Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 54. Amendements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Amendements
1. Chaque partie peut proposer des amendements à la Convention et toute proposition doit être communiquée par le secrétaire général du Conseil de l'Europe aux États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne et à chaque État non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 50.
2. Tout amendement proposé par une partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.
3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le CDPC et peut adopter l'amendement à la majorité prévue à l'article 20. d du Statut du Conseil de l'Europe.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article, est transmis aux parties pour acceptation.
5. Tout amendement adopté, conformément au paragraphe 3 du présent article, entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les parties auront informé le secrétaire général qu'elles l'ont accepté.
6. Afin d'actualiser les catégories d'infractions mentionnées à l'annexe, ainsi que d'amender l'article 13, toute partie ou le Comité des Ministres peuvent proposer des amendements. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe communique les amendements aux parties.
7. Après avoir consulté les parties qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe et, si nécessaire, le CDPC, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé conformément au paragraphe 6, à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe. Cet amendement entrera en vigueur à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il aura été transmis aux parties. Pendant ce délai, toute partie peut notifier au secrétaire général une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement à son égard.
8. Si un tiers des parties a notifié au secrétaire général du Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement, cet amendement n'entre pas en vigueur.
9. Si moins d'un tiers des parties a notifié une objection, l'amendement entre en vigueur pour les États contractants qui n'ont formulé aucune objection.
10. Lorsqu'un amendement est entré en vigueur conformément aux paragraphes 6 à 9 du présent article et qu'une partie a formulé une objection à cet amendement, cet amendement entrera en vigueur à l'égard de cette partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle il aura été notifié au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Toute partie qui a formulé une objection peut la retirer à tout moment par une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
11. Si un amendement a été adopté par le Comité des Ministres, un État ou la Communauté européenne, ne peut exprimer son consentement à être lié par la Convention sans avoir accepté, en même temps, les amendements.
Art. 54 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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