Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 49. Signature et entrée en vigueur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. Signature et entrée en vigueur
1. La Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, de la Communauté européenne et des États non membres qui ont participé à son élaboration. Ces États ou la Communauté européenne peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b) la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. La Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date à laquelle six signataires, dont au moins quatre États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.
4. Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.
5. Aucune partie à la Convention de 1990 ne peut ratifier, accepter ou approuver la présente Convention sans se considérer liée au moins par les dispositions correspondant aux dispositions de la Convention de 1990 par lesquelles elle est liée.
6. À compter de l'entrée en vigueur de la Convention, les parties à la présente Convention qui sont également parties à la Convention de 1990 :
a) appliquent les dispositions de la présente Convention dans leurs relations mutuelles :
b) continuent d'appliquer les dispositions de la Convention de 1990 dans leurs relations avec les autres parties à ladite Convention qui ne sont pas parties à la présente Convention.
Art. 49 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/art-49
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