Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9. Infractions de blanchiment
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Infractions de blanchiment
1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui s'avèrent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à :
a) La conversion ou le transfert de biens si la personne qui les réalise sait qu'ils constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces biens, ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits ; Et sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son ordre juridique :
c) L'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, si la personne qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où elle les reçoit, qu'ils constituent des produits ;
d) La participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par la fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
2. Aux fins de l'exécution ou de l'application du paragraphe 1 du présent article :
a) Il n'est pas tenu compte du fait que l'infraction principale relève ou non de la compétence de la juridiction pénale de la partie ;
b) Il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale ;
c) La connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires, en tant qu'élément de l'une des infractions énoncées par ce paragraphe, peut être déduite de circonstances factuelles objectives.
3. Chaque partie peut adopter les mesures législatives et autres qu'elle considère nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à la totalité ou à une partie des actes évoqués au paragraphe 1 du présent article dans l'un i7o l'autre des cas suivants, lorsque l'auteur :
a) A soupçonné que le bien constituait un produit ;
b) Aurait dû être conscient que le bien constituait un produit.
4. Sous réserve que le paragraphe 1 du présent article s'applique aux catégories d'infractions principales figurant à l'annexe de la Convention, chaque État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il n'appliquera le paragraphe 1 du présent article :
a) Qu'aux infractions principales punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an ou, pour les parties dont l'ordre juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, aux infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois ; et/ou
b) Qu'à une liste d'infractions principales spécifiques ; et/ou
c) Qu'à une catégorie d'infractions graves prévues par le droit interne de la partie.
5. Chaque partie s'assure qu'une condamnation pour blanchiment soit possible en l'absence de condamnation préalable ou concomitante pour l'infraction principale.
6. Chaque partie s'assure qu'une condamnation pour blanchiment au sens du présent article soit possible dès lors qu'il est prouvé que les biens objet de l'un des actes énumérés au paragraphe 1.a) ou
b) du présent article proviennent d'une infraction principale, sans qu'il soit nécessaire de prouver de quelle infraction précise il s'agit.
7. Chaque partie s'assure que les infractions principales de blanchiment couvrent les actes commis dans un autre État, qui constituent une infraction dans cet État, et qui auraient constitué une infraction principale s'ils avaient été commis sur le territoire national. Chaque partie peut prévoir que la seule condition requise est que les actes auraient été qualifiés d'infractions principales s'ils avaient été commis sur le territoire national.
Art. 9 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/varsovia-blanqueig-2005/art-9
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