Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23. Obligation de confiscation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Obligation de confiscation
1. Une partie qui a reçu d'une autre partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits situés sur son territoire doit :
a) Exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la partie demanderesse en ce qui concerne ces instruments ou ces produits ; ou
b) Présenter cette demande à ses autorités compétentes afin d'obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1.b) du présent article, toute partie a, en cas de nécessité, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation se trouvent sur le territoire de la partie requise. Dans ce cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la partie requise, à défaut de paiement, exerce sa réclamation sur tout bien disponible à cet effet.
4. Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les parties peuvent convenir que la partie requise peut procéder à la confiscation sous la forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.
5. Les parties coopèrent, dans la mesure la plus large possible conformément à leur droit interne, avec les parties qui demandent l'exécution de mesures équivalentes à la confiscation et aboutissant à une privation de propriété, qui ne constituent pas des sanctions pénales, dès lors que ces mesures ont été ordonnées par une autorité judiciaire de la partie demanderesse sur la base d'une infraction pénale et dans la mesure où il a été établi que les biens constituent des produits ou qu'ils sont des biens correspondant à ceux déterminés à l'article 5 de la présente Convention.
Art. 23 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/art-23
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