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← Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme

Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 46. Coopération entre les cellules de renseignement financier

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 46. Coopération entre les cellules de renseignement financier

1. Les parties veillent à ce que les cellules de renseignement financier, telles que définies dans la présente Convention, coopèrent dans la lutte contre le blanchiment, conformément à leurs compétences nationales, afin de recueillir et d'analyser les informations pertinentes sur tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment et, le cas échéant, d'enquêter au sein des cellules de renseignement financier sur cette question.

2. Aux fins du paragraphe 1, chaque partie veille à ce que les cellules de renseignement financier échangent, spontanément ou sur demande, soit conformément à la présente Convention, soit conformément aux protocoles d'accord existants ou futurs compatibles avec la présente Convention, toute information accessible qui peut leur être utile pour effectuer le traitement ou l'analyse d'informations ou, le cas échéant, des enquêtes relatives à des transactions financières liées au blanchiment et aux personnes physiques ou morales impliquées.

3. Chaque partie veille à ce que le statut interne des cellules de renseignement financier, qu'il s'agisse d'autorités administratives, répressives ou judiciaires, n'affecte pas l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent article.

4. Chaque demande faite en vertu du présent article est accompagnée d'un bref exposé des faits pertinents dont a connaissance la cellule de renseignement financier demanderesse. La cellule de renseignement financier précise dans la demande la manière dont les informations demandées seront utilisées.

5. Lorsqu'une demande est présentée conformément au présent article, la cellule de renseignement financier requise fournit toutes les informations pertinentes, y compris les informations financières accessibles et les données des services répressifs demandées, sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande formelle en vertu des conventions ou des accords applicables entre les parties.

6. Une cellule de renseignement financier peut refuser de divulguer des informations qui pourraient entraver une enquête judiciaire menée dans la partie requise ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la divulgation des informations entraînerait des effets clairement disproportionnés par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou de la partie concernée, ou lorsqu'elle ne respecterait pas les principes fondamentaux du droit national de la partie requise. Tout refus de cette divulgation doit être dûment expliqué à la cellule de renseignement financier qui demande les informations.

7. Les informations ou les documents obtenus conformément au présent article sont destinés à être utilisés uniquement aux fins déterminées au paragraphe 1. Les informations fournies par une cellule de renseignement financier ne peuvent être divulguées à des tiers ni être utilisées par la cellule de renseignement financier destinataire à d'autres fins que l'analyse, sans le consentement préalable de la cellule de renseignement financier qui a fourni les informations.

8. Lorsqu'elle transmet des informations et des documents en application du présent article, la cellule de renseignement financier qui effectue la transmission peut imposer des restrictions et des conditions quant à l'utilisation des informations à des fins autres que celles indiquées au paragraphe 7. La cellule de renseignement financier destinataire doit se conformer à ces restrictions et conditions.

9. Lorsqu'une partie souhaite utiliser des informations ou des documents transmis pour des enquêtes ou des procédures judiciaires aux fins déterminées au paragraphe 7, la cellule de renseignement financier qui effectue la transmission ne peut refuser son accord à cette utilisation, sauf si elle peut le faire sur la base de restrictions établies par son droit national ou en vertu des conditions prévues au paragraphe 6. Tout refus de donner son accord doit être dûment expliqué.

10. Les cellules de renseignement financier prennent toutes les mesures nécessaires, y compris en matière de sécurité, pour garantir qu'aucune autre autorité, aucun autre organisme ou service n'ait accès aux informations transmises conformément au présent article.

11. Les informations fournies sont protégées, conformément à la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE, n° 108) et compte tenu de la Recommandation n° R(87)15, du 15 septembre 1987, du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, qui réglemente l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, au moins par les mêmes règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel que celles qui s'appliquent en vertu de la législation nationale applicable à la cellule de renseignement financier demanderesse.

12. La cellule de renseignement financier qui effectue la transmission peut adresser des demandes raisonnables sur l'utilisation qui a été faite des informations transmises et la cellule de renseignement financier destinataire doit fournir, si cela est possible, des informations en retour sur ce point.

13. Les parties indiquent l'unité qui exerce les fonctions de cellule de renseignement financier au sens du présent article.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits… (BOPA 2026-09-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 46 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/art-46

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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