Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19. Demandes de suivi des opérations bancaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Demandes de suivi des opérations bancaires
1. Chaque partie veille à être en mesure, à la demande d'une autre partie, de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et d'en communiquer le résultat à la partie requérante.
2. En complément des indications contenues à l'article 37, la partie requérante indique dans sa demande les motifs pour lesquels elle considère que les informations demandées sont pertinentes pour l'enquête pénale portant sur l'infraction.
3. La décision relative au suivi des transactions est prise, dans chaque cas individuel, par les autorités compétentes de la partie requise, dans le respect de la législation nationale de cette partie.
4. Les modalités pratiques du suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des parties requérante et requise. Les parties peuvent étendre la présente disposition aux comptes détenus par des établissements financiers non bancaires.
Art. 19 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/art-19
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