Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3. Mesures de confiscation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Mesures de confiscation
1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer les instruments, les biens blanchis et les produits ou les biens dont la valeur correspond à ces produits.
2. Sous réserve que le paragraphe 1 du présent article s'applique au blanchiment et aux catégories d'infractions figurant à l'annexe de la Convention, chaque partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle n'appliquera le paragraphe 1 du présent article :
a) Qu'aux infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an. Toutefois, les parties peuvent formuler une déclaration relative à cette disposition en ce qui concerne la confiscation des produits d'infractions fiscales, à la seule fin de pouvoir confisquer ces produits tant au niveau national que dans le cadre de la coopération internationale, sur la base d'instruments de droit national et international en matière de recouvrement de créances fiscales ; et/ou
b) Qu'à une liste d'infractions spécifiques.
3. Chaque partie peut prévoir une confiscation obligatoire pour certaines infractions pouvant faire l'objet d'une confiscation. Chaque partie peut notamment inclure dans ces infractions le blanchiment, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains et d'autres infractions graves.
4. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour exiger, en cas d'une ou de plusieurs infractions graves telles que définies par son droit interne, que l'auteur établisse l'origine de ses biens soupçonnés d'être des produits ou d'autres biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation, dans la mesure où une telle exigence est compatible avec les principes de son droit interne.
Art. 3 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/art-3
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