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← Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme

Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 48. Suivi de l'application et règlement des différends

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 48. Suivi de l'application et règlement des différends

1. La Conférence des parties est chargée du suivi de l'application de la présente Convention. La Conférence des parties :

a) contrôle la bonne application de la présente Convention par les parties ;

b) peut, à la demande d'une partie, émettre un avis sur toute question relative à l'interprétation et à l'application de la Convention.

2. La Conférence des parties exerce les missions prévues au paragraphe 1.a) en utilisant les résumés publics disponibles du Comité restreint d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (Moneyval) (pour les États membres de Moneyval) et ceux du GAFI (pour les États membres du GAFI), complétés, le cas échéant, par des questionnaires d'auto-évaluation périodiques. La procédure d'évaluation est conduite uniquement dans les domaines couverts par la présente Convention qui ne sont pas déjà couverts par d'autres normes internationales pour lesquelles le GAFI et Moneyval effectuent des évaluations mutuelles.

3. Si la Conférence des parties estime avoir besoin d'informations complémentaires pour accomplir ses missions, elle consulte la partie concernée en s'appuyant, si elle en décide ainsi, sur les mécanismes et les procédures de Moneyval. La partie concernée communique alors ses éléments de réponse à la Conférence des parties. Sur la base de ces éléments, la Conférence des parties détermine s'il convient de procéder à une évaluation plus approfondie de la situation de la partie concernée. Cela peut inclure, sans que cela soit nécessaire, des visites effectuées par une équipe d'évaluation.

4. En cas de différend entre les parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties s'efforcent de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à la Conférence des parties, à un tribunal arbitral dont les décisions lient les parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun des parties concernées.

5. La Conférence des parties adopte ses propres règles de procédure.

6. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe convoque la Conférence des parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, des réunions périodiques se tiennent conformément aux règles de procédure adoptées par la Conférence des parties.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits… (BOPA 2026-09-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 48 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/art-48

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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