Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21. Obligation d'ordonner des mesures provisoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Obligation d'ordonner des mesures provisoires
1. Une partie, à la demande d'une autre partie qui a engagé une procédure pénale ou une procédure de confiscation, prend les mesures provisoires nécessaires, telles que le gel ou la saisie, afin de prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation concernant tout bien qui, lequel, ultérieurement, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.
2. Une partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 23 prend, si la demande l'exige, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à l'égard de tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.
Art. 21 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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