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Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7. Pouvoirs et techniques d'investigation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7. Pouvoirs et techniques d'investigation

1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétentes à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux, afin de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles 3, 4 et

5. Une partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent article.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour lui permettre :

a) De déterminer si une personne physique ou morale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans toute banque située sur son territoire et, si tel est le cas, d'obtenir tous les renseignements relatifs à ces comptes ;

b) D'obtenir les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été effectuées pendant une période déterminée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs des comptes spécifiés, y compris les renseignements relatifs à tout compte émetteur ou récepteur.

c) De suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires effectuées par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs comptes identifiés ; et

d) De faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à des tiers que des informations sont demandées ou obtenues conformément aux lettres a),

b) ou c), ou qu'une enquête est en cours. Les parties examinent la possibilité d'étendre cette disposition aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires.

3. Chaque partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour lui permettre d'utiliser des techniques spéciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du produit, ainsi que la collecte des preuves y afférentes, telles que l'observation, l'interception de télécommunications, l'accès à des systèmes informatiques et les ordonnances de production de documents déterminés.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits… (BOPA 2026-09-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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