Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Infractions graves Constituent des infractions graves :
1. Manquer à l'obligation d'intégrer la prévention des risques professionnels dans l'entreprise au moyen de la mise en place de la planification de l'activité de prévention.
2. Ne pas procéder aux évaluations des risques, aux mises à jour et aux révisions ou aux contrôles périodiques des conditions de travail et de l'activité des travailleurs conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
3. Ne pas procéder à une enquête sur les risques lorsque des atteintes à la santé des travailleurs se produisent ou lorsqu'il existe des indices que les mesures de prévention sont insuffisantes.
4. Ne pas collaborer en remettant à l'Inspection du travail la documentation requise en matière de prévention des risques professionnels.
5. Manquer aux obligations en matière de formation et d'information suffisantes et adéquates des travailleurs sur les risques inhérents au travail et sur les mesures de prévention à appliquer, sauf s'il s'agit d'une infraction très grave conformément à l'article suivant.
6. Confier des tâches à des travailleurs qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles ou de leur manque de capacité, ne répondent pas aux exigences nécessaires pour éviter tout risque, sauf s'il s'agit d'une infraction très grave selon l'article suivant.
7. Ne pas adopter les mesures nécessaires en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation.
8. Les actions ou omissions qui impliquent une violation des droits d'information, de consultation et de participation des travailleurs reconnus par la présente Loi.
9. Ne pas désigner les responsables de la sécurité et de la santé correspondants pour s'occuper des activités de prévention et de protection ou ne pas recourir à une entreprise spécialisée et agréée en tant que service de prévention lorsque cela est obligatoire.
10. Ne pas fournir l'information, la formation ou les moyens adéquats pour exercer leurs activités de prévention et de protection aux travailleurs désignés comme responsables de la sécurité qui composent le service de prévention.
11. Ne pas effectuer les examens médicaux et la surveillance périodique de l'état de santé des travailleurs fixés par la réglementation ou ne pas en communiquer le résultat aux travailleurs concernés.
12. Ne pas adopter, pour les employeurs qui exercent des activités dans un même centre de travail, les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour prévenir les risques professionnels et protéger contre ceux-ci.
13. Ne pas adopter, pour l'employeur titulaire d'un centre de travail, les mesures nécessaires garantissant que les entreprises qui exercent des activités dans le même centre reçoivent l'information et les instructions nécessaires sur les risques existant dans le centre de travail et sur les mesures de protection, de prévention et d'urgence.
14. Manquer aux obligations en matière de prévention des risques professionnels lorsque ce manquement crée un risque grave pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs concernés, et notamment en matière de :
a) Mesures de protection collective ou individuelle.
b) Conception, choix, installation, disposition, utilisation et entretien des postes de travail, outils, machines et équipements.
c) Signalisation de sécurité, étiquetage et emballage des substances dangereuses, lorsqu'elles sont manipulées ou utilisées dans le processus de production.
d) Services ou mesures d'hygiène personnelle.
e) Registre des niveaux d'exposition aux agents physiques, chimiques et biologiques, liste des travailleurs exposés et dossiers médicaux.
15. Fournir à l'Administration, pour les entreprises qui agissent en tant que service de prévention externe, des données inexactes, ou omettre celles qu'elles auraient dû fournir, ou ne pas communiquer toute modification des conditions d'agrément ou d'autorisation.
16. Ne pas maintenir propre le lieu ou le centre de travail, lorsque cela est habituel ou lorsqu'il en découle un risque pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs.
17. Ne pas enregistrer et/ou ne pas archiver les données obtenues lors des évaluations, des contrôles, des examens, des enquêtes ou des rapports visés à l'article 21.
18. La récidive spécifique d'une infraction légère.
Art. 38 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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