à l'article 53.4.b de la Convention, la République de Pologne déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 3.4. Conformément à l'article 53.2 de la Convention, la République de Pologne déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 9.6. Conformément à l'article 53.1 de la Convention, la République de Pologne déclare que les modes de transmission prévus à l'article 31.2 de la Convention s'appliqueront sur son territoire dans la mesure où ils sont prévus par les accords internationaux pertinents en matière d'entraide judiciaire entre la République de Pologne et l'État qui transmet un acte judiciaire. Conformément à l'article 35, paragraphe 3, de la Convention, la République de Pologne déclare que toutes les demandes et tous les documents transmis à ses autorités en vertu du chapitre IV de la Convention doivent être accompagnés d'une traduction en polonais ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Conformément à l'article 42.2 de la Convention, la République de Pologne déclare que les informations et les éléments de preuve fournis en réponse à une demande présentée en vertu du chapitre III de la Convention ne peuvent être utilisés, sans son consentement préalable, à des fins autres que celles précisées dans la demande. Conformément à l'article 33.2 de la Convention, la République de Pologne déclare que les autorités centrales sont : • Le Ministère de la Justice de la République de Pologne, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varsovie, et • Le Ministère des Finances de la République de Pologne, rue Swietokrzyska 12, 00-916 Varsovie. Portugal : Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 22 avril 2010 Conformément à l'article 17 de la Convention, la République portugaise déclare que la disposition en question ne s'applique qu'aux catégories d'infractions figurant à l'Annexe de la Convention, telles que définies par sa législation. Conformément à l'article 31.2 de la Convention, la République portugaise déclare que son application est subordonnée à l'existence de conventions bilatérales ou multilatérales d'entraide judiciaire entre la République portugaise et l'État d'origine. Conformément à l'article 33 de la Convention, la République portugaise déclare, aux fins de la Convention, que l'autorité centrale est la Procuradoria-Geral da República, dont le siège est situé Rua Escola Politécnica, 140, 1269 269, Lisbonne. Conformément à l'article 35 de la Convention, la République portugaise déclare, aux fins de la Convention, que les demandes et les pièces justificatives qui lui sont adressées doivent être accompagnées d'une traduction en portugais ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Conformément à l'article 42 de la Convention, la République portugaise déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis par l'État portugais ne peuvent être utilisés ni transmis, sans son consentement, par les autorités de l'État partie demandeur dans le cadre d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 avril 2010 et mise à jour par une Communication de la Représentation permanente du Portugal, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 2024 Conformément à l'article 46.13 de la Convention, la République portugaise déclare, aux fins de la Convention, que l'unité faisant fonction de cellule de renseignement financier est la Unidade de Informação Financeira, dont le siège est situé Rua Gomes Freire 174, Edifício-sede, 1169-007 Lisboa
- Portugal
- Adresse électronique : [email protected] République de Moldova : Déclarations consignées dans une lettre du Représentant permanent de la République de Moldova, datée du 23 octobre 2014, enregistrée au Secrétariat Général le 24 octobre 2014 Autorités centrales : Centre national anticorruption Boulevard Ştefan cel Mare, 198, MD-2004, Chișinău, République de Moldova Ministère de la Justice Rue 31 août 1989, 82, MD-2012, Chișinău, République de Moldova Bureau du Procureur général Rue Bănulescu Bodoni, 26, MD-2012, Chișinău, République de Moldova Autorités centrales : Office pour la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux Centre national anticorruption 198 Boulevard Ştefan cel Mare şi Sfînt, MD-2004, Chișinău, République de Moldova Adresse électronique : [email protected], tél. : +373 22 257 206, fax : +373 22 257 318 Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 18 septembre 2007 Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, la République de Moldova déclare que les dispositions de l'article 24, alinéa 2, ne s'appliqueront que conformément aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique de la République de Moldova. Conformément à l'article 35, alinéas 1 et 3, de la Convention, la République de Moldova déclare que les langues acceptables pour les demandes d'assistance judiciaire et les documents annexés à ces demandes sont : le moldave, l'anglais ou le russe. Conformément à l'article 42.2 de la Convention, la République de Moldova déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis en vertu du chapitre IV de la Convention ne peuvent être utilisés ni transmis, sans le consentement de la République de Moldova, par les autorités de l'État demandeur aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Réserve formulée dans l'instrument de ratification déposé le 18 septembre 2007 Conformément à l'article 53.4 de la Convention, la République de Moldova déclare que les dispositions de l'article 3.4 ne s'appliqueront que partiellement, conformément aux principes du droit interne. Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 18 septembre 2007 Conformément à l'article 53 de la Convention, en ce qui concerne les dispositions de l'article 31, la République de Moldova déclare que la notification des actes judiciaires, ainsi que ceux reçus par les autorités nationales, doit être effectuée par l'intermédiaire du :
a) Centre de lutte contre les délits économiques et la corruption – jusqu'à l'ouverture de la procédure pénale ;
b) Bureau du Procureur général – pendant la procédure pénale ;
c) Ministère de la Justice – pendant le procès et l'exécution du jugement.
Conformément à l'article 51, alinéa 1, de la Convention, la République de Moldova déclare que, jusqu'au rétablissement complet de l'intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront qu'au territoire placé sous le contrôle effectif des autorités de la République de Moldova.
République slovaque : Réserve formulée dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2008 Conformément à l'article 53, alinéa 4, et à l'article 3, alinéa 4, la République slovaque déclare qu'elle n'exercera pas le droit d'exiger, en ce qui concerne une infraction grave ou des infractions graves telles que définies par sa législation interne, que l'auteur de l'infraction établisse l'origine de ses biens soupçonnés d'être des produits de l'infraction ou d'autres biens susceptibles de confiscation.
Réserve formulée dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2008 – original en anglais, retirée par un instrument de retrait de réserve transmis par le Représentant permanent de la République slovaque auprès du Conseil de l'Europe au Secrétariat Général le 22 novembre 2023 Conformément à l'article 53, alinéa 2, la République slovaque se réserve le droit de ne pas appliquer l'ensemble de la procédure prévue à l'article 7, alinéa 2, sous-alinéa (c).
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2008 Conformément à l'article 53, alinéa 2, et à l'article 9, alinéa 6, la République slovaque se réserve le droit, en cas de condamnation pour blanchiment de capitaux, de préciser l'infraction prédominante dont provient le patrimoine visé à l'article 9, alinéas 1.a ou 1.b. Conformément à l'article 53, alinéa 1, et à l'article 24, alinéa 3, la République slovaque déclare que l'article 24, alinéa 2, ne s'appliquera que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.
Conformément à l'article 53, alinéa 1, et à l'article 35, alinéa 1, la République slovaque déclare que les autorités compétentes accepteront les demandes d'autorisés étrangères qui leur sont remises par télécopie ou sous forme électronique, pour autant qu'elles ne doutent pas de leur authenticité et qu'il s'agisse réellement d'une urgence.
L'exemplaire original de la demande doit ensuite être remis dans le délai fixé par l'autorité requise, à moins que cette autorité n'exige pas la présentation de cet original.
Conformément à l'article 53, alinéa 1, et à l'article 35, alinéa 3, la République slovaque déclare qu'elle se réserve le droit d'exiger que les demandes qui lui sont adressées, ainsi que leurs annexes, soient accompagnées d'une traduction en langue slovaque.
En cas d'urgence, elles peuvent être envoyées avec une traduction en langue anglaise.
Conformément à l'article 53, alinéa 1, et à l'article 42, alinéa 2, la République slovaque déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis en vertu du chapitre IV de la Convention ne peuvent, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'enquêtes ou de procédures pénales autres que celles précisées dans la demande.
Conformément à l'article 46, alinéa 13, la République slovaque déclare que la cellule de renseignement financier est : Police Force Présidium Bureau of Combating Organized Crime Financial Intelligence Unit Racianska 45 812 72 Bratislava Slovaquie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2008 Conformément à l'article 53, alinéa 1, et à l'article 31, alinéa 2, la République slovaque déclare qu'elle n'accepte pas la procédure de notification des actes judiciaires visée à l'article 31, alinéa 2, sous-alinéas
a) et b).
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2008 mise à jour par une note verbale de la Représentation permanente de la République slovaque, datée du 3 septembre 2020, enregistrée au Secrétariat Général le 3 septembre 2020 Conformément à l'article 33, alinéa 1, la République slovaque informe que les autorités compétentes sont : Ministère de la Justice de la République slovaque Račianska 71 81311 Bratislava Slovaquie et Bureau du Procureur général de la République slovaque Štúrova 2 812 85 Bratislava Slovaquie Roumanie : Déclaration consignée dans une communication du Ministère de la Justice de Roumanie, Département de prévention de la criminalité, datée du 18 février 2022, complétée et mise à jour par une communication de la Représentation permanente de la Roumanie, datée du 27 avril 2022, enregistrée au Secrétariat Général le 27 avril 2022 Les coordonnées de l'Office national de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux de Roumanie sont mises à jour comme suit : Office national de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux Str.
Ion Florescu nr.1, sector 3 Bucarest Roumanie Tél. : +40213155280 Fax : +40213155227 Adresse électronique : [email protected] Représentants officiels : M. Adrian Cucu, Président ([email protected]) M. Constantin Ilie Aprodu, Vice-président ([email protected]) Mme Claudia Bonto, Directrice de la coopération interinstitutionnelle ([email protected]).
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 21 février 2007 et complétée par une lettre du Représentant permanent de la Roumanie, datée du 16 avril 2007, enregistrée par le Secrétariat Général le 16 avril 2007 Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, les dispositions de l'article 24, alinéa 2, ne s'appliquent que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de la Roumanie.
Conformément à l'article 31, alinéa 2, de la Convention,
a) Les demandes d'assistance judiciaire formulées au stade de l'enquête et des poursuites pénales doivent être adressées au Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice ;
b) Les demandes d'assistance judiciaire formulées au stade du jugement et au stade de l'exécution de la peine doivent être adressées au Ministère de la Justice.
Conformément à l'article 35, alinéas 1 et 3, de la Convention, les demandes et les documents annexés à ces demandes adressés aux autorités roumaines doivent être accompagnés d'une traduction en langue roumaine ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, les informations ou les éléments de preuve fournis en vertu du chapitre IV ne peuvent, sans consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
Conformément à l'article 53, alinéa 4, de la Convention, les dispositions de l'article 3, alinéa 4, ne s'appliqueront que partiellement, conformément aux principes du droit interne.
Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, les autorités centrales roumaines désignées pour l'application des dispositions du chapitre IV de la Convention sont : * Office national de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux Str.
Splaiul Independentei nr. 202A, sector 6 Bucarest, Roumanie * Ministère de la Justice Str.
Apolodor nr. 17, sector 5 Bucarest, Roumanie * Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice Bd.
Libertatii nr. 14, sector 5 Bucarest, Roumanie * Ministère de l'Administration et de l'Intérieur Piata Revolutiei nr. 1A, sector 1 Bucarest, Roumanie * Ministère des Finances publiques Str.
Apolodor nr. 17, sector 5 Bucarest, Roumanie Royaume-Uni : Déclarations consignées dans une lettre du Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, datée du 10 février 2025, enregistrée au Secrétariat Général le 4 mars 2025 Conformément à l'article 51 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, le Gouvernement du Royaume-Uni étend l'application de sa ratification de la Convention au territoire de Gibraltar, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.
Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare que l'article 3, alinéa 1, de la Convention ne s'applique qu'aux infractions punies à Gibraltar d'une peine privative de liberté d'un an ou plus.
Réserve consignée dans une lettre du Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, datée du 10 février 2025, enregistrée au Secrétariat Général le 4 mars 2025 Conformément à l'article 53, alinéa 4, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare qu'il appliquera l'article 3, alinéa 4, de la manière suivante, conformément aux principes du droit interne.
Lorsqu'un accusé a été déclaré coupable d'une ou de plusieurs infractions pénales et n'a pas été condamné ou jugé antérieurement à la suite de cette condamnation, le procureur peut demander au tribunal, ou le tribunal peut décider, d'appliquer le régime de confiscation, ce qui oblige l'accusé à établir l'origine licite de ses biens, sous peine de confiscation.
Le tribunal doit présumer que tout bien que l'accusé détient ou a détenu au cours des six dernières années est le produit d'une infraction et doit, par conséquent, calculer le montant à recouvrer dans le cas de l'accusé tel qu'indiqué dans l'ordonnance de confiscation.
Le tribunal n'appliquera pas ces présomptions s'il est démontré qu'elles sont inexactes ou s'il existe un risque grave d'injustice.
Déclarations consignées dans une lettre du Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, datée du 10 février 2025, enregistrée au Secrétariat Général le 4 mars 2025 Conformément à l'article 9, alinéa 4, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare que l'article 9, alinéa 1, de la Convention ne s'applique qu'aux infractions principales punies à Gibraltar d'une peine privative de liberté d'un an ou plus.
Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare que l'article 24, alinéa 2, de la Convention ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.
Conformément à l'article 31, alinéa 2, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare que les actes judiciaires ne doivent être transmis que par l'intermédiaire de son autorité centrale.
Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare que, aux fins de l'envoi des demandes, de la réponse à celles-ci et de leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécution, l'autorité centrale de Gibraltar est la suivante : Ministre de la Justice, du Commerce et de l'Industrie Ministère de la Justice, du Commerce et de l'Industrie 771 Europort Gibraltar GX11 1AA Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare que les demandes et les pièces justificatives de ces demandes qui ne sont pas rédigées en anglais doivent être accompagnées d'une traduction en anglais.
Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare que les informations et les éléments de preuve fournis par Gibraltar en vertu du chapitre IV ne peuvent, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante dans le cadre d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar désigne comme Cellule de renseignement financier pour Gibraltar : Gibraltar Financial Intelligence Unit Suite 945 Europort, Gibraltar GX11 1AA Tél. : (350) 200 43618 En cas d'occupation, appelez le : (350) 200 70211 En dehors des heures de bureau (appels urgents uniquement, par exemple financement du terrorisme) : (350) 563 46000 Adresse électronique : admin@[[email protected]](mailto:[email protected]) Déclaration consignée dans une lettre du Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, datée du 15 septembre 2023, enregistrée au Secrétariat Général le 21 septembre 2023 Conformément à l'article 51 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord étend l'application de la ratification de la Convention par le Royaume-Uni au territoire de l'Île de Man, dont le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord assure les relations internationales, sous réserve des réserves et déclarations annexées à la présente lettre.
Réserves consignées dans une lettre du Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, datée du 15 septembre 2023, enregistrée au Secrétariat Général le 21 septembre 2023 Conformément à l'article 53, alinéa 4, de la Convention, l'Île de Man déclare qu'elle appliquera l'article 3, alinéa 4, de la manière suivante, conformément aux principes de son droit interne.
Lorsqu'un accusé a été déclaré coupable d'une infraction énumérée à l'annexe 3 de la Loi de 2008 sur les produits de la criminalité ou présente un schéma ou des antécédents criminels déclarés conformément à cette législation, il est réputé avoir un « mode de vie criminel » et, à ce titre, est soumis à un régime de confiscation qui l'oblige à établir l'origine licite de ses biens, sous peine de confiscation.
Le tribunal doit présumer que tout bien qu'un accusé détient ou a détenu au cours des six dernières années constitue le produit de l'infraction et doit, par conséquent, calculer la valeur de ces biens selon le montant fixé dans l'ordonnance de confiscation.
Toutefois, le tribunal ne doit pas formuler cette présomption s'il est démontré qu'elle est inexacte ou s'il existe un risque grave d'injustice.
Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, l'Île de Man déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 47. Déclarations consignées dans une lettre du Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, datée du 15 septembre 2023, enregistrée au Secrétariat Général le 21 septembre 2023 Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, l'Île de Man déclare que l'article 24, alinéa 2, ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.
Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, l'Île de Man déclare que, aux fins de l'envoi des demandes, de la réponse à celles-ci et de leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécution, l'autorité centrale pour l'Île de Man est : International Cooperation and Asset Recovery Team (ICART) HM Attorney General Attorney General's Chambers Ground floor, Belgravia House Circular Road, Douglas Isle of Man IM1 1AE Téléphone : +44 1624 685452 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) Aux fins de la réponse aux demandes relatives aux matières fiscales et de leur exécution : Income Tax Division Treasury Department Government Office Bucks Road Douglas Isle of Man IM1 3TX Téléphone : +44 1624 685400 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, l'Île de Man déclare que les demandes et les documents annexés doivent être accompagnés d'une traduction en anglais.
Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, l'Île de Man déclare que les informations et les éléments de preuve fournis par l'Île de Man en vertu du chapitre IV ne peuvent, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, l'Île de Man désigne : Financial Intelligence Unit PO Box 51 Douglas Isle of Man IM99 2TD Téléphone : +44 1624 686000 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) comme Cellule de renseignement financier de l'Île de Man.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 avril 2015 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ratifie la Convention pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et pour le Bailliage de Jersey.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 avril 2015 Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que l'article 47 ne sera pas applicable.
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 27 avril 2015 Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que l'article 24, alinéa 2, s'appliquera sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.
Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que, aux fins de l'envoi des demandes, de la réponse à celles-ci et de leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécution, l'autorité centrale désignée par le Royaume-Uni est :
1. Aux fins de l'envoi, de la réponse et de l'exécution des demandes concernant l'Angleterre et le pays de Galles et l'Irlande du Nord, l'autorité centrale pour les demandes pénales est le Home Office. Autorité centrale du Royaume-Uni Unité de coopération judiciaire Home Office Seacole Building 2 Marsham Street London SW1P 4DF Tél. : +44 (0)207 035 4040 Fax : +44 (0)207 035 6985 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected])
2. Aux fins de l'envoi, de la réponse et de l'exécution des demandes concernant l'Angleterre et le pays de Galles et l'Irlande du Nord, l'autorité centrale pour les affaires de confiscation non fondée sur une condamnation est le Home Office. Criminal Finances Organised Crime Strategy Directorate – Pursue Office for Security and Counter-Terrorism Home Office Sixth Floor Peel Building 2 Marsham Street London SW1P 4DF Tél. : +44 (0)20 7035 1559 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected])
3. Aux fins de la réponse et de l'exécution des demandes relatives aux questions fiscales et douanières en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, l'autorité centrale est l'Administration fiscale et douanière (HMRC). Coopération juridique HMRC Room 2E10 100 Parliament Street London, SW1A 2BQ Fax : +44 (0) 3000 586908 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected])
4. Aux fins de l'envoi des demandes, de la réponse à celles-ci et de leur transmission aux autorités compétentes chargées de leur exécution en Écosse, l'autorité centrale est le Crown Office and Procurator Fiscal Service.
Unité de coopération internationale Crown Office 25 Chambers Street Edinburgh, EH1 1LA Tél. : +44 (0)131 243 8152 Fax : +44 (0)131 243 8153 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que les demandes et les documents annexés à ces demandes doivent être accompagnés d'une traduction en anglais.
Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis par le Royaume-Uni aux fins du chapitre IV ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, le Royaume-Uni désigne la « National Crime Agency », Units 1-6 Citadel Place, Tinworth Street, London SE11 5EF, comme cellule de renseignement financier du Royaume-Uni.
Conformément à l'article 53, alinéa 4, de la Convention, le Royaume-Uni déclare qu'il appliquera l'article 3, alinéa 4, de la manière suivante, conformément aux principes de son droit interne.
Si l'accusé a été reconnu coupable d'une infraction mentionnée à l'annexe 2 de la Loi de 2002 sur les produits du crime ou présente un profil établi ou des antécédents criminels au sens de cette loi, il est considéré comme ayant un « mode de vie criminel » et, à ce titre, il est soumis à un régime de confiscation qui l'oblige à démontrer l'origine licite de ses biens ; à défaut, ces biens pourront faire l'objet d'une confiscation.
Le tribunal présumera que les biens appartenant à un accusé, ou lui ayant appartenu au cours des six dernières années, constituent des produits du crime et, en conséquence, devra calculer la valeur de ces biens dans le montant indiqué dans l'ordonnance de confiscation.
Toutefois, le tribunal ne formulera pas cette présomption s'il est démontré qu'elle est incorrecte ou si elle entraînerait un risque important d'injustice.
Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 avril 2015 Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, Jersey déclare que l'article 47 ne sera pas applicable.
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 27 avril 2015 Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Convention, Jersey déclare que l'article 3, alinéa 1, ne s'appliquera qu'aux infractions punies à Jersey d'une peine privative de liberté d'un an ou plus.
Conformément à l'article 9, alinéa 4, de la Convention, Jersey déclare que l'article 9, alinéa 1, ne s'appliquera qu'aux infractions principales punies à Jersey d'une peine privative de liberté d'un an ou plus.
Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, Jersey déclare que l'article 24, alinéa 2, ne s'appliquera que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.
Conformément à l'article 31, alinéa 2, de la Convention, Jersey déclare que les documents judiciaires doivent être notifiés par l'intermédiaire de son autorité centrale, qui est : Le Procureur général de Sa Majesté Law Officers'Department Morier House Halkett Place St Helier Jersey JE1 1DD Tél. : +44 (0) 15 34 44 12 00 Fax : +44 (0) 15 34 44 12 99 Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, Jersey déclare qu'aux fins de l'envoi des demandes, de la réponse à celles-ci et de leur transmission aux autorités compétentes pour les exécuter, l'autorité centrale pour Jersey est : Le Procureur général de Sa Majesté Law Officers'Department Morier House Halkett Place St Helier Jersey JE1 1DD Tél. : +44 (0) 15 34 44 12 00 Fax : +44 (0) 15 34 44 12 99 Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, Jersey déclare que les demandes et les documents annexés à ces demandes doivent être accompagnés d'une traduction en anglais.
Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, Jersey déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis par Jersey aux fins du chapitre IV ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, Jersey désigne la « Joint Financial Crimes Unit », Police des États de Jersey, Broadcasting House, St Helier, Jersey, JE2 3ZA (+44 (0) 15 34 61 22 50), comme cellule de renseignement financier de Jersey.
Saint-Marin : Déclaration consignée dans une note verbale du Secrétariat d'État aux Affaires étrangères de Saint-Marin, en date du 27 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 10 avril 2013 Conformément à l'article 35, alinéa 1, de la Convention, la République de Saint-Marin s'engage à accepter et à exécuter les demandes reçues par voie électronique ou par tout autre moyen de communication, à condition que la partie requérante transmette simultanément les originaux de ces demandes.
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 27 juillet 2010 et retirée par une note verbale du Secrétariat d'État aux Affaires étrangères de Saint-Marin, en date du 27 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 10 avril 2013 Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que l'article 3, alinéa 1, ne s'applique qu'aux infractions prévues à l'annexe de la Convention et aux infractions prévues à l'article 147 du Code pénal de la République de Saint-Marin.
Conformément à l'article 9, alinéa 4, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que l'article 9, alinéa 1, ne s'applique qu'aux infractions intentionnelles.
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 27 juillet 2010 Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que l'article 24, alinéa 2, ne s'appliquera que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de la République de Saint-Marin.
Conformément à l'article 31, alinéa 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que les actes judiciaires ne peuvent être notifiés que par l'intermédiaire de son autorité centrale, sans préjudice des dispositions des accords bilatéraux.
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 juillet 2010 et modifiée par une note verbale du Secrétariat d'État aux Affaires étrangères de Saint-Marin, en date du 27 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 10 avril 2013 Conformément à l'article 35, alinéa 1, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que les demandes doivent être transmises uniquement par courrier ou par télécopie.
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 27 juillet 2010 Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que les demandes et les pièces justificatives de ces demandes doivent être accompagnées d'une traduction en langue italienne ou, si cela n'est pas possible, en langue anglaise.
Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que les informations et les éléments de preuve fournis par elle-même en vertu des dispositions du chapitre IV de la Convention ne pourront, sans le consentement préalable de l'autorité saint-marinaise compétente, être utilisés ou transmis par l'autorité de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 27 juillet 2010 et retirée par une note verbale du Secrétariat d'État aux Affaires étrangères de Saint-Marin, en date du 27 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 10 avril 2013 Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer intégralement les dispositions de l'article 7, alinéa 2, lettre c. Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 46, alinéa
5. Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 47. Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 juillet 2010 et retirée par une note verbale du Secrétariat d'État aux Affaires étrangères de Saint-Marin, en date du 27 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 10 avril 2013 Conformément à l'article 53, alinéa 3, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu'elle appliquera les articles 17 et 19 en relation avec la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959, ainsi qu'avec les déclarations et réserves correspondantes formulées par la République de Saint-Marin. Conformément à l'article 53, alinéa 4a, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 3, alinéa
4. Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 27 juillet 2010 Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que l'autorité centrale désignée est : Segreteria di Stato per gli Affari Esteri (Palazzo Begni, Contrada Omerelli, n° 31, 47890 San Marino
- République de Saint-Marin), sans préjudice des dispositions prévues dans des accords bilatéraux autorisant des relations directes entre autorités judiciaires. Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que la cellule de renseignement financier désignée pour la République de Saint-Marin est : Agenzia di Informazione Finanziaria (Strada Paderna, n° 2, 47895 Domagnano, République de Saint-Marin. Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]), tél. +378 (0549) 888180, fax +378 (0549) 888181). Serbie : Déclaration consignée dans une lettre de la Chargée d'affaires a.i. de Serbie, en date du 16 juillet 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 16 juillet Conformément à l'article 33 de la Convention, la Serbie désigne comme autorités centrales chargées de l'application de la Convention : Ministère de l'Intérieur de la République de Serbie Direction de la Police criminelle Département de la lutte contre le crime organisé Bulevar Mihajla Pupina 2 11070 Novi Beograd Tél./Fax : +381 11 31 48 66 Ministère des Finances de la République de Serbie Direction pour la prévention du blanchiment de capitaux Masarikova 2 11000 Belgrade Tél. : +381 11 20 60 151 Fax : +381 11 20 60 150 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) Internet : [www.apml.org.rs]( http://www.apml.org.rs ) Suède : Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 23 juin 2014 La Suède se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les documents annexés soient rédigés en suédois, en danois, en norvégien ou en anglais, ou soient accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues (articles 35.3 et 53.1). Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 23 juin 2014 retirée par une lettre de la ministre des Affaires étrangères de la Suède transmise au Secrétariat Général le 29 avril 2025 La Suède se réserve le droit d'appliquer l'article 3.1 relatif à la confiscation uniquement aux infractions punies d'une peine privative de liberté d'une durée maximale supérieure à un an (articles 3.2 et 53.1). Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 23 juin 2014 La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 3.1 en ce qui concerne la confiscation des produits d'infractions fiscales, dans la mesure où ces produits peuvent être recouvrés dans le cadre de procédures fiscales (articles 3.2 et 53.1). La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 3.4 en ce qui concerne la confiscation (article 53.4). La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 31.2.b en ce qui concerne la notification d'actes judiciaires (article 53.1). Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 23 juin 2014 La Suède déclare que l'autorité centrale en matière de notification d'actes judiciaires (article 31) est : Conseil administratif du Comté de Stockholm Autorité centrale en matière de notification d'actes judiciaires Boîte postale 22067 104 22 STOCKHOLM Tél. : +46 (0)8 785 40 00 Fax : +46 (0)8 785 40 01 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) La Suède déclare que l'autorité centrale pour les questions autres que la notification d'actes judiciaires est : Ministère de la Justice Division des Affaires pénales et de la Coopération judiciaire internationale Autorité centrale SE-103 33 STOCKHOLM SUÈDE Tél. : +46 8 405 10 00 (standard), +46 8 405 45 00 (bureau) Fax : +46 8 405 46 76 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) Turquie : Réserves remises à la Secrétaire Générale adjointe par le représentant permanent de la Turquie lors de la signature de l'instrument, le 28 mars 2007 et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 2 mai 2016 Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit d'appliquer l'article 46, alinéa 5, de la Convention uniquement aux cas relevant de la compétence du Ministère des Finances, Bureau d'enquête sur les délits financiers (MASAK), conformément à son droit interne. Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit que le Bureau d'enquête sur les délits financiers (MASAK) prenne les mesures prévues à l'article 47 dans la mesure où son droit interne le permet. Réserve consignées dans l'instrument de ratification déposé le 2 mai 2016 Conformément à l'article 53, alinéa 4, de la Convention, la République de Turquie déclare que l'article 3, alinéa 4, de la Convention ne s'appliquera pas. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 mai 2016 Conformément à l'article 53, alinéa 1, de la Convention, la République de Turquie déclare que l'article 9, alinéa 4, de la Convention ne s'applique qu'aux infractions punies d'une peine privative de liberté d'une durée minimale supérieure à six mois. Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 mai 2016 Conformément à l'article 53, alinéa 2, la République de Turquie se réserve le droit d'appliquer l'article 9, alinéa 6, uniquement aux infractions définies dans son droit interne. Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 2 mai 2016 Conformément à l'article 17, alinéa 5, de la Convention, la République de Turquie déclare qu'elle appliquera l'article 17 de la Convention uniquement aux catégories d'infractions prévues à l'annexe de la Convention. Conformément à l'article 53, alinéa 3, de la Convention, la République de Turquie déclare qu'elle appliquera les articles 17 et 19 de la Convention uniquement aux catégories d'infractions prévues à l'annexe de la Convention et conformément aux principes du droit interne turc. Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, la République de Turquie déclare que l'article 24, alinéa 2, de la Convention ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément à l'article 53, alinéa 1, de la Convention, la République de Turquie déclare que les actes judiciaires mentionnés à l'article 31, alinéa 2, de la Convention ne seront notifiés que par l'intermédiaire de l'« autorité centrale » en matière d'entraide judiciaire en matière pénale. Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, la République de Turquie déclare que le Ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale aux fins de cet article : Ministère de la Justice Milli Müdafaa Caddesi No. 22/8 06659 Bakanlıklar / Ankara TURQUIE Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, la République de Turquie déclare que toutes les demandes et tous les documents annexés doivent être accompagnés de leurs traductions en turc. Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, la République de Turquie déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou les éléments de preuve fournis par elle en vertu de la présente Convention ne pourront être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration remise à la Secrétaire Générale adjointe par le représentant permanent de la Turquie lors de la signature de l'instrument, le 28 mars 2007 et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 2 mai 2016 Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, la République de Turquie déclare que le Ministère des Finances, Bureau d'enquête sur les délits financiers (MASAK), est la Cellule de renseignement financier turque, aux fins de cet article. Ukraine : Communication consignée dans la note verbale n° 31011/32-119-146576 de la Représentation permanente de l'Ukraine, en date du 4 décembre 2023, enregistrée au Secrétariat Général le 7 décembre 2023 La Représentation permanente de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe présente ses compliments à la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe et, en complément de la note verbale transmise par l'Ukraine en avril 2022, a l'honneur de l'informer de ce qui suit. Se référant à la notification de l'Ukraine du 18 avril 2022 n° 31011/32-119-26603, relative à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Fédération de Russie, il est également précisé que les traités internationaux qui y sont mentionnés sont pleinement appliqués sur le territoire de l'Ukraine, à l'exception des territoires où des hostilités sont (ou ont été) menées ou qui sont temporairement occupés par la Fédération de Russie, sur lesquels il n'est pas possible de garantir pleinement, du côté ukrainien, l'exécution des obligations découlant des traités pertinents en conséquence de l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, ainsi que de l'imposition de la loi martiale sur le territoire de l'Ukraine, jusqu'à la cessation complète des violations de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières de l'Ukraine. La liste régulièrement mise à jour des territoires où des hostilités sont (ou ont été) menées ou qui sont temporairement occupés par la Fédération de Russie est disponible au lien suivant : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22?lang=en#Text. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de l'Ukraine, en date du 18 avril 2022, enregistrée au Secrétariat Général le 19 avril 2022 La Représentation permanente de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe présente ses compliments au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et a l'honneur de transmettre, au nom du Gouvernement de l'Ukraine, la liste des traités internationaux relatifs à la coopération internationale dans le cadre du Conseil de l'Europe, signés/ratifiés par l'Ukraine, ainsi que de l'informer de l'impossibilité de garantir l'exécution intégrale par l'Ukraine de ses obligations en vertu des traités internationaux susmentionnés pendant la période de l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et de l'introduction de la loi martiale sur le territoire de l'Ukraine, jusqu'à la cessation complète de la violation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières de l'Ukraine.
- Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (STE n° 62)
- Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (STE n° 97)
- Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112)
- Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 167)
- Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (STE n° 73)
- Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (STE n° 51)
- Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141)
- Convention européenne d'extradition (STE n° 24)
- Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE n° 86)
- Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE n° 98)
- Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STCE n° 209)
- Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STCE n° 212)
- Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30)
- Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 99)
- Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 182)
- Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90)
- Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (STE n° 70)
- Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185)
- Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (STE n° 189)
- Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 196)
- Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (entrée en vigueur 01.07.2017) (STCE n° 217)
- Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197)
- Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198)
- Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 82)
- Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (STE n° 160)
- Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (STE n° 192)
- Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (STE n° 77)
- Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (STE n° 105)
- Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (STE n° 85)
- Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (STE n° 156)
- Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201)
- Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée) (STCE n° 202)
- Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (STCE n° 211)
- Convention pénale sur la corruption (STE n° 173)
- Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191)
- Convention civile sur la corruption (STE n° 174)
- Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92) Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe, en date du 9 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat Général le 11 juillet 2019 Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, l'Ukraine déclare que ses autorités centrales, désignées en application de l'article 33, alinéa 1, de la Convention, sont le Ministère de la Justice de l'Ukraine (en ce qui concerne l'exécution des jugements), le Parquet général de l'Ukraine (en ce qui concerne l'exercice de l'action publique pendant la phase d'instruction des affaires pénales) et, depuis le 25 janvier 2015, le Conseil national de lutte contre la corruption de l'Ukraine (dans le domaine de sa compétence en matière d'enquête préliminaire ; plus d'informations sur https://nabu.gov.ua/en/competence ). Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, datée du 12 octobre 2015, transmise par une note verbale de la Représentation permanente de l'Ukraine, datée du 13 octobre 2015, enregistrée au Secrétariat Général le 16 octobre 2015 Le Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine présente ses compliments au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, en sa qualité de dépositaire de la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, du 7 juin 1968 du Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 15 mars 1978, de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition du 30 novembre 1964, de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997, de la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 17 mars 1978, du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 15 octobre 1975, du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 17 mars 1978, de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, du Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 15 mai 2003, de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005, de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970, de la Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques du 28 janvier 2003, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005, de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996, de la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003, de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde du 20 mai 1980, de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007, de l'Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 31 janvier 1995, de la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999, du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption du 15 mai 2003 (ci-après dénommés collectivement « conventions, protocoles, accord »), et a l'honneur de l'informer de ce qui suit. En février 2014, la Fédération de Russie a engagé une agression armée contre l'Ukraine et a occupé une partie du territoire de l'Ukraine — la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol —, et exerce actuellement le contrôle effectif de certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk de l'Ukraine. Ces actions constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et une menace pour la paix et la sécurité internationales. La Fédération de Russie, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, assume l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences au regard du droit international. La Résolution A/RES/68/262 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 27 mars 2014, a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations Unies ont également exhorté tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées à ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol. À cet égard, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014 et pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie du territoire de l'Ukraine — la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol — en raison de l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, et jusqu'au rétablissement complet de l'ordre constitutionnel et du contrôle effectif de l'Ukraine sur ces territoires occupés, ainsi que sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine, l'application et l'exécution par l'Ukraine des obligations découlant des conventions, protocoles et accord susmentionnés, dans la mesure où ils s'appliquent à ces territoires occupés ou non contrôlés, sont limitées et ne peuvent être garanties. Les documents ou demandes émis par les autorités d'occupation de la Fédération de Russie, ses fonctionnaires à tous les niveaux dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ainsi que par les autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk de l'Ukraine qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine, sont nuls et dépourvus d'effet juridique, qu'ils soient présentés directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie. Les dispositions des conventions, protocoles et accord relatives à la possibilité de communication ou d'interaction directe ne s'appliquent pas aux organes territoriaux de l'Ukraine dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ainsi que dans certains territoires des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine. L'ordre de communication correspondant est déterminé par les autorités centrales de l'Ukraine à Kiev. Réserve contenues dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2011 Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle n'appliquera l'alinéa 1 de l'article 3 de la Convention qu'aux infractions punies d'une peine privative de liberté. Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2011 Conformément à l'article 53, alinéa 4.a, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle n'appliquera pas l'alinéa 4 de l'article 3 de la Convention. Conformément à l'article 9, alinéa 4, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle n'appliquera l'alinéa 1 de l'article 9 de la Convention que dans la mesure où l'infraction principale est punie d'une peine privative de liberté. Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle n'appliquera pas l'alinéa 6 de l'article 9 de la Convention. Conformément à l'article 17, alinéa 5, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle appliquera l'article 17 de la Convention uniquement aux catégories d'infractions spécifiées dans la liste figurant à l'annexe de la Convention. Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle n'appliquera l'alinéa 2 de l'article 24 de la Convention que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de l'Ukraine. Conformément à l'article 31, alinéa 2, l'Ukraine déclare qu'elle n'utilisera pas sur son territoire la procédure de notification d'actes judiciaires mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 31 de la Convention. Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2011 Conformément à l'article 35, alinéa 1, de la Convention, l'Ukraine s'engage à accepter et à exécuter les demandes transmises par voie électronique ou par tout autre moyen de communication, à condition que la partie demandeur envoie en même temps l'original de ces demandes par courrier postal ou par messager. Les informations relatives à l'exécution des demandes transmises par voie électronique ou par d'autres moyens de communication seront envoyées à la partie demandeur après réception de l'original. Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, l'Ukraine déclare que les demandes adressées à l'Ukraine et les documents qui les accompagnent doivent être accompagnés d'une traduction en ukrainien ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, s'ils ne sont pas rédigés dans ces langues. Réserves contenues dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2011 Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, l'Ukraine déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du chapitre IV de la Convention ne peuvent être utilisés ou transmis par les autorités de la partie demandeur dans le cadre d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande. Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle appliquera l'article 46, alinéa 5, de la Convention, à condition que la partie demandeur garantisse que les informations reçues soient utilisées exclusivement à des fins de procédure pénale dans des affaires de légalisation (blanchiment) des produits du crime ou de financement du terrorisme. Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle appliquera l'alinéa 1 de l'article 47 de la Convention sous réserve de sa législation nationale. Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2011 Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, l'Ukraine déclare que ses autorités centrales, désignées en application de l'alinéa 1 de l'article 33 de la Convention, sont le Ministère de la Justice de l'Ukraine (en ce qui concerne l'exécution des jugements) et le Parquet général de l'Ukraine (en ce qui concerne les procédures judiciaires au cours de l'instruction des affaires pénales). Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, l'Ukraine déclare que l'autorité habilitée par l'Ukraine à exercer les fonctions d'une cellule de renseignement financier au sens de l'article 46 de la Convention est l'autorité centrale du pouvoir exécutif de l'Ukraine dotée d'un statut spécial en matière de surveillance financière. Chypre : Déclarations contenues dans une note verbale de la Mission permanente de Chypre, déposée avec l'instrument de ratification le 27 mars 2009 Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Convention, la République de Chypre déclare que l'article 3, alinéa 1, ne s'appliquera que dans la mesure où l'infraction est punissable d'une peine d'emprisonnement ou d'une mesure de détention d'une durée maximale supérieure à un an. Conformément à l'article 9, alinéa 4, de la Convention, la République de Chypre déclare que l'article 9, alinéa 1, ne s'appliquera que dans la mesure où l'infraction est punissable d'une peine d'emprisonnement ou d'une mesure de détention d'une durée maximale supérieure à un an. Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, la République de Chypre déclare que l'article 24, alinéa 2, s'appliquera sous réserve des principes constitutionnels de Chypre et des concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, le Gouvernement de Chypre déclare que les demandes et les documents annexés doivent être présentés accompagnés d'une traduction en anglais. Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, le Gouvernement de Chypre déclare que les informations ou les preuves qu'il fournit en vertu de la présente Convention ne pourront être utilisées ni transmises, sans son consentement préalable, par les autorités de l'État demandeur dans le cadre d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande. Conformément à l'article 33.2 de la Convention, la République de Chypre déclare que les autorités centrales désignées conformément à l'alinéa 1 sont : • Le Ministère de la Justice et de l'Ordre public • La Cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux (MOKAS) pour les ordonnances de gel et de confiscation. Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, la cellule de renseignement financier désignée pour la République de Chypre est la suivante : Cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux (MOKAS) Boîte postale : 23768 1686 Nicosie Chypre Adresse électronique : [email protected] Union européenne : Communication consignée dans une note verbale du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes, datée du 27 novembre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 30 novembre 2009 Le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne entrera en vigueur le 1er décembre 2009. Par conséquent, à partir de cette date, l'Union européenne remplacera la Communauté européenne et lui succédera (article premier, troisième alinéa, du Traité sur l'Union européenne tel que modifié par le Traité de Lisbonne). Ainsi, à partir de cette date, l'Union européenne exercera tous les droits et assumera toutes les obligations de la Communauté européenne, y compris son statut au sein de l'organisation, tout en continuant d'exercer les droits existants et d'assumer les obligations de l'Union européenne. En particulier, à partir de cette date, tous les accords conclus entre votre organisation et la Communauté européenne, ainsi que tous les engagements pris par la Communauté européenne envers votre organisation, et les accords et engagements liant la Communauté européenne qui ont été adoptés dans le cadre de votre organisation, seront assumés par l'Union européenne.