Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 4, any 2009 (21/01/2009) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Titre I. Dispositions générales

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objet L'objet de la présente Loi est la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l'élimination ou la diminution des facteurs de risque, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'information, la consultation, la participation, la formation des travailleurs et de leurs délégués, ainsi que les lignes générales pour appliquer lesdits principes et les mesures pour promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail. La présente Loi n'affecte pas les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles existantes ou futures qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, sans préjudice du fait que les dispositions de caractère social contenues dans la présente Loi et dans les règlements qui la développeront à l'avenir ont en tout état de cause le caractère de minimum auquel il ne peut être renoncé, et peuvent être améliorées et complétées par des conventions collectives ou des accords entre employeurs et travailleurs.

Article 2.

Champ d'application

1. La présente Loi s'applique à tous les secteurs d'activité.

2. La présente Loi n'est pas applicable lorsque s'y opposent les particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans le domaine des fonctions publiques du Service de police, du Corps spécial de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, à certaines interventions du Service des douanes ou du Centre pénitentiaire et à des activités spécifiques dans les services de protection civile. Dans ces cas, il doit être veillé à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans la mesure du possible, dans les réglementations spécifiques, conformément aux objectifs de la présente Loi.

3. La présente Loi n'est pas applicable au travail au service du foyer familial, sans préjudice de l'obligation de l'employeur domestique de veiller, avec la diligence exigible, à ce que le travail des personnes employées s'effectue dans les conditions de sécurité et d'hygiène requises.

Article 3.

Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :

a) Travailleuse/travailleur, la personne physique qui s'oblige à fournir un service ou à réaliser un ouvrage pour le compte de l'employeur, dans le cadre de son organisation ou sous sa direction, en échange d'une rémunération. Sont inclus dans cette définition les fonctionnaires et les autres personnes au service de l'Administration publique, les stagiaires et les apprentis.

b) Employeuse/employeur, la personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le travailleur et qui a la responsabilité de l'entreprise, ainsi que l'Administration publique telle que définie dans le Code de l'Administration.

c) Lieu de travail, le lieu physique, bâti ou non, où les travailleurs exercent leur activité professionnelle et où ils doivent demeurer ou auquel ils doivent accéder en raison de leur travail.

d) Délégué à la prévention des travailleurs, toute personne élue par les travailleurs, conformément à ce que prévoit la présente Loi, pour les représenter en matière de prévention des risques et de protection de la sécurité et de la santé au travail.

e) Chargé de sécurité et de santé, la personne ou l'entreprise désignée par l'employeur pour la prévention et la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et pour intervenir en cas de sinistre avec dommages aux personnes en adoptant et en ordonnant les mesures d'urgence appropriées, et qui fait partie du Service de prévention de l'entreprise.

f) Services de prévention et de protection, l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires pour exercer l'activité de prévention des risques professionnels de l'entreprise afin de garantir la protection adéquate de la sécurité et de la santé des travailleurs.

g) Prévention, l'ensemble des dispositions, activités et mesures adoptées ou prévues à toutes les phases de l'activité de l'entreprise, afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de diminuer les risques professionnels.

h) Risque professionnel, la possibilité qu'un travailleur subisse un dommage déterminé découlant du travail. Pour le qualifier en fonction de sa gravité, il convient d'évaluer conjointement tant la probabilité que le dommage se produise que la sévérité de ce même dommage.

i) Risque professionnel grave et imminent, celui dont il est raisonnablement probable qu'il se matérialise dans un avenir immédiat et qu'il puisse entraîner un dommage grave pour la santé des travailleurs. Dans le cas d'exposition à des agents susceptibles de causer des dommages graves à la santé des travailleurs, il doit être considéré qu'il existe un risque grave et immédiat lorsqu'il est raisonnablement probable que se matérialise dans un avenir immédiat une exposition à ces agents dont puissent résulter des dommages graves pour la santé, même si ceux-ci ne se manifestent pas de manière immédiate.

j) Dommages découlant du travail, les maladies, pathologies ou lésions subies du fait du travail ou à l'occasion du travail.

k) Accident du travail, toute lésion corporelle qui se produit du fait d'un événement violent et extérieur survenu à l'occasion ou par suite du travail effectué. Est également considéré comme accident du travail celui que subit le travailleur pendant le trajet aller ou retour du travail. N'est pas considéré comme accident du travail celui qui se produit par suite de l'imprudence téméraire ou du dol du travailleur.

l) Procédés, activités, opérations, équipements ou produits potentiellement dangereux, ceux qui, en l'absence de mesures préventives spécifiques, engendrent des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs qui les mettent en œuvre ou les utilisent.

m) Conditions de travail, les caractéristiques du travail susceptibles d'avoir une influence significative sur la création de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Sont considérées comme incluses dans la définition.

n) Équipement de travail, toute machine, tout appareil, instrument ou toute installation utilisés au travail.

o) Équipement de protection individuelle, l'équipement destiné à être porté ou utilisé par la travailleuse ou le travailleur afin de le protéger contre un ou plusieurs risques professionnels, ainsi que ses compléments et accessoires destinés à la même fin.

p) Mesures de protection collective, les mesures destinées à combattre les risques d'accident et les atteintes à la santé qui n'ont pas pu être éliminés au préalable au moyen de mesures techniques et organisationnelles.

Article 4.

Actions du Gouvernement en matière de prévention Le Gouvernement, avec la participation des organisations patronales et syndicales les plus représentatives, doit promouvoir la prévention, la surveillance et le contrôle du respect de la réglementation sur la sécurité et santé au travail, au moyen de :

a) La promotion de la prévention au moyen de l'information, de la diffusion, de la formation, de la recherche en matière préventive et du suivi des actions préventives qui sont menées dans les entreprises.

b) Veiller au respect de la réglementation de sécurité et de santé par l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et de contrôle.

c) Sanctionner le non-respect de la réglementation de sécurité et de santé par les personnes physiques ou morales responsables dans le cadre du droit administratif répressif.

d) La mise en place de moyens adéquats pour l'évaluation et le contrôle des actions à caractère sanitaire qui sont réalisées dans les entreprises par les services de prévention.

e) La supervision de la formation que, en matière de prévention et de promotion de la santé au travail, doit recevoir le personnel sanitaire qui intervient dans les services de prévention agréés.

f) L'élaboration et la diffusion d'études, de recherches et de statistiques relatives à la santé des travailleurs.

Chapitre II. Droits et obligations, et principes généraux de la prévention et de la protection

Article 5.

Dispositions générales sur la prévention et la protection face aux risques professionnels

1. Les travailleurs ont droit à une prévention et à une protection efficaces en matière de sécurité et santé au travail. Corrélativement, l'entreprise a le devoir de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.

2. Les obligations des travailleurs prévues par la Loi, l'attribution de fonctions en matière de protection et de prévention à des travailleurs de la même entreprise ou le recours à l'engagement de personnes ou d'entités spécialisées extérieures à l'entreprise pour mener les activités préventives complètent les actions de l'employeur, qui n'est pas exonéré de ses responsabilités en matière de santé et de protection des travailleurs, sans préjudice des actions qu'il peut exercer, le cas échéant, contre toute autre personne.

3. L'entreprise n'est pas responsable lorsque le fait dommageable découle de circonstances qui lui sont étrangères, anormales ou imprévisibles ou de faits exceptionnels, dont les conséquences n'ont pu être évitées malgré toute la diligence déployée, et en général du cas fortuit ou de la force majeure, ou bien en cas d'imprudence exclusivement imputable au travailleur, pourvu que celui-ci ait reçu une information et une formation spécifiques en matière de risques professionnels, qu'il ait eu à sa disposition les mesures de sécurité et les équipements de protection appropriés à son travail et que l'employeur ait mis en œuvre des mesures de surveillance raisonnables quant à la bonne application et à la bonne utilisation de ceux-ci.

4. Le coût des mesures relatives à la sécurité et santé au travail ne peut jamais être à la charge du travailleur.

Article 6.

Obligations générales des employeurs Les employeurs, en exécution de leur devoir de protection, doivent garantir la sécurité et la santé des travailleurs, dans tous les aspects liés au travail. À cette fin, ils doivent prévenir les risques professionnels par l'intégration de l'activité préventive et l'adoption de toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, avec toutes les particularités prévues aux articles suivants concernant l'évaluation des risques, l'information, la consultation et la participation et la formation des travailleurs, l'intervention en cas d'urgence et de risque grave et imminent, la surveillance de la santé, dans les termes établis par le chapitre II. Les employeurs doivent respecter les obligations établies par la réglementation sur la prévention et la protection des risques, veiller à ce que les mesures établies s'adaptent à tout changement des circonstances et rechercher l'amélioration de la prévention et de la sécurité dans les situations existantes.

Article 7.

Principes de l'activité préventive

1. Il incombe à l'entreprise d'appliquer les mesures nécessaires à la prévention et à la protection prévues à l'article précédent, conformément aux principes généraux de prévention suivants :

a) Éviter les risques.

b) Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.

c) Planifier la prévention, en recherchant un ensemble cohérent qui intègre la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants au travail.

d) Combattre les risques à la source.

e) Adapter le travail à l'homme, en ce qui concerne tant la conception des postes de travail que le choix des équipements et des méthodes de travail et de production, en vue, notamment, d'atténuer le travail monotone et le travail répétitif et d'en réduire les effets sur la santé.

f) Tenir compte de l'évolution de la technique.

g) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

h) Adopter des mesures qui donnent la priorité à la protection collective sur la protection individuelle.

i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

2. Il incombe également à l'entreprise :

a) Lorsqu'elle confie des tâches à un travailleur, de prendre en considération ses capacités professionnelles en matière de sécurité et de santé.

b) De veiller à ce que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent l'objet de consultations avec les travailleurs et/ou leurs délégués, en ce qui concerne les conséquences pour la sécurité et la santé des travailleurs liées au choix des équipements, aux conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail.

c) D'adopter les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs ayant reçu une information adéquate puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique.

d) De régler les horaires de travail et les périodes de repos en fonction des risques plus ou moins importants que l'activité peut générer.

e) En ce qui concerne l'efficacité des mesures préventives, de prévoir les distractions ou les imprudences non téméraires que pourrait commettre le travailleur.

Article 8.

Planification de l'activité de prévention et évaluation des risques

1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Loi, l'action de prévention de l'employeur doit être planifiée à partir d'une évaluation initiale et générale des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, compte tenu du type d'activité de l'entreprise, des caractéristiques des postes de travail existants et des travailleurs appelés à les occuper.

2. Lorsque les conditions de travail changent, l'évaluation doit être actualisée et, en tout état de cause, elles doivent être révisées, si nécessaire, dans le cas où un dommage pour la santé s'est produit.

3. Les risques doivent être évalués à la périodicité nécessaire pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs.

4. Si les résultats de l'évaluation l'exigent, l'entreprise doit prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires afin de garantir un niveau plus élevé de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Ces mesures doivent être intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise et à tous les niveaux hiérarchiques.

5. Dans le cas où un dommage pour la santé s'est produit, l'entreprise doit mener une enquête afin d'en détecter la cause en vue de l'éradiquer ou de la réduire au minimum et de prendre les mesures de protection adéquates.

Article 9.

Coopération et coordination des activités

1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Loi, lorsque des travailleurs de deux entreprises ou plus sont présents dans un même centre de travail, les employeurs doivent coopérer à l'application des dispositions relatives à la sécurité et à la santé. À cette fin, ils doivent coordonner les activités des entreprises en vue de l'application cohérente des principes généraux de prévention et de protection à tous les travailleurs des entreprises concurrentes dans le centre de travail, par l'application correcte des méthodes de travail, le contrôle des interactions de toutes les activités exercées, l'information mutuelle sur les risques, l'information de leurs travailleurs respectifs, et/ou de leurs délégués, sur les activités exercées dans le centre de travail par toutes les entreprises et l'adaptation des mesures de prévention et de protection face aux risques existants.

2. Aux fins de l'exécution des obligations de coopération et de coordination des activités, on entend par :

a) Employeur titulaire du centre de travail, la personne physique ou morale qui dispose de l'organisation et de la gestion propres de l'entreprise, et qui assume les risques, les obligations et les responsabilités propres à l'activité de l'entreprise.

b) Employeur principal, la personne physique ou morale qui assume contractuellement envers l'employeur titulaire, avec des moyens propres ou des moyens extérieurs sous-traités, l'engagement d'exécuter la totalité ou une partie de l'ouvrage ou du service conformément au contrat. Lorsque l'employeur titulaire exécute directement avec des moyens propres la totalité de l'ouvrage ou du service, ou certaines parties déterminées de l'ouvrage ou du service susmentionnés, il est considéré comme employeur principal aux fins de la présente Loi.

Article 10.

Obligations des entreprises concurrentes dans un centre de travail

1. Obligation de coopération. L'accomplissement du devoir de coopération dans l'application de la réglementation sur la prévention oblige chacune des entreprises concurrentes à s'informer réciproquement sur les risques spécifiques des activités qu'elles exercent dans le centre de travail et qui peuvent affecter les travailleurs des autres entreprises, notamment ceux qui peuvent être aggravés ou modifiés par des circonstances découlant de la concurrence d'activités.

2. L'information doit présenter les caractéristiques suivantes :

a) Elle doit être suffisante et doit être fournie au début des activités, lorsqu'il se produit un changement dans les activités concurrentes qui est pertinent à des fins de prévention et lorsqu'une situation d'urgence ou un accident s'est produit.

b) Elle doit être fournie par écrit lorsque l'une des entreprises concurrentes génère des risques qualifiés de graves ou de très graves.

c) Elle doit être prise en compte par tous les employeurs concurrents dans le centre de travail au moment de planifier leur activité de prévention afin d'appliquer de manière cohérente et responsable la prévention des risques propres à leur activité qui peuvent survenir ou s'aggraver, précisément, du fait de la concurrence avec d'autres activités exercées dans le même centre de travail.

d) Chaque employeur doit informer ses travailleurs respectifs des risques découlant de la concurrence d'activités d'entreprise dans le même centre de travail.

3. Obligation de coordination. La coopération efficace dans la prévention des risques professionnels oblige les employeurs concurrents dans un même centre de travail à établir des moyens de coordination pour la prévention des risques professionnels qui tiennent compte du degré de danger des activités exercées dans le centre de travail, du nombre de travailleurs des entreprises concurrentes et de la durée de la concurrence des activités exercées par lesdites entreprises.

4. Sans préjudice de ceux que peuvent établir les entreprises concurrentes dans un centre de travail, sont considérés comme moyens de coordination les suivants :

a) Désigner une ou plusieurs personnes chargées de la coordination des activités de prévention. Ces personnes doivent avoir une formation spécifique en matière de prévention ou des connaissances, une qualification et une expérience en rapport avec les travaux à coordonner.

b) Échanger des informations et des communications et tenir des réunions périodiques, les entreprises concurrentes.

c) Donner des instructions.

5. Détermination des moyens de coordination. Les employeurs concurrents dans le centre de travail, avant le début des activités, doivent établir les moyens de coordination qu'ils estiment nécessaires pour atteindre l'objectif que les principes généraux de prévention et de protection s'appliquent de manière cohérente à tous les travailleurs des entreprises concurrentes dans le centre de travail.

6. Les moyens de coordination doivent être actualisés chaque fois qu'ils ne s'avèrent pas adéquats pour atteindre l'objectif.

7. L'initiative d'établir les moyens de coordination appartient à l'employeur titulaire du centre de travail si ses travailleurs y exercent des activités et, à défaut, à l'employeur principal.

8. Désignation d'une ou de plusieurs personnes chargées de la coordination des activités de prévention. Est considérée comme un moyen préférentiel de coordination la désignation d'une ou de plusieurs personnes chargées de coordonner les activités de prévention lorsque concourent deux ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) Que l'une des entreprises concurrentes exerce des activités considérées comme dangereuses ou présentant des risques spéciaux qui peuvent affecter la sécurité et la santé des travailleurs des entreprises concurrentes.

b) Qu'il soit difficile de contrôler les interactions de toutes les activités exercées qui peuvent générer des risques graves ou très graves.

c) Que la coordination des activités soit particulièrement difficile en raison du nombre d'entreprises et de travailleurs concurrents, du type d'activités exercées et des caractéristiques du centre de travail.

Article 11.

Obligations de l'employeur titulaire d'un centre de travail dans lequel concourent des travailleurs d'autres entreprises et obligations de l'employeur principal

1. Il appartient à l'employeur titulaire d'un centre de travail dans lequel concourent des travailleurs d'autres entreprises :

a) Outre le respect des obligations décrites aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 10 lorsque ses travailleurs exercent des activités dans le même centre, d'informer les autres employeurs et de leur donner des instructions sur les risques propres au centre de travail qui peuvent affecter les activités qu'ils mènent, ainsi que sur les mesures de prévention relatives aux risques et les mesures d'urgence établies.

b) De donner des informations et des instructions suffisantes et adaptées aux risques existant au poste de travail qui peuvent affecter les travailleurs des entreprises concurrentes, de les fournir avant le début des activités ou lorsqu'il se produit un changement et de les donner par écrit lorsque les risques existants sont graves ou très graves.

2. Il appartient à l'employeur principal :

a) Outre le respect des obligations décrites aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 10 et au paragraphe 1 du présent article, de veiller à ce que les entreprises contractantes ou sous-traitantes de travaux ou de services correspondant à sa propre activité et qui sont exercés dans le même centre de travail respectent la réglementation de prévention et de protection des risques professionnels.

b) À cette fin, d'exiger des entreprises contractantes ou sous-traitantes de travaux ou de services :

3. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des pouvoirs de surveillance et de contrôle qui appartiennent à l'Administration en vertu des dispositions de l'article 4 et du titre II.

Article 12.

Équipements de travail et moyens de protection En exécution du devoir de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, il incombe aux employeurs :

a) De prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail soient adaptés au travail à réaliser, de manière à garantir la sécurité et la santé des travailleurs qui les utilisent.

b) Si l'utilisation d'un équipement de travail est susceptible d'entraîner un risque spécifique pour la sécurité et la santé des travailleurs, de veiller à ce que l'utilisation de l'équipement de travail soit réservée aux travailleurs qui en sont chargés.

c) De s'assurer que les travaux de réparation, de transformation, d'entretien et de conservation de l'équipement de travail sont effectués par des travailleurs spécifiquement qualifiés.

d) De fournir aux travailleurs les équipements de protection individuelle adaptés aux travaux qu'ils doivent réaliser et de veiller à leur utilisation effective lorsqu'ils sont nécessaires en raison de la nature des travaux à effectuer ou lorsque les risques ne peuvent être réduits ou minimisés par des moyens techniques de protection collective ou au moyen de mesures, méthodes ou procédures de protection du travail.

Article 13.

Fonctions des services de prévention et de protection Le service de prévention et de protection doit disposer des moyens nécessaires et ses ressources techniques doivent être suffisantes et adaptées pour remplir les fonctions et les activités préventives suivantes :

a) La conception, l'application et la coordination des plans et des programmes d'action préventive.

b) L'évaluation des facteurs de risque susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs pendant leur activité professionnelle.

c) La détermination des priorités dans l'adoption des mesures préventives adéquates et la surveillance de leur efficacité.

d) L'information et la formation des travailleurs afin d'éviter les risques de l'activité qu'ils exercent.

e) La prestation des premiers secours et la mise en place de plans d'urgence.

Article 14.

Modalités organisationnelles des services de prévention

1. En exécution du devoir de prévention et de protection, les employeurs doivent adopter un ou plusieurs des modèles d'organisation suivants :

a) Prise en charge personnelle par l'employeur lui-même. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, l'employeur peut assumer personnellement la prévention et ne désigner aucun responsable si les trois circonstances suivantes sont réunies :

b) Désignation de travailleurs. Les employeurs peuvent désigner un ou plusieurs travailleurs comme responsables de la sécurité et de la santé en fonction du nombre de travailleurs de l'entreprise et selon l'échelle minimale suivante : - de 10 à 50 travailleurs, 1 responsable ; - de 51 à 100 travailleurs, 2 responsables ; et - plus de 100 travailleurs, 3 responsables. Les travailleurs désignés comme responsables de la sécurité et de la santé doivent posséder la capacité correspondante pour exercer les fonctions préventives conformément à ce qui est établi à l'annexe

2. Les moyens que l'employeur met à la disposition des responsables de la sécurité et de la santé et le temps dont ils disposent pour exercer leur activité doivent être ceux nécessaires pour remplir correctement leurs fonctions.

c) Service de prévention externe. Si l'employeur considérait que les modalités organisationnelles décrites aux points

a) et

b) du présent article ne sont pas appropriées pour assurer et garantir les activités de prévention et de protection dans son entreprise, il pourra recourir à des entreprises de prévention spécialisées et agréées afin qu'elles les réalisent.

2. Les employeurs doivent toujours garantir la coordination de tous les participants aux services de prévention et doivent informer les personnes ou entreprises de prévention des facteurs dont ils savent ou soupçonnent qu'ils ont une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.

3. Les personnes ou les entreprises qui participent aux services de prévention doivent avoir accès aux informations mentionnées à l'article 26.1.

Article 15.

Service de prévention externe Peuvent agir en tant que service de prévention externe les entreprises spécialisées qui remplissent les conditions requises suivantes :

a) Disposer de l'organisation, des installations, du personnel ou des professionnels sous contrat et des équipements nécessaires pour réaliser, de manière adéquate, l'activité préventive convenue, compte tenu du type, de l'étendue et de la fréquence des services préventifs qu'elles doivent fournir et de l'emplacement des centres de travail dans lesquels elles doivent exercer l'activité. En tout état de cause, les entreprises spécialisées doivent disposer, au minimum, des moyens suivants :

b) Constituer une garantie couvrant leur éventuelle responsabilité.

c) Ne pas entretenir avec les entreprises clientes de liens commerciaux, financiers ou de toute autre nature autres que ceux de l'activité préventive qu'elles doivent réaliser, susceptibles d'affecter leur indépendance et d'influer sur le résultat des activités préventives.

d) Obtenir l'approbation du ministère chargé de la santé en ce qui concerne les aspects sanitaires.

e) Obtenir l'agrément du département chargé du travail, qui est l'autorité compétente pour instruire les demandes et délivrer les agréments correspondants.

Article 16.

Accréditation des entreprises de service de prévention externe

1. Les entreprises qui souhaitent être accréditées en tant qu'entreprises offrant le service de prévention à d'autres entreprises doivent présenter une demande motivée et doivent y joindre un projet dans lequel elles font figurer :

a) Les aspects fondamentaux de l'activité préventive qu'elle entend développer, la prévision du nombre d'entreprises et le volume de travailleurs auxquels elle est en mesure d'étendre l'activité préventive.

b) La prévision de la dotation en personnel pour le développement de l'activité, avec indication des qualifications professionnelles.

c) L'engagement de souscrire une police d'assurance pour un montant minimal de 900.000 euros.

2. Approbation provisoire. Le département chargé du travail transmet une copie de la demande et du projet au ministère chargé de la santé aux fins de la vérification et de l'approbation du respect des conditions requises de caractère sanitaire. Le département chargé du travail, après réception de la décision du ministère chargé de la santé et examen de l'ensemble de la documentation, doit statuer à titre provisoire, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, sur l'acceptation ou le refus. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, la demande est réputée rejetée.

3. Efficacité de l'accréditation. L'efficacité de la décision provisoire favorable d'accréditation est subordonnée à l'élaboration effective du projet. À cette fin, l'entreprise demanderesse doit justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision provisoire, qu'elle a exécuté le projet, par la communication au département chargé du travail des données et des documents suivants :

a) données d'identification légales

b) contrats du personnel avec mention de la qualification professionnelle

c) situation des installations

d) police d'assurance souscrite.

4. Si l'entreprise demanderesse ne justifie pas l'exécution du projet dans le délai prévu, l'autorisation provisoire est réputée caduque.

5. Le département chargé du travail, le cas échéant, transmet une copie de la demande et du projet au ministère chargé de la santé afin de vérifier le respect des conditions requises de caractère sanitaire prévues par le projet.

6. Au vu des rapports reçus, le département chargé du travail doit rendre une décision qui ratifie ou rectifie l'autorisation provisoire dans un délai de deux mois.

Article 17.

Maintien des conditions d'accréditation

1. Les entreprises déjà accréditées en tant qu'entreprises offrant le service de prévention à d'autres entreprises doivent maintenir les conditions sur lesquelles leur accréditation a été fondée et, si les conditions sont modifiées, doivent en informer le département chargé du travail.

2. Les autorités du travail et sanitaires peuvent vérifier, dans le cadre de leurs compétences, le respect des conditions exigées et, si celles-ci ne sont pas respectées, doivent en informer le département chargé du travail, lequel peut mettre fin à l'accréditation.

Article 18.

Contrôle du service de prévention interne Les entreprises qui disposent d'un service de prévention interne doivent se soumettre à un contrôle externe effectué par des entreprises agréées en matière de prévention tous les cinq ans, dans le but de vérifier la manière dont l'évaluation initiale et les évaluations périodiques ont été réalisées, et d'en analyser les résultats. Les personnes chargées de ce contrôle ne peuvent avoir aucun lien avec l'entreprise.

Article 19.

Surveillance de la santé

1. L'entreprise doit veiller à la surveillance périodique de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques inhérents à l'activité professionnelle, laquelle est assurée par des personnes extérieures à l'entreprise ou par des services de prévention disposant d'un personnel qualifié pour accomplir cette tâche.

2. La mise en œuvre de la surveillance requiert le consentement du travailleur, sauf si l'examen médical est indispensable pour vérifier si l'état de santé de la personne peut constituer un risque pour elle-même, pour les autres travailleurs ou pour d'autres personnes étrangères à l'entreprise.

3. La surveillance de la santé doit être effectuée dans le respect du droit à l'intimité et à la dignité du travailleur et de la confidentialité des informations relatives à son état de santé. Les données relatives à la santé ne peuvent pas être utilisées à des fins discriminatoires ni au préjudice du travailleur et sont soumises aux garanties établies par la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.

4. Les résultats du contrôle de la santé doivent être communiqués au travailleur. Seuls le personnel médical ou les autorités sanitaires ont accès aux informations médicales à caractère personnel, conformément aux garanties établies par la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.

5. L'entreprise doit être informée des conclusions qui découlent des examens effectués en ce qui concerne l'aptitude des travailleurs à exercer leur travail ou en ce qui concerne la nécessité d'améliorer ou d'introduire des mesures de prévention et de protection.

Article 20.

Organisation des premiers secours, de la lutte contre l'incendie, de l'évacuation et des interventions en cas de risque grave et imminent

1. L'entreprise doit adopter, en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs, les mesures nécessaires, adaptées au volume et à la nature des activités de l'entreprise. Elle doit également organiser la communication et l'alerte immédiate des services extérieurs, en particulier en matière de premiers secours, d'assistance médicale d'urgence, de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et élaborer et publier un plan d'urgence qui doit être connu de la totalité de l'effectif. L'entreprise, ou ses services de prévention et de protection, doivent désigner le ou les travailleurs chargés de mettre en pratique les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs. Lesdits travailleurs doivent posséder au minimum la formation de niveau de base prévue à l'annexe 2, être suffisamment nombreux et disposer du matériel adéquat, compte tenu du volume d'activité et/ou des risques spécifiques de l'entreprise. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, l'employeur, s'il possède les capacités nécessaires, peut assumer personnellement les fonctions prévues à l'alinéa précédent.

2. Si les travailleurs sont exposés ou peuvent être exposés à un risque grave ou imminent, il incombe à l'entreprise de :

a) Informer le plus rapidement possible tous les travailleurs qui sont exposés ou peuvent être exposés à des risques de danger grave et imminent, tant du risque que des dispositions adoptées ou devant être adoptées en matière de protection.

b) Adopter les mesures et donner les instructions qui, en cas de danger grave, imminent et inévitable, permettent aux travailleurs d'interrompre leur activité et de se mettre en lieu sûr en quittant immédiatement le poste de travail. Dans ce cas, il ne peut être exigé de la personne travailleuse qu'elle reprenne son activité, sauf dans un cas dûment justifié par des raisons de sécurité et déterminé préalablement et expressément.

c) Faire le nécessaire pour que les travailleurs qui ne peuvent pas se mettre en contact avec leur supérieur hiérarchique, compte tenu de leur capacité et des moyens techniques mis à leur disposition, puissent adopter les mesures nécessaires pour éviter les conséquences du danger grave et imminent pour la sécurité des travailleurs et/ou celle d'autres personnes étrangères à l'entreprise.

3. Les travailleurs, en cas de danger grave, imminent et inévitable, ont le droit et l'obligation de s'éloigner de leur poste de travail et/ou d'une zone dangereuse, et ne peuvent subir aucun préjudice pour ce motif. Tout changement de catégorie ou de poste de travail effectué à titre de représailles pour avoir désobéi aux ordres est nul de plein droit, sans préjudice de la possibilité pour la personne travailleuse de le considérer comme un licenciement injustifié. L'intervention du travailleur visant à éviter le danger ne peut lui occasionner aucun préjudice, sauf s'il a agi de mauvaise foi ou en commettant une imprudence grave.

Article 21.

Autres obligations des employeurs Il incombe à l'employeur de :

a) Conserver les résultats des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail des activités qui sont exercées ou des travaux qui ne sont pas achevés.

b) Déterminer les mesures de protection à adopter et, le cas échéant, le matériel de protection devant être utilisé.

c) Conserver et la fournir aux travailleurs -en des termes compréhensibles-, toute l'information contenue dans la documentation relative au fonctionnement et à l'entretien corrects des machines, des équipements de protection collective et individuelle et des outils de travail.

Article 22.

Délégués à la prévention des travailleurs en matière de sécurité et santé au travail

1. Les délégués du personnel élus conformément aux dispositions du Code des relations de travail représentent les travailleurs en matière de sécurité et santé au travail.

2. Dans les entreprises de moins de 20 travailleurs, les travailleurs sont informés et consultés directement, sauf si ceux-ci, réunis en assemblée, nomment un délégué à la majorité.

Article 23.

Comité de sécurité et de santé

1. Le comité de sécurité et de santé est un organe paritaire et collégial de participation, destiné à la consultation sur les actions de l'entreprise en matière de prévention des risques.

2. Un comité de sécurité et de santé doit être constitué dans les entreprises ou les centres de travail de cent travailleurs ou plus ; il doit être composé, d'une part, des délégués à la prévention des travailleurs et, d'autre part, de l'employeur et/ou de ses représentants en nombre égal à ceux qui représentent les travailleurs. Peuvent participer aux réunions du comité de sécurité et de santé les techniciens de prévention qui n'en font pas partie ou les travailleurs de l'entreprise qui sont qualifiés sur une question déterminée, pour autant que l'une des représentations du comité le demande. Cette participation s'exerce avec voix consultative mais sans droit de vote.

3. Le comité de sécurité et de santé doit adopter ses propres règles de fonctionnement et se réunit au minimum une fois par trimestre, ainsi que chaque fois que l'une de ses représentations le demande. Les entreprises disposant de plusieurs centres de travail dotés d'un comité de sécurité et de santé peuvent convenir, par accord ou par convention collective, de la création d'un comité de sécurité et de santé intercentres, doté des fonctions qui sont convenues.

Article 24.

Compétences et facultés des délégués à la prévention

1. Les délégués à la prévention des travailleurs se voient attribuer les compétences suivantes :

a) Collaborer avec l'employeur et les services de prévention à l'amélioration de l'action préventive.

b) Promouvoir et encourager la coopération des travailleurs dans l'application de la réglementation relative à la sécurité et santé au travail.

2. Les délégués à la prévention des travailleurs sont habilités à :

a) En accord avec la direction de l'entreprise, pouvoir effectuer des visites des postes de travail afin de connaître et de constater l'état des conditions de travail.

b) Être informés par l'employeur et avoir accès à l'information et à la documentation nécessaires au bon exercice de leurs fonctions.

Article 25.

Compétences et facultés du comité de sécurité et de santé

1. Le comité de sécurité et de santé se voit attribuer les compétences suivantes :

a) Participer à l'élaboration, à l'évaluation et à la mise en œuvre des plans de prévention des risques dans l'entreprise, lesquels doivent être débattus avant d'être mis en œuvre, et coopérer, pour tout ce qui concerne leur incidence sur la prévention des risques, aux projets en matière de planification, d'introduction des nouvelles technologies, d'organisation et de développement des activités de protection et de prévention, de conception et d'organisation de la formation en matière de prévention.

b) Promouvoir toute initiative relative aux méthodes et aux procédures visant la prévention effective des risques et proposer à l'entreprise l'amélioration des conditions ou la correction des déficiences qui sont détectées.

2. Le comité de sécurité et de santé est habilité à :

a) Prendre connaissance directement de la situation en matière de prévention des risques dans le centre de travail, et il doit effectuer les visites qu'il juge opportunes.

b) Prendre connaissance de tous les documents et rapports sur les conditions de travail qui sont indispensables à l'accomplissement de ses fonctions.

c) Prendre connaissance des dommages survenus à la santé et à l'intégrité physique ou psychique des travailleurs et les analyser, afin d'en évaluer les causes et de proposer les mesures préventives opportunes, le cas échéant.

d) Prendre connaissance des évaluations et des programmations des services de prévention et établir des rapports à leur sujet.

3. En vue de la collaboration et de la coordination entre entreprises dans les cas d'exercice simultané d'activités dans un même centre de travail, des réunions conjointes des comités, ou, à défaut, des délégués à la prévention et des employeurs, ou d'autres mesures d'action coordonnée peuvent être convenues.

Article 26.

Droit d'information, de consultation et de participation des travailleurs

1. Droit d'information

a) L'employeur doit adopter les mesures adéquates pour que les travailleurs et leurs délégués reçoivent toutes les informations nécessaires relatives :

b) L'employeur doit adopter les mesures appropriées pour que les délégués à la prévention des travailleurs aient accès, pour l'accomplissement de leurs fonctions conformément à la réglementation en vigueur :

a) et

b) de l'article 21. - Aux informations provenant tant des activités de protection et de prévention que des services de contrôle fiscal et des organismes compétents en matière de sécurité et de santé.

2. Consultation et participation

a) Les employeurs doivent consulter les travailleurs et/ou leurs délégués et doivent permettre leur participation dans le cadre des questions qui affectent substantiellement la sécurité et santé au travail. Cela implique :

b) Les délégués à la prévention des travailleurs doivent participer ou doivent être consultés par l'employeur avant l'adoption de toute décision concernant :

c) Les délégués à la prévention des travailleurs ont le droit de demander à l'employeur de prendre les mesures adéquates et de lui présenter des propositions en ce sens afin de pallier tout risque pour les travailleurs.

d) Les travailleurs et/ou leurs délégués ont le droit de recourir, conformément à la réglementation en vigueur, au Service de l'Inspection du travail s'ils estiment que les mesures adoptées et les moyens utilisés par l'employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et santé au travail.

e) Les délégués à la prévention des travailleurs ont le droit d'être présents et de présenter leurs observations lors des visites et des vérifications effectuées par le Service de l'Inspection du travail ou par d'autres organes de l'Administration en matière de sécurité et santé au travail.

Article 27.

Garanties des délégués à la prévention des travailleurs

1. Les délégués à la prévention des travailleurs ne peuvent subir aucun préjudice découlant de leurs activités en matière de représentation et de prévention des risques professionnels et ne peuvent être licenciés que si l'une des causes objectives ou disciplinaires prévues au Code des relations de travail est réunie. Cette garantie s'étendra jusqu'à un an après la cessation de leurs fonctions.

2. Le temps que les délégués à la prévention des travailleurs consacrent à leur fonction est rémunéré comme temps de travail effectif, sur justification préalable de l'activité exercée.

Article 28.

Formation des travailleurs

1. Il incombe à l'entreprise de dispenser à chaque travailleur une formation suffisante et adéquate en matière de sécurité et de santé, sous forme d'informations et d'instructions, à l'occasion :

2. La formation est dispensée, dans la mesure du possible, pendant la journée de travail. À défaut, l'entreprise peut choisir de compenser le temps consacré à la formation par du temps de repos ou de rémunérer le temps passé comme des heures normales de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 47 du Code des relations de travail.

3. La participation du travailleur à la formation est obligatoire.

4. La formation peut être dispensée par des moyens propres ou externes et son coût ne doit en aucun cas être mis à la charge du travailleur.

Article 29.

Prévention et protection dans les relations à durée déterminée ou saisonnières et dans les entreprises de travail temporaire

1. Les travailleurs ayant des relations de travail à durée déterminée ou saisonnières et ceux engagés par des entreprises de travail temporaire doivent bénéficier du même niveau de protection en matière de sécurité et de santé que les autres travailleurs de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur travail.

2. Dans les relations de travail par l'intermédiaire d'entreprises de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail pour tout ce qui a trait à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. L'entreprise de travail temporaire est responsable de l'exécution des obligations en matière de formation et de surveillance de la santé ; à cette fin, l'entreprise utilisatrice doit fournir à l'entreprise de travail temporaire l'évaluation des risques et les documents relatifs aux postes de travail à pourvoir sur lesquels elle doit former les travailleurs.

Chapitre III. Protection des travailleurs particulièrement sensibles à certains risques

Article 30.

Dispositions générales

1. L'entreprise doit garantir de manière spécifique la protection des travailleurs qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles ou de leur état biologique connu ou de leur handicap physique, psychique ou sensoriel dûment reconnu, sont particulièrement sensibles aux risques découlant du travail. Elle doit tenir compte de ces caractéristiques dans l'évaluation des risques et, conformément à l'évaluation, elle doit prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires.

2. Les travailleurs ne peuvent pas occuper les postes de travail dans lesquels, en raison de leurs caractéristiques personnelles ou de leur état biologique connu ou de leur handicap physique, psychique ou sensoriel dûment reconnu, eux-mêmes, d'autres travailleurs ou des personnes étrangères à l'entreprise peuvent être exposés à des situations de danger. Ils ne peuvent pas non plus les occuper lorsqu'ils se trouvent dans des situations transitoires qui ne répondent pas aux exigences psychophysiques des postes de travail respectifs et qui peuvent engendrer des situations de risque.

Article 31.

Protection de la maternité

1. L'évaluation des risques comprend la détermination de la nature, du degré et de la durée de l'exposition des travailleuses enceintes ou ayant récemment accouché à des agents, procédés ou conditions de travail susceptibles d'avoir une influence négative sur la santé des travailleuses ou du fœtus, dans toute activité susceptible de présenter un risque spécifique. Si les résultats de l'évaluation révèlent un risque pour la sécurité et la santé ou une répercussion possible sur la grossesse ou l'allaitement des travailleuses, l'employeur doit adopter les mesures nécessaires pour éviter l'exposition à ce risque, en adaptant les conditions ou le temps de travail de la travailleuse concernée. Ces mesures comprennent, le cas échéant, l'absence de travail en horaire de nuit.

2. Lorsque l'adaptation des conditions ou du temps de travail n'est pas possible ou que, malgré cette adaptation, les conditions d'un poste de travail peuvent avoir une influence négative sur la santé de la travailleuse enceinte ou du fœtus, celle-ci doit occuper un poste de travail ou une fonction différente et compatible avec son état. L'employeur doit déterminer la liste des postes de travail exempts de risques à ces fins.

3. Si ce changement de poste n'est pas possible techniquement ou objectivement, ou ne peut raisonnablement être exigé pour des motifs justifiés, le passage de la travailleuse concernée en situation de suspension du contrat pour risque pendant la grossesse peut être déclaré, pendant la période nécessaire pour protéger sa sécurité ou sa santé et tant que persiste l'impossibilité de réintégrer son poste antérieur ou un autre poste compatible avec son état.

Article 32.

Protection des mineurs

1. L'engagement des jeunes mineurs doit être effectué selon les formalités, les conditions et les limitations établies dans le Code des relations de travail. L'entreprise doit informer des risques éventuels et des mesures de sécurité les mineurs ainsi que leurs parents ou tuteurs qui sont intervenus dans la formalisation du contrat officiel, conformément aux dispositions du Code des relations de travail.

2. Avant son entrée en fonction et avant toute modification importante des conditions de travail d'un jeune de moins de dix-huit ans, l'employeur doit évaluer le poste de travail qu'il doit occuper afin de déterminer la nature, le degré et la durée de son exposition, dans toute activité susceptible de présenter un risque spécifique, à des agents, procédés ou conditions de travail susceptibles de mettre en danger la sécurité ou la santé du jeune travailleur. L'évaluation des risques doit tenir compte en particulier des risques spécifiques pour la sécurité et la santé des jeunes découlant de leur immaturité, de leur manque d'expérience pour évaluer les risques existants ou potentiels et de conscience en matière de sécurité, ainsi que de leur développement encore incomplet.

3. Le travailleur de moins de 18 ans doit se soumettre à un examen médical selon une fréquence minimale annuelle. L'employeur doit conserver archivés les certificats médicaux, à la disposition de l'autorité du travail qui en fait la demande, pendant une période de trois ans.

Chapitre IV. Obligations des travailleurs

Article 33.

Obligations des travailleurs

1. Il incombe à chaque travailleur de veiller, selon ses possibilités, à sa propre sécurité et à sa propre santé, ainsi qu'à celles des autres personnes concernées par son activité professionnelle, du fait de ses actes ou omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de l'employeur.

2. Pour atteindre lesdits objectifs, il incombe aux travailleurs, conformément à leur formation et aux instructions des employeurs :

a) D'utiliser correctement, conformément à leur nature et aux risques prévisibles, les machines, les appareils, les outils, les substances dangereuses, les équipements de transport et les autres moyens de travail.

b) D'utiliser correctement les moyens de protection et l'équipement de protection individuelle mis à leur disposition par l'entreprise et conformément à ses instructions.

c) De ne pas mettre hors service, ni de changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité collectifs, les dispositifs de sécurité des machines, des appareils, des outils, des installations et des bâtiments, et d'utiliser correctement ces dispositifs de sécurité.

d) De signaler immédiatement à l'employeur et/ou au délégué des travailleurs toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave ou imminent pour la sécurité et la santé, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.

e) De concourir, aussi longtemps que nécessaire, avec l'employeur et/ou le délégué des travailleurs, à l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par l'autorité compétente afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

f) De concourir, aussi longtemps que nécessaire, avec l'employeur et/ou le délégué des travailleurs, à ce que l'employeur puisse garantir que le milieu et les conditions de travail soient sûrs et ne présentent pas de risques pour la sécurité et la santé dans son domaine d'activité.

Article 34.

Fautes et sanctions des travailleurs Le manquement des travailleurs aux obligations en matière de prévention des risques visées à l'article précédent est considéré comme un manquement professionnel conformément à la gradation des fautes et des sanctions régies par le Code des relations de travail.

Chapitre cinquième. Obligations des fabricants, importateurs et distributeurs

Article 35.

Obligations des fabricants, importateurs et distributeurs Sans préjudice des dispositions de la réglementation en matière de santé, de sécurité et de qualité industrielle, les fabricants, les importateurs, les mainteneurs et les distributeurs de machines, d'équipements, de produits et d'outils de travail sont tenus de s'assurer que ces éléments ne constituent pas une source de danger pour le travailleur, pour autant qu'ils soient installés et utilisés dans les conditions, de la manière appropriées et aux fins recommandées. Ils doivent fournir aux employeurs toutes les informations nécessaires pour que l'utilisation et la manipulation des machines, des équipements, des produits et des outils de travail s'effectuent sans risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que sur les mesures préventives supplémentaires à prendre et sur les risques professionnels qu'entraînent tant l'usage normal que la manipulation ou l'utilisation inappropriées. Le conditionnement et l'étiquetage des produits et des substances chimiques ou dangereuses doivent être réalisés de manière à permettre leur conservation et leur manipulation dans des conditions de sécurité et à identifier clairement leur contenu et les risques pour la sécurité ou la santé qu'ils peuvent présenter, ainsi que les mesures d'utilisation, tant préventives qu'en cas de sinistre.

Titre II. Responsabilité et régime administratif de sanctions

Chapitre premier. Infractions et responsabilités

Article 36.

Responsabilités

1. Le manquement des entreprises aux obligations prévues par la Loi et par l'ensemble de la réglementation visée au dernier alinéa de l'article 1 en matière de prévention des risques professionnels donne lieu à une responsabilité administrative ainsi que, le cas échéant, à une responsabilité pénale et civile pour les dommages et préjudices pouvant découler du manquement.

2. En matière de responsabilité administrative pour manquement aux normes de prévention et de sécurité au travail, l'entreprise principale répond solidairement avec les entrepreneurs sous-traitants. En matière de responsabilité civile pour les manquements de ces derniers ayant causé des dommages et préjudices à tout travailleur en raison d'un sinistre survenu sur le poste de travail, l'employeur principal en répond subsidiairement.

3. Les faits ayant déjà été sanctionnés pénalement ne peuvent pas être sanctionnés par voie administrative s'il y a identité de sujet, de fait et de fondement.

Article 37.

Infractions légères Constituent des infractions légères :

1. Le défaut de propreté du poste de travail dont il ne découle pas de risque pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs.

2. Le fait de ne pas informer les travailleurs désignés comme chargés de sécurité qui composent le service de prévention de l'incorporation de travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée, de contrats saisonniers ou mis à disposition par des entreprises de travail temporaire.

3. Les manquements en matière de prévention des risques professionnels qui n'ont pas de portée grave pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs.

4. Toute autre infraction portant sur des obligations purement formelles ou documentaires qui ne sont pas qualifiées de graves ou de très graves.

Article 38.

Infractions graves Constituent des infractions graves :

1. Manquer à l'obligation d'intégrer la prévention des risques professionnels dans l'entreprise au moyen de la mise en place de la planification de l'activité de prévention.

2. Ne pas procéder aux évaluations des risques, aux mises à jour et aux révisions ou aux contrôles périodiques des conditions de travail et de l'activité des travailleurs conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

3. Ne pas procéder à une enquête sur les risques lorsque des atteintes à la santé des travailleurs se produisent ou lorsqu'il existe des indices que les mesures de prévention sont insuffisantes.

4. Ne pas collaborer en remettant à l'Inspection du travail la documentation requise en matière de prévention des risques professionnels.

5. Manquer aux obligations en matière de formation et d'information suffisantes et adéquates des travailleurs sur les risques inhérents au travail et sur les mesures de prévention à appliquer, sauf s'il s'agit d'une infraction très grave conformément à l'article suivant.

6. Confier des tâches à des travailleurs qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles ou de leur manque de capacité, ne répondent pas aux exigences nécessaires pour éviter tout risque, sauf s'il s'agit d'une infraction très grave selon l'article suivant.

7. Ne pas adopter les mesures nécessaires en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation.

8. Les actions ou omissions qui impliquent une violation des droits d'information, de consultation et de participation des travailleurs reconnus par la présente Loi.

9. Ne pas désigner les responsables de la sécurité et de la santé correspondants pour s'occuper des activités de prévention et de protection ou ne pas recourir à une entreprise spécialisée et agréée en tant que service de prévention lorsque cela est obligatoire.

10. Ne pas fournir l'information, la formation ou les moyens adéquats pour exercer leurs activités de prévention et de protection aux travailleurs désignés comme responsables de la sécurité qui composent le service de prévention.

11. Ne pas effectuer les examens médicaux et la surveillance périodique de l'état de santé des travailleurs fixés par la réglementation ou ne pas en communiquer le résultat aux travailleurs concernés.

12. Ne pas adopter, pour les employeurs qui exercent des activités dans un même centre de travail, les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour prévenir les risques professionnels et protéger contre ceux-ci.

13. Ne pas adopter, pour l'employeur titulaire d'un centre de travail, les mesures nécessaires garantissant que les entreprises qui exercent des activités dans le même centre reçoivent l'information et les instructions nécessaires sur les risques existant dans le centre de travail et sur les mesures de protection, de prévention et d'urgence.

14. Manquer aux obligations en matière de prévention des risques professionnels lorsque ce manquement crée un risque grave pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs concernés, et notamment en matière de :

a) Mesures de protection collective ou individuelle.

b) Conception, choix, installation, disposition, utilisation et entretien des postes de travail, outils, machines et équipements.

c) Signalisation de sécurité, étiquetage et emballage des substances dangereuses, lorsqu'elles sont manipulées ou utilisées dans le processus de production.

d) Services ou mesures d'hygiène personnelle.

e) Registre des niveaux d'exposition aux agents physiques, chimiques et biologiques, liste des travailleurs exposés et dossiers médicaux.

15. Fournir à l'Administration, pour les entreprises qui agissent en tant que service de prévention externe, des données inexactes, ou omettre celles qu'elles auraient dû fournir, ou ne pas communiquer toute modification des conditions d'agrément ou d'autorisation.

16. Ne pas maintenir propre le lieu ou le centre de travail, lorsque cela est habituel ou lorsqu'il en découle un risque pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs.

17. Ne pas enregistrer et/ou ne pas archiver les données obtenues lors des évaluations, des contrôles, des examens, des enquêtes ou des rapports visés à l'article 21.

18. La récidive spécifique d'une infraction légère.

Article 39.

Infractions très graves Constituent des infractions très graves :

1. Ne pas arrêter ni suspendre immédiatement, sur demande de l'Inspection du travail, les travaux qui sont effectués sans respecter la réglementation en vigueur en matière de prévention des risques professionnels et qui, de l'avis de l'Inspection du travail, comportent un risque grave et imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, ou reprendre les travaux sans avoir remédié aux causes ayant motivé l'arrêt.

2. Manquer aux règles spécifiques en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes ou allaitantes.

3. Manquer aux règles spécifiques en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs mineurs.

4. Confier des tâches à des travailleurs sans prendre en considération leurs capacités professionnelles en matière de sécurité et santé au travail lorsqu'il en découle un risque grave et imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs.

5. Affecter des travailleurs à des postes de travail dont les conditions sont incompatibles avec leurs caractéristiques personnelles connues ou avec des situations transitoires qui ne répondent pas aux exigences psychiques et physiques du poste de travail.

6. Toute action ou omission volontaire qui empêche l'exercice des droits d'information et de participation que la présente loi établit pour les travailleurs.

7. Manquer à l'obligation de confidentialité dans l'utilisation des données relatives à la surveillance de la santé des travailleurs.

8. Ne pas respecter, pour les employeurs qui exercent des activités dans un même centre de travail, les mesures de coopération et de coordination nécessaires pour prévenir les risques professionnels et protéger contre ceux-ci lorsqu'ils exercent des activités considérées comme dangereuses ou comportant des risques particuliers.

9. Les actions ou les omissions qui font obstacle à l'exercice du droit des travailleurs d'arrêter l'activité en cas de risque grave et imminent conformément à l'article 20.

10. Dépasser les limites d'exposition aux agents nocifs qui, conformément à la réglementation sur la prévention des risques, entraînent un risque d'atteinte à la santé des travailleurs sans adopter les mesures de prévention adéquates, lorsqu'il s'agit de risques graves et imminents.

11. Faire obstacle à l'action du Service d'Inspection du travail en refusant l'accès au poste de travail, en falsifiant la documentation ou en commettant d'autres actes assimilables.

12. Tout manquement en matière de prévention des risques professionnels lorsqu'il a entraîné un risque grave et imminent pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs.

13. La récidive spécifique d'une infraction grave.

Article 40.

Récidive Il y a récidive générique lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne coupable a été sanctionnée par une décision définitive pour une infraction punie de la même sanction ou pour deux infractions punies d'une sanction inférieure. Il y a récidive spécifique lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne coupable a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une omission constitutive de la même infraction. Pour l'appréciation de la récidive générique ou spécifique, seules sont prises en compte les sanctions pour infractions légères infligées au cours des 12 mois précédents, les sanctions pour infractions graves infligées au cours des 18 mois précédents et les sanctions pour infractions très graves infligées au cours des 24 mois précédents.

Article 41.

Prescription

1. Les infractions légères se prescrivent dans un délai de six mois à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.

2. Les infractions graves se prescrivent dans un délai d'un an à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.

3. Les infractions très graves se prescrivent dans un délai de deux ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission sanctionnable.

4. L'ouverture d'une activité d'inspection suspend le délai de prescription.

Chapitre deuxième. Sanctions

Article 42.

Sanctions Les infractions qualifiées au chapitre précédent sont sanctionnables de la manière suivante :

a) Les infractions légères : au degré minimal, d'une amende de 30 euros à 300 euros au degré moyen, d'une amende de 301 euros à 600 euros au degré maximal, d'une amende de 601 euros à 1.000 euros

b) Les infractions graves : au degré minimal, d'une amende de 1.101 euros à 2.000 euros au degré moyen, d'une amende de 2.001 euros à 5.000 euros au degré maximal, d'une amende de 5.001 euros à 10.000 euros

c) Les infractions très graves : au degré minimal, d'une amende de 10.001 euros à 20.000 euros au degré moyen, d'une amende de 20.001 euros à 50.000 euros au degré maximal, d'une amende de 50.001 euros à 100.000 euros

Article 43.

Sanction accessoire pour récidive en fautes très graves

1. Les entreprises qui, dans un délai d'un an, ont été sanctionnées pour deux infractions très graves ou plus ne peuvent être engagées directement par contrat ni participer à aucun concours ou adjudication de marchés avec l'Administration publique pendant une période d'un an, à compter du moment où la seconde des sanctions devient définitive.

2. L'interdiction de contracter avec l'Administration publique doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Article 44.

Critères de graduation des sanctions

1. Pour déterminer le montant des sanctions en leurs degrés minimal, moyen et maximal, les critères de graduation suivants sont pris en compte :

a) La dangerosité des activités exercées dans l'entreprise ou dans le centre de travail.

b) Le caractère permanent ou transitoire des risques inhérents aux activités.

c) Le nombre de travailleurs concernés.

d) La gravité des dommages causés.

e) Les mesures de protection collective ou individuelle adoptées par l'entreprise.

f) L'inobservation des demandes, recommandations ou avertissements du Service d'inspection et des Services de prévention.

g) Les instructions données par l'entreprise en matière de prévention.

h) La conduite générale de l'employeur en ce qui concerne le strict respect de la réglementation sur la prévention des risques professionnels.

i) La récidive générique.

2. Les infractions consistant en la persistance continue de la commission ou de l'omission sont sanctionnées au degré maximal de la qualification correspondante.

Article 45.

Prescription Les sanctions pour infractions légères se prescrivent dans un délai d'un an, celles pour infractions graves dans un délai de deux ans et celles pour infractions très graves dans un délai de trois ans, toujours à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive.

Article 46.

Service de l'Inspection du travail Le Gouvernement, par l'intermédiaire du Service de l'Inspection du travail, contrôle le respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de santé conformément aux dispositions de sa loi de création.

Le Service de l'Inspection du travail, d'office ou à la demande d'une partie, visite les lieux de travail, en examine la documentation en matière de prévention des risques et dresse un procès-verbal de la visite effectuée.

Si le Service de l'Inspection du travail constate une infraction légère qui ne cause pas de dommage ou de préjudice direct aux travailleurs, il adresse une demande à l'employeur ou au travailleur afin qu'il corrige son comportement, au moyen du procès-verbal d'avertissement correspondant.

Lorsque l'Inspection du travail constate que le non-respect de la réglementation sur la prévention des risques professionnels implique, à son avis, un risque grave et imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, elle peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux.

La mesure doit être communiquée à l'employeur, lequel doit en informer immédiatement le délégué du personnel, le responsable de la sécurité et de la santé, le cas échéant, et tous les travailleurs concernés.

L'inspecteur du travail doit également en informer ses supérieurs hiérarchiques.

La décision prise par l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministère chargé du travail, qui doit statuer dans un délai maximal de trois jours ouvrables, en confirmant la décision ou en la révoquant et en ordonnant les mesures de prévention pertinentes.

La mesure est levée immédiatement lorsque l'employeur justifie la correction des manquements en matière de sécurité qui l'ont motivée.

Article 47.

Dossier de sanction La constatation d'une infraction par le Service de l'Inspection du travail entraîne l'ouverture du dossier de sanction correspondant conformément aux dispositions du Code de l'Administration, du Décret régissant la procédure de sanction et des dispositions complémentaires. Les procès-verbaux du Service de l'Inspection du travail bénéficient de la présomption d'exactitude, sauf preuve contraire. La décision rendue par le ministère compétent dans le dossier de sanction peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de l'Administration et des règlements spéciaux en la matière.

Disposition additionnelle première.

Le Gouvernement doit développer par voie réglementaire la présente Loi après avoir consulté les organisations des travailleurs et des employeurs. Tant que les activités qui le requièrent ne sont pas régies par une réglementation propre, la réglementation de l'Organisation internationale du travail (OIT) est applicable à titre subsidiaire en matière de sécurité et santé au travail.

Disposition additionnelle deuxième.

Le Gouvernement doit, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de publication de la présente Loi, publier le règlement prévu à l'annexe 2.

Disposition transitoire 1.

À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les entreprises disposent d'un délai de trois ans pour effectuer l'évaluation initiale et générale des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs prévue à l'article 8 et d'un délai de quatre ans pour adapter leur organisation au respect de toutes les spécificités établies aux articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 en ce qui concerne l'activité de prévention et les obligations formelles (déclaratives) qui en découlent, sans préjudice du respect de l'obligation de prendre toutes les mesures de sécurité collectives et individuelles nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

2. Les dispositions prévues aux articles 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 entreront en vigueur dans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

Disposition abrogatoire Le.

chapitre 25 du titre XI du Règlement du travail est abrogé. Les dispositions des chapitres 14 à 24 du même titre restent en vigueur en ce qu'elles ne sont pas contraires à la présente Loi.

Disposition finale La.

Loi entrera en vigueur trois mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Annexe 1.

Activités dangereuses, insalubres ou nocives en raison des éléments, procédés ou substances manipulés Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme dangereuses, insalubres ou nocives en raison des éléments, procédés ou substances qui y sont manipulés, les activités :

a) Qui impliquent des risques électriques de haute tension.

b) Qui peuvent impliquer une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, qui produisent des altérations génétiques héréditaires, qui ont des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou qui ont un quelconque effet néfaste ou chronique pour l'être humain.

c) Qui peuvent impliquer une exposition nocive à des rayonnements.

d) Qui peuvent impliquer une exposition nocive à des agents physiques, biologiques et chimiques.

e) De fabrication et/ou de manipulation d'explosifs, de gaz -comprimés, liquéfiés ou dissous-, de récipients contenant des agents chimiques toxiques, corrosifs ou explosifs.

f) Qui se déroulent sur des chantiers de construction, d'excavation, de terrassement et de tunnels, avec un risque de chute ou d'ensevelissement.

g) Qui génèrent des concentrations élevées de poussière de silice.

h) Propres à l'exploitation minière à ciel ouvert et souterraine, et aux sondages à la surface terrestre ou sur des plateformes marines.

i) D'immersion sous l'eau.

j) Qui sont déterminées conformément à l'article 8, paragraphe 1 de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles.

Annexe 2.

Classification des fonctions et niveaux de qualification pour exercer des activités de prévention

1. Pour déterminer les capacités nécessaires à l'évaluation des risques et à l'exercice de l'activité de prévention, les fonctions à accomplir sont classées dans les groupes suivants :

a) Fonctions de niveau de base.

b) Fonctions de niveau intermédiaire.

c) Fonctions de niveau supérieur, correspondant aux spécialités et disciplines de prévention de médecine du travail, sécurité au travail, hygiène industrielle, et ergonomie et psychosociologie appliquée.

2. Doivent être établis par voie réglementaire les contenus des programmes de formation pour chacun des niveaux, avec la détermination du nombre minimal d'heures de formation pour chaque thème ou matière, les conditions requises pour pouvoir exercer les fonctions correspondant à chaque niveau et les modalités d'attestation de la formation reçue.