Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17. Demandes d'informations sur les comptes bancaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Demandes d'informations sur les comptes bancaires
1. Chaque partie prend, dans les conditions établies au présent article, les mesures nécessaires pour déterminer, en réponse à une demande envoyée par une autre partie, si une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une banque quelconque située sur son territoire et, le cas échéant, fournit les détails concernant ces comptes.
2. L'obligation établie au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte dispose de ces informations.
3. En complément des indications contenues à l'article 37, la partie requérante, dans sa demande :
a) Indique les motifs pour lesquels elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être essentielles pour l'enquête pénale portant sur l'infraction ;
b) Précise les motifs qui la portent à supposer que des banques situées dans la partie requise détiennent les comptes en question et indique, de la manière la plus large possible, les banques et/ou les comptes qui pourraient être concernés ;
c) Communique toute information supplémentaire susceptible de faciliter l'exécution de la demande.
4. La partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande de ce type aux mêmes conditions que celles qu'elle applique aux demandes de perquisition et de saisie.
5. Chaque État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer que le présent article ne s'applique qu'aux catégories d'infractions figurant à l'annexe de la Convention.
6. Les parties peuvent étendre la présente disposition aux comptes détenus par des établissements financiers non bancaires. L'application d'une telle extension peut être soumise au principe de réciprocité.
Art. 17 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/art-17
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