Statuts du 30-9-2026 de l'Ordre des orthophonistes d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Dénomination
1. Le Collège officiel des orthophonistes d'Andorre est une entité d'origine associative ayant la qualité de corporation de droit public, dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de ses finalités.
2. Le Collège officiel des orthophonistes d'Andorre est régi par les présents Statuts, par les règles de fonctionnement interne qu'il peut adopter, par la Loi 6/2008 , du 15 mai, relative à l'exercice des professions réglementées et aux ordres et associations professionnels et par la Loi 39/2022 , du 1er décembre, régissant les professions réglementées de la santé, ainsi que par les autres normes légales et réglementaires en vigueur applicables.
Article 2. Siège social et champ social
1. Le Collège a son siège social dans la ville d'Andorra la Vella, carrer Sant Salvador, n° 10, bureau 206. Le Collège peut transférer son siège social par décision de l'Assemblée générale.
2. Le Collège exercera ses activités sur le territoire national andorran, tout en se réservant le droit de réaliser différentes actions et/ou collaborations en dehors de ce territoire.
Article 3. Durée
Le Collège est constitué pour une durée indéterminée et sera dissous pour l'une quelconque des causes légalement établies ou par décision de l'Assemblée générale conformément aux dispositions des présents Statuts.
Article 4. Objet social
Le Collège officiel des orthophonistes d'Andorre a pour objet de regrouper toutes les personnes professionnelles de l'orthophonie titulaires du diplôme requis par la réglementation applicable pour exercer la profession d'orthophoniste, et qui remplissent toutes les conditions requises nécessaires pour pouvoir exercer cette profession dans la Principauté d'Andorre.
Titre II. Finalités, fonctions et activités du collège
Article 5. Finalités
Le Collège a pour finalités essentielles :
a) L'organisation et la direction de l'exercice de l'activité professionnelle des orthophonistes.
b) Veiller à l'éthique et à la dignité professionnelle ainsi qu'au respect dû aux droits, besoins et intérêts de la société en matière de prise en charge orthophonique.
c) Représenter et défendre les intérêts de la profession et les intérêts professionnels de ses membres.
d) Garantir le respect des bonnes pratiques, des principes éthiques et des obligations déontologiques de la profession.
Article 6. Fonctions
1. Les fonctions publiques du Collège sont les suivantes :
a) Garantir que l'exercice professionnel soit conforme à la réglementation, à la déontologie et aux bonnes pratiques de la profession, et que soient respectés les droits et les intérêts des destinataires de l'intervention professionnelle.
b) Contribuer au développement et à la reconnaissance de la profession à tous les niveaux.
c) Veiller aux bonnes pratiques de la profession et à ce que ne se produisent pas d'actes d'exercice illégal, de concurrence déloyale ou d'autres agissements irréguliers en relation avec la profession ordinale, en adoptant le cas échéant les mesures et les actions prévues par l'ordre juridique.
d) Veiller au respect des devoirs et des obligations des membres.
e) Définir les fonctions propres du professionnel de l'orthophonie dans les différents domaines d'exercice.
f) Exercer le pouvoir disciplinaire sur les membres dans les termes établis par la Loi et par les règles propres du Collège.
g) Collaborer avec l'Administration publique par la participation à des organes administratifs, lorsque la loi le prévoit, et au moyen de l'émission des rapports qui leur sont demandés par des organes ou autorités administratives et judiciaires.
h) Émettre un avis sur les projets de dispositions générales qui concernent l'exercice de la profession.
i) Fournir des informations en matière d'honoraires professionnels, en respectant toujours le régime de libre concurrence.
j) Promouvoir et faciliter la formation professionnelle continue des membres.
k) En approuver les budgets et réglementer et fixer les apports des membres.
l) Défendre les intérêts des membres et veiller aux bonnes pratiques de la profession d'orthophoniste dans les relations avec la Caisse andorrane de sécurité sociale.
m) Négocier les conditions de travail et de rémunération de la profession dans le cadre des conventions signées entre le Collège et les organismes publics compétents, tels que, par exemple, la Caisse andorrane de sécurité sociale, et les autres entités privées, en ce qui concerne les actes qui y sont décrits.
n) Dans les termes et conditions que le Gouvernement établit par voie réglementaire, tenir un registre des logopèdes ou orthophonistes indiquant la ou les langues dans lesquelles ils peuvent effectuer les procédures de rééducation qui requièrent un niveau de langue spécifique.
o) Les autres fonctions de nature publique qui leur sont attribuées par la législation en vigueur. Outre les fonctions publiques, le Collège exerce les fonctions suivantes :
p) Fournir des services communs aux membres.
q) Gérer le recouvrement des rémunérations et des honoraires professionnels à la demande des membres, conformément aux dispositions des Statuts du Collège.
r) Intervenir par voie de médiation ou d'arbitrage, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conflits professionnels susceptibles de survenir entre membres ou entre ceux-ci et des tiers, à condition que les parties concernées le demandent d'un commun accord.
s) Collaborer avec des associations et d'autres entités représentatives des intérêts des citoyens directement liées à l'exercice de la profession ordinale.
2. Le Collège officiel des orthophonistes peut exercer des activités économiques à condition qu'il agisse dans le cadre de ses finalités statutaires et que ces activités n'aient pas pour objet, explicite ou implicite, l'obtention de bénéfices économiques destinés à être répartis entre les membres.
3. Le Collège officiel des orthophonistes peut exercer toutes les activités licites adaptées à l'objet social qui servent à atteindre les finalités statutaires, en respectant à tout moment les conditions requises et les conditions établies par l'ordre juridique en vigueur.
Article 7. Pouvoir normatif du Collège
Indépendamment de son champ de réglementation statutaire, le Collège a la capacité normative de développer, conformément à la législation en vigueur, l'une quelconque des fonctions prévues à l'article 6.
Article 8. Régime juridique
1. Le Collège, dans le cadre de ses fonctions publiques, agit conformément au droit administratif et exerce des prérogatives inhérentes à l'Administration publique.
2. Dans l'exercice de ses fonctions publiques, le Collège doit appliquer, dans ses relations avec les membres et les citoyens, les droits et les garanties établis par le droit administratif.
3. Dans l'exercice de ses fonctions privées, le Collège est soumis au droit privé. Sont également inclus dans ce champ les aspects relatifs au patrimoine et à la passation de contrats, ainsi que les relations avec son personnel, qui sont régies par le droit du travail.
Titre III. Les membres du collège
Chapitre I. Inscription et exercice
Article 9. Régime d'inscription au Collège et exercice professionnel
1. L'inscription au Collège est perceptive pour tous les professionnels qui exercent la profession d'orthophoniste, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, que ce soit pour compte propre ou pour compte d'autrui ou dans le cadre de l'exercice de courte durée.
2. Quelle que soit la modalité d'exercice professionnel, les obligations et conditions requises prévues par la Loi régissant les professions de santé réglementées doivent être respectées. Lorsque la profession est exercée dans un centre pluridisciplinaire, le centre doit avoir pour objet l'exercice de la profession d'orthophoniste et compter un professionnel orthophoniste dûment autorisé, conformément à la réglementation en vigueur.
3. Les professionnels qui exercent la profession en ligne doivent remplir les mêmes conditions requises d'inscription au Collège et respecter l'ensemble des droits et devoirs prévus par la réglementation applicable et par les présents Statuts. Si, outre l'exercice de la profession en ligne, le professionnel effectue des consultations en présentiel, il doit justifier qu'il dispose d'un lieu physique dûment autorisé en tant que centre sanitaire, ou qu'il y exerce.
4. Les professionnels qui exercent la profession à domicile doivent remplir les mêmes conditions requises d'inscription au Collège et respecter l'ensemble des droits et devoirs prévus par la réglementation applicable et par les présents Statuts. On entend par exercice de la profession à domicile le cas où l'exercice doit être effectué au domicile particulier du patient ou dans un centre médico-social.
5. Le nombre de membres inscrits au Collège est illimité. La qualité de membre inscrit au Collège emporte la pleine adhésion aux présents Statuts, avec l'ensemble des droits et obligations qui en découlent, ainsi que la soumission aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de direction valablement adoptées.
6. Les membres inscrits au Collège peuvent être exerçants ou non exerçants.
7. Tous les membres inscrits au Collège sont membres de plein droit du Collège, sans préjudice des droits et obligations spécifiques découlant du régime d'inscription au Collège.
Article 10. Conditions requises d'inscription au Collège
1. Outre les conditions requises d'accès à l'exercice prévues par la Loi régissant les professions de santé réglementées, pour être admis au Collège il est nécessaire, en tout état de cause, de remplir les conditions requises suivantes :
a) Jouir pleinement de ses droits civils et politiques. Pour les personnes de nationalité autre qu'andorrane, cette jouissance s'entend par rapport à leur État d'origine.
b) Être titulaire d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur en orthophonie d'au moins le niveau 6A du Cadre andorran des certifications (MAQ) requis pour l'exercice de la profession, délivré ou reconnu par le Gouvernement d'Andorre conformément à la réglementation en vigueur.
c) Avoir la nationalité andorrane ou justifier d'une résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou, lorsque l'exercice professionnel est accompli exclusivement pour compte d'autrui, disposer d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, sauf en cas d'exercice de courte durée.
2. Les personnes qui souhaitent exercer la profession d'orthophonie doivent s'inscrire au Collège en tant que membres exerçants.
3. Pour être admis au Collège en tant que membre exerçant, il faut remplir, outre les conditions requises prévues au paragraphe 1 du présent article, les conditions requises suivantes :
a) Ne pas avoir été condamné pour des délits majeurs intentionnels liés à l'exercice de la profession, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger, tant que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
b) Ne pas être frappé d'incapacité d'exercer la profession du fait de l'une des circonstances prévues par la Loi régissant les professions de santé réglementées.
c) Ne se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par la Loi régissant les professions de santé réglementées.
d) N'encourir aucune des causes de perte de la qualité de membre inscrit au Collège conformément à l'article 13 pour l'exercice de la profession ou d'interdiction d'exercer la profession.
e) Être inscrit au Registre des professionnels de santé du ministère chargé de la santé.
f) Disposer de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée délivrée par le Gouvernement.
g) Souscrire et maintenir en vigueur l'assurance de responsabilité civile obligatoire indiquée par le Collège.
h) Être titulaire d'un diplôme officiel de langue catalane de niveau C1 délivré par le Gouvernement d'Andorre ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre. Lorsque la personne intéressée dispose d'une autorisation d'exercice de la profession au moyen d'une habilitation spéciale, elle doit justifier de cette condition dans le délai fixé par la Loi régissant les professions de santé réglementées. En outre, les procédures de rééducation des troubles du langage écrit et oral ne peuvent être effectuées que dans la ou les langues dans lesquelles l'orthophoniste ou le rééducateur du langage dispose du niveau C1, sauf s'il n'existe pas d'autre professionnel remplissant le critère précédent pour une langue déterminée et à condition que l'usager du système de santé et le collège professionnel soient informés par écrit de cette circonstance.
4. Les personnes qui, bien que remplissant les conditions requises du présent article, ne souhaitent pas exercer la profession ou qui ne remplissent pas les conditions requises du paragraphe 3 du présent article peuvent s'inscrire au Collège sous le régime des non exerçants.
5. La qualité de membre inscrit au Collège en tant que membre de plein droit confère voix délibérative et droit de vote aux Assemblées générales dans les termes prévus par les présents Statuts et emporte la pleine adhésion aux présents Statuts, aux règles de fonctionnement interne, aux lois applicables et aux droits et devoirs qui en découlent, ainsi que la soumission aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de direction.
Article 11. Procédure d'inscription au Collège
1. Pour pouvoir s'inscrire au Collège, une demande d'admission doit être présentée par écrit au Conseil de direction du Collège, en précisant s'il s'agit d'une inscription avec exercice ou sans exercice, accompagnée des documents justifiant que les conditions requises visées à l'article 10 sont remplies.
2. Il appartient au Conseil de direction de statuer sur les demandes d'inscription au Collège, lesquelles sont examinées par le Conseil lors de la première réunion qui se tient. La décision doit être adoptée au moyen d'une décision motivée.
3. L'admission au Collège ne peut être refusée à quiconque remplit les conditions établies par la législation en vigueur et par les présents Statuts.
Article 12. Changement de régime d'inscription au Collège
1. Le membre inscrit au Collège non exerçant qui demande à passer à la situation de membre exerçant doit remplir les conditions requises d'accès à l'exercice prévues par la Loi régissant les professions de santé réglementées et les conditions requises de l'article 10.
2. Le membre inscrit au Collège exerçant peut demander à tout moment, par un écrit adressé au Conseil de direction, le changement de situation en membre non exerçant.
Chapitre II. Perte de la qualité de membre inscrit au Collège
Article 13. Perte de la qualité de membre du Collège
1. La qualité de membre du Collège se perd dans les cas suivants :
a) Par démission volontaire, sur demande écrite de la personne intéressée adressée au Conseil de direction, sans préjudice des obligations professionnelles ou ordinales en attente d'exécution.
b) Par interdiction professionnelle prononcée à l'issue d'un dossier disciplinaire ordinal définitif.
c) Par la perte d'au moins une des conditions requises pour l'inscription au Collège.
d) Par l'expiration de l'autorisation temporaire accordée par le Gouvernement.
e) Par jugement définitif portant interdiction d'exercice professionnel.
f) Par le défaut de paiement de deux cotisations ordinales semestrielles consécutives ou de la cotisation de responsabilité civile. Le paiement des cotisations ordinales impayées entraîne la réintégration de la personne au Collège et le rétablissement immédiat de l'ensemble de ses droits.
g) Par décès.
h) Par incapacité judiciaire, administrative ou ordinale définitive.
i) Pour ne pas avoir justifié du niveau C1 de langue catalane dans le délai légalement établi dans les cas où l'inscription au Collège a été accordée à titre temporaire et subordonnée à la justification de ladite condition requise.
2. Il appartient au Conseil de direction du Collège de décider de la perte de la qualité de membre du Collège par une décision motivée qui, une fois devenue définitive, doit être communiquée aux ministères compétents en matière de santé et d'ordres professionnels.
Article 14. Réintégration au Collège
Quiconque a perdu la qualité de membre du Collège peut demander sa réintégration au Collège, laquelle doit obligatoirement être accordée si, au moment de la demande, la cause ayant entraîné la perte a disparu et que la personne remplit toutes les conditions requises pour acquérir ladite qualité.
Chapitre III. Droits et devoirs
Article 15. Droits des membres du Collège
Outre les droits prévus par la Loi régissant les professions de santé réglementées, et sans préjudice des autres droits que leur confèrent les présents statuts, les membres du Collège ont le droit de :
a) Solliciter la protection du Collège lorsque leur liberté, leur indépendance ou leur dignité professionnelle sont atteintes ou méconnues par les organes administratifs ou juridictionnels.
b) Participer, avec voix délibérative, à l'Assemblée générale du Collège, y formuler des requêtes et des propositions, et accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions ordinales dans la forme et conformément aux conditions requises prévues par les présents statuts.
c) Exercer la profession en pleine autonomie technique et scientifique, dans le respect des normes, des conditions, des conditions requises et des protocoles résultant de la législation applicable, de l'évolution de la science ou des connaissances accessibles à tout moment.
d) Utiliser les services et moyens du Collège dans la forme établie par voie réglementaire.
e) Participer en qualité d'électeur et d'éligible aux élections organisées dans le cadre ordinal.
f) Recevoir des informations sur le fonctionnement du Collège et, en particulier, sur les décisions des organes de direction, sur l'état des comptes et sur les relations du Collège avec les pouvoirs publics et avec les tiers. Ce droit peut être exercé en demandant les informations correspondantes au Conseil de direction ou aux autres organes statutaires de direction et, le cas échéant, en posant des questions lors des assemblées générales.
g) Exposer à l'Assemblée et au Conseil de direction tout ce qu'il estime susceptible de contribuer à enrichir la vie du Collège et à rendre plus efficace la réalisation des objectifs sociaux fondamentaux.
h) Recevoir des informations sur les activités du Collège.
i) Faire usage des services communs que le Collège établit ou qui sont à sa disposition.
j) Faire partie des groupes de travail.
Article 16. Devoirs des membres du Collège
1. Outre les obligations établies par la Loi relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et au dossier médical, ainsi que les devoirs prévus par la Loi régissant les professions de santé réglementées, les membres du Collège ont les devoirs spécifiques suivants :
a) Acquitter ponctuellement les cotisations fixées par l'Assemblée générale.
b) Informer le Conseil de direction de tous les cas de mauvaise pratique, d'exercice illégal de la profession ou de concurrence déloyale.
c) Communiquer tout changement de leur situation professionnelle susceptible d'affecter leur qualité de membre du Collège.
d) Respecter les normes du Code de déontologie approuvé par l'Assemblée générale, des statuts et des lois en vigueur dans le pays.
e) Couvrir les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de leur profession par la souscription d'une assurance. Lorsque le professionnel exerce sa profession en qualité de salarié d'une entreprise privée ou d'une entité publique, celle-ci lui est subrogée en ce qui concerne le devoir de couvrir les risques de responsabilité.
f) Observer le secret professionnel, dans l'exercice de leur profession, à l'égard des informations dont ils ont connaissance, conformément à la législation spécifique applicable.
g) Maintenir et développer leurs compétences professionnelles au moyen d'activités de formation continue.
h) Communiquer au Collège, dans un délai de trente (30) jours, les changements de résidence ou de domicile.
i) Participer activement à la vie ordinale et assister aux assemblées générales ainsi qu'aux commissions ou groupes de travail auxquels, en raison de leur spécialité professionnelle, ils sont convoqués.
j) Exercer avec diligence les fonctions auxquelles il est élu et accomplir les missions que les organes de direction du Collège peuvent lui confier.
k) Ne pas porter atteinte aux droits corporatifs ou professionnels d'autres membres du Collège. Outre les interdictions établies par les normes déontologiques d'observation rigoureuse et établies par les Statuts, tout membre du Collège doit s'abstenir de :
l) Tolérer ou couvrir, de quelque manière que ce soit, quiconque ne possède pas le diplôme requis et l'autorisation d'exercer la profession.
m) Faire figurer son nom en tant que personne occupant la fonction de directeur, de conseiller ou de travailleur dans des centres ou des entreprises liés à l'orthophonie sans être celui qui ne les dirige pas, ne les conseille pas ou n'y travaille pas personnellement, ou qui ne sont pas conformes aux lois en vigueur et aux présents statuts ou qui violent les normes déontologiques.
n) Détourner les patients des consultations publiques de quelque nature que ce soit vers une consultation privée à des fins intéressées.
2. Le non-respect ou la violation des devoirs et obligations indiqués ci-dessus peut entraîner l'imposition de sanctions disciplinaires, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qui peuvent en découler.
Chapitre IV. Publicité
Article 17. Publicité
1. Les membres du Collège, qu'ils exercent leur profession à titre individuel ou en association, peuvent faire de la publicité pour leurs services dans les conditions prévues au présent article et par la réglementation en vigueur.
2. La publicité peut être faite à condition que soient respectées la dignité de la profession et que soient évitées la déloyauté envers les autres confrères et la concurrence illicite.
3. Les actes de publicité relatifs aux prestations ne peuvent avoir pour objet que de faire connaître au public l'existence et la situation du cabinet professionnel, le nom et la qualification des professionnels qui y travaillent, les domaines d'activité et les services qu'ils fournissent.
4. Les actes de publicité et les services professionnels doivent être objectifs, véridiques, fondés sur les données probantes scientifiques et facilement compréhensibles par le public auquel ils s'adressent. De même, la publicité doit être véridique et correspondre à des connaissances, une expérience et une réputation avérées.
5. Toute comparaison directe ou indirecte avec d'autres professionnels est strictement interdite.
6. Toute publicité doit être effectuée en catalan.
Titre IV. Organes du Collège
Article 18. Organes du Collège
Conformément aux principes démocratiques, le Collège et ses organes élaborent et approuvent de manière autonome leurs statuts et les autres normes d'organisation et de fonctionnement. Les organes du Collège sont l'Assemblée générale et le Conseil de direction.
Chapitre I. L'Assemblée générale
Article 19. Organe plénier
1. L'Assemblée générale est l'organe souverain du Collège. Elle peut délibérer sur toute question présentant un intérêt pour le Collège, adopte des décisions dans le cadre de sa compétence et contrôle l'activité du Conseil de direction.
2. L'Assemblée générale, en tant qu'organe plénier, est composée de tous les membres de plein droit du Collège, exerçants et non exerçants.
3. Les décisions de l'Assemblée générale s'imposent à tous les membres du Collège, y compris les dissidents et les absents, sans préjudice de leur droit de les contester dans les formes prévues par les présents Statuts.
4. Pour toutes les questions soumises au vote de l'Assemblée générale, chaque membre exerçant dispose de deux voix et chaque membre non exerçant d'une voix. La qualité de membre et la qualité d'exerçant ou de non exerçant s'apprécient à la date à laquelle le Conseil de direction a adopté la décision de convoquer l'Assemblée générale.
5. Tout membre de droit de l'Assemblée peut déléguer son droit de vote à un autre membre qui le représente. La délégation de vote doit être faite par écrit, porter la signature du délégant et revêt un caractère spécial pour une assemblée déterminée ; les délégations à caractère général ne sont pas admises.
Article 20. Convocation, séances et quorums de l'Assemblée générale ordinaire
1. L'Assemblée générale ordinaire doit se réunir une fois par an, au cours du premier semestre, sur convocation du Président du Conseil de direction, adressée par écrit ou par tout autre moyen télématique garantissant l'envoi de la convocation, au moins quinze (15) jours avant la date de sa tenue.
2. La convocation doit comporter l'ordre du jour des questions à traiter, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la réunion.
3. Pour que l'Assemblée générale se réunisse valablement, la présence, en première convocation, de la moitié plus un des membres du Collège est requise. L'Assemblée générale se réunit valablement en seconde convocation, quel que soit le nombre de membres du Collège présents.
4. Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées par écrit.
Article 21. Convocation, séances et quorums de l'Assemblée générale extraordinaire
1. L'Assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que le Président la convoque, sur décision du Conseil de direction ou à la demande écrite d'un dixième (1/10) des membres du Collège, auquel cas elle doit être convoquée dans un délai maximal de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la demande.
2. La convocation doit être effectuée par le Président du Conseil de direction, adressée par écrit ou par tout autre moyen télématique garantissant l'envoi de la convocation, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
3. La convocation doit comporter l'ordre du jour des sujets à traiter, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la réunion.
4. Pour que l'Assemblée générale extraordinaire se réunisse valablement, la présence, en première convocation, des deux tiers (2/3) des membres du Collège est requise. L'Assemblée générale extraordinaire se réunit valablement en seconde convocation, quel que soit le nombre de membres du Collège présents.
5. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou dûment représentées par écrit.
6. Toutefois, pour prendre valablement toute décision relative à l'adoption de décisions d'acquisition de biens ou de passation de contrats de services entraînant un endettement du Collège, à l'aliénation ou à l'imposition de biens immeubles, à la modification des présents Statuts (à l'exception du changement de siège), à la motion de censure à l'encontre du Conseil de direction ou à la dissolution du Collège, il est nécessaire que se réunisse une Assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet et que la décision proposée recueille le vote favorable des deux tiers (2/3) du total des membres du Collège présents ou dûment représentés par écrit.
Article 22. Fonctions spécifiques de l'Assemblée générale ordinaire
Sont des fonctions exclusives de l'Assemblée générale ordinaire les suivantes :
a) L'examen et, le cas échéant, l'approbation du rapport des activités réalisées au cours de l'année précédente et de l'état général des comptes de l'exercice précédent présentés par le Conseil de direction, ainsi que de la liquidation du budget.
b) L'approbation de la gestion du Conseil de direction, du budget de l'exercice en cours, des comptes annuels et des cotisations du Collège.
c) La fixation des montants des cotisations annuelles ordinaires et des droits d'admission.
d) L'élection des membres du Conseil de direction tous les deux ans.
e) L'examen, la modification et l'approbation, le cas échéant, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du Code de déontologie et d'autres normes internes.
f) Toutes les autres questions et sujets présentant un intérêt pour le Collège qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Assemblée générale extraordinaire.
Article 23. Contestation des décisions de l'Assemblée générale
1. Les actes et décisions de l'Assemblée générale peuvent faire l'objet d'un recours gracieux dans un délai d'un (1) mois devant l'organe même qui les a pris, à condition que la personne qui forme le recours ait voté contre.
2. L'Assemblée générale doit être convoquée à titre extraordinaire et urgent, et dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de la date de la tenue de la séance pour se prononcer.
3. Cette voie épuisée, les personnes intéressées peuvent former un recours juridictionnel dans les formes et le délai prévus par les normes régissant la juridiction administrative et fiscale.
Chapitre II. Le Conseil de direction
Article 24. Organe de gouvernement
1. Le Conseil de gouvernement administre et représente le Collège, exécute les décisions de l'organe plénier et exerce le pouvoir disciplinaire et les autres fonctions que lui attribuent les statuts, conformément aux directives de l'organe plénier.
2. Les pouvoirs du Conseil de gouvernement s'étendent de manière générale à tous les actes propres aux finalités du Collège.
3. Le Conseil de gouvernement peut déléguer l'exercice de ses fonctions de nature privée à un ou plusieurs de ses membres, ou nommer des fondés de pouvoir généraux ou spéciaux. Ne peuvent être délégués les actes qui doivent être autorisés ou approuvés par l'organe plénier.
Article 25. Composition et fonctions au sein du Conseil de gouvernement
1. Le Conseil de gouvernement a un caractère collégial. Ses membres doivent être élus au suffrage universel, libre, direct et secret, conformément à la procédure prévue.
2. Le Conseil de gouvernement est élu pour un mandat de deux ans. L'exercice d'une même fonction au sein du Conseil est limité à deux réélections consécutives.
3. Le Conseil de gouvernement est composé de quatre membres au minimum et de six membres au maximum, occupant les fonctions de présidence, de vice-présidence, de secrétariat, de trésorerie et, le cas échéant, deux postes de membre. En tout état de cause, la présence d'un suppléant est requise.
4. Les fonctions de présidence, de vice-présidence, de secrétariat et de trésorerie peuvent être rémunérées par décision adoptée par l'Assemblée générale.
Article 26. Droit de vote et éligibilité au Conseil de gouvernement
1. Tous les membres de plein droit du Collège peuvent participer à l'élection.
2. Sont éligibles tous les membres du Collège en exercice, à l'exception de ceux à l'égard desquels concourt l'une des circonstances suivantes :
a) Avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour une infraction très grave au cours des trois années précédant l'élection, à compter de la date de fin d'exécution de la sanction.
b) Ne pas être à jour de leurs obligations envers le Collège.
c) Être frappés d'une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein du Collège en vertu d'une sanction administrative ou judiciaire définitive.
3. Les fonctions au sein du Conseil de gouvernement du Collège sont incompatibles avec toute autre fonction publique officielle.
Article 27. Présentation des candidatures et procédure électorale
1. Les candidatures doivent comporter au minimum quatre membres plus un membre suppléant.
2. Les candidatures doivent préciser la fonction prévue pour chacun des candidats.
3. Les candidatures doivent être présentées, revêtues de la signature de tous les candidats au Conseil de gouvernement, au moins quinze (15) jours avant la date de l'Assemblée générale au cours de laquelle il sera procédé à l'élection. Le Conseil de gouvernement vérifie que les candidatures présentées remplissent les conditions requises statutaires.
4. Si aucune candidature n'est présentée dans le délai susmentionné, le Conseil de gouvernement sortant peut présenter une candidature officielle du Collège, à condition que les fonctions ne soient pas reconduites en seconde réélection.
5. L'élection a lieu sur des candidatures complètes.
Article 28. Convocation, séances et quorums du Conseil de gouvernement
1. Le Conseil de gouvernement doit se réunir au moins une fois par trimestre, chaque fois que la Présidence le convoque de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers (1/3) des membres du Conseil, auquel cas la réunion doit être convoquée dans un délai maximal de cinq (5) jours à compter de la réception de la demande.
2. La convocation doit être effectuée par la Présidence du Conseil de gouvernement, adressée par écrit ou par tout autre moyen télématique garantissant la transmission de la convocation, au moins trois (3) jours avant la date de la réunion.
3. La convocation doit indiquer l'ordre du jour des questions à traiter, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la réunion.
4. Le Conseil de gouvernement est valablement constitué lorsque au moins la moitié de ses membres sont présents. Le Conseil est également valablement constitué, sans convocation préalable, si tous ses membres sont réunis et décident à l'unanimité de se constituer en séance.
5. Si le quorum indiqué au paragraphe précédent n'est pas atteint lors de trois convocations consécutives, le Conseil de gouvernement cesse ses fonctions et une Assemblée générale extraordinaire est convoquée afin de procéder, à titre exceptionnel, à l'élection d'un nouveau Conseil de gouvernement.
6. Les décisions du Conseil de gouvernement sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et doivent être consignées dans un registre des procès-verbaux.
Article 29. Contestation des décisions du Conseil de gouvernement
Les actes et décisions du Conseil de gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant ce même organe et d'un recours juridictionnel ultérieur dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus pour la contestation des décisions de l'Assemblée générale.
Article 30. Fonctions du Conseil de gouvernement
1. Les fonctions du Conseil de gouvernement sont les suivantes :
a) Convoquer les Assemblées générales, en soumettant à leur approbation les comptes annuels, les rapports d'activités, les budgets et propositions d'investissement, les montants des cotisations annuelles et d'admission et tous les autres montants dont les membres du Collège doivent s'acquitter.
b) Exécuter les décisions adoptées par l'Assemblée générale.
c) Statuer sur les demandes d'inscription au Collège.
d) Défendre les membres du Collège dans l'exercice de leur profession, en veillant à la sauvegarde de leurs droits, et dénoncer les éventuels actes d'exercice non autorisé ainsi que les cas d'exercice illégal survenant dans les professions défendues par le Collège.
e) Exercer les pouvoirs disciplinaires à l'égard des membres du Collège et, de manière plus générale, veiller à ce que tous observent une bonne conduite professionnelle et déontologique à l'égard de tous les organismes, des juridictions, des confrères et des usagers.
f) Émettre des rapports à la demande de l'Administration publique sur les matières relevant de sa compétence.
g) Représenter le Collège lors de tous les actes officiels et, le cas échéant, désigner des représentants du Collège.
h) Créer des commissions, qui peuvent être permanentes ou ad hoc selon les fonctions pour lesquelles elles sont créées, et les dissoudre le cas échéant.
i) Promouvoir, en accord avec les autorités, tout ce qui est jugé bénéfique pour les intérêts du Collège et pour la santé.
j) Encaisser, payer et administrer les fonds, nommer et licencier le personnel salarié et, en général, accomplir l'ensemble des tâches d'administration et de gestion du Collège.
k) Décider de l'exercice de toutes sortes d'actions, réclamations, recours, contestations, demandes, dénonciations et plaintes devant toute autorité administrative ou judiciaire, et suivre les procédures correspondantes. À cette fin, le Président ou la personne déléguée par le Conseil peut désigner des avocats et des avoués et leur conférer les pouvoirs nécessaires.
2. Les pouvoirs du Conseil de gouvernement s'entendent de manière générale à tous les actes propres aux finalités du Collège, sans préjudice des cas où les présents statuts requièrent l'approbation de l'organe plénier.
Article 31. La Présidence
1. Le Président exerce la représentation légale du Collège dans ses relations avec les administrations publiques, avec les tribunaux et avec les corporations, entreprises et particuliers, sans préjudice de la faculté, dans des cas concrets, de déléguer cette représentation au Vice-président ou à une autre personne membre du Bureau.
2. Le Président préside le Bureau, les Assemblées générales et toutes les commissions ou groupes de travail auxquels il assiste, dirige les débats, préside les dépouillements et sa voix peut départager les égalités de voix.
Article 32. La Vice-présidence
Le Vice-président exerce les fonctions que lui délègue la Présidence, et les assume en cas d'absence, d'empêchement ou de maladie.
Article 33. Le Secrétariat
1. Le Secrétaire est le premier responsable des services administratifs du Collège et des personnes employées, et exerce les fonctions de personne chargée d'authentifier les actes et décisions du Collège.
2. Le Secrétaire rédige les procès-verbaux du Bureau et des Assemblées générales et en délivre les certifications correspondantes, revêtues du visa de la Présidence.
3. Le Secrétaire donne suite à toutes les demandes et communications reçues et les transmet à qui de droit, délivre les certificats et les cartes des personnes inscrites au Collège, tient le registre des membres et établit chaque année la liste correspondante.
4. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie du Secrétaire, celui-ci est remplacé par le Trésorier.
Article 34. La Trésorerie
1. Il incombe au Trésorier d'exercer les fonctions relatives à la gestion économique du Collège et, en particulier, les fonctions de trésorerie et de comptabilité.
2. Les documents de trésorerie doivent être signés conjointement par le Président et le Trésorier.
3. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie du Trésorier, son remplacement est assuré par le Secrétaire.
Article 35. Causes de destitution, de suspension et de révocation anticipée des membres du Bureau
Les causes de destitution, de suspension ou de révocation des membres du Bureau sont les suivantes :
a) La volonté propre manifestée par écrit à la Présidence.
b) Le décès, l'interdiction d'exercer ou l'incapacité.
c) Le manquement à leurs obligations et/ou conditions requises en tant que membre du Bureau.
d) L'absence injustifiée à trois réunions consécutives ou à six réunions non consécutives du Bureau au cours d'une période d'un an.
e) La décision de l'Assemblée générale extraordinaire. Dans les cas
c) et d), la destitution est décidée par le Bureau, après audition de la personne intéressée.
Article 36. Révocation anticipée du Bureau
1. À tout moment, un nombre de personnes inscrites au Collège représentant 10% des voix à l'Assemblée générale du Collège peut présenter une motion de censure contre le Bureau, ayant pour objet la révocation du Bureau avant la fin de son mandat. Cette motion est instruite au moyen de la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire dans la forme et à la majorité renforcée prévues par les présents Statuts.
2. Si la motion de censure est adoptée, le Bureau est immédiatement relevé de ses fonctions. L'Assemblée générale doit désigner une commission de gestion, composée de trois à cinq membres, qui prend en charge provisoirement la gestion du Collège, assume collégialement les compétences du Bureau et de ses fonctions, et veille à la tenue de nouvelles élections dans un délai maximal d'un (1) mois.
3. Si la motion de censure n'est pas adoptée, les mêmes personnes qui l'ont présentée ne peuvent en signer aucune autre avant la tenue de nouvelles élections au Bureau.
Article 37. Vacances
Lorsqu'une vacance se produit au sein du Bureau avant l'expiration de son mandat, elle est automatiquement pourvue par la personne suppléante jusqu'à l'expiration du mandat. En l'absence de personne remplaçante, le Bureau lui-même peut désigner une personne remplaçante parmi les membres du Collège qui réunissent les conditions pour occuper la fonction. Les fonctions de Présidence ou de Vice-présidence ne peuvent pas être pourvues selon cette procédure.
Titre V. Régime économique
Article 38. Régime économique
Le Collège jouit de la pleine capacité juridique dans le domaine économique et patrimonial pour l'accomplissement de ses finalités.
Article 39. Ressources du Collège
1. Constituent des ressources du Collège :
a) Les cotisations d'adhésion et les cotisations ordinaires et extraordinaires fixées par l'Assemblée générale.
b) Les produits provenant de publications, services, arbitrages, avis, imprimés ou rapports, et d'autres sommes perçues au titre d'autres services.
c) Les revenus des biens propres ou des droits.
d) Les subventions, legs et dons qu'il peut recevoir de l'Administration, d'entités, de personnes inscrites au Collège ou de particuliers.
2. Toutes les ressources de l'entité sont affectées à la réalisation des finalités et des services qu'elle doit fournir.
Article 40. Limitation des responsabilités
Les personnes inscrites au Collège ne sont pas personnellement responsables des obligations et dettes contractées par le Collège. Les membres du Bureau ne le sont pas non plus, pour autant que leur action ait été conforme aux exigences de la loi et des présents Statuts.
Titre VI. Modification des statuts
Article 41. Modification des statuts
1. La modification des présents Statuts doit être décidée en Assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet. Fait exception la décision de transfert du siège, qui peut être approuvée en Assemblée ordinaire.
2. Les modifications approuvées doivent être transmises au Gouvernement afin qu'il en apprécie la conformité à la légalité, en ordonne l'inscription dans la section correspondante du Registre des professionnels diplômés, collèges et associations professionnelles, et en ordonne la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
3. Les statuts ainsi modifiés entrent en vigueur à compter de la date de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sauf disposition contraire.
Titre VII. Régime disciplinaire
Article 42. Responsabilité disciplinaire
1. Indépendamment de la responsabilité pénale, civile ou administrative qu'elles ont pu encourir, les personnes inscrites au Collège sont également soumises à la responsabilité disciplinaire découlant du manquement aux devoirs et aux obligations professionnels qui leur sont propres.
2. Dans les termes établis par la Loi régissant les professions de santé réglementées et par les présents Statuts, le Collège exerce, par l'intermédiaire des organes correspondants, le pouvoir disciplinaire à l'égard des personnes inscrites au Collège pour les actes qu'elles accomplissent ou pour les omissions qu'elles commettent dans l'exercice ou à l'occasion de la profession, ou qui enfreignent les devoirs et les obligations contenus dans la Loi régissant les professions de santé réglementées et dans les présents Statuts du Collège ou les règles déontologiques approuvées par le Collège.
3. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile, administrative et pénale que les personnes inscrites au Collège peuvent encourir pour les mêmes faits.
Article 43. Pouvoir disciplinaire du Collège
1. Le Collège exerce le pouvoir disciplinaire sur ses membres, tant dans l'exercice de la profession que dans le cadre des relations au sein du Collège, et peut sanctionner les infractions qu'il constate. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil de direction, constitué en Conseil de discipline, qui peut se constituer en deux instances dans la forme prévue au présent titre.
2. Les sanctions sont infligées par le Conseil de direction, constitué en Conseil de discipline, par décision motivée prise au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres, sauf lorsque la sanction susceptible d'être infligée comporte l'interdiction d'exercice professionnel pour une durée supérieure à trois (3) mois ou l'expulsion du Collège, auquel cas la décision doit être adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de discipline.
3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le Conseil de discipline doit en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre aussitôt l'instruction du dossier jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
4. Lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est aussitôt suspendue jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
5. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que le Tribunal pénal peut prononcer lie le Conseil de discipline.
Article 44. Droits
La personne inscrite au Collège qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire dispose des droits suivants :
a) Droit d'être informée des faits qui lui sont imputés, des infractions que ces faits peuvent constituer, des sanctions susceptibles de lui être infligées, de l'identité de la personne désignée en qualité d'instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état de son instruction et d'obtenir des copies des documents qui y figurent, dans les termes du Code de l'Administration.
c) Droit de formuler des observations, de proposer les preuves qu'elle estime opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Droit à la présomption d'innocence et à ne pas témoigner contre soi-même.
e) Droit d'être assistée et défendue par un avocat de son choix pendant l'instruction du dossier.
f) Droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit que lui reconnaissent la Constitution ou les lois.
Article 45. Procédure d'information
1. La procédure d'information est engagée par le Conseil de direction du Collège par l'ouverture d'un dossier d'information, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication adressée à la Présidence ou au Conseil de direction, qui est instruit dans le respect des principes généraux du droit.
2. La procédure d'information est toujours préalable à la procédure de sanction, sauf si elle est classée.
3. Le Conseil de direction désigne un instructeur parmi ses membres pour instruire le dossier d'information. Si un dossier disciplinaire est ouvert ultérieurement, l'instructeur poursuivra sa mission.
4. Le Conseil de direction doit notifier par écrit à la personne inscrite au Collège concernée l'ouverture du dossier et l'instructeur désigné, en lui remettant une copie de la dénonciation ou de la communication reçue. La personne inscrite au Collège dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour présenter des observations et produire les preuves qu'elle juge nécessaires à sa défense.
5. Le Conseil de direction, sur proposition de l'instructeur, décide s'il classe l'affaire ou s'il existe des indices suffisants pour ouvrir un dossier disciplinaire.
6. Aucun recours ne peut être formé contre la décision du Conseil.
Article 46. Procédure disciplinaire
1. La procédure disciplinaire est engagée par la Junta de Govern du Collège au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication adressée à la Présidence ou à la Junta de Govern, ou dans le prolongement d'une procédure d'information, qui est instruite dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.
2. La Junta de Govern désigne un instructeur parmi ses membres pour instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal de deux (2) mois pour les fautes légères, de trois (3) mois pour les fautes graves et de quatre (4) mois pour les fautes très graves, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec indication des infractions présumées commises et des sanctions applicables.
3. La Junta de Govern doit notifier par écrit à la personne inscrite faisant l'objet du dossier l'ouverture du dossier, l'instructeur désigné et l'acte d'accusation. La personne inscrite faisant l'objet du dossier dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'elle estime nécessaires à sa défense. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans qu'elle l'ait fait, l'instructeur peut administrer, dans un délai d'un (1) mois, les preuves demandées qu'il juge opportunes. Par la suite, il doit donner communication du dossier à la personne inscrite faisant l'objet du dossier afin qu'elle formule, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, les conclusions qu'elle estime opportunes.
4. La Junta de Govern se constitue alors en Junta Disciplinària de première instance, présidée par le Président et dont l'instructeur désigné ne peut faire partie. La Junta Disciplinària de première instance doit rendre, dans un délai de deux (2) mois, la décision correspondante, qui doit être motivée et ne peut comprendre des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les définissent et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers (2/3) des voix des membres de la Junta Disciplinària de première instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 43, à l'exception de celle de l'instructeur désigné. La Présidence dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité.
5. La décision rendue par la Junta Disciplinària de première instance peut faire l'objet d'un recours devant la Junta Disciplinària de deuxième instance, dans un délai d'un (1) mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision. La Junta Disciplinària de deuxième instance est constituée d'au moins trois personnes inscrites, nommées par la Junta de Govern et n'ayant pas fait partie de la Junta Disciplinària de première instance ni été désignées instructeurs du dossier. La Junta Disciplinària de deuxième instance, qui est présidée par la personne inscrite ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession, doit rendre, dans un délai de deux (2) mois, la décision correspondante, qui doit être motivée. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers (2/3) des voix des membres de la Junta Disciplinària de deuxième instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 43. La Présidence dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité.
6. Les personnes inscrites désignées comme membres de la Junta Disciplinària ne peuvent se déporter, sauf motif justifié apprécié par le Président. Le défaut d'assistance ou d'accomplissement des fonctions pour lesquelles elles ont été désignées constitue une infraction ordinale grave. Les membres de la Junta Disciplinària peuvent également être récusés et, le cas échéant, la Présidence statue.
7. La décision de la Junta Disciplinària de deuxième instance épuise la voie administrative et peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la juridiction administrative en vigueur à tout moment.
8. La Junta de Govern doit notifier au ministère chargé de la santé l'ouverture d'un dossier disciplinaire, la décision de la Junta Disciplinària de première et de deuxième instance et les jugements définitifs de la section administrative correspondante.
Article 47. Mesures provisoires
1. La Junta Disciplinària peut décider, par une décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession de la personne inscrite faisant l'objet d'un dossier disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances concomitantes.
2. La suspension du dossier disciplinaire pour question préjudicielle pénale n'empêche pas le maintien des mesures conservatoires adoptées, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec celles adoptées dans la procédure pénale.
3. La période de suspension conservatoire ne peut être supérieure à celle de la sanction susceptible d'être infligée pour l'infraction présumée commise, et le temps écoulé doit être pris en compte pour le calcul de la période de l'éventuelle sanction d'interdiction professionnelle susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire.
Article 48. Types d'infractions
1. Constituent des infractions professionnelles les actions et omissions, volontaires ou imprudentes, contraires à la réglementation légale ou réglementaire, définies et établies comme telles par la Loi régissant les professions de santé réglementées, liées à l'exercice de l'orthophonie.
2. Constituent des infractions ordinales les comportements prévus comme tels par la Loi régissant les professions de santé réglementées qui se rapportent à la relation de la personne inscrite avec le Collège et avec les autres personnes inscrites, dans le cadre du fonctionnement du collège.
3. Les infractions commises par les personnes inscrites sont classées comme très graves, graves ou légères, compte tenu de leur importance, de leur portée ou de leur caractère intentionnel, ainsi que des circonstances concomitantes.
4. Les infractions professionnelles et ordinales sont celles que prévoit la Loi régissant les professions de santé réglementées en vigueur au moment de la commission de l'infraction.
5. Toutefois, les présents statuts renvoient aux dispositions de la Loi régissant les professions de santé réglementées en ce qui concerne la prescription des infractions, les sanctions susceptibles d'être infligées, la graduation des sanctions, la prescription des sanctions, ainsi que l'extinction de la responsabilité et l'inscription et l'effacement des sanctions et la réhabilitation, la réglementation prévue à cet égard dans ladite Loi étant pleinement applicable.
Titre VIII. Actes ordinaux
Article 49. Exécution des délibérations
Les délibérations de l'Assemblée générale et celles de la Junta de Govern sont immédiatement exécutoires, sauf délibération motivée contraire.
Titre IX. Registres
Article 50. Livres du Collège
Le Collège doit tenir un livre des membres inscrits, un livre des procès-verbaux, un livre d'inventaire des biens et un livre de comptabilité.
Titre X. Dissolution du collège
Article 51. Causes de dissolution
Le Collège peut être dissous pour les causes suivantes :
a) Perte du caractère ordinal de la profession, conformément à la loi.
b) Décision de l'Assemblée générale adoptée dans la forme et selon les conditions requises établies par les présents Statuts.
c) Radiation de membres inscrits, si leur nombre est réduit à moins de huit personnes.
Article 52. Procédure de dissolution
1. La dissolution du Collège doit être prononcée par une loi.
2. La demande de dissolution doit être adressée au Gouvernement, accompagnée du certificat de la décision adoptée à cet effet par l'Assemblée générale. Après réception de cette documentation, le Gouvernement doit présenter pour examen le projet de loi de dissolution correspondant.
3. Après l'adoption de la loi de dissolution, le Gouvernement doit, par décret, établir la procédure de liquidation du patrimoine, la nomination des personnes ou de la commission chargées d'y procéder et à l'affectation du reliquat, conformément aux Statuts du Collège et à la loi.
4. Une fois la procédure de liquidation achevée, le Gouvernement doit, par décret, procéder à la radiation de l'inscription du Collège du Registre des professionnels diplômés, des collèges et des associations professionnelles.
Disposition finale Les.
présents Statuts entreront en vigueur le jour suivant leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.