Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Droit d'information, de consultation et de participation des travailleurs
1. Droit d'information
a) L'employeur doit adopter les mesures adéquates pour que les travailleurs et leurs délégués reçoivent toutes les informations nécessaires relatives :
- Aux risques pour la sécurité et la santé, ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection ou de prévention concernant tant l'entreprise en général que chaque catégorie et chaque poste de travail.
- Aux mesures adoptées conformément au paragraphe 2 de l'article 20.
b) L'employeur doit adopter les mesures appropriées pour que les délégués à la prévention des travailleurs aient accès, pour l'accomplissement de leurs fonctions conformément à la réglementation en vigueur :
- Aux résultats des évaluations des risques et aux mesures de protection prévues aux lettres
a) et
b) de l'article 21. - Aux informations provenant tant des activités de protection et de prévention que des services de contrôle fiscal et des organismes compétents en matière de sécurité et de santé.
2. Consultation et participation
a) Les employeurs doivent consulter les travailleurs et/ou leurs délégués et doivent permettre leur participation dans le cadre des questions qui affectent substantiellement la sécurité et santé au travail. Cela implique :
- Que les travailleurs puissent adresser des consultations à l'employeur par l'intermédiaire de leurs délégués ou personnellement lorsqu'aucun délégué n'a été désigné.
- Que les travailleurs et/ou leurs délégués ont le droit d'élaborer des propositions, de les transmettre à l'employeur et d'en contrôler l'application lorsqu'elles sont adoptées.
- Que la participation soit équilibrée conformément aux dispositions du point suivant.
b) Les délégués à la prévention des travailleurs doivent participer ou doivent être consultés par l'employeur avant l'adoption de toute décision concernant :
- Toute situation susceptible d'affecter substantiellement la sécurité et santé au travail.
- La modalité organisationnelle de la prévention en application des dispositions de l'article 14.
- Les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 20 et à l'article 21.
- La conception et l'organisation de la formation prévue à l'article 28.
c) Les délégués à la prévention des travailleurs ont le droit de demander à l'employeur de prendre les mesures adéquates et de lui présenter des propositions en ce sens afin de pallier tout risque pour les travailleurs.
d) Les travailleurs et/ou leurs délégués ont le droit de recourir, conformément à la réglementation en vigueur, au Service de l'Inspection du travail s'ils estiment que les mesures adoptées et les moyens utilisés par l'employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et santé au travail.
e) Les délégués à la prévention des travailleurs ont le droit d'être présents et de présenter leurs observations lors des visites et des vérifications effectuées par le Service de l'Inspection du travail ou par d'autres organes de l'Administration en matière de sécurité et santé au travail.
Art. 26 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/34-2008/art-26
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