Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 53. Déclarations et réserves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53. Déclarations et réserves
1. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs des déclarations prévues aux articles 3, paragraphe 2 ; 9, paragraphe 4 ; 17 paragraphe 5 ; 24 paragraphe 3 ; 31, paragraphe 2 ; 35, paragraphes 1 et 3 ; et 42, paragraphe 2.
2. Tout État ou la Communauté européenne peut également, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il n'appliquera pas, en tout ou en partie, les dispositions des articles 7, paragraphe 2, lettre
c) ; 9, paragraphe 6 ; 46, paragraphe 5, et 47.
3. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer la manière dont il appliquera les articles 17 et 19 de la présente Convention, compte tenu notamment des accords internationaux applicables dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale. Cet État ou la Communauté européenne notifiera toute modification de ces informations au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
4. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer :
a) Qu'il n'appliquera pas l'article 3, paragraphe 4 ; ou
b) Qu'il appliquera l'article 3, paragraphe 4 uniquement en partie ; ou
c) La manière dont il appliquera l'article 3, paragraphe 4. Cet État ou la Communauté européenne notifiera toute modification de ces informations au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
5. Aucune autre réserve n'est admise.
6. Toute partie qui a formulé une réserve en vertu du présent article peut la retirer en tout ou en partie, par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le secrétaire général.
7. La partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie ; si la réserve est partielle ou conditionnelle, elle peut prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Art. 53 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/art-53
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