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Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 13. Mesures destinées à prévenir le blanchiment de capitaux

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13. Mesures destinées à prévenir le blanchiment de capitaux

1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour établir un régime interne complet de réglementation et de suivi ou de contrôle pour prévenir le blanchiment. Chaque partie doit tenir compte spécialement des normes internationales applicables en ce domaine, y compris notamment des recommandations adoptées par le Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)

2. À cet égard, chaque partie adopte, en particulier, les mesures législatives et autres qui sont nécessaires :

a) Pour soumettre toute personne morale ou physique exerçant des activités susceptibles de se prêter de manière particulière au blanchiment, dans le cadre de ces activités, à l'obligation :

i) D'identifier et de vérifier l'identité de ses clients et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que de soumettre la relation d'affaires à une vigilance constante sur la base d'une approche adaptée au risque ; ii) De déclarer ses soupçons de blanchiment, sous réserve de garanties ; iii) De prendre des mesures d'accompagnement, telles que la conservation des données relatives à l'identification des clients et aux transactions, la formation du personnel et l'établissement de normes et de procédures internes adaptées, le cas échéant, à la dimension et à la nature des activités ;

b) Pour interdire, dans les cas appropriés, aux personnes mentionnées à la lettre

a) de divulguer le fait qu'une déclaration d'opération est suspecte ou que des informations liées à cette déclaration ont été transmises, ou encore qu'une enquête pour blanchiment a été ouverte ou pourrait être ouverte ;

c) Pour s'assurer que les personnes mentionnées à la lettre

a) sont soumises à des dispositifs effectifs de suivi et, dans les cas appropriés, de contrôle, afin de s'assurer du respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment. Le cas échéant, ces dispositifs peuvent être adaptés en fonction du risque.

3. À cet égard, chaque partie adopte les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour détecter les transports transfrontaliers significatifs d'espèces et d'instruments au porteur appropriés.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits… (BOPA 2026-09-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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