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← Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme

Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans son Premier Protocole additionnel— sur la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. Un rapport sur l'état des accords applicables à Curaçao, à Sint Maarten et/ou à la partie caribéenne des Pays-Bas, y compris les réserves et les déclarations ultérieures, sera prochainement fourni. Annexe. Traités étendus à la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Maarten et Saba) avec effet à compter du 10 octobre 2010

  • Convention européenne sur l'immunité des États (STE n° 74)
  • Protocole additionnel à la Convention européenne sur l'immunité des États (STE n° 74A)
  • Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 082)
  • Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90)
  • Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92)
  • Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108)
  • Amendements à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, permettant l'adhésion des Communautés européennes (Strasbourg, 15 juin 1999)
  • Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (STE n° 121)
  • Convention pénale sur la corruption (STE n° 173)
  • Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE n° 181)
  • Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 190)
  • Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191)
  • Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198). Déclarations consignées dans l'instrument d'acceptation déposé le 13 août 2008 Conformément à l'article 3.2 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 3.1 de la Convention en ce qui concerne la confiscation des produits d'infractions punissables en vertu de la législation fiscale ou de la législation sur les droits de douane et les droits d'accise. Conformément à l'article 9, alinéa 4, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l'article 9, alinéa 1, de la Convention ne s'applique qu'aux infractions principales constituant des « misdrijven » (délits) selon la législation interne des Pays-Bas (le Royaume en Europe). Conformément à l'article 35.3 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées aux Pays-Bas (le Royaume en Europe) et les documents qui les accompagnent rédigés dans une langue autre que le néerlandais, le français, l'anglais ou l'allemand doivent être accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas, déposée avec l'instrument d'acceptation le 13 août 2008 Conformément à l'article 33.2 de la Convention, l'autorité centrale visée à l'article 33.1, désignée pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe), est : Ministère de la Justice Département de l'assistance juridique internationale et des affaires pénales Boîte postale 20301 2500 EH La Haye Pays-Bas Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, la Cellule de renseignement financier désignée pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe) est : Financial Intelligence Unit Nederland Boîte postale 3016 2700 KZ Zoetermeer Pays-Bas Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 13 août 2008 Conformément à l'article 51.1 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que la Convention s'applique aux Pays-Bas (le Royaume en Europe). Pologne : Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 8 août 2007 Conformément à l'article 53.4.b de la Convention, la République de Pologne déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 3.4. Conformément à l'article 53.2 de la Convention, la République de Pologne déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 9.6. Conformément à l'article 53.1 de la Convention, la République de Pologne déclare que les modes de transmission prévus à l'article 31.2 de la Convention s'appliqueront sur son territoire dans la mesure où ils sont prévus par les accords internationaux pertinents en matière d'entraide judiciaire entre la République de Pologne et l'État qui transmet un acte judiciaire. Conformément à l'article 35, paragraphe 3, de la Convention, la République de Pologne déclare que toutes les demandes et tous les documents transmis à ses autorités en vertu du chapitre IV de la Convention doivent être accompagnés d'une traduction en polonais ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Conformément à l'article 42.2 de la Convention, la République de Pologne déclare que les informations et les éléments de preuve fournis en réponse à une demande présentée en vertu du chapitre III de la Convention ne peuvent être utilisés, sans son consentement préalable, à des fins autres que celles précisées dans la demande. Conformément à l'article 33.2 de la Convention, la République de Pologne déclare que les autorités centrales sont : • Le Ministère de la Justice de la République de Pologne, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varsovie, et • Le Ministère des Finances de la République de Pologne, rue Swietokrzyska 12, 00-916 Varsovie. Portugal : Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 22 avril 2010 Conformément à l'article 17 de la Convention, la République portugaise déclare que la disposition en question ne s'applique qu'aux catégories d'infractions figurant à l'Annexe de la Convention, telles que définies par sa législation. Conformément à l'article 31.2 de la Convention, la République portugaise déclare que son application est subordonnée à l'existence de conventions bilatérales ou multilatérales d'entraide judiciaire entre la République portugaise et l'État d'origine. Conformément à l'article 33 de la Convention, la République portugaise déclare, aux fins de la Convention, que l'autorité centrale est la Procuradoria-Geral da República, dont le siège est situé Rua Escola Politécnica, 140, 1269 269, Lisbonne. Conformément à l'article 35 de la Convention, la République portugaise déclare, aux fins de la Convention, que les demandes et les pièces justificatives qui lui sont adressées doivent être accompagnées d'une traduction en portugais ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Conformément à l'article 42 de la Convention, la République portugaise déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis par l'État portugais ne peuvent être utilisés ni transmis, sans son consentement, par les autorités de l'État partie demandeur dans le cadre d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 avril 2010 et mise à jour par une Communication de la Représentation permanente du Portugal, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 2024 Conformément à l'article 46.13 de la Convention, la République portugaise déclare, aux fins de la Convention, que l'unité faisant fonction de cellule de renseignement financier est la Unidade de Informação Financeira, dont le siège est situé Rua Gomes Freire 174, Edifício-sede, 1169-007 Lisboa
  • Portugal
  • Adresse électronique : [email protected] République de Moldova : Déclarations consignées dans une lettre du Représentant permanent de la République de Moldova, datée du 23 octobre 2014, enregistrée au Secrétariat Général le 24 octobre 2014 Autorités centrales : Centre national anticorruption Boulevard Ştefan cel Mare, 198, MD-2004, Chișinău, République de Moldova Ministère de la Justice Rue 31 août 1989, 82, MD-2012, Chișinău, République de Moldova Bureau du Procureur général Rue Bănulescu Bodoni, 26, MD-2012, Chișinău, République de Moldova Autorités centrales : Office pour la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux Centre national anticorruption 198 Boulevard Ştefan cel Mare şi Sfînt, MD-2004, Chișinău, République de Moldova Adresse électronique : [email protected], tél. : +373 22 257 206, fax : +373 22 257 318 Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 18 septembre 2007 Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, la République de Moldova déclare que les dispositions de l'article 24, alinéa 2, ne s'appliqueront que conformément aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique de la République de Moldova. Conformément à l'article 35, alinéas 1 et 3, de la Convention, la République de Moldova déclare que les langues acceptables pour les demandes d'assistance judiciaire et les documents annexés à ces demandes sont : le moldave, l'anglais ou le russe. Conformément à l'article 42.2 de la Convention, la République de Moldova déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis en vertu du chapitre IV de la Convention ne peuvent être utilisés ni transmis, sans le consentement de la République de Moldova, par les autorités de l'État demandeur aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Réserve formulée dans l'instrument de ratification déposé le 18 septembre 2007 Conformément à l'article 53.4 de la Convention, la République de Moldova déclare que les dispositions de l'article 3.4 ne s'appliqueront que partiellement, conformément aux principes du droit interne. Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 18 septembre 2007 Conformément à l'article 53 de la Convention, en ce qui concerne les dispositions de l'article 31, la République de Moldova déclare que la notification des actes judiciaires, ainsi que ceux reçus par les autorités nationales, doit être effectuée par l'intermédiaire du :

a) Centre de lutte contre les délits économiques et la corruption – jusqu'à l'ouverture de la procédure pénale ;

b) Bureau du Procureur général – pendant la procédure pénale ;

c) Ministère de la Justice – pendant le procès et l'exécution du jugement.

Conformément à l'article 51, alinéa 1, de la Convention, la République de Moldova déclare que, jusqu'au rétablissement complet de l'intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront qu'au territoire placé sous le contrôle effectif des autorités de la République de Moldova.

République slovaque : Réserve formulée dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2008 Conformément à l'article 53, alinéa 4, et à l'article 3, alinéa 4, la République slovaque déclare qu'elle n'exercera pas le droit d'exiger, en ce qui concerne une infraction grave ou des infractions graves telles que définies par sa législation interne, que l'auteur de l'infraction établisse l'origine de ses biens soupçonnés d'être des produits de l'infraction ou d'autres biens susceptibles de confiscation.

Réserve formulée dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2008 – original en anglais, retirée par un instrument de retrait de réserve transmis par le Représentant permanent de la République slovaque auprès du Conseil de l'Europe au Secrétariat Général le 22 novembre 2023 Conformément à l'article 53, alinéa 2, la République slovaque se réserve le droit de ne pas appliquer l'ensemble de la procédure prévue à l'article 7, alinéa 2, sous-alinéa (c).

Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2008 Conformément à l'article 53, alinéa 2, et à l'article 9, alinéa 6, la République slovaque se réserve le droit, en cas de condamnation pour blanchiment de capitaux, de préciser l'infraction prédominante dont provient le patrimoine visé à l'article 9, alinéas 1.a ou 1.b. Conformément à l'article 53, alinéa 1, et à l'article 24, alinéa 3, la République slovaque déclare que l'article 24, alinéa 2, ne s'appliquera que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Conformément à l'article 53, alinéa 1, et à l'article 35, alinéa 1, la République slovaque déclare que les autorités compétentes accepteront les demandes d'autorisés étrangères qui leur sont remises par télécopie ou sous forme électronique, pour autant qu'elles ne doutent pas de leur authenticité et qu'il s'agisse réellement d'une urgence.

L'exemplaire original de la demande doit ensuite être remis dans le délai fixé par l'autorité requise, à moins que cette autorité n'exige pas la présentation de cet original.

Conformément à l'article 53, alinéa 1, et à l'article 35, alinéa 3, la République slovaque déclare qu'elle se réserve le droit d'exiger que les demandes qui lui sont adressées, ainsi que leurs annexes, soient accompagnées d'une traduction en langue slovaque.

En cas d'urgence, elles peuvent être envoyées avec une traduction en langue anglaise.

Conformément à l'article 53, alinéa 1, et à l'article 42, alinéa 2, la République slovaque déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis en vertu du chapitre IV de la Convention ne peuvent, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'enquêtes ou de procédures pénales autres que celles précisées dans la demande.

Conformément à l'article 46, alinéa 13, la République slovaque déclare que la cellule de renseignement financier est : Police Force Présidium Bureau of Combating Organized Crime Financial Intelligence Unit Racianska 45 812 72 Bratislava Slovaquie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2008 Conformément à l'article 53, alinéa 1, et à l'article 31, alinéa 2, la République slovaque déclare qu'elle n'accepte pas la procédure de notification des actes judiciaires visée à l'article 31, alinéa 2, sous-alinéas

a) et b).

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 septembre 2008 mise à jour par une note verbale de la Représentation permanente de la République slovaque, datée du 3 septembre 2020, enregistrée au Secrétariat Général le 3 septembre 2020 Conformément à l'article 33, alinéa 1, la République slovaque informe que les autorités compétentes sont : Ministère de la Justice de la République slovaque Račianska 71 81311 Bratislava Slovaquie et Bureau du Procureur général de la République slovaque Štúrova 2 812 85 Bratislava Slovaquie Roumanie : Déclaration consignée dans une communication du Ministère de la Justice de Roumanie, Département de prévention de la criminalité, datée du 18 février 2022, complétée et mise à jour par une communication de la Représentation permanente de la Roumanie, datée du 27 avril 2022, enregistrée au Secrétariat Général le 27 avril 2022 Les coordonnées de l'Office national de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux de Roumanie sont mises à jour comme suit : Office national de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux Str.

Ion Florescu nr.1, sector 3 Bucarest Roumanie Tél. : +40213155280 Fax : +40213155227 Adresse électronique : [email protected] Représentants officiels : M. Adrian Cucu, Président ([email protected]) M. Constantin Ilie Aprodu, Vice-président ([email protected]) Mme Claudia Bonto, Directrice de la coopération interinstitutionnelle ([email protected]).

Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 21 février 2007 et complétée par une lettre du Représentant permanent de la Roumanie, datée du 16 avril 2007, enregistrée par le Secrétariat Général le 16 avril 2007 Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, les dispositions de l'article 24, alinéa 2, ne s'appliquent que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de la Roumanie.

Conformément à l'article 31, alinéa 2, de la Convention,

a) Les demandes d'assistance judiciaire formulées au stade de l'enquête et des poursuites pénales doivent être adressées au Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice ;

b) Les demandes d'assistance judiciaire formulées au stade du jugement et au stade de l'exécution de la peine doivent être adressées au Ministère de la Justice.

Conformément à l'article 35, alinéas 1 et 3, de la Convention, les demandes et les documents annexés à ces demandes adressés aux autorités roumaines doivent être accompagnés d'une traduction en langue roumaine ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, les informations ou les éléments de preuve fournis en vertu du chapitre IV ne peuvent, sans consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Conformément à l'article 53, alinéa 4, de la Convention, les dispositions de l'article 3, alinéa 4, ne s'appliqueront que partiellement, conformément aux principes du droit interne.

Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, les autorités centrales roumaines désignées pour l'application des dispositions du chapitre IV de la Convention sont : * Office national de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux Str.

Splaiul Independentei nr. 202A, sector 6 Bucarest, Roumanie * Ministère de la Justice Str.

Apolodor nr. 17, sector 5 Bucarest, Roumanie * Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice Bd.

Libertatii nr. 14, sector 5 Bucarest, Roumanie * Ministère de l'Administration et de l'Intérieur Piata Revolutiei nr. 1A, sector 1 Bucarest, Roumanie * Ministère des Finances publiques Str.

Apolodor nr. 17, sector 5 Bucarest, Roumanie Royaume-Uni : Déclarations consignées dans une lettre du Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, datée du 10 février 2025, enregistrée au Secrétariat Général le 4 mars 2025 Conformément à l'article 51 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, le Gouvernement du Royaume-Uni étend l'application de sa ratification de la Convention au territoire de Gibraltar, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.

Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare que l'article 3, alinéa 1, de la Convention ne s'applique qu'aux infractions punies à Gibraltar d'une peine privative de liberté d'un an ou plus.

Réserve consignée dans une lettre du Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, datée du 10 février 2025, enregistrée au Secrétariat Général le 4 mars 2025 Conformément à l'article 53, alinéa 4, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare qu'il appliquera l'article 3, alinéa 4, de la manière suivante, conformément aux principes du droit interne.

Lorsqu'un accusé a été déclaré coupable d'une ou de plusieurs infractions pénales et n'a pas été condamné ou jugé antérieurement à la suite de cette condamnation, le procureur peut demander au tribunal, ou le tribunal peut décider, d'appliquer le régime de confiscation, ce qui oblige l'accusé à établir l'origine licite de ses biens, sous peine de confiscation.

Le tribunal doit présumer que tout bien que l'accusé détient ou a détenu au cours des six dernières années est le produit d'une infraction et doit, par conséquent, calculer le montant à recouvrer dans le cas de l'accusé tel qu'indiqué dans l'ordonnance de confiscation.

Le tribunal n'appliquera pas ces présomptions s'il est démontré qu'elles sont inexactes ou s'il existe un risque grave d'injustice.

Déclarations consignées dans une lettre du Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, datée du 10 février 2025, enregistrée au Secrétariat Général le 4 mars 2025 Conformément à l'article 9, alinéa 4, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare que l'article 9, alinéa 1, de la Convention ne s'applique qu'aux infractions principales punies à Gibraltar d'une peine privative de liberté d'un an ou plus.

Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare que l'article 24, alinéa 2, de la Convention ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Conformément à l'article 31, alinéa 2, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare que les actes judiciaires ne doivent être transmis que par l'intermédiaire de son autorité centrale.

Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare que, aux fins de l'envoi des demandes, de la réponse à celles-ci et de leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécution, l'autorité centrale de Gibraltar est la suivante : Ministre de la Justice, du Commerce et de l'Industrie Ministère de la Justice, du Commerce et de l'Industrie 771 Europort Gibraltar GX11 1AA Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare que les demandes et les pièces justificatives de ces demandes qui ne sont pas rédigées en anglais doivent être accompagnées d'une traduction en anglais.

Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar déclare que les informations et les éléments de preuve fournis par Gibraltar en vertu du chapitre IV ne peuvent, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante dans le cadre d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Gibraltar désigne comme Cellule de renseignement financier pour Gibraltar : Gibraltar Financial Intelligence Unit Suite 945 Europort, Gibraltar GX11 1AA Tél. : (350) 200 43618 En cas d'occupation, appelez le : (350) 200 70211 En dehors des heures de bureau (appels urgents uniquement, par exemple financement du terrorisme) : (350) 563 46000 Adresse électronique : admin@[[email protected]](mailto:[email protected]) Déclaration consignée dans une lettre du Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, datée du 15 septembre 2023, enregistrée au Secrétariat Général le 21 septembre 2023 Conformément à l'article 51 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord étend l'application de la ratification de la Convention par le Royaume-Uni au territoire de l'Île de Man, dont le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord assure les relations internationales, sous réserve des réserves et déclarations annexées à la présente lettre.

Réserves consignées dans une lettre du Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, datée du 15 septembre 2023, enregistrée au Secrétariat Général le 21 septembre 2023 Conformément à l'article 53, alinéa 4, de la Convention, l'Île de Man déclare qu'elle appliquera l'article 3, alinéa 4, de la manière suivante, conformément aux principes de son droit interne.

Lorsqu'un accusé a été déclaré coupable d'une infraction énumérée à l'annexe 3 de la Loi de 2008 sur les produits de la criminalité ou présente un schéma ou des antécédents criminels déclarés conformément à cette législation, il est réputé avoir un « mode de vie criminel » et, à ce titre, est soumis à un régime de confiscation qui l'oblige à établir l'origine licite de ses biens, sous peine de confiscation.

Le tribunal doit présumer que tout bien qu'un accusé détient ou a détenu au cours des six dernières années constitue le produit de l'infraction et doit, par conséquent, calculer la valeur de ces biens selon le montant fixé dans l'ordonnance de confiscation.

Toutefois, le tribunal ne doit pas formuler cette présomption s'il est démontré qu'elle est inexacte ou s'il existe un risque grave d'injustice.

Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, l'Île de Man déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 47. Déclarations consignées dans une lettre du Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, datée du 15 septembre 2023, enregistrée au Secrétariat Général le 21 septembre 2023 Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, l'Île de Man déclare que l'article 24, alinéa 2, ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, l'Île de Man déclare que, aux fins de l'envoi des demandes, de la réponse à celles-ci et de leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécution, l'autorité centrale pour l'Île de Man est : International Cooperation and Asset Recovery Team (ICART) HM Attorney General Attorney General's Chambers Ground floor, Belgravia House Circular Road, Douglas Isle of Man IM1 1AE Téléphone : +44 1624 685452 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) Aux fins de la réponse aux demandes relatives aux matières fiscales et de leur exécution : Income Tax Division Treasury Department Government Office Bucks Road Douglas Isle of Man IM1 3TX Téléphone : +44 1624 685400 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, l'Île de Man déclare que les demandes et les documents annexés doivent être accompagnés d'une traduction en anglais.

Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, l'Île de Man déclare que les informations et les éléments de preuve fournis par l'Île de Man en vertu du chapitre IV ne peuvent, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, l'Île de Man désigne : Financial Intelligence Unit PO Box 51 Douglas Isle of Man IM99 2TD Téléphone : +44 1624 686000 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) comme Cellule de renseignement financier de l'Île de Man.

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 avril 2015 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ratifie la Convention pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et pour le Bailliage de Jersey.

Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 avril 2015 Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que l'article 47 ne sera pas applicable.

Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 27 avril 2015 Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que l'article 24, alinéa 2, s'appliquera sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que, aux fins de l'envoi des demandes, de la réponse à celles-ci et de leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécution, l'autorité centrale désignée par le Royaume-Uni est :

1. Aux fins de l'envoi, de la réponse et de l'exécution des demandes concernant l'Angleterre et le pays de Galles et l'Irlande du Nord, l'autorité centrale pour les demandes pénales est le Home Office. Autorité centrale du Royaume-Uni Unité de coopération judiciaire Home Office Seacole Building 2 Marsham Street London SW1P 4DF Tél. : +44 (0)207 035 4040 Fax : +44 (0)207 035 6985 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected])

2. Aux fins de l'envoi, de la réponse et de l'exécution des demandes concernant l'Angleterre et le pays de Galles et l'Irlande du Nord, l'autorité centrale pour les affaires de confiscation non fondée sur une condamnation est le Home Office. Criminal Finances Organised Crime Strategy Directorate – Pursue Office for Security and Counter-Terrorism Home Office Sixth Floor Peel Building 2 Marsham Street London SW1P 4DF Tél. : +44 (0)20 7035 1559 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected])

3. Aux fins de la réponse et de l'exécution des demandes relatives aux questions fiscales et douanières en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, l'autorité centrale est l'Administration fiscale et douanière (HMRC). Coopération juridique HMRC Room 2E10 100 Parliament Street London, SW1A 2BQ Fax : +44 (0) 3000 586908 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected])

4. Aux fins de l'envoi des demandes, de la réponse à celles-ci et de leur transmission aux autorités compétentes chargées de leur exécution en Écosse, l'autorité centrale est le Crown Office and Procurator Fiscal Service.

Unité de coopération internationale Crown Office 25 Chambers Street Edinburgh, EH1 1LA Tél. : +44 (0)131 243 8152 Fax : +44 (0)131 243 8153 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que les demandes et les documents annexés à ces demandes doivent être accompagnés d'une traduction en anglais.

Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis par le Royaume-Uni aux fins du chapitre IV ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, le Royaume-Uni désigne la « National Crime Agency », Units 1-6 Citadel Place, Tinworth Street, London SE11 5EF, comme cellule de renseignement financier du Royaume-Uni.

Conformément à l'article 53, alinéa 4, de la Convention, le Royaume-Uni déclare qu'il appliquera l'article 3, alinéa 4, de la manière suivante, conformément aux principes de son droit interne.

Si l'accusé a été reconnu coupable d'une infraction mentionnée à l'annexe 2 de la Loi de 2002 sur les produits du crime ou présente un profil établi ou des antécédents criminels au sens de cette loi, il est considéré comme ayant un « mode de vie criminel » et, à ce titre, il est soumis à un régime de confiscation qui l'oblige à démontrer l'origine licite de ses biens ; à défaut, ces biens pourront faire l'objet d'une confiscation.

Le tribunal présumera que les biens appartenant à un accusé, ou lui ayant appartenu au cours des six dernières années, constituent des produits du crime et, en conséquence, devra calculer la valeur de ces biens dans le montant indiqué dans l'ordonnance de confiscation.

Toutefois, le tribunal ne formulera pas cette présomption s'il est démontré qu'elle est incorrecte ou si elle entraînerait un risque important d'injustice.

Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 avril 2015 Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, Jersey déclare que l'article 47 ne sera pas applicable.

Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 27 avril 2015 Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Convention, Jersey déclare que l'article 3, alinéa 1, ne s'appliquera qu'aux infractions punies à Jersey d'une peine privative de liberté d'un an ou plus.

Conformément à l'article 9, alinéa 4, de la Convention, Jersey déclare que l'article 9, alinéa 1, ne s'appliquera qu'aux infractions principales punies à Jersey d'une peine privative de liberté d'un an ou plus.

Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, Jersey déclare que l'article 24, alinéa 2, ne s'appliquera que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Conformément à l'article 31, alinéa 2, de la Convention, Jersey déclare que les documents judiciaires doivent être notifiés par l'intermédiaire de son autorité centrale, qui est : Le Procureur général de Sa Majesté Law Officers'Department Morier House Halkett Place St Helier Jersey JE1 1DD Tél. : +44 (0) 15 34 44 12 00 Fax : +44 (0) 15 34 44 12 99 Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, Jersey déclare qu'aux fins de l'envoi des demandes, de la réponse à celles-ci et de leur transmission aux autorités compétentes pour les exécuter, l'autorité centrale pour Jersey est : Le Procureur général de Sa Majesté Law Officers'Department Morier House Halkett Place St Helier Jersey JE1 1DD Tél. : +44 (0) 15 34 44 12 00 Fax : +44 (0) 15 34 44 12 99 Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, Jersey déclare que les demandes et les documents annexés à ces demandes doivent être accompagnés d'une traduction en anglais.

Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, Jersey déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis par Jersey aux fins du chapitre IV ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, Jersey désigne la « Joint Financial Crimes Unit », Police des États de Jersey, Broadcasting House, St Helier, Jersey, JE2 3ZA (+44 (0) 15 34 61 22 50), comme cellule de renseignement financier de Jersey.

Saint-Marin : Déclaration consignée dans une note verbale du Secrétariat d'État aux Affaires étrangères de Saint-Marin, en date du 27 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 10 avril 2013 Conformément à l'article 35, alinéa 1, de la Convention, la République de Saint-Marin s'engage à accepter et à exécuter les demandes reçues par voie électronique ou par tout autre moyen de communication, à condition que la partie requérante transmette simultanément les originaux de ces demandes.

Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 27 juillet 2010 et retirée par une note verbale du Secrétariat d'État aux Affaires étrangères de Saint-Marin, en date du 27 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 10 avril 2013 Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que l'article 3, alinéa 1, ne s'applique qu'aux infractions prévues à l'annexe de la Convention et aux infractions prévues à l'article 147 du Code pénal de la République de Saint-Marin.

Conformément à l'article 9, alinéa 4, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que l'article 9, alinéa 1, ne s'applique qu'aux infractions intentionnelles.

Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 27 juillet 2010 Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que l'article 24, alinéa 2, ne s'appliquera que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de la République de Saint-Marin.

Conformément à l'article 31, alinéa 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que les actes judiciaires ne peuvent être notifiés que par l'intermédiaire de son autorité centrale, sans préjudice des dispositions des accords bilatéraux.

Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 juillet 2010 et modifiée par une note verbale du Secrétariat d'État aux Affaires étrangères de Saint-Marin, en date du 27 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 10 avril 2013 Conformément à l'article 35, alinéa 1, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que les demandes doivent être transmises uniquement par courrier ou par télécopie.

Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 27 juillet 2010 Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que les demandes et les pièces justificatives de ces demandes doivent être accompagnées d'une traduction en langue italienne ou, si cela n'est pas possible, en langue anglaise.

Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que les informations et les éléments de preuve fournis par elle-même en vertu des dispositions du chapitre IV de la Convention ne pourront, sans le consentement préalable de l'autorité saint-marinaise compétente, être utilisés ou transmis par l'autorité de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 27 juillet 2010 et retirée par une note verbale du Secrétariat d'État aux Affaires étrangères de Saint-Marin, en date du 27 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 10 avril 2013 Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer intégralement les dispositions de l'article 7, alinéa 2, lettre c. Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 46, alinéa

5. Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 47. Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 juillet 2010 et retirée par une note verbale du Secrétariat d'État aux Affaires étrangères de Saint-Marin, en date du 27 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 10 avril 2013 Conformément à l'article 53, alinéa 3, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu'elle appliquera les articles 17 et 19 en relation avec la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959, ainsi qu'avec les déclarations et réserves correspondantes formulées par la République de Saint-Marin. Conformément à l'article 53, alinéa 4a, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 3, alinéa

4. Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 27 juillet 2010 Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que l'autorité centrale désignée est : Segreteria di Stato per gli Affari Esteri (Palazzo Begni, Contrada Omerelli, n° 31, 47890 San Marino

  • République de Saint-Marin), sans préjudice des dispositions prévues dans des accords bilatéraux autorisant des relations directes entre autorités judiciaires. Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que la cellule de renseignement financier désignée pour la République de Saint-Marin est : Agenzia di Informazione Finanziaria (Strada Paderna, n° 2, 47895 Domagnano, République de Saint-Marin. Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]), tél. +378 (0549) 888180, fax +378 (0549) 888181). Serbie : Déclaration consignée dans une lettre de la Chargée d'affaires a.i. de Serbie, en date du 16 juillet 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 16 juillet Conformément à l'article 33 de la Convention, la Serbie désigne comme autorités centrales chargées de l'application de la Convention : Ministère de l'Intérieur de la République de Serbie Direction de la Police criminelle Département de la lutte contre le crime organisé Bulevar Mihajla Pupina 2 11070 Novi Beograd Tél./Fax : +381 11 31 48 66 Ministère des Finances de la République de Serbie Direction pour la prévention du blanchiment de capitaux Masarikova 2 11000 Belgrade Tél. : +381 11 20 60 151 Fax : +381 11 20 60 150 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) Internet : [www.apml.org.rs]( http://www.apml.org.rs ) Suède : Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 23 juin 2014 La Suède se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les documents annexés soient rédigés en suédois, en danois, en norvégien ou en anglais, ou soient accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues (articles 35.3 et 53.1). Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 23 juin 2014 retirée par une lettre de la ministre des Affaires étrangères de la Suède transmise au Secrétariat Général le 29 avril 2025 La Suède se réserve le droit d'appliquer l'article 3.1 relatif à la confiscation uniquement aux infractions punies d'une peine privative de liberté d'une durée maximale supérieure à un an (articles 3.2 et 53.1). Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 23 juin 2014 La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 3.1 en ce qui concerne la confiscation des produits d'infractions fiscales, dans la mesure où ces produits peuvent être recouvrés dans le cadre de procédures fiscales (articles 3.2 et 53.1). La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 3.4 en ce qui concerne la confiscation (article 53.4). La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 31.2.b en ce qui concerne la notification d'actes judiciaires (article 53.1). Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 23 juin 2014 La Suède déclare que l'autorité centrale en matière de notification d'actes judiciaires (article 31) est : Conseil administratif du Comté de Stockholm Autorité centrale en matière de notification d'actes judiciaires Boîte postale 22067 104 22 STOCKHOLM Tél. : +46 (0)8 785 40 00 Fax : +46 (0)8 785 40 01 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) La Suède déclare que l'autorité centrale pour les questions autres que la notification d'actes judiciaires est : Ministère de la Justice Division des Affaires pénales et de la Coopération judiciaire internationale Autorité centrale SE-103 33 STOCKHOLM SUÈDE Tél. : +46 8 405 10 00 (standard), +46 8 405 45 00 (bureau) Fax : +46 8 405 46 76 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) Turquie : Réserves remises à la Secrétaire Générale adjointe par le représentant permanent de la Turquie lors de la signature de l'instrument, le 28 mars 2007 et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 2 mai 2016 Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit d'appliquer l'article 46, alinéa 5, de la Convention uniquement aux cas relevant de la compétence du Ministère des Finances, Bureau d'enquête sur les délits financiers (MASAK), conformément à son droit interne. Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit que le Bureau d'enquête sur les délits financiers (MASAK) prenne les mesures prévues à l'article 47 dans la mesure où son droit interne le permet. Réserve consignées dans l'instrument de ratification déposé le 2 mai 2016 Conformément à l'article 53, alinéa 4, de la Convention, la République de Turquie déclare que l'article 3, alinéa 4, de la Convention ne s'appliquera pas. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 mai 2016 Conformément à l'article 53, alinéa 1, de la Convention, la République de Turquie déclare que l'article 9, alinéa 4, de la Convention ne s'applique qu'aux infractions punies d'une peine privative de liberté d'une durée minimale supérieure à six mois. Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 mai 2016 Conformément à l'article 53, alinéa 2, la République de Turquie se réserve le droit d'appliquer l'article 9, alinéa 6, uniquement aux infractions définies dans son droit interne. Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 2 mai 2016 Conformément à l'article 17, alinéa 5, de la Convention, la République de Turquie déclare qu'elle appliquera l'article 17 de la Convention uniquement aux catégories d'infractions prévues à l'annexe de la Convention. Conformément à l'article 53, alinéa 3, de la Convention, la République de Turquie déclare qu'elle appliquera les articles 17 et 19 de la Convention uniquement aux catégories d'infractions prévues à l'annexe de la Convention et conformément aux principes du droit interne turc. Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, la République de Turquie déclare que l'article 24, alinéa 2, de la Convention ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément à l'article 53, alinéa 1, de la Convention, la République de Turquie déclare que les actes judiciaires mentionnés à l'article 31, alinéa 2, de la Convention ne seront notifiés que par l'intermédiaire de l'« autorité centrale » en matière d'entraide judiciaire en matière pénale. Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, la République de Turquie déclare que le Ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale aux fins de cet article : Ministère de la Justice Milli Müdafaa Caddesi No. 22/8 06659 Bakanlıklar / Ankara TURQUIE Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, la République de Turquie déclare que toutes les demandes et tous les documents annexés doivent être accompagnés de leurs traductions en turc. Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, la République de Turquie déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou les éléments de preuve fournis par elle en vertu de la présente Convention ne pourront être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration remise à la Secrétaire Générale adjointe par le représentant permanent de la Turquie lors de la signature de l'instrument, le 28 mars 2007 et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 2 mai 2016 Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, la République de Turquie déclare que le Ministère des Finances, Bureau d'enquête sur les délits financiers (MASAK), est la Cellule de renseignement financier turque, aux fins de cet article. Ukraine : Communication consignée dans la note verbale n° 31011/32-119-146576 de la Représentation permanente de l'Ukraine, en date du 4 décembre 2023, enregistrée au Secrétariat Général le 7 décembre 2023 La Représentation permanente de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe présente ses compliments à la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe et, en complément de la note verbale transmise par l'Ukraine en avril 2022, a l'honneur de l'informer de ce qui suit. Se référant à la notification de l'Ukraine du 18 avril 2022 n° 31011/32-119-26603, relative à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Fédération de Russie, il est également précisé que les traités internationaux qui y sont mentionnés sont pleinement appliqués sur le territoire de l'Ukraine, à l'exception des territoires où des hostilités sont (ou ont été) menées ou qui sont temporairement occupés par la Fédération de Russie, sur lesquels il n'est pas possible de garantir pleinement, du côté ukrainien, l'exécution des obligations découlant des traités pertinents en conséquence de l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, ainsi que de l'imposition de la loi martiale sur le territoire de l'Ukraine, jusqu'à la cessation complète des violations de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières de l'Ukraine. La liste régulièrement mise à jour des territoires où des hostilités sont (ou ont été) menées ou qui sont temporairement occupés par la Fédération de Russie est disponible au lien suivant : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22?lang=en#Text. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de l'Ukraine, en date du 18 avril 2022, enregistrée au Secrétariat Général le 19 avril 2022 La Représentation permanente de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe présente ses compliments au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et a l'honneur de transmettre, au nom du Gouvernement de l'Ukraine, la liste des traités internationaux relatifs à la coopération internationale dans le cadre du Conseil de l'Europe, signés/ratifiés par l'Ukraine, ainsi que de l'informer de l'impossibilité de garantir l'exécution intégrale par l'Ukraine de ses obligations en vertu des traités internationaux susmentionnés pendant la période de l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et de l'introduction de la loi martiale sur le territoire de l'Ukraine, jusqu'à la cessation complète de la violation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières de l'Ukraine.
  • Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (STE n° 62)
  • Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (STE n° 97)
  • Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112)
  • Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 167)
  • Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (STE n° 73)
  • Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (STE n° 51)
  • Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141)
  • Convention européenne d'extradition (STE n° 24)
  • Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE n° 86)
  • Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE n° 98)
  • Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STCE n° 209)
  • Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STCE n° 212)
  • Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30)
  • Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 99)
  • Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 182)
  • Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90)
  • Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (STE n° 70)
  • Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185)
  • Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (STE n° 189)
  • Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 196)
  • Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (entrée en vigueur 01.07.2017) (STCE n° 217)
  • Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197)
  • Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198)
  • Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 82)
  • Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (STE n° 160)
  • Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (STE n° 192)
  • Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (STE n° 77)
  • Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (STE n° 105)
  • Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (STE n° 85)
  • Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (STE n° 156)
  • Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201)
  • Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée) (STCE n° 202)
  • Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (STCE n° 211)
  • Convention pénale sur la corruption (STE n° 173)
  • Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191)
  • Convention civile sur la corruption (STE n° 174)
  • Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92) Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe, en date du 9 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat Général le 11 juillet 2019 Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, l'Ukraine déclare que ses autorités centrales, désignées en application de l'article 33, alinéa 1, de la Convention, sont le Ministère de la Justice de l'Ukraine (en ce qui concerne l'exécution des jugements), le Parquet général de l'Ukraine (en ce qui concerne l'exercice de l'action publique pendant la phase d'instruction des affaires pénales) et, depuis le 25 janvier 2015, le Conseil national de lutte contre la corruption de l'Ukraine (dans le domaine de sa compétence en matière d'enquête préliminaire ; plus d'informations sur https://nabu.gov.ua/en/competence ). Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, datée du 12 octobre 2015, transmise par une note verbale de la Représentation permanente de l'Ukraine, datée du 13 octobre 2015, enregistrée au Secrétariat Général le 16 octobre 2015 Le Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine présente ses compliments au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, en sa qualité de dépositaire de la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, du 7 juin 1968 du Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 15 mars 1978, de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition du 30 novembre 1964, de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997, de la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 17 mars 1978, du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 15 octobre 1975, du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 17 mars 1978, de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, du Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 15 mai 2003, de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005, de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970, de la Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques du 28 janvier 2003, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005, de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996, de la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003, de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde du 20 mai 1980, de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007, de l'Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 31 janvier 1995, de la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999, du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption du 15 mai 2003 (ci-après dénommés collectivement « conventions, protocoles, accord »), et a l'honneur de l'informer de ce qui suit. En février 2014, la Fédération de Russie a engagé une agression armée contre l'Ukraine et a occupé une partie du territoire de l'Ukraine — la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol —, et exerce actuellement le contrôle effectif de certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk de l'Ukraine. Ces actions constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et une menace pour la paix et la sécurité internationales. La Fédération de Russie, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, assume l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences au regard du droit international. La Résolution A/RES/68/262 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 27 mars 2014, a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations Unies ont également exhorté tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées à ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol. À cet égard, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014 et pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie du territoire de l'Ukraine — la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol — en raison de l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, et jusqu'au rétablissement complet de l'ordre constitutionnel et du contrôle effectif de l'Ukraine sur ces territoires occupés, ainsi que sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine, l'application et l'exécution par l'Ukraine des obligations découlant des conventions, protocoles et accord susmentionnés, dans la mesure où ils s'appliquent à ces territoires occupés ou non contrôlés, sont limitées et ne peuvent être garanties. Les documents ou demandes émis par les autorités d'occupation de la Fédération de Russie, ses fonctionnaires à tous les niveaux dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ainsi que par les autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk de l'Ukraine qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine, sont nuls et dépourvus d'effet juridique, qu'ils soient présentés directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie. Les dispositions des conventions, protocoles et accord relatives à la possibilité de communication ou d'interaction directe ne s'appliquent pas aux organes territoriaux de l'Ukraine dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ainsi que dans certains territoires des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine. L'ordre de communication correspondant est déterminé par les autorités centrales de l'Ukraine à Kiev. Réserve contenues dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2011 Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle n'appliquera l'alinéa 1 de l'article 3 de la Convention qu'aux infractions punies d'une peine privative de liberté. Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2011 Conformément à l'article 53, alinéa 4.a, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle n'appliquera pas l'alinéa 4 de l'article 3 de la Convention. Conformément à l'article 9, alinéa 4, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle n'appliquera l'alinéa 1 de l'article 9 de la Convention que dans la mesure où l'infraction principale est punie d'une peine privative de liberté. Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle n'appliquera pas l'alinéa 6 de l'article 9 de la Convention. Conformément à l'article 17, alinéa 5, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle appliquera l'article 17 de la Convention uniquement aux catégories d'infractions spécifiées dans la liste figurant à l'annexe de la Convention. Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle n'appliquera l'alinéa 2 de l'article 24 de la Convention que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de l'Ukraine. Conformément à l'article 31, alinéa 2, l'Ukraine déclare qu'elle n'utilisera pas sur son territoire la procédure de notification d'actes judiciaires mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 31 de la Convention. Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2011 Conformément à l'article 35, alinéa 1, de la Convention, l'Ukraine s'engage à accepter et à exécuter les demandes transmises par voie électronique ou par tout autre moyen de communication, à condition que la partie demandeur envoie en même temps l'original de ces demandes par courrier postal ou par messager. Les informations relatives à l'exécution des demandes transmises par voie électronique ou par d'autres moyens de communication seront envoyées à la partie demandeur après réception de l'original. Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, l'Ukraine déclare que les demandes adressées à l'Ukraine et les documents qui les accompagnent doivent être accompagnés d'une traduction en ukrainien ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, s'ils ne sont pas rédigés dans ces langues. Réserves contenues dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2011 Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, l'Ukraine déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du chapitre IV de la Convention ne peuvent être utilisés ou transmis par les autorités de la partie demandeur dans le cadre d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande. Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle appliquera l'article 46, alinéa 5, de la Convention, à condition que la partie demandeur garantisse que les informations reçues soient utilisées exclusivement à des fins de procédure pénale dans des affaires de légalisation (blanchiment) des produits du crime ou de financement du terrorisme. Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle appliquera l'alinéa 1 de l'article 47 de la Convention sous réserve de sa législation nationale. Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 2 février 2011 Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, l'Ukraine déclare que ses autorités centrales, désignées en application de l'alinéa 1 de l'article 33 de la Convention, sont le Ministère de la Justice de l'Ukraine (en ce qui concerne l'exécution des jugements) et le Parquet général de l'Ukraine (en ce qui concerne les procédures judiciaires au cours de l'instruction des affaires pénales). Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, l'Ukraine déclare que l'autorité habilitée par l'Ukraine à exercer les fonctions d'une cellule de renseignement financier au sens de l'article 46 de la Convention est l'autorité centrale du pouvoir exécutif de l'Ukraine dotée d'un statut spécial en matière de surveillance financière. Chypre : Déclarations contenues dans une note verbale de la Mission permanente de Chypre, déposée avec l'instrument de ratification le 27 mars 2009 Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Convention, la République de Chypre déclare que l'article 3, alinéa 1, ne s'appliquera que dans la mesure où l'infraction est punissable d'une peine d'emprisonnement ou d'une mesure de détention d'une durée maximale supérieure à un an. Conformément à l'article 9, alinéa 4, de la Convention, la République de Chypre déclare que l'article 9, alinéa 1, ne s'appliquera que dans la mesure où l'infraction est punissable d'une peine d'emprisonnement ou d'une mesure de détention d'une durée maximale supérieure à un an. Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, la République de Chypre déclare que l'article 24, alinéa 2, s'appliquera sous réserve des principes constitutionnels de Chypre et des concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, le Gouvernement de Chypre déclare que les demandes et les documents annexés doivent être présentés accompagnés d'une traduction en anglais. Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, le Gouvernement de Chypre déclare que les informations ou les preuves qu'il fournit en vertu de la présente Convention ne pourront être utilisées ni transmises, sans son consentement préalable, par les autorités de l'État demandeur dans le cadre d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande. Conformément à l'article 33.2 de la Convention, la République de Chypre déclare que les autorités centrales désignées conformément à l'alinéa 1 sont : • Le Ministère de la Justice et de l'Ordre public • La Cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux (MOKAS) pour les ordonnances de gel et de confiscation. Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, la cellule de renseignement financier désignée pour la République de Chypre est la suivante : Cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux (MOKAS) Boîte postale : 23768 1686 Nicosie Chypre Adresse électronique : [email protected] Union européenne : Communication consignée dans une note verbale du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes, datée du 27 novembre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 30 novembre 2009 Le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne entrera en vigueur le 1er décembre 2009. Par conséquent, à partir de cette date, l'Union européenne remplacera la Communauté européenne et lui succédera (article premier, troisième alinéa, du Traité sur l'Union européenne tel que modifié par le Traité de Lisbonne). Ainsi, à partir de cette date, l'Union européenne exercera tous les droits et assumera toutes les obligations de la Communauté européenne, y compris son statut au sein de l'organisation, tout en continuant d'exercer les droits existants et d'assumer les obligations de l'Union européenne. En particulier, à partir de cette date, tous les accords conclus entre votre organisation et la Communauté européenne, ainsi que tous les engagements pris par la Communauté européenne envers votre organisation, et les accords et engagements liant la Communauté européenne qui ont été adoptés dans le cadre de votre organisation, seront assumés par l'Union européenne.
En vigueur depuis le — · texte original · Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits… (BOPA 2026-09-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/protocol

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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