Statuts du 30-9-2026 de l'Ordre des orthophonistes d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 17. Publicité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Publicité
1. Les membres du Collège, qu'ils exercent leur profession à titre individuel ou en association, peuvent faire de la publicité pour leurs services dans les conditions prévues au présent article et par la réglementation en vigueur.
2. La publicité peut être faite à condition que soient respectées la dignité de la profession et que soient évitées la déloyauté envers les autres confrères et la concurrence illicite.
3. Les actes de publicité relatifs aux prestations ne peuvent avoir pour objet que de faire connaître au public l'existence et la situation du cabinet professionnel, le nom et la qualification des professionnels qui y travaillent, les domaines d'activité et les services qu'ils fournissent.
4. Les actes de publicité et les services professionnels doivent être objectifs, véridiques, fondés sur les données probantes scientifiques et facilement compréhensibles par le public auquel ils s'adressent. De même, la publicité doit être véridique et correspondre à des connaissances, une expérience et une réputation avérées.
5. Toute comparaison directe ou indirecte avec d'autres professionnels est strictement interdite.
6. Toute publicité doit être effectuée en catalan.
Art. 17 de Statuts du 30-9-2026 de l'Ordre des orthophonistes d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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