Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28. Motifs de refus
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Motifs de refus
1. En vertu du présent chapitre, la coopération peut être refusée dans le cas où :
a) La mesure demandée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la partie requise ; ou
b) L'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la partie requise ; ou
c) La partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure demandée ; ou
d) L'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction fiscale, sauf si l'infraction à laquelle elle se réfère est le financement du terrorisme ; ou
e) L'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique, sauf si l'infraction à laquelle elle se réfère est le financement du terrorisme ; ou
f) La partie requise estime que la mesure demandée irait à l'encontre du principe ne bis in dem ; ou
g) L'infraction à laquelle se réfère la demande ne serait pas, selon le droit de la partie requise, une infraction si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue à la section 2 que dans la mesure où l'entraide demandée implique des mesures coercitives. Lorsque la double incrimination est exigée pour la coopération en vertu du présent chapitre, cette obligation est considérée comme remplie, que les deux parties classent ou non l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou qu'elles utilisent ou non la même terminologie pour la désigner. Il suffit que les deux parties incriminent l'acte qui se trouve à la base de l'infraction.
2. La coopération prévue à la section 2, dans la mesure où l'entraide demandée implique des mesures coercitives, ainsi que celle prévue à la section 3 du présent chapitre, peuvent également être refusées dans les cas où les mesures demandées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la partie requise, aux fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
3. Lorsque la législation de la partie requérante l'exige, la coopération prévue à la section 2, dans la mesure où l'entraide demandée implique des mesures coercitives, et celle prévue à la section 3 du présent chapitre, peuvent également être refusées dans le cas où les mesures demandées ou toute autre mesure ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la partie requérante, si la demande n'est pas autorisée par un juge ou une autre autorité judiciaire, y compris le Ministère public, autorités agissant en matière d'infractions pénales.
4. La coopération prévue à la section 4 du présent chapitre peut également être refusée si :
a) La législation de la partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande ; ou
b) Sans préjudice de l'obligation découlant de l'article 23, paragraphe 3, elle serait contraire aux principes du droit interne de la partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relatives aux liens entre une infraction et :
i) Un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit ; ou ii) Des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments ; ou
c) En vertu de la législation de la partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription ; ou
d) Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 5, la demande ne se rapporte ni à un jugement antérieur, ni à une décision de caractère judiciaire, ni à une déclaration figurant dans une décision de ce type, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation ; ou
e) Soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la partie requérante, soit elle est encore susceptible de recours ordinaires ; ou
f) La demande se rapporte à une décision de confiscation prononcée en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la partie requise, la procédure engagée par la partie requérante et ayant conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
5. Aux fins du paragraphe 4.f) du présent article, une décision n'est pas considérée comme ayant été prononcée en l'absence de l'accusé :
a) Si elle a été confirmée ou prononcée après opposition de l'intéressé ; ou
b) Si elle a été prononcée en appel, à condition que l'intéressé ait formé le recours.
6. En examinant, aux fins du paragraphe 4.f) du présent article, si les droits minimums de la défense ont été respectés, la partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité de former un recours contre la décision prononcée en son absence, a choisi de ne pas former de recours. Il en sera de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, a choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander un ajournement.
7. Une partie ne peut invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancar soit autorisée soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le Ministère public, autorités agissant en matière d'infractions pénales.
8. Sans préjudice du motif de refus prévu au paragraphe 1.a) du présent article :
a) Le fait que la personne faisant l'objet d'une investigation effectuée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la partie requérante soit une personne morale ne peut être invoqué par la partie requise comme obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre ;
b) Le fait que la personne physique à l'encontre de laquelle une décision de confiscation de produits a été prononcée soit décédée ultérieurement, de même que le fait qu'une personne morale à l'encontre de laquelle une décision de confiscation de produits a été prononcée ait été dissoute ultérieurement, ne pourront être invoqués comme obstacles à l'entraide prévue à l'article 23, paragraphe 1.a) ;
c) Le fait qu'une personne faisant l'objet d'une investigation ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la partie requérante soit mentionnée dans l'investigation à la fois comme auteur de l'infraction principale et de l'infraction de blanchiment en application de l'article 9.2.b) de la présente Convention ne pourra être invoqué par la partie requise comme obstacle à l'entraide en vertu du présent chapitre.
Art. 28 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/art-28
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