Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 43. Confidentialité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Confidentialité
1. La partie demanderesse peut exiger de la partie requise qu'elle garde confidentiels la demande et son contenu, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner suite favorablement. Si la partie requise ne peut se conformer à cette condition de confidentialité, elle doit en informer la partie demanderesse dans les plus brefs délais.
2. La partie demanderesse, si la demande lui en est faite et à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, doit garder confidentiels tous les moyens de preuve et les informations communiqués par la partie requise, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou aux procédures décrites dans la demande.
3. Sous réserve des dispositions de son droit interne, une partie qui a reçu une transmission spontanée d'informations en vertu de l'article 20 doit se conformer à toute condition de confidentialité demandée par la partie qui transmet l'information. Si l'autre partie ne peut se conformer à cette condition, elle doit en informer sans délai la partie qui transmet l'information.
Art. 43 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/art-43
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.